Cou r III C-66 9 5 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 0 9 Vito Valenti, juge unique, Pascal Montavon, greffier. A., représentée par B., recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposi- tion du 22 août 2007). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-66 9 5 /20 0 7 Faits : A. Par décision du 31 mai 2007, la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève alloua à A., née le 16 avril 1937, veuve de C. décédé le 20 mai 2007, une rente de vieillesse à compter du 1 er juin 2007 établie sur les bases préférables de son feu mari, soit une rente de veuve de Fr. 1'276.- par mois pour 32 années et 11 mois de cotisations, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 78'234.- et l'échelle de rente 32 avec en annexe les années de cotisations du défunt de 1956-1957 et 1961-1971 (années incomplètes) et de 1972-1994 (pce 122). Cette décision de rente a succédé à celle du 8 avril 1999 par laquelle l'intéressée fut mise au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'échelle 24 établie sur ses bases personnelles de cotisations prenant en compte le splitting de ses revenus et ceux de son feu mari (pce 96). Ce dernier avait été auparavant mis au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'échelle 32 par décision du 30 juin 1995 (pce 46). B. Par correspondance du 25 juin 2007, l'intéressée informa la CSC de quelques divergences sur la période de cotisation de feu son mari et de revenus à prendre en compte contestant le revenu de l'année 1991 et le défaut de cotisations de l'année 1995 (pce 137). Elle forma impli- citement opposition à la décision du 31 mai 2007. Par attestation de D._______, il fut établi que le défunt avait travaillé trois mois en 1995 (pce 142). C. Par décision sur opposition du 22 août 2007, remplaçant celle du 31 mai 2007, la CSC alloua à l'intéressée à compter du 1 er juin 2007 une rente de vieillesse établie sur les bases de calcul du droit à la rente de son feu mari, soit une rente de veuve de Fr. 1'315.- par mois pour 32 années et 11 mois de cotisations, un revenu annuel moyen détermi- nant de Fr. 78'234.- et l'échelle de rente 33 avec en annexe les années de cotisations du défunt indiquant les 3 mois de l'année 1995. La CSC expliqua que les 3 mois supplémentaires de cotisations de l'année de l'ouverture du droit à la rente étaient seulement pris en compte pour la période d'assurance et non pour le revenu déterminant et qu'en consé- quence l'échelle de rente pour 33 années et 2 mois était l'échelle 33. S'agissant du grief portant sur l'année 1991, la CSC indiqua que le Page 2

C-66 9 5 /20 0 7 montant pris en compte était correct et qu'en l'occurrence cette année le défunt avait bénéficié de prestations de l'assurance-accidents non soumises à cotisation (pce 158). D. D.aPar acte du 19 septembre 2007 (pce 183), l'intéressée, représen- tée par son fils B._______, s'adressa à la CSC relevant que la rente de sa mère avait été établie sur la base de l'échelle 33 par décision du 22 août 2007 et que son père avait par contre touché une rente depuis 1995 établie sur la base de l'échelle 32 [qui eut dû être l'échelle 33 vu les 3 mois supplémentaires nouvellement pris en compte]. Elle requit le différentiel pour une période de 12 années de rente (juin 1995-mai 2007) invoquant le fait que la CSC pouvait revenir sur ses décisions formellement passées en force au sens de l'art. 77 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) et de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). D.bPar acte du 27 février 2007, la CSC adressa la demande de l'inté- ressée au Tribunal de céans considérant celle-ci comme un recours contre sa décision sur opposition du 22 août 2007 (pce TAF 1). E. Invitée par le Tribunal de céans à se déterminer sur l'instance de l'inté- ressée, considérée comme recours, la CSC dans sa réponse du 8 no- vembre 2007 releva que sa décision sur opposition du 22 août 2007 n'était aucunement remise en cause et que le recours du 19 septem- bre 2007 portait sur ses décisions des 30 juin 1995 et 8 avril 1999, mais que celles-ci étaient entrées en force. Elle conclut au rejet du re- cours (pce TAF 5). F. Dans un écrit du 20 juin 2008, la recourante a fait valoir son intérêt manifeste à ce qu'une décision soit rendue dans cette affaire. Page 3

