Cou r III C-68 /2 0 08 {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges, Cédric Steffen, greffier. X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Extension d'une décision cantonale de renvoi. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-6 8 /2 00 8 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit: que X., ressortissant chinois né le 19 mai 1975, est arrivé à Genève le 20 novembre 2001 afin de suivre un cours de l'Ecole moderne de secrétariat et de langues sur une durée de deux ans, avant d'entamer un Master of Business Administration (MBA) à l'Université de Genève, que par décision du 11 septembre 2007, l'Office cantonal de la population de Genève (OCP) a refusé de renouveler le permis de séjour pour études de X. et lui a imparti un délai au 10 novembre 2007 pour quitter le territoire, que l'autorité cantonale a relevé que l'intéressé avait modifié son plan d'études dès novembre 2002 afin d'obtenir un baccalauréat universitaire en sciences informatiques, qu'en février 2007, il n'avait présenté aucun examen et qu'il avait été éliminé de sa faculté par l'Université de Genève en mars 2007, que le 19 octobre 2007, l'OCP a proposé à l'ODM d'étendre à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi, que le 30 octobre 2007, l'ODM a avisé X._______ de son intention de suivre la proposition cantonale, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations, que le 15 novembre 2007, X._______ a répondu qu'il était tombé malade au début de l'année 2005, que le traitement qu'il avait suivi avait empêché le déroulement normal de ses études et qu'il espérait maintenant pouvoir terminer sa formation avant de retourner en Chine, que par décision du 5 décembre 2007, l'ODM a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi du 11 septembre 2007, que cet Office a retenu que le refus cantonal de renouveler le permis de séjour pour études de X._______ était entré en force, que le prénommé n'avait pas démontré être autorisé à séjourner dans un autre canton que celui de Genève et que son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, qu'en outre, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours, Page 2
C-6 8 /2 00 8 que le 3 janvier 2008, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) et a implicitement conclu à son annulation, qu'il a repris pour l'essentiel les arguments précédemment invoqués, à savoir qu'il avait eu des problèmes d'ordre psychologique l'ayant obligé à suivre un traitement et à interrompre ses études jusqu'en 2007, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 5 mars 2008, que le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique, qu'un premier rapport d'enquête transmis à l'OCP en mars 2008 a mis en évidence que X._______ ne résidait plus dans son foyer d'étudiant depuis mai 2007 et qu'il serait retourné dans son pays à cette époque, que, selon un second rapport d'avril 2008 mené au domicile du logeur (Y.), une tierce personne présente sur les lieux a indiqué que X. avait quitté dite adresse sans manifester ses intentions futures, alors que Y._______ a fait savoir ultérieurement à l'OCP que l'intéressé était actuellement en voyage en Suisse et qu'il allait contacter téléphoniquement les autorités à son retour, ce qu'il n'a pas fait, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions prononcées par l'ODM en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi peuvent être contestées devant le TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et Page 3
C-6 8 /2 00 8 l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), que dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr, en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2), qu'en revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que la qualité pour recourir suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à l'annulation et à la modification de la décision querellée (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), qu'en l'espèce, les investigations menées par l'OCP semblent indiquer que X._______ aurait quitté la Suisse, en exécution des décisions cantonale et fédérale, que dans une telle hypothèse, une éventuelle admission du recours ne permettrait plus de modifier la situation de fait et n'octroierait au recourant aucun droit de retour en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.143/2003 du 19 décembre 2003 consid. 1.2), que pour autant, le recourant doit tout de même être légitimé à recourir contre la décision de l'ODM du 5 décembre 2007, son intérêt ne résidant plus alors à exiger l'annulation de la décision de renvoi, mais à faire examiner si, au moment où cette mesure a été prononcée, elle était justifiée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-662/2006 du 5 février 2009 consid. 1.3, C-3083/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.3), que le recours de X._______, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est donc recevable (cf. art. 50 et 52 PA), Page 4
