Cou r III C-67 4 6 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représenté par Me Marc Lironi, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-67 4 6 /20 0 8 Faits : A. Le 12 juillet 2003, A., ressortissant colombien né le 28 octobre 1961, a épousé en Colombie une compatriote domiciliée dans le canton de Genève au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Par décision du 31 octobre 2003, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP/GE) a délivré une autorisation habilitant la Représentation de Suisse à Bogota à octroyer un visa d'entrée en faveur de l'intéressé en vue du regroupement familial. Entré en Suisse le 12 décembre 2003, A. a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en date du 6 janvier 2004, valable jusqu'au 11 décembre 2004, aux fins de lui permettre de vivre auprès de son épouse; dite autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois le 10 janvier 2007. Le divorce des époux A._______ a été prononcé par les autorités colombiennes en date du 30 novembre 2006. B. Par courrier du 5 novembre 2007, l'OCP/GE a informé A._______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour dans le canton de Genève, étant donné qu'il ne pouvait plus revendiquer le droit à une telle autorisation à la suite de son divorce. L'intéressé a eu la faculté d'exposer, par écritures du 15 janvier 2008, les raisons qui, selon lui, militaient en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse et du renouvellement de son titre de séjour dans le canton de Genève. Le 5 août 2008, l'OCP/GE a fait savoir à A._______ qu'il était disposé, sous réserve de l'approbation fédérale, à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse, compte tenu du fait qu'il résidait en ce pays depuis près de cinq ans. C. Le 27 août 2008, l'autorité fédérale compétente a avisé A._______ qu'elle avait l'intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui donnant préalablement la possibilité de faire connaître ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. L'intéressée a déposé ses déterminations le 9 septembre 2008. Page 2
C-67 4 6 /20 0 8 D. Par décision du 23 septembre 2008, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu pour l'essentiel que le prénommé n'avait été admis en Suisse qu'en raison de son mariage et qu'à la suite de son divorce, le but initial de son séjour avait pris fin. Elle a également relevé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour puisque la vie commune en Suisse dans le cadre du mariage était inférieure à trois ans et qu'il ne pouvait pas invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). L'ODM a constaté que la durée du séjour de l'intéressé en Suisse n'était pas particulièrement longue, qu'aucun enfant n'était issu de son second mariage et que ses liens avec le canton de Genève, où résidaient ses deux frères avec leur famille, n'étaient pas si étroits et importants pour qu'ils justifiassent la poursuite de son séjour. De plus, l'autorité inférieure a estimé que l'intéressé n'occupait pas un emploi particulièrement spécialisé et qualifié au point de lui permettre la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, l'ODM a noté qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que l'exécution du renvoi de A._______ serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr. E. Dans le recours qu'il a interjeté le 24 octobre 2008 contre la décision précitée, A._______ a reproché à l'ODM d'avoir violé les art. 50 al. 1 et 96 LEtr. Ainsi, il a d'abord constaté que son union conjugale avait duré plus de trois ans, à savoir du 12 juillet 2003, date du mariage en Colombie, jusqu'au 30 novembre 2006, date du jugement de divorce prononcé par les autorités colombiennes. Ensuite, il a exposé que son intégration à Genève était « clairement » réussie, qu'il n'avait plus de parent proche en Colombie, « avec lequel il aurait un contact régulier », et qu'il entretenait des rapports très étroits avec ses frères et leur famille, domiciliés à Genève. Par ailleurs, il a souligné qu'il avait passé de nombreuses années dans cette ville, soit de 1985 à 1994 dans le cadre d'un séjour pour études et travail, puis dès 2003 à la suite de son second mariage. Au plan professionnel, il a relevé qu'il occupait un emploi stable dans l'entreprise de nettoyage dirigée par son frère, ce qui lui permettait de subvenir entièrement à ses besoins. Enfin, il a Page 3
C-67 4 6 /20 0 8 ajouté n'avoir jamais fait l'objet de poursuites et avoir toujours eu un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse. Aussi le recourant a-t-il estimé que la poursuite de son séjour en ce pays s'imposait pour « des raisons personnelles majeures évidentes ». Il a donc conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 16 janvier 2009. G. Invité le 17 novembre 2009 par le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le TAF ou le Tribunal) à lui faire part des derniers développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale et professionnelle, le recourant a fourni les renseignements demandés le 8 décembre 2009. H. Par ordonnance du 5 février 2010, constatant que l'ODM s'était fondé à tort dans sa décision du 23 septembre 2008 sur l'art. 50 LEtr pour refuser l'approbation de l'autorisation de séjour proposée par les autorités genevoises le 5 août 2008, puisque la procédure visant au règlement des conditions de séjour