Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6823/2008 Arrêt du 15 juillet 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Jean-Daniel Dubey, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Mélanie Freymond, chemin des Trois-Rois 5bis, case postale 5843, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée en Suisse.

C-6823/2008 Page 2 Faits : A. A., ressortissant de Serbie, est né le 30 juin 1979. Il a vécu avec sa mère la plus grande partie de son enfance au Monténégro. A l'âge de quinze ans, il a rejoint son père au Kosovo. Puis, l'intéressé est venu en Suisse en 1997, pour y déposer une demande d'asile le 25 mars 1997. Il y a été admis provisoirement le 16 juin 1999. Le 5 mai 2000, A. a épousé B., ressortissante suisse. En raison de son mariage avec une Suissesse, il a été mis le 30 octobre 2000 au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour et de travail qui a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 4 mai 2004. B. Le 24 août 1998, le Juge d'instruction de Fribourg a condamné A. à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour vol, travail sans autorisation, vol d'usage et conduite sans être titulaire d'un permis. Le 5 avril 2001, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le prénommé à 20 jours d'emprisonnement et à Fr. 1'000.- d'amende, avec sursis et délai de radiation anticipée de deux ans, pour faux dans les certificats, violation grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident, conduite sans être titulaire d'un permis, contravention à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), infraction à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; 142.31) ainsi qu'infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (loi sur les armes; LArm; RS 514.54), le sursis accordé le 24 août 1998 étant révoqué. Le 17 janvier 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné A._______ à la peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 avril 2001 de six ans de réclusion, sous déduction de 643 jours de détention préventive, pour brigandage en bande, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, violation grave des règles de la circulation routière, infraction à la LArm ainsi qu'infraction et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Le Tribunal correctionnel a également révoqué le sursis accordé le 5 avril

C-6823/2008 Page 3 2001 et prononcé l'expulsion de A._______ du territoire suisse pour une durée de dix ans, cette mesure étant toutefois assortie d'un sursis durant cinq ans. L'intéressé a été incarcéré le 16 avril 2003, puis a été libéré conditionnellement dès le 27 avril 2007. Il a effectué des arrêts domiciliaires depuis le 20 septembre 2006 jusqu'à sa libération conditionnelle le 27 avril 2007 (cf. pièces 204 et 214 du dossier du Service de la population du canton de Vaud [ci-après: SPOP-VD]). C. Par décision du 11 mai 2006, le SPOP-VD a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai de départ d'un mois. Se référant aux condamnations pénales du prénommé, l'autorité cantonale a estimé que l'intérêt général de sécurité publique l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à séjourner en Suisse auprès de son épouse. Par arrêt du 9 novembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: TA-VD) a rejeté le recours interjeté par A._______ et a confirmé la décision rendue le 11 mai 2006 par le SPOP-VD. A cette occasion le TA-VD a notamment considéré: "En l'espèce, il existe un intérêt public très important à ne pas renouveler les conditions de séjour du recourant dès lors que celui-ci a très gravement enfreint l'ordre public. A peine arrivé en Suisse, il s'est signalé d'emblée par un comportement incorrect . ...La quotité de la dernière peine prononcée à l'égard du recourant, à savoir six ans de réclusion, correspond au triple de la valeur indicative de deux ans posée par le Tribunal fédéral à partir de laquelle l'autorisation de séjour n'est en générale pas renouvelée. En l'occurrence, il existe, vu la gravité des délits commis par le recourant, un intérêt public très important au renvoi du recourant ..."(cf. arrêt du TA-VD du 9 novembre 2006 p. 7, 8 et 9). Par arrêt du 27 mars 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif et déclaré irrecevable le recours de droit public interjetés contre l'arrêt du TA-VD du 9 novembre 2006 et confirmé ledit arrêt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.323/2006 et 2A.751/2006 du 27 mars 2007). D.

C-6823/2008 Page 4 D.a Le 21 novembre 2007, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée motivée comme suit : "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (brigandage en bande, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, infr. à la LStup + à la LCR, faux dans les certificats)". Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif lié à un recours a été retiré par l'office précité. D.b A._______ a été interpellé par la police cantonale neuchâteloise le 13 juin 2008 à Neuchâtel. A cette occasion, il a déclaré que depuis la décision de renvoi dont il avait fait l'objet, il était retourné au Kosovo où vivait son père. Après un mois de séjour environ, il était parti à San Daniele en Italie, où il résidait et travaillait depuis lors dans une entreprise de construction métallique pour un salaire mensuel d'environ 1'100 euros. Il a précisé qu'il venait occasionnellement en Suisse pour voir son épouse, qu'il ignorait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en ce pays, que lorsqu'il venait en Suisse, il séjournait uniquement chez son épouse, ne travaillait pas et n'avait aucun autre contact, son frère, qui résidait antérieurement à Cugy, étant reparti au Kosovo en l'an 2000.

