Cou r III C-67 7 8 /20 0 7 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 0 8 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges, Alain Renz, greffier. X., représentée par Me Philippe Kenel, avocat, avenue C. F. Ramuz, 1009 Pully, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de X.. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-67 7 8 /20 0 7 Faits : A. Par requête du 4 mai 2006 présentée par son avocat, X._______ (ressortissante de l'Ouzbékistan née le 18 août 1950) a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud une demande d'autorisation de séjour pour rentier au sens de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), afin de pouvoir se rapprocher de ses enfants séjournant en Suisse et avec lesquels elle souhaitait entretenir des liens plus étroits. A l'appui de sa demande, elle a notamment invoqué ses fréquents séjours touristiques dans ce pays et le fait qu'elle disposait en Ouzbékistan de la fortune de son époux, lequel ne souhaitait pas prendre résidence en Suisse avec elle. Le 7 novembre 2006, l'autorité compétente du canton de Vaud a informé l'intéressée qu'elle était disposée à lui accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 34 aOLE, sous réserve de l'approbation de l'ODM à qui le dossier avait été transmis. Par décision du 10 avril 2007, l'ODM a refusé d'octroyer à X._______ l'autorisation sollicitée, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'application de l'article précité. Par fax du 17 avril 2007, l'Ambassade de Suisse à Tachkent a prévenu l'ODM que le visa qui avait été accordé le 5 juillet 2006 à l'intéressée pour rendre visite à ses enfants en Suisse était échu depuis le 10 décembre 2006, que, selon les informations données à ladite Ambassade par l'époux de X._______, cette dernière se trouvait encore sur le territoire helvétique suite à la perte de son passeport et qu'elle cherchait à en obtenir un nouveau auprès de la représentation de son pays en Allemagne. Le 19 juin 2007, l'intéressée, entre-temps retournée dans son pays, a rempli une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Tachkent afin de rendre visite durant une période d'un mois à ses enfants, à savoir sa fille aînée, qui a acquis la nationalité suisse et réside à Genève, son fils, majeur et titulaire d'une autorisation de séjour pour études à l'Université de Lausanne et sa fille cadette, mineure et titulaire d'une autorisation de séjour pour élève dans un collège vaudois. A l'appui de sa requête, elle a produit une copie de son nouveau passeport et d'une attestation du Collège « Aiglon » et s'est référée à la décision de l'ODM du 10 avril 2007, dans laquelle il était mentionné qu'elle pouvait maintenir des liens Page 2
C-67 7 8 /20 0 7 avec la Suisse dans le cadre de séjours touristiques. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de X., l'Ambassade de Suisse à Tachkent a transmis le 21 juin 2007 la demande de cette dernière pour décision formelle à l'Office fédéral, en relevant notamment que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ne pouvait être considéré comme suffisamment assuré. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'Office de la population du canton de Genève a émis, le 8 août 2007, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. B. Par décision du 28 août 2007, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par X. en estimant notamment qu'au vu de la précédente procédure visant à l'obtention d'une autorisation de séjour à l'année, il ne saurait être exclu qu'une fois entrée en Suisse, l'intéressée ne soit tentée de vouloir s'y installer de manière durable, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Par ailleurs, l'ODM a estimé que la fille cadette de la requérante allait devenir majeure au mois d'octobre 2007, de sorte qu'elle pourrait voyager seule pour rendre visite à sa mère en Ouzbékistan. C. Le 5 octobre 2007, X._______, par l'entremise de son avocat, a recouru contre la décision précitée en précisant d'abord qu'elle était à la retraite depuis le mois de juillet 2005, qu'elle vivait de la fortune de son mari, qu'elle s'était rendue régulièrement en Suisse depuis 1994 pour rendre visite à ses enfants scolarisés en ce pays après avoir obtenu des visas délivrés par les autorités helvétiques compétentes. Elle a relevé que l'autorisation de séjour sollicitée le 4 mai 2006 auprès des autorités vaudoises de police des étrangers visait à la rapprocher définitivement de ses trois enfants, dont l'un est naturalisé suisse et les deux autres en procédure de naturalisation et que si elle était restée sur le territoire suisse au-delà de la validité de son dernier visa en raison du préavis positif du 7 novembre 2006 des autorités cantonales concernant sa demande d'autorisation de séjour, elle avait finalement quitté la Suisse pour se faire établir un nouveau passeport. Après avoir reçu la décision de l'ODM du 10 avril 2007, elle avait sollicité le 19 juin 2007 une nouvelle autorisation d'entrée en Page 3
C-67 7 8 /20 0 7 Suisse afin d'assister notamment à la remise de diplôme de sa fille cadette. La recourante a allégué que l'unique but de sa requête était de rendre visite à ses deux filles et à son fils en Suisse, qu'elle avait toujours respecté les conditions liées à ses visas, qu'elle n'avait pas cherché à s'installer illégalement sur le territoire helvétique, qu'un refus de visa ne lui permettrait pas de maintenir des relations suivies avec ses trois enfants, alors même que la décision de l'ODM du 10 avril 2007 mentionnait la possibilité de maintenir de tels liens avec la Suisse dans le cadre de séjours touristiques. Enfin, l'intéressée a fait valoir qu'elle présentait les garanties nécessaires quant à une sortie de Suisse, puisqu'elle gardait des attaches étroites avec son pays d'origine, où résidaient son époux et d'autres membres de sa famille. Cela étant, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi du visa sollicité. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 3 décembre 2007. Invitée à se prononcer sur ce préavis, X._______, par courrier du 7 janvier 2008, a repris divers motifs avancés à l'appui de son recours. De plus, elle a relevé que, par sa décision négative du 28 août 2007, l'ODM a violé l'engagement qu'il avait pris dans sa décision du 10 avril 2007 de lui permettre de maintenir des liens avec ses enfants dans le cadre de séjours touristiques, engagement qui l'avait incitée à renoncer à recourir contre la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour. En outre, l'intéressée a estimé qu'il était « inadmissible » que l'ODM considère, dans la décision du 10 avril 2007, que ses liens avec la Suisse n'étaient pas assez étroits pour lui délivrer d'une autorisation de séjour pour rentier, alors même que, dans sa décision du 28 août 2007, l'Office précité arguait que les liens étroits que l'intéressée entretenait avec la Suisse pourraient faire craindre qu'elle ne quitte pas ce pays. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au Page 4
C-67 7 8 /20 0 7 sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en Page 5
C-67 7 8 /20 0 7 vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 3. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. 4.1Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Page 6
C-67 7 8 /20 0 7 4.2ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délai impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. 5. 5.1En l'occurrence, au vu des éléments figurant dans le dossier, le Tribunal de céans ne saurait totalement exclure la possibilité que la demande d'autorisation d'entrée pour visite déposée par la recourante puisse représenter un moyen détourné de faciliter sa venue en Suisse pour s'y établir durablement, même si elle s'est engagée formellement à quitter la Suisse au terme de son séjour. En effet, pareille crainte apparaît fondée, dans la mesure où il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que X._______ a pris sa retraite depuis le mois de juillet 2005, vit de la fortune de son mari et cherche à se rapprocher de ses trois enfants séjournant en Suisse, à savoir sa fille aînée, qui a acquis la nationalité suisse et réside à Genève, son fils et sa fille cadette, actuellement majeurs et titulaires d'autorisations de séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud (ces deux derniers ayant déposé une demande de naturalisation actuellement en cours). A ce propos, il ressort du dossier que l'intéressée a déposé une demande d'autorisation de séjour au mois de mai 2006 auprès de la police des étrangers du canton de Vaud afin de pouvoir entretenir des liens plus étroits avec ses enfants. Cette demande a été rejetée par l'ODM par décision du 10 avril 2007, entrée en force. Même si la recourante affirme que la présente demande d'autorisation d'entrée en Suisse a pour unique but de rendre visite à ses trois enfants, il n'en demeure pas moins que la précédente demande démontre qu'elle était prête à venir s'établir pour une durée indéterminée en Suisse. Certes, l'intéressée a invoqué le fait qu'étant déjà venue en Suisse à de nombreuses reprise pour de telles visites, elle est repartie à chaque fois à l'échéance de son visa. Il est à noter cependant que les visas précités (sauf le dernier) ont été accordés à la recourante avant qu'elle Page 7
C-67 7 8 /20 0 7 ne fasse des projets d'établissement en Suisse. Quant au dernier visa délivré le 5 juillet 2006 (soit après le dépôt de la demande d'autorisation de séjour) et limité à un séjour de trois mois, la recourante n'en a pas respecté l'échéance, puisqu'elle n'est repartie de Suisse qu'après avoir décidé de ne pas recourir contre la décision de refus d'autorisation de séjour, soit après le 10 avril 2007. Certes, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait séjourné en 2007 au-delà de l'échéance de son visa en raison du fait qu'elle avait reçu un préavis favorable des autorités vaudoises de police des étrangers quant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il n'en demeure pas moins que la recourante pourrait à nouveau tenter, lors d'un futur séjour pour visite en Suisse, d'entreprendre de nouvelles formalités destinées à lui permettre de prolonger sa présence en ce pays à un titre ou un autre. Par ailleurs, la présence actuelle de l'époux de la recourante en Ouzbékistan ne saurait suffire à elle seule à garantir le retour de cette dernière dans son pays d'origine. En effet, lors de la procédure de demande d'autorisation de séjour, X._______ a clairement indiqué que son mari ne souhaitait pas s'établir en Suisse, mais était tout à fait disposé à continuer à entretenir son épouse et à