avaient été engagée par celles-ci avant l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1 er janvier 2008, le Tribunal a fait savoir au recourant qu'il examinerait son recours sur la base de l'ancienne législation en matière de police des étrangers. Invité à se déterminer sur ce qui précède, le recourant a exposé dans ses écritures du 19 février 2010 qu'il remplissait de toute évidence les conditions requises pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, tant sous l'angle de l'ancien droit que sous l'angle du nouveau droit. Il a cependant fait valoir que le droit actuellement en vigueur lui était plus favorable et qu'il convenait en conséquence de l'appliquer ou à tout le moins d'en tenir compte. Quant à l'ODM, il a déposé ses déterminations sur la question du droit applicable le 26 février 2010, en maintenant sa proposition de rejet du recours. I. Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Page 4
C-67 4 6 /20 0 8 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). 1.3Aux termes des dispositions transitoires de la nouvelle loi sur les étrangers, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEtr). Selon la jurisprudence, la disposition légale précitée doit être interprétée en ce sens que l'ancien droit reste applicable à toutes les procédures qui ont été initiées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 1, ATAF 2008/1 consid. 2.3, arrêt du TAF C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure Page 5
C-67 4 6 /20 0 8 de recours a été engagée par l'autorité cantonale de police des étrangers le 5 novembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Il suit de là que c'est à tort que l'ODM s'est fondé dans sa décision du 23 septembre 2008 sur la nouvelle législation sur les étrangers pour refuser d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A.______ et prononcer son renvoi de Suisse. L'application erronée du droit en vigueur par l'autorité inférieure n'a cependant aucune incidence sur l'issue de la présente cause. En effet, selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197); BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur- le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit., ibidem). 1.4En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.5A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit Page 6
C-67 4 6 /20 0 8 régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.3 supra). 3. 3.1Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 3.2L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). 3.3L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE). 4. 4.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont Page 7
C-67 4 6 /20 0 8 soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 4.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.3 let. b et ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases légales > Directives et Commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences; version 01.07.2009, correspondant au ch. 132.3 let. b et au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archives Directives et commentaires > Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail; version mai 2006). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP/GE de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point. 5. 5.1L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5.2A teneur de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE, le conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Page 8
C-67 4 6 /20 0 8 Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE). 5.3Dans le cas particulier, A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève le 6 janvier 2004 en raison de son mariage conclu en Colombie, le 12 juillet 2003 (cf. « REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO » figurant au dossier cantonal), avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement dans ce canton. Le 12 décembre 2003, il est entré en Suisse afin de vivre auprès de son épouse dans le cadre du regroupement familial. Dans la mesure où le divorce des époux est intervenu en date du 30 novembre 2006 (cf. jugement de divorce figurant au dossier cantonal), le recourant ne peut plus, depuis lors, se prévaloir d'un droit à une une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE. Par ailleurs, dès lors que l'union conjugale n'a pas duré cinq ans, le recourant ne peut pas non plus revendiquer l'application de l'art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE en sa faveur. 6. En ce qui concerne le droit applicable en la présente cause, le recourant relève que selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans le cas où l'union conjugale a duré au moins trois ans et où l'intégration est réussie. De plus, il constate que le droit actuellement en vigueur lui est ainsi plus favorable et qu'il convient en conséquence de l'appliquer ou à tout le moins d'en tenir compte (cf. déterminations du 19 février 2010). Le Tribunal observe que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit fondé sur la disposition légale précitée. En effet, comme il a déjà été exposé plus haut (cf. consid. 1.3), c'est l'ancienne législation sur les étrangers qui s'applique in casu (sur cette question cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_245/2008 du 27 mars 2008 consid. 2.1.2.1 et 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 1.2; cf. également arrêt du TAF C-497/2008 du 21 avril 2008 consid. 5). Cela étant, même sous l'angle de la nouvelle législation sur les étrangers, le recourant ne remplirait pas les exigences mises l'art. 50 al. 1 let. a LEtr quant à la durée de l'union conjugale (trois ans au moins). En effet, selon un Page 9