La décision d'interdiction d'entrée a été notifiée à A._______ par pli recommandé daté du 25 septembre 2008, parvenu au conseil du prénommé le 29 septembre 2008. E. Par acte du 29 octobre 2008, A._______ a interjeté recours contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a fait valoir notamment qu'il regrettait son activité délictueuse, due à la mauvaise influence de ses cousins et au fait qu'à l'époque, il consommait régulièrement de la cocaïne. Il a indiqué qu'il était marié depuis mai 2000 à B., de nationalité suisse, que son épouse l'avait toujours soutenu durant sa détention, allant régulièrement lui rendre visite, que c'était auprès d'elle qu'il avait effectué ses arrêts domiciliaires et qu'une fille, C., était née de leur union le 19 juin 2008. Il a souligné qu'avant sa détention, il avait toujours travaillé à l'entière satisfaction de ses employeurs, que durant son incarcération, il s'était très bien comporté et avait ainsi pu bénéficier des arrêts domiciliaires pour la fin de sa peine, puis de la

C-6823/2008 Page 5 libération conditionnelle. Il a invoqué la protection accordée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et les articles 8 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Il a allégué que l'autorité intimée n'avait pas effectué une pesée correcte des intérêts en présence. Cela étant, à titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif au recours et a conclu à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à une réduction de sa durée à trois ans ou dans une proportion que justice dira, en indiquant que cette décision était disproportionnée, car elle ne lui permettait pas de venir régulièrement en Suisse pour rendre visite à sa fille et à son épouse. Par décision incidente du 10 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours. L'ODM a cependant délivré trois sauf- conduits à l'intéressé, le premier du 26 au 28 novembre 2008, le deuxième du 28 au 31 janvier 2009 et le dernier du 28 au 31 mars 2009, afin de permettre à l'intéressé d'assister aux audiences du Tribunal de police du district de Neuchâtel. En date du 21 janvier 2009, A._______ a une nouvelle fois été interpellé par les gardes-frontières sur les routes douanières de Saint-Gingolph, alors qu'il entrait en Suisse en voiture (cf. arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 janvier 2009). Le passeport produit par le recourant à cette occasion comportait plusieurs visas pour les Etats Schengen. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 24 décembre 2008. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a persisté dans ses conclusions, par courrier du 11 mars 2009, en soulignant son amendement depuis la commission des dernières infractions et son souhait de pouvoir maintenir des relations étroites avec sa fille et son épouse en étant autorisé à venir les voir sans entrave. G. Par jugement du 13 mai 2009, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté A._______ de la prévention de séjour illégal en Suisse du 10 au 13 juin 2008, en considérant que A._______ n'avait pas

C-6823/2008 Page 6 connaissance de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit par l'ODM le 21 novembre 2007, qui ne lui avait pas été notifiée avant son interpellation du 13 juin 2008. H. Donnant suite aux demandes du Tribunal, le recourant, par courriers des 12 mai, 3 juin, 5 juillet 2010, 17 janvier, 19 janvier et 4 février 2011 a fait part des derniers développements relatifs à sa situation en indiquant que conformément à la décision de renvoi dont il avait fait l'objet, il était retourné à Ozdrim au Kosovo où il travaillait en qualité de contremaître dans une entreprise de construction. Cela étant, il a indiqué que depuis les dernières infractions commises en 2003, il n'avait plus touché à la cocaïne et avait adopté un comportement exemplaire. Il a souligné son attachement à sa fille de deux ans et à son épouse, résidant en Suisse, et a indiqué que sa famille allait bientôt s'agrandir, B._______ attendant des jumeaux dont la naissance était prévue pour juillet 2011. Il a joint une lettre de soutien, rédigée par son épouse B., qui indique que son mari qu'elle a toujours soutenu est devenu un homme honnête, responsable, un bon père pour sa fille et qu'il est inadmissible d'éloigner deux conjoints qui s'aiment et de priver un enfant de sa famille. Il a également produit une attestation médicale établie le 2 juillet 2010, selon laquelle il ne consommait plus de drogues, ainsi qu'un certificat établi le 22 mars 2010 par la République du Kosovo, selon lequel il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale dans ce pays. I. Vu l'évolution de la situation du recourant, en particulier sur le plan familial, le Tribunal a procédé le 17 février 2011 à un second échange d'écritures avec l'ODM. Par décision du 24 février 2011, l'ODM a, en application de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), reconsidéré partiellement la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 21 novembre 2007 à l'endroit de A.. Tenant compte des éléments invoqués à l'appui de son recours, plus particulièrement de la situation familiale du recourant, l'ODM a réduit à dix ans la durée de validité de la mesure d'éloignement qui était initialement de durée indéterminée. En conséquence, les effets de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de A._______ ont été limités au 20 novembre 2017. Par courrier du 22 mars 2011, A._______ a néanmoins maintenu son

