B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6797/2014

Arrêt du 15 juin 2015 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Marianne Teuscher, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Baptiste Viredaz, alinéa avocats, Place St-François 2, Case postale 5844, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-6797/2014 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissant ivoirien né le 17 décembre 1972, est entré illégalement en Suisse le 4 août 2001 et y a déposé le surlendemain une demande d'asile. A.b Par décision du 12 juin 2002, l’Office fédéral des réfugiés (ODR ; dès le 1 er janvier 2015 : Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté la de- mande d’asile déposée par le prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de départ au 7 août 2002. Le 11 juillet 2002, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Com- mission suisse de recours en matière d’asile (CRA ; actuellement : Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]). A.c Le 15 novembre 2002, X. a contracté mariage auprès de l'état civil de V._______ (VD) avec Y., ressortissante suisse née le 30 mai 1965. A la suite de son mariage, il a été mis au bénéfice d'une autori- sation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été régulière- ment renouvelée jusqu'au 14 novembre 2008. A.d Invité par la CRA à se déterminer sur le maintien du recours interjeté contre la décision de l'ODR du 12 juin 2002 eu égard à son mariage, l'inté- ressé n'a fait part d'aucune observation. Par arrêt du 30 janvier 2004, la CRA a rejeté ledit recours, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet concernant la question du renvoi et de son exécution. A.e X. ayant présenté une demande de regroupement familial en faveur de son fils, Z., ressortissant ivoirien né le 28 août 1996 d'une relation avec U., ressortissante ivoirienne née le 10 février 1976, l'enfant précité a bénéficié d'une autorisation de séjour délivrée par les autorités vaudoises compétentes et a vécu en Suisse chez son père, du 5 septembre 2003 au 1 er août 2004, date de son retour en Côte d'Ivoire. A.f Le 20 décembre 2005, Y._______ a donné naissance à W._______. B. En date du 8 septembre 2006, l'intéressé a déposé, auprès de l'Office fé- déral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; actuelle- ment SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la na- tionalité suisse (LN, RS 141.0).

C-6797/2014 Page 3 Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 14 mai 2007, une déclaration écrite aux termes de la- quelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'atten- tion du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation faci- litée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annu- lée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 13 juin 2007, entrée en force le 15 juillet 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X., lui conférant par là-même les droits de cité de l'épouse du prénommé. D. Le 15 août 2008, lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont notamment convenu qu'ils vivraient de manière séparée pour une durée indéterminée, étant précisé qu'ils vivaient séparés depuis la mi-avril 2008. L'intéressé et son épouse ont déposé une requête commune en divorce le 10 novembre 2009, accompagnée d'une convention complète sur les effets du divorce, signée le même jour. Le divorce a été prononcé le 26 mai 2010 et est devenu définitif et exécu- toire le 8 juin 2010. E. Le 9 octobre 2012, X. a reconnu officiellement, à Abidjan, être le père de l'enfant prénommée P., née le même jour d'une relation avec U.. Le 14 mars 2013, l'intéressé a contracté mariage à l'état civil à Abidjan avec la prénommée. La reconnaissance de paternité et le mariage précités ont été inscrits au registre de l'état civil de Fribourg le 21 octobre 2013. F. Par courrier du 16 octobre 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD), a informé l'Office fédéral des migrations

