B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6726/2013

Arrêt du 14 avril 2015 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Fabien Cugni, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Irène Schmidlin, Collectif d'avocat(e)s, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.

C-6726/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissant macédonien né le 4 novembre 1968, a, selon les pièces figurant au dossier, effectué un premier séjour en Suisse de juillet à novembre 1990, durant lequel il a exercé une activité lucrative. Après être retourné un certain temps dans son pays, le prénommé est re- venu en Suisse en novembre 2004, toutefois sans être muni d'un visa va- lable, et il y réside de manière continue depuis lors. B. En date du 9 mars 2012, lors d'un contrôle effectué dans un restaurant de Lausanne, les inspecteurs du Service de l'emploi du canton de Vaud ont relevé qu'A. y travaillait sans aucune autorisation depuis son re- tour en Suisse.

Par courrier du 8 novembre suivant, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé l'intéressé de son intention de pro- noncer à son endroit une décision de renvoi de Suisse fondée sur les art. 64 ss LEtr (RS 142.20). C. Le 18 décembre 2012, A., agissant par l'entremise de son man- dataire, a déposé auprès du SPOP une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le requérant s'est essentiellement prévalu de la durée de son séjour en Suisse (8 ans), de son intégration professionnelle (il a toujours travaillé pour le même employeur à sa pleine satisfaction et il a effectué une forma- tion interne), de son indépendance financière (il a toujours payé les cotisa- tions sociales et les impôts à la source), de son intégration socioculturelle (il maîtrise la langue française et a développé un réseau d'amis et connais- sances) et du fait qu'il disposait d'un réseau familial important en Suisse (deux sœurs avec leur famille, ainsi que des cousins). A l'appui de sa re- quête, A. a versé diverses pièces au dossier, à savoir un extrait de son compte individuel de la caisse de compensation, une attestation de travail, une promesse d'engagement de son employeur et plusieurs attes- tations de soutien. D. Invité par le SPOP à fournir des informations supplémentaires concernant ses liens avec son pays d'origine, par courrier du 18 janvier 2013, A._______ a déclaré que sa femme, ses trois enfants (dont deux majeurs),

C-6726/2013 Page 3 sa mère, une sœur et un frère vivaient en Macédoine. Il a en outre produit une copie du bail à loyer de l'appartement où il vit, une copie de son pas- seport, une déclaration de l'Office des poursuites et une attestation du Centre social régional attestant qu'il n'avait jamais bénéficié de prestations sociales.

Par courrier du 2 avril 2013, A._______ a transmis à l'autorité cantonale plusieurs déclarations attestant de son excellente intégration en Suisse et une copie de sa police d'assurance LAMal. E. Le 4 avril 2013, le SPOP a communiqué au requérant qu'il était favorable au règlement de ses conditions de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er janvier 2015 le SEM) pour approbation.

Le 29 avril suivant, le SPOP a autorisé l'intéressé à prendre un emploi jus- qu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.

Donnant suite à une réquisition du SPOP, par écrit du 24 mai 2013, le pré- nommé a souligné qu'il avait passé occasionnellement de brèves périodes de vacances en Macédoine, qu'il n'avait plus vu sa femme et ses trois en- fants depuis plus d'un an et demi et qu'il entretenait des contacts télépho- niques irréguliers avec sa famille.

Le 27 mai suivant, A._______ a versé au dossier plusieurs témoignages supplémentaires attestant de son excellente intégration et une pétition en sa faveur, pourvue d'un grand nombre de signatures. F. Le 8 juillet 2013, l'ODM a fait part à A._______ de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour fon- dée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d'une décision. G. Dans ses déterminations du 30 septembre 2013, le prénommé a réitéré, pour l'essentiel, les arguments développés dans ses précédentes écri- tures. H. Par décision du 28 octobre 2013, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi

C-6726/2013 Page 4 en faveur d'A._______ d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et prononcé son renvoi de Suisse.

Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a tout d'abord retenu que la durée de son séjour en Suisse ne suffisait pas à justifier l'admission d'un cas individuel d'extrême gravité. L'autorité intimée a en outre estimé qu'en dépit d'une formation interne auprès de son employeur et des efforts ac- complis en vue d'exercer une activité lucrative, l'intégration professionnelle de l'intéressé ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne pouvait être considérée comme étant poussée. En ce qui concerne son intégration so- ciale, l'autorité de première instance a de surcroît affirmé qu'il était parfai- tement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créée des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie dudit pays. Sous l'angle des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, l'ODM a relevé qu'A._______ avait passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte en Macédoine et qu'il avait conservé des liens familiaux significatifs dans sa patrie, en particulier du fait de la présence de son épouse, de ses trois enfants, de sa mère, d'une sœur et d'un frère. L'autorité inférieure a enfin considéré qu'un retour du requérant dans son pays ne se heurtait pas à des obstacles insurmon- tables et que son renvoi apparaissait ainsi licite, possible et raisonnable- ment exigible. I. Par acte daté du 28 novembre 2013, A._______ a interjeté recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), à l'en- contre de ladite décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

A l'appui de son pourvoi, le prénommé a repris dans l'ensemble l'argumen- tation déjà développée devant l'autorité de première instance, en se pré- valant à nouveau de la durée de son séjour en Suisse, de sa remarquable intégration professionnelle, de son intégration sociale particulièrement poussée, de son comportement irréprochable, de son indépendance finan- cière, ainsi que des relations étroites qu'il entretenait en Suisse et des dif- ficultés d'une réintégration en Macédoine, pays connaissant un taux de chômage et de pauvreté élevés. Le recourant s'est en outre prévalu d'une violation du principe de l'égalité de traitement, au motif que l'ODM avait octroyé des autorisations de séjour à B._______ et à C._______, deux compatriotes et collègues de travail, lesquels se trouvaient, à son avis, dans une situation similaire à la sienne.

C-6726/2013 Page 5 J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis du 29 janvier 2014, l'autorité intimée a maintenu sa position. K. Dans sa réplique du 7 avril 2014, le recourant a relevé que l'autorité infé- rieure ne s'était pas prononcée sur le grief de l'inégalité de traitement et argué que la seule différence entre sa situation personnelle et celle de B., dont la femme et les enfants étaient également restés en Ma- cédoine, était la durée du séjour en Suisse, alors que ce critère n'était pas, en tant que tel, suffisant à fonder l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, comme l'ODM l'avait relevé lui-même dans la décision atta- quée. L. Dans sa duplique du 2 mai 2014, l'ODM a souligné que le séjour en Suisse de B.________ était de plus longue durée (21 ans), tandis que C., séjournant en Suisse depuis environ 12 ans, était célibataire et n'avait ni épouse ni enfants dans son pays d'origine. M. Dans ses observations complémentaires du 11 juin 2014, A._______ a à nouveau relevé que la seule durée du séjour en Suisse ne pouvait pas être constitutive d'un cas d'extrême gravité et que cela serait en contradiction avec la pratique de l'ODM. N. Invité par l'autorité de recours à fournir des renseignements sur les déve- loppements intervenus, par courrier du 16 décembre 2014, le recourant a repris les allégations développées dans son recours et précisé travailler toujours auprès du même employeur. O. Les autres arguments invoqués de part et d'autre au cours de la procédure de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

C-6726/2013 Page 6 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad- ministratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, tome X, 2 ème éd. 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas

C-6726/2013 Page 7 réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internatio- naux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, Aus-länderrecht, 2009, p. 247 n° 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en- tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu- laires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te- nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisa- tions de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence déci- sionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement au SEM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1-4.4 ; cf. également le chiffre 1.3.2 des directives et commentaires du SEM [version remaniée et unifiée du 25.10.2013, état au 4 juillet 2014] <https://www.bfm.ad- min.ch/Publications & Service/Directives et circulaires I. Domaine des étrangers> consulté en février 2015).

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Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion de l'autorité cantonale vaudoise de délivrer au recourant une autori- sation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfai- tement s'écarter de l'appréciation de cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con- sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré- cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également arrêt du TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1). 5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga- tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.

C-6726/2013 Page 9 Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doi- vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi- fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac- crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri- gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comporte- ment n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; 2007/45 consid. 4.1- 4.3; 2007/44 consid. 4.1 et 4.2; 2007/16 consid. 5.1 et 5.2; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiel- lement publié in: ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3], ainsi que la jurispru- dence et la doctrine citées; VUILLE/SCHENK, l'art. 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF C-6379/2012 & C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3; C-636/2010 consid. 5.3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit ad- ministratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).