C-6823/2008 Page 7 recours en soulignant à nouveau son amendement depuis sa dernière condamnation le 17 janvier 2005 et l'importance, pour sa fille âgée de trois ans et ses deux enfants à naître, de la présence de leurs deux parents pour leur bon développement. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 3 et 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le

C-6823/2008 Page 8 cas en l'espèce. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2. 3. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]).

C-6823/2008 Page 9 4. 4.1. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondée sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (cf. art. 13 al. 1 LSEE). Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2 et les références citées, en particulier ATF 129 IV 246 consid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi. Est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. 4.2. L'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1576/2009 du 24 mars 2011 consid. 3.1). Elle n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment ATAF 2008/24 précité et arrêt du TAF C-3495/2008 du 20 septembre 2010 consid. 5, ainsi que la jurisprudence mentionnée). 5. 5.1. En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 21 novembre 2007 par l'ODM à l'endroit de A._______ est motivée par le fait que ce dernier doit être considéré comme un étranger indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. Ainsi que cela résulte des précisions complémentaires contenues dans sa motivation, cette mesure d'éloignement est à mettre en relation avec la

C-6823/2008 Page 10 lourde condamnation pénale à six ans de réclusion prononcée à l'encontre du recourant le 17 janvier 2005 par le Tribunal correctionnel, qui a reconnu l'intéressé coupable de brigandage en bande, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, violation grave des règles de la circulation routière, infraction à la LArm, infraction et contravention à la LStup. Les faits sur lesquels porte la condamnation pénale du 17 janvier 2005 ne sont nullement contestés par le recourant et cette condamnation n'était pas la première confrontation de l'intéressé avec la justice pénale. En effet, entré en Suisse en 1997, A._______ n'a pas tardé à tomber dans la délinquance. Ainsi, le prénommé a fait l'objet de deux condamnations précédentes en 1998 et 2001 à des peines d'emprisonnement de 20 jours. Au demeurant, dans son jugement du 17 janvier 2005, le Tribunal correctionnel a notamment retenu que A._______ avait acheté de septembre 2001 à fin mars 2003 au minimum 890 grammes de cocaïne, qu'il en avait consommé au minimum 800 grammes, qu'il en avait vendu 30 grammes à une connaissance et une dizaine de grammes à des consommateurs de la région (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 17 janvier 2005 consid. 69). En vendant notamment de la cocaïne à des toxicomanes, A._______ a accepté de participer à la prolifération du trafic de substances illicites en milieu vaudois. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse. La protection de la collectivité publique face au développement du trafic de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants (cf. ATF 129 II 215 consid. 7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_155/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3, 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2, 2A.5.2006 du 13 janvier 2006 consid. 2.3 et les réf. citées). La pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du reste à celle des autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), pour laquelle l'usage de stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_381/2008 du 14 janvier 2009 consid. 2.3) ou, encore, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_609/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.4). A noter que le Tribunal correctionnel a également retenu dans son jugement du 17 janvier 2005 que A._______ a commis un

C-6823/2008 Page 11 brigandage, au cours duquel il était armé d'un pistolet véritable. Il s'est par ailleurs rendu coupable d'une série impressionnante de cambriolages (plus de cinquante), et n'a été stoppé dans son activité délictueuse que par son arrestation. Enfin, au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3). 5.2. Certes, le recourant a allégué avoir adopté un comportement exemplaire en prison et avoir ainsi pu bénéficier des arrêts domiciliaires à partir du 20 septembre 2006, puis de la libération conditionnelle dès le mois d'avril 2007 et n'avoir plus commis d'infraction depuis sa dernière condamnation (cf. recours). Le Tribunal relève que le bon comportement pendant la détention et l'obtention des arrêts domiciliaires, puis de la libération conditionnelle de la part des autorités pénales ne préjugent pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. Cette dernière autorité s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C_1576/2009 du 24 mars 2011 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Il est à noter que dans le cas particulier, l'atteinte à l'ordre public est très grave, puisqu'elle a conduit l'intéressé en prison pour une durée fixée à six ans de réclusion. Au vu de la nature et de la gravité des infractions pour lesquelles il a été sanctionné le 17 janvier 2005 par le Tribunal correctionnel, le recourant répond ainsi indiscutablement à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition (cf. consid. 4 supra).