C-6797/2014 Page 4 (ODM; actuellement SEM) que X._______ avait déposé au mois de mai 2013 une demande de regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse et a transmis une copie de cette requête, afin que l'office fédéral examine s'il y avait lieu d'entamer une procédure d'annulation de la natu- ralisation facilitée. G. G.a Par courrier du 1 er novembre 2013, l'ODM a informé X._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, conformément à l'art. 41 LN, puisqu'il s'était séparé officiellement le 15 août 2008 de sa première épouse, dont il avait divorcé le 8 juin 2010, qu'il s'était remarié le 14 mars 2013 avec la mère de sa fille née le 9 octobre 2012, laquelle vivait déjà en compagnie de son fils, né le 28 août 1996. L'office fédéral a accordé un délai au prénommé pour formuler ses éven- tuelles déterminations à ce propos et pour produire des pièces concernant la procédure de séparation et son divorce. G.b Par courrier du même jour, l'ODM s'est adressé à Y._______ pour l'informer de sa convocation prochaine par les autorités vaudoises compé- tentes, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et sa séparation d'avec l'intéressé. Il l'a par ailleurs rendue attentive au fait que l'intéressé et/ou son éventuel avocat auraient la pos- sibilité d'être présents au cours de cette audition, à moins que n'existassent des raisons suffisantes justifiant qu'elle fût entendue seule. G.c Par lettre du 18 novembre 2013, la prénommée a répondu à l'ODM qu'elle était disposée à être entendue par les autorités cantonales en pré- sence de son ex-époux et/ou de son avocat. G.d Par courrier du 13 janvier 2014, X._______, par l'entremise de son avocat, a fait valoir que, s'il s'était séparé de facto de son ex-épouse à la mi-avril 2008 (officiellement au mois d'août 2008), son couple ne traversait pas au moment de la signature de la déclaration commune au mois de mai 2007 "une situation telle qu'elle aurait dû lui laisser penser que l'union était vouée à sa perte" et que, même si une telle situation avait existé, il n'en avait pas eu conscience. Il a indiqué en outre qu'il était normal que des crises émaillent la vie de la plupart des couples, notamment lors de la ve- nue au monde d'un premier enfant, mais que cela ne signifiait pas pour autant que la communauté conjugale n'était pas stable ou effective. Enfin, il a affirmé qu'il n'avait pas commis d'abus lorsqu'il avait engagé les dé- marches en vue de sa naturalisation facilitée et qu'il ne pouvait pas prévoir

C-6797/2014 Page 5 l'issue négative de sa précédente union. Par ailleurs, il a produit divers do- cuments concernant la procédure de son divorce. G.e Par courrier du 17 janvier 2014, l'ODM a reçu diverses pièces de la justice vaudoise concernant la procédure de divorce de l'intéressé. H. Sur requête de l'ODM, la Police de l'Ouest lausannois a procédé, le 25 février 2014, à l'audition de Y._______ en présence de X._______ et du mandataire de ce dernier. La prénommée a déclaré qu'elle avait connu l'intéressé en août 2001 à Lausanne dans une "boîte de nuit". Elle a indiqué que c'était l'intéressé qui avait pris l'initiative du mariage et qu'elle savait que ce dernier était un re- quérant d'asile débouté faisant l'objet d'une décision de renvoi de Suisse contre laquelle il avait recouru, ce qui avait précipité la conclusion de leur mariage. Interrogée sur les difficultés conjugales, l'intéressée a confirmé les élé- ments exposés dans sa requête de mesures protectrices de l'union conju- gale du 3 juillet 2008, dans laquelle elle mentionnait notamment les diffi- cultés croissantes et les disputes quotidiennes dans son couple depuis la naissance de sa fille au mois de décembre 2005, une séparation de six semaines au printemps 2007, la séparation du mois d'avril 2008 vu les dis- putes quotidiennes, parfois violentes, l'arrêt voulu par son mari de la mé- diation mise en place dès la deuxième séance et l'incapacité de communi- quer dans le couple. A la question de savoir si au moment de la signature de la déclaration com- mune du 14 mai 2007, leur communauté conjugale était effective et stable, la prénommée a répondu par l'affirmative, mais en relevant qu'elle était "en conflit" et en confrontation avec son époux, bien qu'elle envisageait de con- tinuer une "vie familiale". Y._______ a mentionné l'aventure extraconjugale de son époux comme évènement particulier qui aurait mis en cause la communauté conjugale juste après la naturalisation de ce dernier. Elle a encore précisé, suite aux questions posées par l'avocat de son ex-époux, que ce dernier découchait systématiquement, ce qui l'avait conduite à proposer une séparation de corps avant d'entreprendre des mesures de protection de l'union conjugale, qu'elle s'était rendue compte de mensonges systématiques au mois d'octobre 2007, qu'elle ne s'était aperçue des "vagabondages nocturnes"