C-67 4 6 /20 0 8 arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral concernant ladite disposition légale, la durée effectuée dans le cadre du mariage hors de Suisse n'est pas prise en compte s'agissant du critère temporel fixé à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt 2C_304/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3, destiné à la publication). Or, en l'occurrence, il est constant que le recourant a contracté mariage avec une compatriote en Colombie en date du 12 juillet 2003 et qu'il est entré en Suisse le 12 décembre 2003 pour y rejoindre son épouse. Il y a donc lieu de considérer que la vie commune effective des époux n'a débuté en Suisse qu'à partir du 12 décembre 2003, date de l'entrée en ce pays du recourant. Le divorce des époux ayant été prononcé le 30 novembre 2006, l'union conjugale n'aurait ainsi pas atteint les trois années requises par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Au demeurant, contrairement à ce que croit le recourant (cf. mémoire de recours, p. 12), il convient de noter que les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. Le mariage peut être purement formel, alors que l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux. 7. Sur un autre plan, le recourant insiste sur le fait qu'il entretient des « rapports très étroits » avec ses deux frères et leur famille respective résidant à Genève (cf. mémoire de recours, p. 13), en ajoutant que ses frères « gagnent honnêtement leur vie », qu'ils sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'ils n'envisagent aucunement de retourner vivre un jour en Colombie (cf. mémoire de recours, 6). Ce faisant, A._______ se prévaut implicitement de la protection de la vie privée et familiale, telle que la garantissent l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Le Tribunal constate cependant que le recourant ne saurait tirer un quelconque avantage de ladite protection familiale. En effet, de jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, pour pouvoir déduire de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH un droit de résider en Suisse, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens Pag e 10
C-67 4 6 /20 0 8 spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. S'il ne convient pas d'adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans ce pays, il y a lieu de procéder selon la jurisprudence à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Au vu du cas d'espèce, le recourant ne peut pas invoquer des relations privées exceptionnellement intenses avec la Suisse. 8. 8.1Le recourant ne pouvant pas se prévaloir ni des droits conférés par l'art. 17 al. 2 LSEE, ni de ceux résultant de l'art. 8 CEDH, la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers. A cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et référence citée; cf. en outre arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. 8.2Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.3 supra) - que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec Pag e 11
C-67 4 6 /20 0 8 la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. à cet égard le ch. 654 des anciennes Directives et commentaires de l'ODM précitées). En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle, économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du regroupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment en considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressé en cas de départ à l'étranger et les liens personnels que ce dernier s'est créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour et le degré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte de son âge, de son état de santé, des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal de céans C-567/2006 du 22 juillet 2008, consid. 7.1 et 7.2, C-8502/2007 du 2 octobre 2008, consid. 6.3, C-7331/2007 du 9 mai 2008, consid. 7.2, et références citées). Il convient donc de déterminer, sur la base de ces critères, si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé. Conformément à cette dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la question de la délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de séjour dans le cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une pondération des intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet examen, elles ne doivent pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. également sur ces derniers points arrêt du Tribunal de céans C-551/2006 du 16 septembre 2008, consid. 7.3). 9. A l'appui de son pourvoi, A._______ invoque principalement sa parfaite intégration socio-professionnelle en Suisse, son indépendance financière, ses attaches familiales dans le canton de Genève, son comportement irréprochable et la durée de son séjour en Suisse (cf. mémoire de recours, pp. 11 ss). Pag e 12
