B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6709/2013

A r r ê t du 7 a v r i l 2 0 1 5 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Irène Schmidlin, Collectif d'avocat(e)s, Rue de Bourg 47-49, Case postale 5927, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Refus de l'approbation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-6709/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissant macédonien né en 1975, est entré en Suisse en 2002 et y a ensuite séjourné et travaillé sans autorisation. Condamné le 3 novembre 2006 par la Préfecture de Lausanne à une amende de 600 Frs pour délit contre la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), A. a continué à séjourner et à travailler illégalement en Suisse, avant d'y être à nouveau contrôlé en situation irrégulière en juin 2012 dans le cadre de la lutte contre le travail au noir mise en place par le Service de l'emploi du canton de Vaud. B. Le 18 décembre 2012, A._______ a déposé, auprès du Service de la po- pulation du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), une demande d'autorisa- tion de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. A l'appui de cette demande, il a exposé être arrivé en Suisse en avril 2002 et y avoir depuis lors séjourné et travaillé illégalement dans l'hôtellerie et la restauration, avoir donné entière satisfaction à ses employeurs et avoir toujours assuré son indépendance financière. Il a relevé en outre que sa femme et ses trois enfants vivaient en Macédoine, mais qu'il avait plusieurs membres de sa famille en Suisse, où il se sentait parfaitement intégré. Il a versé au dossier plusieurs déclarations écrites relatives à son activité professionnelle et sa bonne intégration sociale. Donnant suite aux réquisitions du SPOP, A._______ a complété son dos- sier les 18 janvier, 2 avril 2013, 24 mai et 27 mai 2013, en produisant de nouvelles pièces relatives à sa situation personnelle et professionnelle en Suisse. C. Le 4 avril 2013, le SPOP a informé le requérant qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu dès le 1 er janvier 2015 le SEM) auquel le dossier était trans- mis. D. Le 8 juillet 2013, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser

C-6709/2013 Page 3 de donner son aval à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour fon- dée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d'une décision. E. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 30 septembre 2013 par l'entremise de sa mandataire, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse (onze ans), les attaches socio-professionnelles qu'il s'y était créées, les relations qu'il entretenait avec les membres de sa famille qui y étaient établis et indiqué que ses liens avec sa femme et ses enfants restés en Macédoine s'étaient distendus. F. Par décision du 28 octobre 2013, l'ODM a refusé de donner son approba- tion à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de A.. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a notamment relevé que l'intégration du requérant ne revêtait aucun carac- tère exceptionnel, que la durée de son séjour en Suisse devait être relati- visée, dès lors qu'il avait vécu en Macédoine jusqu'à l'âge de 27 ans, y avait laissé son épouse et ses trois enfants et n'avait pas acquis en Suisse des qualifications professionnelles qu'il ne pourrait pas mettre en pratique dans son pays d'origine. L'ODM a relevé par ailleurs qu'un retour de l'inté- ressé dans son pays ne se heurtait pas à des obstacles insurmontables et que son renvoi apparaissait ainsi licite, possible et raisonnablement exi- gible. G. Agissant par l'entremise de sa mandataire, A. a recouru contre cette décision le 28 novembre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant à son annulation et à l'octroi d'une auto- risation de séjour en sa faveur. Dans l'argumentation de son recours, il s'est à nouveau prévalu de son excellente intégration socio-professionnelle, de son indépendance financière, de son comportement irréprochable, ainsi que des relations étroites qu'il entretenait avec les membres de sa famille résidant en Suisse et des difficultés d'une réintégration en Macédoine, pays qui connaissait un taux de chômage élevé. Le recourant s'est par ailleurs prévalu d'une violation du principe de l'égalité de traitement, au motif que l'ODM avait donné son approbation à la régularisation des conditions de séjour en Suisse de deux de ses collègues de travail, lesquels se trou- vaient, selon lui, dans une situation comparable à la sienne.