C-6797/2014 Page 6 de son mari qu'au mois de décembre 2007, car ils faisaient chambre sépa- rée depuis longtemps et qu'elle avait appris l'aventure extraconjugale de ce dernier au mois d'août 2008. Elle a aussi indiqué qu'elle n'avait décou- vert le passeport suisse de son époux, et par voie de conséquence l'octroi de sa naturalisation, qu'aux mois d'octobre-novembre 2007 et qu'elle ne lui en avait parlé qu'au mois de janvier 2008, parce qu'elle voulait tester l'ampleur des mensonges systématiques de son époux depuis le mois d'octobre 2007. I. Le 21 mai 2014, l'ODM a transmis à X._______ le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-conjointe pour que ce dernier se détermine à ce sujet et l'a invité à fournir toute pièce qu'il jugerait utile. Par courrier du 23 juin 2014, le prénommé s'est déterminé sur le procès- verbal de son épouse et a précisé plusieurs points, notamment concernant l'arrêt de la médiation mise en place pour sauver son couple, le fait qu'il aurait indiqué à Y._______ être "traditionnellement marié en Côte d'Ivoire" (situation acceptée par son ex-épouse selon ses allégations), les circons- tances de ses deux voyages dans son pays d'origine après son arrivée en Suisse, la situation au moment de la signature de la déclaration de la vie commune, la date du début de sa relation extra-conjugale (mois de février 2008) et la dissimulation à son ex-épouse de l'octroi de la naturalisation facilitée. J. Sur requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Fribourg ont donné, le 9 septembre 2014, leur assentiment à l'annulation de la na- turalisation facilitée conférée à X.. K. Par décision du 17 octobre 2014, l'ODM a prononcé l'annulation de la na- turalisation facilitée accordée au prénommé. L'autorité de première instance a d'abord relevé que l'intéressé avait main- tenu durant son mariage avec Y. des "relations maritales" avec son épouse coutumière résidant en Côte d'Ivoire, ce qui était "incompatible avec l'ordre juridique suisse et contraire au devoir de fidélité propre au ma- riage tel qu'exigé en matière de naturalisation facilitée". Par ailleurs, en se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'ODM a retenu en substance que le mariage de l'intéressé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective

C-6797/2014 Page 7 et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Enfin, l'ODM a relevé que l'intéressé n'avait apporté, dans le cadre du droit d'être entendu, aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomp- tion de fait, fondée sur l'enchaînement rapide des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. L'autorité de première instance a aussi étendu l'effet de la décision d'annu- lation à l'enfant prénommée Z., née le 9 octobre 2012, cette der- nière disposant au demeurant de la nationalité ivoirienne par filiation ma- ternelle. L. Le 21 novembre 2014, X., agissant par l'entremise de son avocat, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal), en concluant à l'annulation du prononcé querellé et au maintien de la nationalité suisse, voire, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, le recourant a d'abord rappelé les faits ayant con- duit à son arrivée en Suisse, son mariage, sa vie de couple, la naissance de leur fille et la demande de naturalisation facilitée. A ce dernier propos, il a indiqué qu'au moment de la signature de la déclaration commune le 14 mai 2007, il estimait que son couple était stable et qu'il n'envisageait pas la dissolution prochaine de la communauté conjugale, malgré les difficultés rencontrées suite à la naissance de leur enfant et une période difficile au "printemps 2014" [recte : 2007]. Il a aussi allégué que rien ne permettait de conclure qu'il "savait, ou avait conscience, du fait que la situation du couple au moment de la procédure de naturalisation facilitée était si grave qu'elle allait déboucher sur un divorce et que, à cette période, il aurait dû dénoncer son mariage comme n'étant plus effectif ou stable". Par ailleurs, il a précisé que son ex-épouse avait elle-même confirmé la volonté de fonder une fa- mille et que la naissance de leur enfant trois ans après leur union démon- trait qu'il s'agissait bien d'un "mariage d'amour plutôt que de convenance". En outre, l'intéressé admet une différence d'âge raisonnable (7 ans) avec son ex-épouse et relève qu'il n'a pas rencontré son actuelle épouse ivoi- rienne durant sa précédente union, mais qu'il s'agissait bien de son "épouse" coutumière, avec laquelle il avait déjà conçu un enfant avant de se marier légalement la première fois et que Y._______ était au courant de