C-67 4 6 /20 0 8 9.1Bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches pouvant être qualifiées de particulièrement profondes et durables. Certes, le recourant expose qu'il occupe un emploi stable dans l'entreprise de nettoyage de son frère (cf. contrat d'engagement du 29 décembre 2003 produit à l'appui du recours), activité qui lui permet de subvenir à ses besoins et de ne pas dépendre de l'aide sociale (cf. mémoire de recours, pp. 12 et 13), situation qui n'a pas changé depuis (cf. déterminations du 8 décembre 2009). Si ces éléments méritent certes d'être relevés, ils ne suffisent toutefois pas à faire admettre que l'intéressé a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission de son recours. De plus, le recourant ne saurait prétendre avoir acquis en Suisse des connaissances et des qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'il aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine. Certes, A._______ est âgé de quarante-huit ans et il lui sera peut-être plus difficile, dans ces circonstances, de bâtir une nouvelle existence dans sa patrie. Toutefois, vu la capacité d'adaptation dont a fait preuve le recourant et les connaissances qu'il a acquises durant son séjour en Suisse, l'on peut parfaitement attendre de lui qu'il tente de se reconstituer une situation professionnelle correspondant à ses capacités. Les expériences acquises pourront sans doute constituer un atout de nature à favoriser la réintégration professionnelle de l'intéressé en Colombie. 9.2A cela s'ajoute le fait que depuis le divorce d'avec son épouse en novembre 2006, A._______ n'a pu continuer à résider en Suisse que dans le cadre de l'examen du renouvellement de son autorisation de séjour par les autorités cantonales, respectivement fédérales. Dans ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse (de décembre 2003 à ce jour) n'est pas particulièrement longue et, surtout, doit être fortement relativisée en comparaison avec les nombreuses années passées en Colombie, pays où il est né (cf. formulaire « demande d'autorisation de séjour pour étrangers » signé le 17 décembre 2003), où il a passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, années qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). C'est dans ce pays également qu'il a contracté un premier mariage et eu deux enfants (cf. renseignements communiqués Pag e 13
C-67 4 6 /20 0 8 par son ex-épouse à l'OCP/GE le 20 octobre 2003), auxquels il fait parvenir mensuellement une somme d'argent (cf. renseignements communiqués à l'OCP/GE le 15 janvier 2008). Ainsi, il est indéniable que A._______ a encore des attaches socio-culturelles et familiales étroites dans sa patrie, quand bien même il soutient n'avoir plus en Colombie de parent proche « avec lequel il aurait un contact régulier » (cf. mémoire de recours, p. 12). Sans vouloir nier que ces liens ont pu se distendre quelque peu du fait de son absence, force est néanmoins d'admettre que les relations que le prénommé a nouées, au cours de son existence, avec sa patrie, ont nécessairement un poids important malgré tout au vu des circonstances décrites ci-avant. 9.3Sur un autre plan, le Tribunal constate que la durée du second mariage de A._______ s'est avérée relativement brève, soit du 12 juillet 2003 au 30 novembre 2006, et qu'au surplus, aucun enfant n'est issu de cette union. Le Tribunal ne saurait ainsi considérer que le séjour passé dans ces circonstances sur territoire helvétique – au demeurant plus courte que la durée du mariage (cf. let. A ci-dessus) - ait été en soi de nature à créer, pour le recourant, des liens suffisamment importants avec ce pays pour justifier une prolongation de son autorisation de séjour. A cet égard, il convient certes de mentionner que le recourant a effectué un précédant séjour à Genève de 1985 à 1994, aux fins d'y suivre des cours de langue française et d'y travailler « sans discontinuer » (cf. mémoire de recours, p. 3 et 4). Cet élément n'est point de nature à modifier l'appréciation du Tribunal de céans, dans la mesure où il est trop éloigné dans le temps, le premier séjour effectué par le recourant en Suisse remontant en effet à près de dix ans avant son arrivée en ce pays en décembre 2003 dans le cadre du regroupement familial. 10. Au demeurant, c'est encore le lieu de préciser que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il n'est pas inutile de souligner ici que cet objectif est resté inchangé dans le cadre de la nouvelle législation entrée en vigueur le Pag e 14
C-67 4 6 /20 0 8 1 er janvier 2008 (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3480 ch. 1.1.3). 11. L'ensemble des éléments qui précèdent amène le Tribunal à conclure que l'autorité inférieure n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, ce dernier n'ayant pas accompli en Suisse un processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et durable et qu'il ne puisse être attendu de lui qu'il quitte la Suisse dans les circonstances présentes. 12. L'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour étant refusée, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de A._______, aucun élément du dossier ne permettant de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. 13. Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 23 septembre 2008, sous réserve du consid. 1.3 ci-dessus, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 15
C-67 4 6 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 24 décembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour -à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Expédition : Pag e 16