C-6709/2013 Page 4 H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 10 février 2014, l'autorité inférieure a relevé en particulier que le grief de l'inégalité de traitement soulevé par le recourant était in- fondé, dès lors que l'un de ses collègues de travail, également marié avec enfants, séjournait depuis 21 ans en Suisse, alors que le second, à la durée de séjour comparable, était célibataire et sans attaches familiales dans son pays. I. Dans ses observations du 17 avril 2014, le recourant a relevé que la seule différence entre sa situation personnelle et celle du premier de ses col- lègues précités, qui avait également laissé sa femme et ses enfants en Macédoine, était la durée du séjour en Suisse, alors que ce critère n'était pas, en tant que tel, pas suffisant à fonder l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, comme l'ODM l'avait relevé lui-même dans la dé- cision attaquée. J. Dans sa duplique du 18 mai 2014, l'ODM a maintenu sa position.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal adminis- tratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral, lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

C-6709/2013 Page 5 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en rela- tion avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER et al. Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pour- voi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 1). 3. 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé- tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préa- lable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compé- tence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement au SEM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA ; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des Directives et commentaires du SEM [version remaniée et unifiée du 13 février 2015] < https://www.bfm.ad- min.ch/Publications & service/Directives et circulaires I. Domaines des étrangers > consulté en avril 2015). 3.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCP de délivrer au recourant une autorisation de séjour fon- dée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité.

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4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con- sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré- cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 4.2 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doi- vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger

C-6709/2013 Page 7 concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi- fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac- crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri- gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comporte- ment n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; VUILLE / SCHENK, L'art. 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne, 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 5. En l'espèce, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, son indépendance financière, son excellente intégration professionnelle, son comportement irréprochable, ainsi que les attaches sociales et fami- liales qu'il s'était créées en Suisse. Il s'est par ailleurs prévalu d'une viola- tion du principe de l'égalité de traitement en relation avec la situation de deux de ses collègues de travail qui avaient obtenu la régularisation de leur statut en Suisse.

C-6709/2013 Page 8 5.1 A ce propos, il s'impose de rappeler d'abord que la durée d'un séjour illégal (telles les années passées en Suisse par le recourant de 2002 à 2012), ainsi qu'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressé depuis le dépôt de la demande de régularisation de son statut, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considéra- tion ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 p. 590, 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 précité consid. 3.1). En conséquence, A._______ ne saurait se prévaloir de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'ad- mission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nom- breux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lu- crative. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait le recourant dans une situation excessivement rigoureuse. 5.2 Concernant l'intégration professionnelle du recourant en Suisse, le Tri- bunal constate d'abord que celui-ci y a régulièrement exercé une activité lucrative depuis sa venue dans ce pays en 2002. Même si cet emploi lui a permis d'assurer son indépendance financière et si sa volonté de prendre part à la vie économique ne saurait être mise en doute (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), le Tribunal ne saurait toutefois considérer, sur la base des élé- ments qui précèdent, que le recourant se soit créé avec la Suisse des at- taches socioprofessionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, les emplois qu'il a exercés dans la restauration ne témoignent pas d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au sens de la ju- risprudence (cf. consid. 4.2 in fine ci-dessus). Le recourant n'a au demeu- rant pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spéci- fiques qu'il ne pourrait plus mettre en pratique ailleurs, notamment dans son pays d'origine. Aussi, l'activité professionnelle déployée en Suisse par

