B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-673/2011
A r r ê t du 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2 Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______ B., C., D., E., tous représentés par Maître Skander Agrebi, Rue de l'Hôpital 4, Fausses-Brayes 1, Case postale 2213, 2001 Neuchâtel 1, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
C-673/2011 Page 2 Faits : A. A., prétendument Palestinien du Liban né en 1968, est arrivé en Suisse le 6 mai 2003 pour y déposer une demande d'asile avec son épouse, B., née en 1974 et leur fille C., née en 2001. Le 28 avril 2004, B. a donné naissance aux jumeaux D._______ et E.. B. Par décision du 18 mai 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A. et de sa famille, en considérant que les motifs de protection qu'ils avaient avancés à l'appui de leur requête n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Par cette même décision, cet office a également prononcé le renvoi de Suisse des époux A.-B. et de leurs enfants et ordonné l'exécution de cette mesure, dès lors que les intéressés n'avaient pas démontré un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tor- tures, ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Cette décision a été confirmée sur recours le 11 décembre 2009 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Le 18 décembre 2009, l'ODM a imparti aux intéressés un nouveau délai au 15 janvier 2010 pour quitter la Suisse. C. Le 24 février 2010, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci- après: Service des migrations) a informé l'ODM qu'il entendait octroyer à A._______ et à sa famille une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et lui a transmis le dossier des intéressés pour décision. D. Le 21 avril 2010, l'ODM a informé les époux A.-B. de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour en leur faveur, tout en leur donnant l'occasion de faire part de leurs déterminations avant le prononcé d'une décision. E. Dans les observations qu'ils ont adressées à l'ODM le 7 mai 2010 par
C-673/2011 Page 3 l'entremise de leur mandataire, les époux A.-B. ont ex- posé qu'ils étaient financièrement indépendants depuis le 1 er mai 2010, dès lors que l'époux travaillait depuis plusieurs mois à plein temps et indi- qué que l'épouse entendait également prendre prochainement un emploi. Ils ont relevé par ailleurs qu'ils s'étaient bien intégrés en Suisse, parlaient le français et n'avaient pas eu affaire à la justice. F. Par décision du 6 décembre 2010, l'ODM a refusé à A., à son épouse B. et à leurs trois enfants la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa dé- cision, l'autorité inférieure a notamment retenu que les prénommés ne s'étaient pas créé, en sept ans de séjour en Suisse, des attaches particu- lièrement étroites avec ce pays, alors qu'ils avaient passé toute leur exis- tence au Liban, qu'ils n'avaient acquis leur indépendance financière en Suisse qu'en date du 1 er mai 2010 et que leurs enfants se trouvaient en- core en bas-âge, si bien que leur retour au Liban ne serait pas constitutif d'un cas de rigueur. G. Agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision le 24 janvier 2011 auprès du TAF. Ils ont mis en exergue la durée de leur séjour en Suisse, leur inté- gration sociale, professionnelle (époux) et scolaire (enfants) et allégué qu'ils avaient acquis leur indépendance financière depuis le 1 er mai 2010. Les recourants ont affirmé ensuite que l'ODM avait fondé sa décision sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, en considé- rant qu'ils pouvaient facilement se réintégrer au Liban et que leur retour dans ce pays était raisonnablement exigible, alors que les autorités can- tonales avaient pourtant préavisé favorablement l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. Les recourants ont joint à leur pourvoi de nom- breuses pièces relatives essentiellement à leur intégration en Suisse. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 11 mai 2011, l'autorité inférieure a relevé en particulier, s'agissant de la question du renvoi des recourants au Liban, que le TAF avait confirmé, dans son arrêt du 11 décembre 2009, qu'aucun obstacle ne s'opposait au retour des intéressés dans ce pays. I. Invités à se prononcer sur le préavis de l'ODM, les recourants ont réaffir-
C-673/2011 Page 4 mé, dans leur réplique du 8 juillet 2011, que leur éventuel retour au Liban les mettrait en danger pour les motifs qu'ils avaient exposés dans le ca- dre de leur procédure d'asile, produisant à cet égard une déclaration écri- te que deux personnes avaient contresignée le 18 août 2010 auprès du maire de F._______ (Liban). Les recourants ont également versé au dos- sier de nouvelles déclarations écrites relatives à leur intégration en Suis- se. J. Agissant sur réquisition du Tribunal, les recourants ont encore exposé, le 21 mars 2012, que le père de famille était toujours employé au sein de la société G._______ et que les enfants étaient tous scolarisés (soit à l'éco- le enfantine et primaire) avec succès dans leurs classes respectives, comme en témoignaient les pièces produites à cet effet. K. Dans sa duplique du 11 avril 2012, l'ODM a relevé n'avoir pas d'observa- tions supplémentaires à déposer sur l'argumentaire des recourants. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi appli- cable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
C-673/2011 Page 5 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir en leur nom et celui de leurs enfants encore mineurs (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, adch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap- probation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en ma- tière d'asile, aux conditions suivantes : a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 La disposition de l'art. 14 al. 2 LAsi, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a abrogé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse
C-673/2011 Page 6 personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des béné- ficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juri- dique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf. pour plus de détails, ATAF 2009/40 consid. 3.1). Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi d'autorisa- tions de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la compétence décision- nelle appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucra- tive [OASA, RS 142.201] en relation avec l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'appro- bation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initia- tive invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les réf. mentionnées; voir en outre l'ATAF 2009/40 précité, consid. 3.4 et les réf. mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approba- tion mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr (cf. notamment arrêts du TAF C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.4, C-5302/2010 du 10 dé- cembre 2010 consid. 4.1 et C-6848/2009 du 22 septembre 2010 consid. 3.4). A cet égard, dans la mesure où l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi est expressément soumis à l'approbation fédérale, il sied de noter que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du Service des migrations concernant la délivrance d'une telle autorisation aux recourants et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du TAF C-2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2). 4. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ et
C-673/2011 Page 7 B._______ résident en Suisse avec leurs enfants depuis le 6 mai 2003, date du dépôt de leurs demandes d'asile, et qu'ils remplissent donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à octroyer aux intéressés une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de leur attribu- tion à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour de A._______ et de B._______ (ainsi que de leurs enfants) a toujours été connu des autorités, si bien que ceux-ci remplis- sent également la condition mise à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier des intéressés a été transmis à l'ODM pour approbation sur pro- position du Service des migrations du 24 février 2010, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation des intéressés relève d'un cas de rigueur grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 5. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1 er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend doréna- vant une liste exemplative des critères à examiner pour la re- connaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 et C-2868/2010 précité, consid. 3.4). 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énon- cée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordon- nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité, consid. 5). Il est d'ailleurs à no- ter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA men- tionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais-
C-673/2011 Page 8 sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivi- té des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'exis- tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doi- vent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et au- jourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue ex- haustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du re- quérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 6. Dans l'argumentation de leur recours, A._______ et B._______ ont mis en exergue la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration sociopro- fessionnelle, l'intégration scolaire de leurs enfants et leur bon comporte- ment dans ce pays. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre lé- gal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même
C-673/2011 Page 9 de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que les arrêts du TAF C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid. 7.2, 2C-2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C-3332/2010 du 21 mars 2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du TAF C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le mois de décembre 2009, les intéressés se trouvent sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exé- cutoire et séjournent en Suisse à la faveur d'une simple tolérance canto- nale (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du TAF C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 6). Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour les recourants de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que leurs conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être ad- mise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration des intéressés (au plan pro- fessionnel et social), du respect par ces derniers de l'ordre juridique suis- se, de leur situation familiale, de leur situation financière, de leur volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de leur état de santé et de leurs possibilités de réintégration dans leur Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pon- dération de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du TAF C-5302/2010 précité, consid. 7). 6.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de A._______ et B._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, celle-ci ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause le fait que les intéressés aient accompli cer- tains efforts d'intégration en Suisse, il ne saurait pour autant considérer qu'ils se soient créé avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour au
