C-6811/2025

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6811/2025

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 1 4 o c t o b r e 2 0 2 5 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, recourante,

contre

Fondation Swiss Sport Integrity, Eigerstrasse 60, 3007 Bern, autorité inférieure.

Objet

Saisie et destruction de substances dopantes; décision du 29 août 2025.

C-6811/2025 Page 2 Vu la décision du 29 août 2025 de la Fondation Swiss Sport Integrity prononçant la saisie et la destruction de 60 capsules B., et fixant pour cela un émolument de CHF 400.- à charge de A., le recours de A._______, daté du 2 septembre 2025, contre la décision précitée, par lequel la recourante, alléguant sa bonne foi, demande que l’émolument de CHF 400.- soit annulé ou à tout le moins réduit de manière significative (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 10 septembre 2025, impartissant à la recourante un délai au 13 octobre 2025 pour payer, sur le compte du Tribunal, une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), le courrier du 13 octobre 2025 par lequel la recourante déclare retirer son recours du 2 septembre 2025, en conséquence de quoi elle ne versera pas l’avance de frais de CHF 800.- (TAF pce 3), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, que les décisions rendues par la Fondation Swiss Sport Integrity en matière de saisie et de destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. h LTAF, en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Loi sur l’encouragement du sport, LESp, RS 415.0) et l’art. 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp, RS 415.01 ; voir également message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401, p. 7450]),

C-6811/2025 Page 3 que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; voir Message LESp susmentionné [FF 2009 7401, p. 7450]), que cette procédure est par ailleurs – sous réserve de nuances (art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposition, qu’en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II, 2011, ch. 5.8.3.5 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n os 182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n os 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l’administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement, qu’ainsi, le recours peut toujours être retiré par celui ou celle qui l'a déposé et si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêt du TAF C- 4083/2024 du 6 janvier 2025 ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 5.8.4.1), que le retrait du recours s'opère par une déclaration de la partie recourante, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 5.8.4.1), qu’en l’espèce, par courrier du 13 octobre 2025, la recourante a informé le Tribunal qu’elle souhaitait retirer son recours du 2 septembre 2025 contre la décision du 29 août 2025 de la Fondation Swiss Sport Integrity et qu’en conséquence, elle ne verserait pas l’avance sur les frais de procédure de CHF 800.- requise par décision incidente du 10 septembre 2025, frais de procédure dont elle demande la prise en charge par l’Etat, que ce faisant, la recourante a expressément indiqué – sans réserve ni condition – retirer le recours déposé devant le Tribunal de céans contre la décision attaquée, que l'affaire est donc devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné

C-6811/2025 Page 4 cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure, qu’il convient dès lors de révoquer la décision incidente du Tribunal du 10 septembre 2025 en ce qu’elle impartit à la recourante un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet à la suite du retrait du recours par la recourante, qu’en conséquence, la recourante, qui n’en réclame pas d’ailleurs, n'a pas droit à des dépens, dès lors que c’est son comportement qui a rendu la présente procédure de recours sans objet, qu’en outre, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités parties n'ayant pas droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer, (Le dispositif se trouve à la page suivante)

C-6811/2025 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-6811/2025 est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 10 septembre 2025 est révoquée. 4. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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14.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026