C-66 9 5 /20 0 7 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fé- dérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé- déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu- re administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispo- se pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en ma- tière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'as- surance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge ex- pressément à la LPGA. 1.3 1.3.1L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor- dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi- mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle- ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle- ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de Page 4

C-66 9 5 /20 0 7 l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en- tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina- tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse res- sortissent au droit interne suisse. 1.3.2L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 1.4 1.4.1Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La disposition suppo- se le prononcé d'une décision. 1.4.2En vertu de l'art. 31 LTAF, le recours devant le Tribunal adminis- tratif fédéral n'est recevable qu'à l'encontre d'une décision au sens de l'art. 5 PA. En vertu de cette disposition, sont considérées comme dé- cisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de mo- difier ou d'annuler des droits ou des obligations (al. 1 let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obliga- tions (al. 1 let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des deman- des tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obli- gations (al. 1 let. c). Sont aussi considérées comme des décisions, les mesures en matière d'exécution (art. 41 al. 1 let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69) (al. 2). Lors- qu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision (al. 3). Page 5

C-66 9 5 /20 0 7 2. 2.1La recourante, représentée par son fils, – après avoir observé que le défunt avait touché une rente de vieillesse selon l'échelle 32, et ce depuis 1995 – a demandé à la CSC dans l'acte du 19 septembre 2007 de "calculer et payer le rétroactif dû en faveur de notre mère en ce qui concerne la rente de vieillesse et la rente de veuve, tenant compte des mois de cotisation pour la détermination de l'échelle 33, selon l'art. 52c RAVS" (v. acte du 19 septembre 2007). Elle a fait valoir que "de toute évidence, l'erreur commise dans la décision de la rente de vieillesse a des conséquences démesurées pour le rentier, aujourd'hui la veuve, car la différence a porté effet sur près de 12 années de ren- te" (acte du 19 septembre 2007). 2.2Dans sa réponse au recours, l'autorité de première instance a constaté, d'une part, que la recourante ne remettait aucunement en cause la décision sur opposition qu'elle avait rendue le 22 août 2007 et, d'autre part, que le recours du 19 septembre 2007 portait manifes- tement sur des décisions (de 1995 et 1999) entrées en force. Elle a en conséquence proposé le rejet du recours. 2.3Dans un écrit du 20 juin 2008, la recourante fait valoir que la diffé- rence de rente en sa faveur est importante pour elle, d'où l'intérêt ma- nifest à ce qu'une décision soit rendue dans "cette affaire". 3. 3.1Le Tribunal de céans observe que dans son acte du 19 septembre 2007, la recourante invoque explicitement l'art. 77 RAVS – aux termes duquel celui qui n'a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de compensation (la dispo- sition précise par ailleurs que si une caisse de compensation apprend qu'un ayant droit n'a pas touché sa rente ou n'a touché qu'une rente d'un montant trop faible, elle doit payer le montant arriéré, la prescrip- tion prévue à l'art. 46 LAVS étant réservée) – et l'art. 53 al. 2 LPGA, selon lequel l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur oppositions formellement passés en force lorsqu'elle sont manifes- tement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Page 6