C-6709/2013 Page 9 A._______ ne saurait conduire, en tant que telle, à admettre l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 5.3 Concernant l'intégration sociale du recourant, s'il est avéré que, hormis son séjour illégal, celui-ci s'est toujours comporté correctement en Suisse et qu'il a su s'y faire apprécier par son entourage socioprofessionnel et fa- milial, il apparaît normal que des personnes ayant effectué un séjour pro- longé dans un pays tiers s'y soient créé des attaches, se soient familiarisés avec le mode de vie de ce pays et maîtrisent au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que les intéressés ont nouées durant leur séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sau- raient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 pp. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 pp. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 pp. 195s., et la jurisprudence citée). 5.4 Sur un autre plan, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de tra- vail offertes en Suisse sont plus attractives qu'en Macédoine. Il convient de rappeler toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire les ressortissants étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que les intéressés se trouvent personnelle- ment dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il ont noués avec la Suisse, qu'il tentent de se réadapter à leur existence passée. Selon la jurispru- dence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées seront également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes dif- ficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (ATAF 2007/44 précité consid. 5.3, ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, ATAF 2007/16 précité con- sid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus, on ne saurait perdre de vue que A._______, lequel a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 27 ans, a passé dans son pays son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment du milieu socio- culturel (ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches que le prénommé a nouées avec la Suisse aient pu le rendre totalement étranger

C-6709/2013 Page 10 à sa patrie, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que les difficultés que l'intéressé est susceptible de rencontrer en Macédoine seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que con- naissent ses compatriotes restés sur place. Force est dès lors de conclure que l'intégration de A., qui ne revêt pas un caractère exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. 6. Le recourant s'est prévalu d'une violation du principe de l'égalité de traite- ment, en se référant à la situation de deux de ses compatriotes et collègues de travail qui ont bénéficié d'une dérogation aux conditions d'admission après un long séjour illégal en Suisse. 6.1 Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Cons- titution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différentes des choses diffé- rentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lors- qu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière iden- tique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. sur cette question notamment ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid. 4.2; voir également les ATAF 2010/53 consid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1, 2009/32 consid. 5.1 et réf. citées). 6.2 Bien que les situations de B. et de C._______ présentent quelques points de convergence avec celle du recourant (soit notamment le pays d'origine et un long séjour illégal en Suisse), l'examen de l'en- semble des éléments de ces deux dossiers amène le Tribunal à la conclu- sion que la situation de ces deux personnes ne présente pas de similitudes suffisantes pour considérer que l'ODM a violé le principe de l'égalité de traitement en refusant d'accorder au recourant une dérogation aux condi- tions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

C-6709/2013 Page 11 S'agissant de B., le Tribunal relève que celui-ci présente certes une situation familiale comparable au recourant, dès lors que son épouse et ses enfants sont également demeurés en Macédoine. Il s'impose toute- fois de constater que le prénommé réside en Suisse depuis 1992 et comp- tabilisait ainsi 21 années de séjour en Suisse lorsque le SEM lui a octroyé une dérogation aux conditions d'admission. Bien que la durée du séjour ne constitue pas, en elle-même, un élément suffisant à fonder l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, il constitue néanmoins un des cri- tères d'appréciation pour l'examen d'un cas sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Cela étant, la situation du recourant, lequel n'est arrivé en Suisse qu'en 2002, se différencie clairement de celle de son collègue de travail précité. S'agissant de C., sa situation ne présente que peu de similitude avec celle du recourant, dès lors qu'il est célibataire et arrivé en Suisse en 2001 à l'âge de 21 ans. Aussi, le recourant ne peut guère se prévaloir d'une violation du principe de l'égalité de traitement en relation avec le prénommé et il a d'ailleurs renoncé à en tirer argument dans ses dernières détermina- tions du 17 avril 2014. Force est de rappeler au demeurant qu'il s'agit d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1153/2012 du 2 juillet 2013 consid. 7.2 et jurispru- dence citée). En considération de ce qui précède, c'est en vain que le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement pour prétendre à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission. 6.3 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir- constances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation personnelle A._______ ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pra- tique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en sa fa- veur, d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admis- sion.

C-6709/2013 Page 12 7. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr). Par ailleurs, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Macédoine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexi- gible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure. 8. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité intimée du 28 oc- tobre 2013 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

C-6709/2013 Page 13 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 20 janvier 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure, dossiers Symic 2425633.5; 1561226.0 et 18166546.7 en retour – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 829 299 en retour).

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

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