C-673/2011 Page 10 Liban, pays dans lequel ils ont passé jusque-là toute leur existence, soit notamment leur enfance et leur adolescence, qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégra- tion socioculturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). S'agissant de l'activité professionnelle de A., le Tribunal constate que celui-ci n'a longtemps exercé que des emplois à caractère temporaire ou à temps partiel, que les recourants ont ainsi vécu de 2003 à 2010 au bénéfice des prestations de l'aide sociale et qu'ils n'ont atteint leur indé- pendance financière qu'en date du 1 er mai 2010, soit sept ans après leur arrivée en Suisse. Il convient de relever, sur un autre plan, qu'au regard des divers emplois que A. a exercés en Suisse (soit notamment dans le domaine du jardinage, du nettoyage et de la restauration), celui-ci n'y a guère acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique à son retour au Liban, ni qu'il faille considérer qu'il ait fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse à ce point remarquable qu'elle justifie, en tant que telle, l'admis- sion d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Ce constat demeure inchangé nonobstant les certificats de travail favorables qui lui ont été délivrés par ses employeurs successifs. 6.3 Il apparaît certes que, sous réserve d'une amende de Fr. 1500.- pro- noncée en 2007 contre A._______ pour conduite d'un véhicule sans per- mis valable, les recourants se sont bien comportés en Suisse et parais- sent s'être adaptés à leur nouvel environnement de vie dans ce pays. Même si ces éléments témoignent d'un certain degré d'intégration, force est d'admettre toutefois que de tels liens ne sont pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. 6.4 S'agissant enfin de la situation de leurs enfants, nés en 2001 (C.) et en 2004 (D. et E._______) et scolarisés respec- tivement à l'école primaire et à l'école enfantine, il s'impose de constater que, malgré leur volonté d'intégration en Suisse et les diverses activités qu'ils y exercent selon les pièces versées au dossier, ils n'ont pas encore atteint dans ce pays un niveau de scolarité suffisamment avancé pour constituer un élément déterminant au regard de l'art. 31 al. 1 let c OASA. 7. Concernant l'argumentation des recourants relative à la question de leur renvoi au Liban et à leurs possibilités de réintégration dans ce pays, le Tribunal constate que le retour du recourant et de sa famille au Liban ne
C-673/2011 Page 11 sera certes pas exempt de difficultés. Il importe de toutefois de rappeler ici qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils ten- tent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribu- nal (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, 2007/44 précité, consid. 5.3, et 2007/16 précité, consid. 10, ainsi que la jurisprudence citée), on ne sau- rait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux- quelles les personnes concernées seront également exposées à leur re- tour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les problèmes de santé évoqués par l'épouse ne revêtant pas le caractère de gravité susdit (cf. recours p. 3). S'agissant enfin des arguments allégués dans le recours, selon lesquels A._______ serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Li- ban, au motif qu'il y avait été atteint par un coup de feu en 1991 et qu'il y serait recherché par une des organisations palestiniennes (selon une dé- claration écrite déposée par deux personnes le 18 août 2010 auprès de la mairie de F.), le Tribunal se doit de souligner que ces allégués sont extrinsèques à la présente cause, dont l'objet est limité à la seule question de la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ces arguments ont au surplus déjà été examinés par le Tri- bunal dans l'arrêt qu'il a rendu 11 décembre 2009 sur le recours formé par les époux A.-B._______ contre la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse de l'ODM du 18 mai 2004. Or, dans cet arrêt, le Tri- bunal est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi au Liban n'impliquerait pas une mise en danger des recourants et de leurs enfants, après avoir considéré que les intéressés n'avaient rendu vraisemblable, ni leur qualité de réfugiés palestiniens au Liban, ni leurs motifs d'asile. 8. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A., son épouse B. et leurs enfants C., D. et E._______ ne peu- vent se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé, de sorte qu'ils ne se trouvent pas dans un cas de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
C-673/2011 Page 12 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 décembre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro- cédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 février 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (recommandé) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 12814186.7 + 12840888.5 + 12814187.8 + 12840887.9+ 12814188.9 + N 449 655 en retour) – au Service cantonal des migrations, Neuchâtel, en copie pour information (annexe: dossier NE 169 443 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Expédition :