C-66 9 5 /20 0 7 3.2Le Tribunal fédéral avait jadis laissé ouverte la question de savoir si l'art. 77 RAVS confère à l'assuré le droit d'exiger la reconsidération d'une décision entrée en force (ATF 119 V 180 consid. 4a). Par la suite il a considéré qu'en vertu de l'art. 77 RAVS l'assuré bénéficie d'un droit, qu'il peut invoquer en justice, à la rectification d'une décision for- mellement passée en force de chose jugée; toutefois, ce droit ne vise pas le réexamen de la décision administrative dans son ensemble, mais permet simplement à l'assuré d'obtenir la rectification – sur le plan mathématique – d'une décision de rente entrée en force, sans que l'administration soit liée par les conditions spécifiques de la révi- sion ou de la reconsidération (ATF 124 V 324 consid. 2c). Dans un ar- rêt ultérieur (VSI 2001 p. 87, spéc. p. 91 consid. 2d), le Tribunal fédéral a précisé que le droit de l'assuré, fondé sur l'art. 85 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), à la correction d'une décision, implique celui d'obtenir que la rectification porte effet rétroactif (ex tunc; cf. arrêt du Tribunal fédéral I 692/00 du 29 janvier 2002 consid. 3b). 4. Dans le cas d'espèce la recourante n'a pas recouru contre la décision sur opposition du 22 août 2007 lui ayant reconnu, avec effet au 1 er juin 2007 (suite au décès de son mari le 20 mai 2007), une rente de veuve, préférable à une rente de vieillesse qu'elle pouvait prétendre fondée sur ses propres cotisations, établie en application de l'échelle 33 et non 32, comme initialement retenue dans la décision du 31 mai 2007. Elle demande par contre que la différence de montants due à feu son mari lui soit attribuée rétroactivement depuis le début du droit à la ren- te de son mari défunt en 1995, respectivement, également pour elle, depuis le début du droit aux rentes versées depuis 1999. 5. L'instance de la recourante du 19 septembre 2007 ne peut qu'être comprise selon sa formulation que comme une demande de rectifica- tion au sens de l'art. 77 RAVS, sous réserve de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, portant sur la période entre le 30 juin 1995 et le 30 mai 2007, sur laquelle le Tribunal de céans ne saurait se prononcer à défaut de décision au sens de l'art. 5 PA de la part de la CSC. C'est donc d'abord à la CSC de se prononcer sur la demande du 19 septembre 2007 de la recourante, le cas échéant des héritiers du défunt (cf. les art. 560 et 602 du Code civil suisse (CC; RS 220), et seulement après, en cas de recours contre cette décision, il Page 7

C-66 9 5 /20 0 7 appartiendra au Tribunal de céans de se prononcer. L'on ne saurait par ailleurs considérer, sur la base des actes de la cause en l'état actuel, que l'autorité inférieure a déjà rendue une décision (négative), au sens de l'art. 5 PA, sur la demande de la recourante du 19 septembre 2007 (ou a laisser entendre, par son comportement, qu'elle ne voulait pas se saisir de la demande ou qu'elle allait prononcer une décision négative), notamment par le fait d'avoir transmis l'instance en question au Tribunal de céans comme objet de sa compétence ou d'avoir observé, dans sa prise de position du 8 novembre 2007, que la recourante ne remettait aucunement en question la décision du 22 août 2007, mais les décisions de 1995 et 1999 entrées en force. 6. En l'espèce, l'administration ayant adressé la demande de la recouran- te au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence, considérant cette demande, à tort, comme un recours contre sa déci- sion sur opposition du 22 août 2007, il y a lieu pour le Tribunal de céans, faute de décision au sens de l'art. 5 PA rendue sur la demande en question, de ne pas entrer en matière sur l'instance du 19 septem- bre 2007 ayant été considérée comme recours contre la décision du 22 août 2007 (un éventuel recours déposé le 19 septembre 2007 contre des décisions rendues en juin 1995 et en avril 1999 étant de toute façon tardif au sens de l'art. 60 LPGA). L'acte de la recourante doit ainsi être retourné à l'administration comme objet de sa compé- tence. 7. Au vu de la nature et de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. (dispositif à la page suivante) Page 8

C-66 9 5 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n'est pas entré en matière sur l'instance du 19 septembre 2007. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. L'instance du 19 septembre 2007 de la recourante est adressée à l'autorité inférieure comme objet de sa compétence dans le sens des considérants. 4. Le présent arrêt est adressé : -au représentant de la recourante (Recommandé) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ) -à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique :Le greffier : Vito ValentiPascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 9

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