Cou r III C-66 7 3 /20 0 8 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges, Alain Renz, greffier. A.________, représenté par Maître François Berger, rue de l'Hôpital 7, case postale 1870, 2001 Neuchâtel 1, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-66 7 3 /20 0 8 Faits : A. A., né le 15 février 1978 à Suva Reka (Kosovo), est entré en Suisse le 28 février 1997 et y a déposé le même jour une demande d'asile. Par décision du 24 novembre 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté la requête de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 28 avril 1998 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Par décision du 27 mai 1999, l'ODR a mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire collective, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral (CF) du 7 avril 1999. Cette mesure collective a été levée par décision du CF du 16 août 1999. B. Le 14 janvier 2000, A. a contracté mariage, devant l'état civil de Morat (FR), avec B.________ née le 5 mars 1979, originaire de Escholzmatt (LU); aucun enfant n'est issu de cette union conjugale. Le 20 avril 2000, l'intéressé a été formellement mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Fribourg afin de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. C. Le 3 février 2003, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B.________. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 2 septembre 2003, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 7 octobre 2003, l'Office fédéral compétent a accordé Page 2
C-66 7 3 /20 0 8 la naturalisation facilitée à A., en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son épouse. E. Le 29 mai 2007, les époux ont introduit une requête commune de divorce auprès du Tribunal du district du Lac. Par jugement du 11 octobre 2007, l'autorité judiciaire précitée a prononcé la dissolution par le divorce du mariage contracté le 14 janvier 2000. F. Le 19 mars 2008, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (ci-après SECN-FR) a informé l'ODM des faits suivants en vue d'une éventuelle annulation de la nationalité suisse d'A. : au cours d'entretiens conduits dans le cadre de la nouvelle procédure de mariage de B., il était apparu que le couple avait déjà rencontré des difficultés en 2002 et qu'en 2004, soit une année après l'octroi de la naturalisation facilitée, l'épouse était retournée vivre chez ses grands-parents, alors qu'A. prenait, pour sa part, un domicile séparé. Le 9 mai 2008, l'Office fédéral a fait savoir au prénommé qu'il envisageait d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 7 octobre 2003, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu notamment du fait que, selon les informations transmises par les autorités du canton de Fribourg, il avait vécu séparé de son épouse depuis 2004 et que le divorce avait été prononcé le 16 octobre 2007 sans qu'il y ait eu reprise de la vie commune. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations et de produire les documents relatifs à la procédure de divorce et les copies des contrats de bail des appartements occupés du 1 er janvier 2004 au 16 octobre 2007. Par courrier du même jour, l'ODM a informé B.________ qu'il s'apprêtait à requérir des autorités fribourgeoises compétentes sa convocation afin de l'entendre au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et son divorce. Dans les observations déposées le 23 mai 2008, A.________ a indiqué que depuis 1997, il avait eu « le statut de réfugié », qu'il avait Page 3
C-66 7 3 /20 0 8 ensuite fait connaissance la même année de sa future épouse, qu'ils avaient tous les deux vécu ensemble à partir de la mi-1998 avant leur mariage le 14 janvier 2000, que la vie conjugale s'était fort bien déroulée pendant plusieurs années, les premières difficultés étant survenues à la fin de l'année 2004, qu'ils s'étaient séparés le 16 décembre 2004, qu'ils avaient toutefois continué à se voir régulièrement et à entretenir des relations intimes jusqu'au début de l'année 2007 et que, ne désirant pas « chicaner son épouse », il s'était rallié à la volonté de celle-ci de divorcer. L'intéressé a encore précisé que son épouse et lui s'étaient mariés pour fonder une communauté conjugale effective et stable et pour avoir des enfants ultérieurement, lorsque sa femme aurait achevé sa formation à l'école hôtelière et que leur situation professionnelle serait devenue stable. Il a allégué qu'il leur était arrivé ce qui arrive à beaucoup de couples « à savoir que tout à coup une désunion s'installe et que l'un des deux souhaite se séparer ». G. Le 16 juin 2008, B., qui avait précédemment informé l'ODM qu'elle ne souhaitait pas faire l'objet d'une comparution personnelle, a répondu par écrit à un questionnaire que lui avait adressé cet office sur les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec A., ainsi que sur sa vie conjugale et les raisons de sa séparation et de son divorce. Le 1 er juillet 2008, l'ODM a transmis au conseil d'A.________ une copie des réponses précitées, en lui fixant un délai pour faire part de ses remarques et autre complément d'information à ce sujet. Par correspondance du 17 juillet 2008, l'intéressé a contesté la teneur de certaines réponses de son ex-épouse et a allégué en substance que son divorce était intervenu plusieurs années après sa naturalisation, les premières difficultés du couple étant survenues à la fin de l'année 2004 et non en 2002 comme l'affirmait B.________. Il a aussi indiqué qu'il s'était séparé de son épouse le 16 décembre 2004 et non au mois de septembre 2004 et qu'il n'était alors pas question de divorce. L'intéressé a aussi souligné que la question de l'asile n'avait pas « joué de rôle » quant au projet de mariage, qu'il n'avait jamais exercé de pression sur son ex-épouse et que leur séparation était due à des raisons financières et à l'éloignement de sa conjointe pour motif de formation à l'école hôtelière à Thoune. Enfin, il a estimé que certaines réponses fournies par son ex-épouse avaient été influencées par le fait que cette dernière craignait de rencontrer des difficultés pour son Page 4