C-6797/2014 Page 8 cette "réalité". Il a nié avoir entretenu "une situation de famille parallèle" durant sa précédente union et a précisé qu'il était retourné seul dans son pays d'origine à deux reprises, la première fois pour y ramener son fils après un séjour en Suisse et la seconde fois parce que le voyage repré- sentait un risque pour la grossesse de la prénommée, de sorte que l'auto- rité intimée n'était pas fondée à affirmer qu'il avait maintenu des relations maritales avec son épouse coutumière. Il a aussi noté que Y._______ n'avait jamais indiqué qu'il avait eu des relations extra-conjugale avant sa naturalisation, mais que cette dernière avait uniquement mentionné, lors de son audition, qu'elle ne savait pas et que "nul n'est à l'abri". De plus, il a allégé que sa rencontre extra-conjugale et la liaison débutée au mois de février 2008 ne pouvait qu'être considérée comme un événement extraor- dinaire et imprévisible. Enfin, le recourant a contesté la présomption de fait fondée sur l'enchaînement chronologique des faits intervenus durant et im- médiatement après l'obtention de sa naturalisation facilitée et a rappelé qu'il était parfaitement intégré en Suisse, financièrement indépendant et occupait un emploi. M. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 27 janvier 2015. Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 6 mars 2015, s'est référé en substance aux arguments exposés dans son mémoire de recours du 21 novembre 2014 tout en soulignant qu'il avait formé un "couple d'amour" avec Y._______ et qu'il ne pouvait prédire la fin de son union avec cette dernière au moment des démarches entreprises pour l'obtention de sa naturalisation facilitée. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, dans la mesure où ils sont pertinents, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1.

C-6797/2014 Page 9 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre

C-6797/2014 Page 10 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura- lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci- proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis- positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac- tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu- tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4.

C-6797/2014 Page 11 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con- former en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est no- tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura- lisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus- qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable

C-6797/2014 Page 12 avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des évènements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) – , et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'en- traînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconci- liation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 con- sid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un évènement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far- deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap- porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évènement extraordinaire survenu après

C-6797/2014 Page 13 l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério- ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au re- courant le 13 juin 2007 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 17 octobre 2014, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la dis- position précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction commu- niqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1 bis LN). 6. Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi- tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop- pée en la matière. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a no- tamment retenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fon- dait la présomption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimula- tion de faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant permettant de renverser cette présomption. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chro- nologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion iden- tique. 6.2 Ainsi, il ressort du dossier que l'intéressé a rencontré Y._______ en Suisse en août 2001, alors qu'il y séjournait en tant que requérant d'asile (cf. mémoire de recours, p. 2; procès-verbal d'audition du 25 février 2014, questions 1.1 à 1.4, p. 2). Il a contracté mariage le 15 novembre 2002 avec la prénommée à V._______ (VD). Il a été mis ensuite au bénéfice d'une

C-6797/2014 Page 14 autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud au titre du regrou- pement familial. Le 8 septembre 2006, soit un mois après l'échéance du délai légal de l'art. 27 al. 1 let. c LN, il a introduit auprès de l'autorité com- pétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée. Le 14 mai 2007, il a cosigné avec son épouse la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 13 juin 2007, l'ODM a conféré la nationalité suisse à X.. L'intéressé et son épouse n'ont plus fait domicile commun depuis la mi-avril 2008 (cf. procès-verbal de l'audience du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 15 août 2008; procès-verbal d'audition du 25 février 2014, question 2.1, p.3) et cette der- nière a déposé au mois de juillet 2008 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 15 août 2008, lors d'une audience devant le juge civil, les époux ont notamment convenu qu'ils vivraient de manière séparée pour une durée indéterminée et n'ont plus jamais habité ensemble. La re- quête commune en divorce a été déposée par les intéressés le 10 no- vembre 2009 et le divorce prononcé le 26 mai 2010. Le Tribunal relève qu'entre l'octroi de la naturalisation facilitée (13 juin 2007) et la fin de la communauté conjugale (séparation effective au mois d'avril 2008), il s'est écoulé onze mois, ce qui au vu de la jurisprudence (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012, consid. 2.3 et jurisprudence citée), est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse. 6.3 La présomption de fait fondée sur la chronologie relativement rapide des événements est corroborée au demeurant par les éléments suivants. 6.3.1 Le Tribunal constate d'abord que les conditions de séjour du recou- rant en Suisse ont été réglées grâce à son mariage contracté le 15 no- vembre 2002 avec une ressortissante suisse. En effet, séjournant en Suisse en tant que requérant d'asile, le recourant avait fait l'objet le 12 juin 2002 d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse, avec un délai de départ au 7 août 2002. L'intéressé ayant interjeté recours le 11 juillet 2002 contre cette décision, il ne pouvait demeurer en Suisse que grâce à l'effet suspensif accordé audit recours, ce dernier ayant au demeurant été rejeté par la CRA le 30 janvier 2014. Le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage notamment afin de per- mettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas nécessairement qu'ils n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Il convient cependant de relever, dans ce contexte et in casu, que l'initiative du mariage revenait à l'intéressé et que Y. a admis que la situation de l'intéressé (requérant d'asile

C-6797/2014 Page 15 débouté sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse faisant l'objet d'un recours) avait précipité la conclusion de leur union (cf. procès-verbal d'au- dition du 25 février 2014, question 1.8, p. 2 et question 1, p. 6; cf. aussi en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2). Certes, l'intéressé a affirmé que ledit mariage n'avait pas été conclu "aussi rapidement", puisque le rejet définitif de la demande d'asile n'était inter- venu qu'au mois de février 2004 (cf. mémoire de recours, p. 3) et qu'il avait formé un "couple d'amour" avec la prénommée (cf. déterminations du 6 mars 2015). Cela étant, il n'en demeure pas moins que les époux se sont séparés de fait au mois d'avril 2008 et n'ont plus cohabité ensemble depuis lors, soit 11 mois après avoir signé une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Or, il résulte de l’expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jus- qu'à mener à cette issue en l’espace de quelques mois seulement. En effet, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques mois sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédé- ral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). En l'occurrence, Y._______ a indiqué que, depuis la naissance de sa fille le 20 décembre 2005, "les difficultés sont allées croissantes et les disputes sont devenues quotidiennes" et que leur couple s'était séparé une première fois durant six semaines au printemps 2007 (cf. procès-ver- bal d'audition du 25 février 2014, question 2.1 p. 3), soit avant la déclaration conjointe du 14 mai 2007 sur la communauté conjugale effective et l'octroi le 13 juin 2007 de la naturalisation facilitée. La prénommée a aussi précisé qu'au moment de la signature de la déclaration conjointe, son couple était "en conflit" et qu'elle était déjà "confrontée" avec le recourant (cf. op.cit., question 4.1 à 4.4, p. 4). Le recourant a admis que son union rencontrait certes des difficultés à la suite de la naissance de son enfant en 2005 et avait vécu une "période difficile" au printemps 2007, puisqu'il allait "à quelques reprises dormir à l'extérieur afin de permettre au couple de res- pirer un petit peu", mais il a allégué qu'au moment de signer la déclaration conjointe à la fin du printemps 2007, "cette crise était passée" et qu'il vivait

C-6797/2014 Page 16 dans une communauté conjugale effective et stable (cf. mémoire de re- cours p.3). Cependant, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que, malgré les difficultés rencontrées dans son couple et la période de crise surmon- tée, sa communauté conjugale n'avait pas été ébranlée et qu'il ignorait ainsi, au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, les problèmes conjugaux qui allaient conduire son couple à la rupture au mois d'avril 2008. En effet, il a lui-même admis qu'au vu du conflit et des difficultés grandissantes existant dans son couple, et notamment de certaines vio- lences, il avait préféré cacher à Y._______ l'obtention de ladite naturalisa- tion au mois de juin 2007 (cf. observations du 23 juin 2014 in fine), soit à peine un mois après la signature de la déclaration conjointe. A cela s'ajoute qu'il ressort des pièces du dossier (cf. procès-verbal d'audition du 25 février 2014, question 2.1, p. 3 et requête de mesures protectrices de l'union con- jugale du 3 juillet 2008) que le recourant a mis un terme dès la deuxième séance à la médiation qui avait été mise en place par un professionnel pour sauver leur couple et que les époux, qui vivaient séparés dès la mi-avril 2008, n'ont plus jamais repris une vie commune depuis lors. Ce défaut ma- nifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore ef- fective et tournée vers l'avenir onze mois auparavant semble bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une commu- nauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisa- tion facilitée. 6.3.2 Au surplus, il convient de relever la célérité avec laquelle X._______ a déposé sa requête de naturalisation facilitée (8 septembre 2006), soit à peine un mois après l'échéance du délai relatif à la durée du séjour en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement suggère imman- quablement que le prénommé avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, ren- due possible par son mariage avec un citoyen de ce pays (voir en ce sens, par exemple, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-186/2013 du 19 novembre 2013 consid 7.3 et la jurisprudence citée, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 con- sid. 4.3 et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 consid. 3.1). 6.4 La présomption de fait énoncée au considérant 6.2 étant posée, il s’agit de voir si le recourant parvient à renverser celle-ci en faisant valoir des circonstances survenues après la signature de la déclaration commune ou après l’octroi de la naturalisation facilitée et qui font en sorte que ses rela-