C-6 8 /2 00 8 que lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 LSEE), à moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE), qu'à titre préliminaire, le TAF relèvera qu'il ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sur la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1, ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p. 933), que dans le cas présent, le recours porte sur la question de l'extension à l'ensemble du territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prise par l'OCP le 11 septembre 2007, que, dans ce contexte, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation et à prononcer le renvoi de l'étranger de leur territoire ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension, qu'ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse, qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, qu'à ce titre, les arguments du recourant relatifs à sa maladie, qui a entravé le bon déroulement de ses études, et à sa volonté de terminer sa formation en Suisse pour ne pas décevoir sa famille sont manifestement extrinsèques à l'objet du présent litige, qu'ils n'ont dès lors pas à être examinés plus en avant, sauf à considérer que les problèmes médicaux invoqués fussent constitutifs d'un empêchement à un renvoi, ce qui sera analysé ultérieurement, Page 5
C-6 8 /2 00 8 qu'il sera rappelé qu'il n'entre pas dans la compétence du TAF de contraindre les autorités cantonales de police des étrangers à accepter la présence d'étrangers auxquels elles ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire, l'objet de la présente procédure visant exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application des dispositions légales précitées (cf. arrêt C-429/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.1, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5), que, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, le Tribunal se doit de constater que le 11 septembre 2007, l'OCP a refusé de renouveler le permis de séjour pour études de X._______ et a prononcé son renvoi du canton de Genève, décision qui est entrée en force et qui, dès lors, est exécutoire, que le recourant, à défaut d'être titulaire d'un quelconque titre de séjour, n'est plus autorisé à résider légalement sur territoire genevois, que par ailleurs, l'autorité de première instance n'a pas jugé nécessaire ni justifié d'admettre une exception à l'extension du renvoi à tout le territoire suisse, ce qui ne saurait lui être reproché dans la mesure où X._______ ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève, qu'il sera notamment relevé qu'aucune nouvelle procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour n'a été introduite dans un canton tiers, qu'aussi, à défaut de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, le renvoi de X._______ était fondé dans son principe, Page 6
C-6 8 /2 00 8 qu'il convient encore d'examiner s'il existait, au moment où cette mesure a été prononcées, d'éventuels empêchements à son exécution, qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger, que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE), qu'à l'appui de son recours, X._______ signale, à tout le moins implicitement, avoir rencontré des problèmes de santé depuis 2005, qu'il a versé au dossier quatre certificats médicaux, les deux premiers établis en janvier 2005 par le Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève et les deux derniers délivrés par son médecin traitant en avril 2005 et novembre 2006, que ces attestations mentionnent brièvement que l'intéressé a été mis en arrêt de travail durant plusieurs mois pour des motifs psychologiques, que de l'avis même du recourant, sa situation s'était pourtant améliorée en 2007, car il avait pu recommencer à lire ainsi qu'à écrire, de sorte qu'il envisageait de terminer son cursus universitaire, qu'en outre, il n'est nullement établi que la psychothérapie suivie par le recourant ne pourrait être menée dans son pays d'origine, et moins encore qu'un retour reviendrait à le mettre concrètement en danger faute de recevoir les soins adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-662/2006 du 5 février 2009 consid. 6 et jurisprudence citée), qu'il faut en déduire que l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible, Page 7
C-6 8 /2 00 8 que le recourant n'a pas fait valoir d'autres obstacles à son renvoi de Suisse, qu'en conséquence, le Tribunal est amené à conclure que l'exécution du renvoi de X._______ ne contrevient pas à l'art. 14 al. 2 à 4 LSEE (ou, dans la mesure où il aurait déjà quitté la Suisse, n'y contrevenait pas au moment de son prononcé), qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'a, par sa décision du 5 décembre 2007, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexactes ou incomplète; qu'en outre, cette décision n'était pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit donc être rejeté, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8
C-6 8 /2 00 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 25 janvier 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 3 441 786 -en copie pour information à l'Office cantonal de la population, Genève, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanCédric Steffen Expédition : Page 9