C-6823/2008 Page 12 6. 6.1. Dans ses écritures, A._______ s'est prévalu de l'art. 8 CEDH et de la CDE en déclarant que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre l'empêchait de mener une vie de famille avec son épouse suissesse, sa fille et ses deux enfants à naître, alors qu'il avait pris conscience de la portée de ses actes et n'avait plus commis d'infractions depuis sa dernière condamnation du 17 janvier 2005. 6.2. La CDE vise à garantir à l'enfant – c'est-à-dire à tout être humain âgé de moins de dix-huit ans (art. 1 CDE) – une meilleures protection en fait et en droit. Elle exige que toute demande d'entrée ou de sortie du pays en vue de réunir la famille soit considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (art. 10 par. 1 CDE), l'intérêt supérieur de l'enfant devant être une considération primordiale (art. 3 par. 1 CDE). Elle prévoit que les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver ses relations familiales (art. 8 par. 1 CDE) ainsi qu'à veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (art. 9 par. 1 CDE) et s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune dans l'éducation et le développement de l'enfant (art. 18 par. 1 CDE). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf.ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine p. 157; arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2010 du 26 août 2010 consid. 5.3; 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). Au demeurant, les intérêts supérieurs de l'enfant sont pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts privés et publics en présence et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de la violation de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéra 2C_499/2010 précité consid. 5.3; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 7 et 2A.195/2006 du 7 février 2007, consid. 3), examiné ci-après. 6.3. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et

C-6823/2008 Page 13 intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s.; 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143, consid. 1.3.2 p. 146, 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 p. 22 s.; 125 II 521 consid. 5 p. 529). 6.4. En l'occurrence, le Tribunal de céans ne remet pas en cause les liens entretenus par le recourant avec son épouse et sa fille et les efforts qu'il a déployés durant son incarcération et après sa remise en liberté pour s'investir dans ses responsabilités familiales (cf. notamment lettre de soutien de son épouse jointe aux observations du 12 mai 2010). Cependant, comme l'a relevé le TA-VD dans son arrêt du 9 novembre 2006 (cf. consid. 4) - confirmé sur recours le 27 mars 2007 par le Tribunal fédéral - à propos de l'application de l'art. 8 CEDH et de la pesée des intérêts en présence, la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné et la durée de la dernière peine prononcée à son endroit (six ans de réclusion) font que l'intérêt public à exiger l'éloignement d'un multirécidiviste tel que le recourant demeure indiscutable. Cela dit, l'impossibilité pour le recourant de mener une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle au contraire du fait que l'intéressé n'est plus titulaire d'une autorisation de séjour. Or, en raison de la répartition des compétences en matière du

C-6823/2008 Page 14 droit des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur l'octroi ou le refus initial d'une autorisation de séjour, le refus prononcé par le canton étant alors définitif. En l'occurrence, le canton de Vaud a précisément refusé d'autoriser A._______ à poursuivre son séjour en Suisse (cf. décision du SPOP du 11 mai 2006, confirmée par arrêt du TA-VD du 9 novembre 2006, puis en dernière instance par arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2007). Il s'ensuit que l'examen sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à analyser si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales du recourant avec ses proches domiciliés en Suisse. 6.5. En l'espèce, il convient de rappeler en préambule que les faits reprochés au recourant, qui a été reconnu coupable de brigandage en bande, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, violation grave des règles de la circulation routière, infraction à la LArm, infraction et contravention à la LStup par jugement du Tribunal correctionnel du 17 janvier 2005, sont particulièrement graves (cf. consid. 5.1 ci-dessus) puisqu'ils ont été sanctionnés d'une peine de six ans de réclusion, soit le triple de la durée à partir de laquelle l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'est en principe pas renouvelée (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1). Au demeurant, il faut tenir compte du fait que A._______ a gardé des attaches familiales au Kosovo, soit son père et son frère (cf. procès- verbal d'audition du 14 juin 2008) et que malgré le prononcé de la mesure d'éloignement à son endroit, il a la possibilité d'entretenir avec ses proches vivant en Suisse les liens que permet la distance géographique (téléphones, visites durant les vacances, octroi de sauf-conduits etc.) étant précisé que son épouse s'est déjà rendue à diverses reprises au Kosovo pour le rencontrer (cf. courriers des 12 mai 2010 et 17 janvier 2011) et que le prénommé a déjà obtenu à trois reprises des sauf- conduits pour se rendre en Suisse. 6.6. Cela étant, force est de constater que le recourant, multirécidiviste, a agi non seulement pour se procurer de la cocaïne pour ses besoins personnels, mais également par appât du gain facile, et que la présence de sa jeune épouse à ses côtés n'a pas tempéré ce comportement délictueux. Ceci conduit le Tribunal à considérer qu'il existe encore un intérêt public prépondérant à maintenir l'intéressé éloigné de Suisse. Ainsi, tout bien considéré et après une pesée des intérêts en présence,

C-6823/2008 Page 15 force est de constater que la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH et que le recourant ne peut en tirer aucun droit pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. 7. 7.1. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée - qui a été initialement prononcée pour une durée indéterminée, mais a été réduite à dix ans dans le cadre de l'échange d'écritures - satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 7.2. En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées). Il importe encore de rappeler que l'autorité compétente en matière de droit des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale (cf. consid. 5.2). 7.3. S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir d'attaches familiales dans ce pays, dans lequel résident son épouse enceinte (jumeaux dont la naissance est prévue pour le 10 juillet 2011) et sa fille C., née le 19 juin 2008. 7.4. S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse sont graves et justifient une intervention ferme des autorités. Les trois condamnations dont le recourant a fait l'objet indique que l'intéressé a commis des infractions allant crescendo et ce comportement est tout à fait révélateur de son incapacité à respecter l'ordre établi et à adopter une attitude non répréhensible. Il existe en conséquence un intérêt public indéniable à éloigner A. du territoire helvétique jusqu'au 20 novembre 2017, cette durée, au vu des circonstances précitées, ne paraissant pas excessive.

C-6823/2008 Page 16 Force est de constater dans ce contexte que la situation familiale du recourant (père d'une fille née depuis le prononcé de la mesure d'éloignement et époux d'une Suissesse qui attend des jumeaux pour le mois de juillet 2011), de même que les allégations selon lesquelles il regrette son comportement passé et a adopté un bon comportement depuis sa dernière condamnation, ont déjà été prises en considération par l'ODM, qui, dans le cadre de l'échange d'écritures a, par sa décision du 24 février 2011, accepté de limiter à dix ans la durée de l'interdiction d'entrée querellée pour tenir compte des intérêts privés en cause et, spécialement, des attaches familiales du recourant en Suisse. Cela étant, la libération de prison du recourant le 27 avril 2007 est encore trop récente pour pouvoir exclure un cas de récidive, au vu de la gravité des dernières infractions commises et des trois condamnations dont il a fait l'objet durant son séjour en Suisse. A ce propos, il est à noter que l'intéressé a été interpellé le 21 janvier 2009 en Valais, alors qu'il entrait en Suisse sans autorisation. Tout risque de mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics ne peut donc être écarté. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas pu obtenir la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. Enfin, il sera toujours loisible au recourant de requérir dans le futur de la part de l'autorité de première instance qu'elle réexamine la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. S'il devait s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le maintien de cette mesure d'éloignement, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa décision. Cette autorité ne pourra toutefois guère entrer en matière sur une telle demande qu'une fois que le recourant aura apporté la preuve, durant un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics. 7.5. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que la mesure d'éloignement querellée est nécessaire et adéquate et respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues (cf. notamment ATAF 2008/24, consid. 4.3 et 6.2 et jurisprudence citée, arrêts du TAF C-1576/2009 du 24 mars 2011 consid. 7.5; C-861/2009 du 16 août 2010 consid. 5). 8.

C-6823/2008 Page 17 8.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée, telle qu'elle a été reconsidérée par l'autorité inférieure dans le cadre de l'échange d'écritures, est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 8.2. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 8.3. Etant donné que l'autorité de première instance est partiellement revenue sur sa décision dans le cadre de l'échange d'écritures au regard de la motivation contenue dans les écritures du recourant, notamment sur ses attaches familiales en Suisse, il convient d'allouer à l'intéressé des dépens réduits au sens de l'art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par son conseil, le Tribunal estime au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens réduits (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Quant aux frais réduits de procédure mis à la charge du recourant (qui succombe partiellement), ils sont fixés à Fr. 400.- (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

C-6823/2008 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 1 er décembre 2008, dont le solde (Fr. 400.-) sera restitué par le Tribunal. 3. Un montant de Fr. 800.- est alloué au recourant à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité de première instance. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (recommandé) – à l'autorité de première instance , dossier en retour; – au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier en retour. Le président du collège :La greffière : Blaise VuilleMarie-Claire Sauterel Expédition:

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