subvenir à tous ses besoins financiers, sans limite de montant, dans l'hypothèse de son installation en Suisse, ce qui démontre bien que l'intéressée et son époux envisageaient de poursuivre séparément leur vie, chacun dans un pays différent. Dès lors, si l'on prend en considération la situation personnelle actuelle de la recourante, on s'aperçoit que celle-ci n'a guère évolué depuis sa dernière visite en Suisse, fin 2006 début 2007. Au vu des éléments énoncés ci-dessus, on ne saurait exclure qu'à l'échéance du visa, des formalités soient engagées en vue de prolonger le séjour en Suisse de X._______, en dépit des assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Sur ce dernier point, il est à noter que l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 5.2Cela étant, le désir exprimé par la recourante, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à ses enfants ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, Page 8
C-67 7 8 /20 0 7 à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3), et ce quelle que soit la nationalité de ces derniers. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants d'Ouzbékistan) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 6. 6.1Dans son recours et ses déterminations du 7 janvier 2008, X._______ se prévaut encore du principe de la bonne foi en alléguant que, dans la décision du 10 avril 2007 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, l'ODM lui avait donné l'assurance qu'elle pourrait maintenir ses liens avec ce pays dans le cadre de séjours touristiques. Le rejet par l'ODM de la demande de visa du 19 juin 2007 ne respecterait donc pas, selon elle, l'engagement fait par l'autorité précitée. 6.2Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou Page 9
C-67 7 8 /20 0 7 un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées). En outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 111 V 81 consid. 6; JAAC 69.119 consid. 6, 64.27 consid. 10; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.731/2006 du 11 janvier 2007, consid. 4.2 et 4.3). En d'autres termes, l'administration ne saurait se contredire en appréciant un même état de fait de manière différente (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 395). 6.3Un tel comportement contradictoire ne peut toutefois être reproché à l'autorité intimée, dans la mesure où, si la recourante a effectivement été autorisée, durant les années précédentes, à accomplir des séjours touristiques en Suisse pour des visites à ses trois enfants en Suisse, les circonstances dans lesquelles est intervenue la délivrance des visas concernés ne peuvent être tenues pour semblables à celles qui entourent la nouvelle demande de visa déposée par l'intéressée au mois de juin 2007. Au vu de la procédure de demande d'autorisation de séjour pour personne sans activité lucrative engagée le 4 mai 2006 par X._______ et en considération des divers éléments d'information communiqués en la circonstance, notamment sur la situation personnelle de cette dernière et la motivation de cette requête, les autorités helvétiques peuvent en effet légitimement craindre que l'intéressée tente, lors d'un futur séjour touristique en Suisse, d'entreprendre des formalités destinées à lui permettre de prolonger sa présence en ce pays à un titre ou à un autre. Compte tenu de l'insuccès des démarches en vue de la régularisation des conditions Pag e 10
C-67 7 8 /20 0 7 de résidence en Suisse de la recourante, l'on ne saurait en effet totalement exclure, comme cela été relevé ci-avant (cf. ch. 5), que la demande de visa déposée par la recourante le 19 juin 2007 ne soit qu'une première étape visant à ce que l'intéressée puisse entrer en ce pays, afin d'y rester à demeure par la suite. 6.4Par ailleurs, l'intéressée n'a pas davantage démontré, ni du reste allégué avoir, ainsi que cela résulte des conditions prescrites par la jurisprudence (cf. notamment JAAC 68.22 consid. 5a et arrêts précédemment cités du Tribunal fédéral), pris, sur la base de l'indication donnée par l'ODM dans sa décision du 10 avril 2007, des mesures qu'elle ne pourrait modifier sans subir une perte ou un dommage. Sous cet angle également, la décision querellée de l'ODM échappe au grief de violation du principe de la bonne foi. 7. Par surabondance, il sied de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher X._______ de maintenir des liens avec ses enfants séjournant en Suisse, les prénommés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors du territoire helvétique, notamment en Ouzbékistan, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 8. Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que la sortie de la recourante de Suisse à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assurée et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur. 9. Il s'ensuit que, par sa décision du 28 août 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral Pag e 11
C-67 7 8 /20 0 7 (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 12
C-67 7 8 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 24 octobre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante, par l'entremise de son avocat (recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier 1 441 454 en retour -en copie, à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Expédition : Pag e 13