C-6797/2014 Page 17 tions de couple – par hypothèse précédemment stable et orienté vers l’ave- nir – se seraient subitement détériorées jusqu’à entraîner un divorce, alors que rien ne le laissait peu de temps auparavant présager. Le seul événement extraordinaire postérieur susceptible d'expliquer la rup- ture conjugale et de renverser la présomption précitée qui a été avancé par le recourant est sa rencontre et sa liaison temporaire avec une maîtresse survenues dès le mois de février 2008 (cf. mémoire de recours p. 7). A ce propos, il est à noter que l'intéressé a contesté les allégations de son ex- épouse selon lesquelles il aurait rencontré sa maîtresse au mois d'août 2007 (cf. procès-verbal d'audition du 25 février 2014, question 9, p. 7 et observations du 23 juin 2014). Toutefois, même en prenant en considération le mois de février 2008 comme début des relations de l'intéressé avec sa maîtresse, il n'en de- meure pas moins que huit mois seulement séparent l'octroi de la naturali- sation facilitée à X._______ le 13 juin 2007 de la relation extraconjugale entamée par ce dernier au mois de février 2008 (ou neuf mois si l'on prend comme base de départ la signature de la déclaration commune le 14 mai 2007), de sorte que l'on ne saurait sans autre retenir que cette prétendue cause de la rupture de l'union conjugale se situait clairement après ces événements. En effet, il est permis de douter que l'intéressé ait encore eu, en ces occurrences, la volonté intacte de maintenir une union conjugale stable et tournée vers l'avenir au sens de la jurisprudence évoquée plus haut. En entamant une relation extraconjugale alors que son couple con- naissait déjà des difficultés conjugales qui allaient croissantes depuis la naissance de leur enfant en 2005 et qu'il avait surmonté une crise au prin- temps 2007, le recourant devait avoir forcément conscience des consé- quences directes que la fréquentation d'une femme (au demeurant mère de leur enfant commun né en 1996 et son épouse coutumière en Côte d'Ivoire) étaient susceptibles d'entraîner sur la stabilité de l'union conju- gale, en ce sens qu'il prenait délibérément le risque de mettre en péril son mariage. Aussi peut-on déceler, à travers pareil comportement, un indice sérieux que la communauté conjugale des intéressés n'était déjà plus stable au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. dans ce sens, arrêts du Tribunal fédéral 1C_167/2010 du 21 juin 2010 consid. 4 et 1C_52/2009 du 4 août 2009 consid. 3.2). En effet, il est peu plausible d'ad- mettre que la seule relation extraconjugale entamée au début du mois de février 2008 soit à même de mettre à mal une communauté conjugale pré- tendument stable jusque-là, mais atteste plutôt du manque de dialogue du couple et de la fragilité de la communauté conjugale. Cet épisode a plutôt

C-6797/2014 Page 18 accéléré le processus de rupture de l'union conjugale, mais ne l'a pas dé- clenché. Il est à noter, comme indiqué ci-dessus, que la relation entre l'inté- ressé et son ex-épouse était déjà passablement dégradée bien avant cette liaison extra-conjugale, puisque l'intéressé avait préféré cacher à son épouse le fait qu'il avait obtenu au mois de juin 2007 sa naturalisation faci- litée au vu du conflit et des difficultés grandissantes existant dans son couple. De plus, comme l'a souligné l'ex-épouse du recourant, elle s'était rendue compte de mensonges systématiques au mois d'octobre 2007 et ne s'était aperçue des "vagabondages nocturnes" de l'intéressé qu'au mois de décembre 2007, car leur couple faisait "chambre séparée" depuis long- temps (cf. procès-verbal d'audition du 25 février 2014, question 8, p. 7). Dès lors, il y a tout lieu d'en déduire que l'infidélité du recourant ne consti- tuait pas le facteur impondérable et décisif qui a conduit à la désunion du couple, mais indique bien plutôt que la dégradation des rapports avec son épouse s'inscrivait tout naturellement dans le courant de l'existence suite à la déliquescence de sa communauté conjugale, l'instabilité de l'union conjugale devant être considérée comme latente déjà au moment de la signature de la déclaration sur la vie commune le 14 mai 2007, ou à tout le moins lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en faveur de l'intéressé un mois plus tard. Il ne s'agissait donc pas d'un événement extraordinaire, qui serait survenu de manière inattendue et subite, précisément quelques mois seulement après l'obtention de la nationalité suisse. Il convient de relever, ce qui est d'ailleurs symptomatique, l'abandon rapide de la média- tion qui avait été mise en place par un professionnel pour sauver l'union conjugale, les époux n'ayant jamais cherché à revivre ensemble depuis leur séparation de fait au mois d'avril 2007. 6.5 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir ignoré la gra- vité de ses problèmes de couple au moment où il a signé, le 14 mai 2007, la déclaration aux termes de laquelle il affirmait vivre avec son épouse sous la forme d'une communauté effective et stable. En effet, il a admis que son couple connaissait des difficultés conjugales et même s'il a affirmé que son couple avait surmonté la crise survenue au printemps 2007, il s'est bien gardé de révéler à Y._______ qu'il avait obtenu la naturalisation au mois de juin 2007, au vu du conflit et des difficultés grandissantes existant dans son couple, et notamment de certaines violences (cf. déterminations du 23 juin 2014). Il était donc pleinement conscient des problèmes existant dans son couple. 6.6 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon laquelle

C-6797/2014 Page 19 l'union formée par X._______ et Y._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. 6.7 Les autres arguments mis en avant dans le cadre de la procédure de recours, à savoir notamment le fait que X._______ assume son rôle de père envers W._______ et qu'il exerce régulièrement son droit de visite (cf. mémoire de recours p. 6), ne permettent pas d'affaiblir la présomption que la naturalisation octroyée au recourant a été obtenue frauduleusement. En effet, ces allégués ne changent rien au fait qu'il n'existait plus d'union con- jugale stable selon la loi et la jurisprudence, au moment de la signature de la déclaration sur l'union conjugale ou de l'octroi de la nationalité suisse. 6.8 Il sied encore de mentionner que les arguments avancés par le recou- rant, tirés de sa parfaite intégration en Suisse, son indépendance finan- cière et l'exercice d'une activité lucrative sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des condi- tions dans lesquelles l'intéressé a obtenu la naturalisation facilitée (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal fédéral 1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3 et 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). 7. Le dispositif de la décision entreprise (ch. 3) précise qu'en vertu de l'art. 41 al. 3 LN, l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant fait égale- ment perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'ont ac- quise en vertu de la décision annulée, à l'instar de l'enfant P._______, née le 9 octobre 2012. A ce sujet, le Tribunal observe que cette enfant dispose de la nationalité ivoirienne de par sa mère, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit comprise dans l'extension légale de l'annulation de la na- turalisation facilitée de son père. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre enfant soit issu du mariage contracté le 14 mars 2013 à Abidjan (cf. communication du 21 octobre 2013 du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg). 8. Il apparaît au vu de ce qui précède que, par sa décision du 17 octobre 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits per- tinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

C-6797/2014 Page 20 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.

C-6797/2014 Page 21 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon- tant versée le 12 janvier 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. K, Symic et N en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division étrangers) pour information (annexe : dossier cantonal VD).

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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15.06.2015
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