C-6726/2013 Page 10 6. A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, A._______ a pour l'essentiel invoqué la durée de son séjour en Suisse, son indépendance financière, son excellente intégration socioprofessionnelle, son aisance linguistique, son comportement irrépro- chable, la prépondérance de ses liens avec la Suisse, ainsi que la difficulté de se réintégrer dans son pays d'origine. Il s'est par ailleurs prévalu d'une violation du principe de l'égalité de traitement en relation avec la situation de deux de ses collègues de travail qui avaient obtenu la régularisation de leur statut en Suisse (cf. infra consid. 7). 6.1 Au regard des pièces du dossier, le TAF est amené à constater qu'A._______ a accompli un premier séjour en Suisse de trois mois en 1990 et y réside de manière continue et ininterrompue depuis novembre 2004. A ce propos, il s'impose de rappeler d'abord que la durée d'un séjour illégal (telles les années passées en Suisse par le recourant de 2004 à 2012), ainsi qu'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressé depuis le dépôt de la demande de régularisation de son statut, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considéra- tion ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3; ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également arrêt du TAF C-5837/2013 consid. 6.1; voir en outre ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3, jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1).

En conséquence, A._______ ne saurait se prévaloir de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'ad- mission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nom- breux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lu- crative. 6.2 Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait A._______ dans une situation excessivement rigoureuse.

C-6726/2013 Page 11 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle du prénommé en Suisse, le Tribunal constate que ce dernier a régulièrement exercé une activité lu- crative depuis sa venue dans ce pays en 2004. Il a en particulier toujours travaillé auprès du même employeur, faisant ainsi preuve de stabilité et il y a connu une certaine évolution. A cela s'ajoute qu'il est parvenu à subve- nir à ses besoins, sans recourir à l'aide sociale et sans faire de dettes. Même si ledit emploi lui a permis d'assurer son indépendance financière et si sa volonté de prendre part à la vie économique ne saurait être mise en doute (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), le Tribunal ne saurait toutefois consi- dérer, sur la base des éléments qui précèdent, qu'A._______ se soit créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et du- rables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, les emplois qu'il a exercés dans la restauration, en particulier l'activité de garçon de buffet exercée après une formation in- terne, ne témoignent pas d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au sens de la jurisprudence et de la doctrine précités (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Le recourant n'a au demeurant pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour en ce pays pourrait lui permettre de mettre en oeuvre. En tout état de cause, le TAF considère que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce pays si re- marquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Ce constat demeure inchangé, même si l'on retient que le re- courant est apprécié de son employeur, de ses collègues et par des clients du restaurant (cf. déclarations et témoignages versés au dossier, notam- ment attestation de travail de l'employeur du 23 novembre 2012).

Dès lors, l'intégration professionnelle d'A._______ ne saurait pas davan- tage conduire à admettre l'existence d'un cas individuel d'une extrême gra- vité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.2.2 Concernant l'intégration sociale du recourant, s'il est avéré que, hor- mis son séjour illégal, celui-ci s'est toujours comporté correctement en Suisse, qu'il a su s'y faire apprécier par son entourage socioprofessionnel et qu'il y a cultivé ses liens familiaux, il apparaît normal que des personnes ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soient créé des attaches, se soient familiarisés avec le mode de vie de ce pays et maîtri- sent au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations familiales, d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'inté- ressé a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont

C-6726/2013 Page 12 certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déter- minants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2, 2007/45 précité consid. 4.2; 2007/16 précité consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

Force est donc de conclure que l'intégration sociale d'A._______ en Suisse, qui ne revêt point un caractère exceptionnel, ne satisfait manifes- tement pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. consid. 5.2 supra). 6.2.3 En ce qui concerne les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il importe de noter qu'après un séjour en Suisse de trois mois en 1990, l'intéressé a regagné son pays d'origine où il est demeuré jusqu'au novembre 2004, avant de revenir définitivement en Suisse, à l'exception de quelque rares périodes de vacances passées dans sa patrie. On ne saurait de toute façon perdre de vue que A., lequel a vécu en Macédoine jusqu'à l'âge de 36 ans, y a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années durant lesquelles se forge la personnalité en fonc- tion notamment du milieu socioculturel (ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait ad- mettre que les attaches que le prénommé a nouées avec la Suisse, même si en ce pays vivent deux de ses sœurs et des cousins et si il y réside depuis longtemps, aient pu le rendre totalement étranger à sa patrie, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que les difficultés que l'intéressé est susceptible de rencontrer en Macédoine, pays où résident son épouse, ses trois enfants, sa mère, une sœur et un frère, seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. Certes, le Tribunal est conscient que la réinstallation d'A. en Ma- cédoine ne se fera pas sans désagréments, notamment sur le plan écono- mique. L'intéressé n'y retrouvera pas le même niveau de vie que celui dont il bénéficie actuellement en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considé- rer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que con- naissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, la déli- vrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire les ressor- tissants étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais im- plique que les intéressés se trouvent personnellement dans une situation

C-6726/2013 Page 13 si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il ont noués avec la Suisse, qu'il tentent de se réa- dapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le TAF (ATAF 2007/45 précité consid. 7.6; 2007/44 précité consid. 5.3; 2007/16 précité con- sid. 10, et la jurisprudence citée), on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la per- sonne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci al- lègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 6.3 Force est dès lors de conclure que l'intégration d'A., qui ne revêt pas un caractère exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions restric- tives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. 7. A. s'est enfin prévalu d'une violation du principe de l'égalité de traitement, en se référant à la situation de deux de ses compatriotes et collègues de travail qui ont bénéficié d'une dérogation aux conditions d'ad- mission après un long séjour illégal en Suisse. 7.1 Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différentes des choses différentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raison- nable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lors- que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. sur cette question notamment ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid. 4.2; voir également les ATAF 2010/53 consid. 12.1; 2010/6 consid. 4.1; 2009/32 consid. 5.1 et réf. citées). 7.2 Bien que les situations de B._______ et de C._______ présentent quelques points de convergence avec celle du recourant (soit notamment le pays d'origine et un long séjour illégal en Suisse), l'examen de l'en- semble des éléments de ces dossiers amène le Tribunal à la conclusion que la situation de ces deux personnes ne présente pas de similitudes suf-

C-6726/2013 Page 14 fisantes pour considérer que l'autorité de première instance a violé le prin- cipe de l'égalité de traitement en refusant d'accorder à A._______ une dé- rogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. S'agissant de B.________, le Tribunal relève que celui-ci présente certes une situation familiale comparable au recourant, dès lors que son épouse et ses enfants sont également demeurés en Macédoine. Il s'impose toute- fois de constater que le prénommé réside en Suisse depuis 1992 et comp- tabilisait ainsi 21 années de séjour en Suisse lorsque l'autorité de première instance lui a octroyé une dérogation aux conditions d'admission. Bien que la durée du séjour ne constitue pas, en elle-même, un élément suffisant à fonder l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, il constitue néanmoins un des critères d'appréciation pour l'examen d'un cas sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'autorité devant finalement procéder à une pondération d'ensemble au regard des différents critères retenus. Cela étant, la situation du recourant, lequel n'est arrivé en Suisse qu'en 2004, se différencie clairement de celle de son collègue de travail précité, en ce sens que son séjour n'est que de moitié aussi long. S'agissant de C., sa situation ne présente que peu de similitude avec celle du recourant, dès lors qu'il est célibataire et arrivé en Suisse en 2001 à l'âge de 21 ans. Aussi, le recourant ne peut guère se prévaloir d'une violation du principe de l'égalité de traitement en relation avec le prénommé et il a d'ailleurs renoncé à en tirer argument dans ses déterminations du 7 avril 2014 et du 11 juin 2014. Force est de rappeler au demeurant qu'il s'agit d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1153/2012 du 2 juillet 2013 consid. 7.2 et jurispru- dence citée). En considération de ce qui précède, c'est en vain qu'A. invoque une violation du principe de l'égalité de traitement pour prétendre à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission. 8. Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances af- férentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, ar- rive à la conclusion que la situation d'A._______, envisagée dans sa glo- balité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de

C-6726/2013 Page 15 l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. 9. Dans la mesure où le recourant n'est pas mis au bénéfice d'une autorisa- tion de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.

Le dossier de la cause ne fait pas apparaître que l'exécution de cette me- sure serait impossible ou illicite au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr. Par ail- leurs, au vu des motifs exposés plus haut (cf. consid. 6.2.3 supra), l'exécu- tion de la décision de renvoi peut être raisonnablement exigée et ne con- trevient pas à l'art. 83 al. 4 LEtr. C'est donc à juste titre aussi que l'autorité inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 octobre 2013, l'auto- rité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaqué n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.

C-6726/2013 Page 16 2. Les frais de procédure d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 10 janvier 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information, avec dossier cantonal concernant l'intéressé et dossiers cantonaux de B._______ et C.________ en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

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