B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6713/2023
A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 2 4 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (France), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente et à des mesures d’ordre professionnel (décision du 1 er novembre 2023).
C-6713/2023 Page 2 Vu la décision du 1 er novembre 2023 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), refusant à A._______ une rente invalidité et des mesures d’ordre professionnel (TAF pces 1, annexe et 5, annexe), le recours du 30 novembre 2023 (timbre postal) formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), concluant à ce que celle-ci soit revue ; l’intéressé fait valoir en substance ne toujours pas être apte à reprendre son activité profession- nelle, conformément à l’avis de ses médecins ; il demande implicitement l’assistance judiciaire partielle en indiquant « [être] suivi pour dépres- sion[, se] retrouver sans capacité de travailler avec les dettes qui s’accu- mulent et bientôt [se] retrouver à la rue » (TAF pce 1), la copie de la décision susmentionnée adressée au recourant fournie par l’OAIE en date du 15 décembre 2023, avec indication du processus de no- tification et preuve à l’appui, sur demande du Tribunal (TAF pces 2 et 5, annexe), la demande de renseignement du recourant du 7 décembre 2023 et la ré- ponse donnée par le Tribunal le 14 décembre suivant (TAF pces 3 et 4), l’ordonnance du 11 janvier 2024, par laquelle le Tribunal a invité le recou- rant à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » annexé en y joignant les moyens de preuve et à le lui retourner dans les 30 jours dès réception, l’avisant que, si les renseignements et les moyens de preuve requis faisaient défaut, il serait statué sur la base des pièces au dossier (TAF pce 7), l’absence de réaction du recourant, le dossier complet de la cause produit par l’autorité inférieure les 11 et 12 mars 2024, sur demande du Tribunal (TAF pces 9, 10 et 11), la décision incidente du 19 mars 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’octroi de l’assistance judiciaire partielle, tendant à l’exonération des frais de procédure, et invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 12),
C-6713/2023 Page 3 la décision incidente du 19 mars 2024 retournée au Tribunal par la Poste, avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 13), le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 14 mai 2024 indiquant qu’aucun montant n’a été versé à titre d’avance sur le frais de procédure présumés (TAF pce 14), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis
PA), que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA et à l'art. 69 al. 1 bis et 2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que par décision incidente du 19 mars 2024 (TAF pce 12), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d’octroi de l’assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception pour verser une avance d'un montant de Fr. 800.– en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que la décision incidente du 19 mars 2024 a été retournée au Tribunal administratif fédéral avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 13),
C-6713/2023 Page 4 que selon l'art. 38 al. 2 bis LPGA, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution, qu’en l’espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des envois de la Poste (Track&Trace ; TAF pce 13) que la première tentative de distribution infructueuse de la décision incidente du 19 mars 2024 par la Poste française a eu lieu le 23 mars 2024, que compte tenu du délai de garde des envois recommandés de 7 jours en droit suisse, applicable à l'intéressé domicilié en France selon le principe de l'égalité de traitement découlant de l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), la décision incidente est réputée avoir été valablement notifiée le 30 mars 2024, étant admis que le jour de départ du délai de garde n'est pas compté (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 532), que le délai de 30 jours commence à courir le lendemain de la notification (art. 38 al. 1 LPGA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA), que dès lors, l'échéance du délai de 30 jours imparti au recourant pour verser l'avance sur les frais de procédure est survenue le mardi 7 mai 2024, que le recourant ne s'est pas acquitté de l’avance de frais requise dans le délai imparti (TAF pce 14), que toutefois, si, comme le prévoit l'art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement
C-6713/2023 Page 5 naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le ou la recourant-e ou son ou sa mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour lui ou elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1), que le recourant n'a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant qu'il aurait été empêché de verser l'avance de frais dans le délai fixé par le Tribunal, ni versé l'avance de frais requise, qu'il doit dès lors supporter les conséquences du non-paiement, dans le délai imparti par la décision incidente du 19 mars 2024, de l'avance de frais requise, quand bien même il n'a pas retiré cet acte, d'autant qu'ayant interjeté recours auprès du Tribunal de céans, il pouvait s'attendre à recevoir un tel acte de la part du Tribunal (arrêts du Tribunal fédéral 9C_443/2013 du 4 octobre 2013 et I 1007/06 du 5 mars 2007 ; ATF 123 III 492 consid. 1, 119 V 89 consid. 4b/aa ; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 528), qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
C-6713/2023 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :