B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 16.07.2020 (9C_397/2020)

Cour III C-6820/2019

A r r ê t d u 6 m a i 2 0 2 0 Composition

Caroline Gehring (juge unique), Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.

Parties

A._______, (France), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 23 sep- tembre 2019)

C-6820/2019 Page 2 Vu la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE, autorité inférieure ou autorité intimée) datée du 23 septembre 2019 et notifiée le 27 septembre 2019 à A._______ (ci- après : le recourant ou l’assuré) rejetant sa demande de prestations d’in- validité et de mesures d’orientation professionnelle déposée en septembre 2018 (pces TAF 1 et 4), l’appel téléphonique du 5 décembre 2019 lors duquel le prénommé a de- mandé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans) s’il avait bien réceptionné l’acte de recours qu’il avait posté sous pli simple en France dans le délai de recours, puis s’est plaint du fait que l’in- dication des voies de droit par l’autorité inférieure n’a pas précisé à un jus- ticiable résidant à l’étranger que le recours devait être envoyé par pli re- commandé, voire avec avis de réception (pce TAF 2), la réponse téléphonique du Tribunal confirmant à A._______ qu’aucun mé- moire de recours à son nom n’était parvenu au Tribunal, lui conseillant de renvoyer une copie de son acte de recours par pli recommandé avec ac- cusé de réception en mentionnant l’appel téléphonique du 5 décembre 2019, et l’avertissant qu’une entrée en matière sur le recours ne saurait lui être garantie (cf. note téléphonique du 5 décembre 2019 [pce TAF 2]), l’envoi, posté le 19 décembre 2019 par pli recommandé avec accusé de réception, contenant un mémoire de recours daté du 17 octobre 2019 contre la décision de l’OAIE du 23 septembre 2019 et une seconde écriture datée du 9 décembre 2019 dans laquelle A._______ explique qu’il aurait posté le 18 octobre 2019, par pli simple, le recours du 17 octobre 2019 à l’adresse du Tribunal et qu’il y aurait en France des problèmes de traite- ment et d’acheminement du courrier dus à des fermetures de guichets de poste et à des grèves à répétition (pce TAF 1 et annexe), le courrier du Tribunal daté du 19 février 2020 et notifié le 4 mars 2020 au recourant, l’invitant à apporter la preuve du prétendu dépôt auprès de la Poste française, le 18 octobre 2019, d’un mémoire de recours contre la décision de l’OAIE du 23 septembre 2019 sous pli simple (pces TAF 5 et 6), l’absence de réponse au courrier précité,

C-6820/2019 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connait des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d’as- surances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédé- rale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so- ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que sont également applicables les dispositions de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, de son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité so- ciale (art. 8 ALCP), du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement euro- péen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement (CE) n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’op- position n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA), que si le délai, compté par jours, doit être communiqué aux parties, il com- mence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA),

C-6820/2019 Page 4 que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 1 ère phrase LPGA), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard, à l'auto- rité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ou, si l’assuré est domicilié − comme en l’espèce − dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004), qu'il incombe à la partie recourante d'apporter la preuve stricte − la vrai- semblance prépondérante ne suffisant pas − de l’expédition en temps utile d’un acte de procédure, soit du respect du délai (ATF 142 V 389 consid. 2.2, 119 V 7 consid. 3c), qu’en particulier, il appartient à l’expéditeur d’apporter la preuve du dépôt de son acte de recours auprès de la poste au plus tard à minuit le dernier jour du délai en cours (ATF 142 V 389 consid. 2.2), que la remise au guichet postal ou le dépôt dans une boîte postale sont admissibles (ATF 142 V 389 consid. 2.2, 127 I 133 consid. 7b, 109 Ia 183 consid. 3a), que dans un cas comme dans l’autre, il y a présomption que la date du sceau postal apposé sur l’enveloppe correspond à celle de la remise du pli à la poste (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées), que celui qui allègue avoir déposé un pli dans une boîte postale le jour précédant la date figurant sur le timbre humide est légitimé à réfuter la pré- somption résultant du sceau postal par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées), qu’en particulier, une telle preuve peut être rapportée par l’attestation de la date du dépôt de l’envoi dans une boîte postale par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe concernée (ATF 142 V 389 consid. 2.2), qu'en l'espèce, il est établi que la décision litigieuse du 23 septembre 2019 a été notifiée au recourant le vendredi 27 septembre 2019 (cf. suivi postal du pli recommandé [...] [pce TAF 4]),

C-6820/2019 Page 5 que le délai de 30 jours pour recourir contre cette décision a commencé à courir le lendemain samedi 28 septembre 2019 et a pris fin le dimanche 27 octobre 2019, échéance reportée au lundi 28 octobre 2019, que, pour être déposé en temps utile, le recours devait être remis au plus tard à cette date au Tribunal de céans, à une autorité en Suisse ou à une représentation suisse, ou être déposé auprès de la Poste française ou suisse ou auprès de l’organisme français de sécurité sociale, que les mémoires de recours datés des 17 octobre 2019 et 9 décembre 2019 figurant au dossier ont été déposés le 19 décembre 2019 à la Poste française (cf. timbre postal [pce TAF 1]), soit après l’échéance du délai de recours survenue le lundi 28 octobre 2019, que le recourant explique avoir posté en temps utile, le 18 octobre 2019, à l’attention du Tribunal de céans, un envoi par pli simple contenant un acte de recours daté du 17 octobre 2019 contre la décision du 23 septembre 2019 de l’OAIE (pce TAF 1), que le Tribunal n’a jamais reçu un tel envoi, que le recourant n’apporte aucune preuve susceptible d’établir qu’il aurait effectivement déposé le 18 octobre 2019 un acte de recours auprès de la Poste française, que ses allégations relatives à un dysfonctionnement de la Poste française ou à une perte par celle-ci du prétendu envoi du 18 octobre 2019 ne sont pas davantage prouvées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.2 in fine), que même à supposer que des dysfonctionnements auraient entaché le traitement et l’acheminement du courrier par la Poste française, le recou- rant ne saurait en tirer avantage, dès lors que l’élément déterminant pour la sauvegarde du délai de recours est le dépôt de l’acte de recours en temps utile (ATF 142 V 389 consid. 2.2), dont le recourant échoue à appor- ter la preuve, que dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les mémoires de recours des 17 octobre 2019 et 9 décembre 2019 ont été postés respecti- vement déposés le 19 décembre 2019, seul cet envoi étant documenté au dossier, soit tardivement,

C-6820/2019 Page 6 qu’au demeurant, le recourant ne saurait bénéficier d’une restitution du dé- lai de recours, dès lors qu’il soutient avoir déposé son recours en temps voulu, qu’en tout état de cause, il ne se prévaut d’aucun motif de restitution au sens de l’art. 41 LPGA aux termes duquel si le requérant ou son représen- tant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’em- pêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une de- mande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (cf. acte du 9 dé- cembre 2019 [pce TAF 1]), que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 PA, art. 3 et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]),

(Le dispositif figure à la page suivante)

C-6820/2019 Page 7

Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin

C-6820/2019 Page 8

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF [RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6820/2019
Entscheidungsdatum
06.05.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026