C-66 7 3 /20 0 8 remariage. A.________ a encore produit, par courrier du 4 septembre 2008, trois déclarations écrites de tiers à l'appui de ses propos. H. Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Lucerne ont donné, le 18 septembre 2008, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A.. I. Par décision du 25 septembre 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite naturalisation facilitée. L'autorité inférieure a retenu que le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence en se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits. Par ailleurs, l'ODM a relevé qu'A. n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption de faits, fondée sur l'enchaînement desdits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. J. Le 23 octobre 2008, A., par l'entremise de son avocat, a recouru contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il s'est référé à ses précédents écrits adressés à l'ODM en relevant notamment qu'il faisait ménage commun avec B. dés la mi-1998, soit bien avant leur mariage, que durant toute la formation de son épouse à l'école hôtelière, s'étalant entre 2002 et 2004, il subvenait à l'entretien de son épouse et que les premières difficultés rencontrées dans son couple étaient survenues à la fin de l'année 2004, soit six ans après le début de leur vie commune et plus d'une année après la naturalisation. L'intéressé a aussi indiqué qu'il avait continué de voir et d'entretenir des relations intimes avec B.________ jusqu'au début de l'année 2007 et qu'il s'était rallié à la volonté de son épouse de divorcer, pour éviter des chicanes, d'où la requête commune de divorce déposée le 29 mai 2007, ce qui démontrait qu'à l'époque de la séparation « la désunion n'était pas consommée ». Le recourant a fait valoir qu'au moment de la déclaration du 2 septembre 2003, son épouse et lui-même Page 5
C-66 7 3 /20 0 8 n'envisageaient pas une quelconque séparation ou divorce. Se référant aux déclarations écrites faites par son ex-épouse, le recourant a repris ses observations du 17 juillet 2008 en insistant sur le fait que ce n'était nullement son statut de requérant d'asile débouté qui avait conduit à la conclusion du mariage, qu'il n'y avait pas eu de difficultés en 2002 et que la séparation remontait au 16 décembre 2004. Par ailleurs, l'intéressé s'est prévalu à nouveau des déclarations écrites de tiers versées au dossier et attestant de la bonne entente au sein de son couple durant le mariage et de l'existence d'une communauté conjugale effective et stable. Pour toutes ces raisons, il a conclu à l'annulation de la décision querellée. K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 20 novembre 2008. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a fait part d'aucune observation. L. Le 23 janvier 2009, A.________ a contracté mariage devant l'état civil de Neuchâtel avec une ressortissante serbe, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton précité et avec laquelle il faisait ménage commun depuis le mois d'avril 2007, selon le registre de contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel. Selon informations données au Tribunal de céans par l'Office d'état civil de Neuchâtel, le couple précité n'a pas d'enfant. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives Page 6
C-66 7 3 /20 0 8 de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A.________ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
C-66 7 3 /20 0 8 Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A.9/2006 du 7 juillet 2006 consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II précité ibid., arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359 ss; cf. également ATF 135 II précité ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la Page 8
C-66 7 3 /20 0 8 naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 ibid.). 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité ibid. et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_98/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.3 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une Page 9
C-66 7 3 /20 0 8 telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_129/2009 du 26 mai 2009 consid. 3 et jurisprudence citée). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1; voir également arrêts du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1.1, 1C_201/2008 précité et 1C_379/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4). 4.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2, voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral précité 1C_509/2008 consid. 2.1.2). Pag e 10
C-66 7 3 /20 0 8 4.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité consid. 3 et références citées). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 7 octobre 2003 à A.________ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 25 septembre 2008, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3 et jurisprudence citée), avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (Lucerne). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1Ainsi, il est à relever que le recourant a contracté mariage avec B., le 14 janvier 2000, alors qu'il n'avait pas de statut stable sur le plan administratif, puisqu'il se trouvait sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée par l'autorité fédérale compétente le 24 novembre 1997 – décision qui est entrée en force suite au prononcé de la CRA du 29 avril 1998 – et que l'admission provisoire collective dont il bénéficiait avait fait l'objet d'une levée par décision du Conseil fédéral (cf. consid. A). Suite à ce mariage, A. a été formellement mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Fribourg le 20 avril Pag e 11
C-66 7 3 /20 0 8 2000 afin de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. Le 3 février 2003, il a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 2 septembre 2003, le prénommé et son épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 7 octobre 2003, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Le 16 décembre 2004, selon la version du recourant, ou courant octobre 2004, selon la version de B., soit à peu près une année après la naturalisation, les époux ont pris un domicile séparé et ils ont introduit le 29 mai 2007 auprès du Tribunal du district du Lac une requête commune de divorce, accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce. Par jugement du 11 octobre 2007, le juge dudit Tribunal a prononcé le divorce des intéressés. Enfin, le 23 janvier 2009, le recourant a contracté mariage devant l'état civil de Neuchâtel avec une ressortissante serbe, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton précité et avec laquelle il faisait ménage commun depuis le mois d'avril 2007 selon le registre de contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel. 6.2Le Tribunal estime dès lors que l'enchaînement rapide des faits, tel qu'il a été relaté, couplé au court laps de temps qui s'est écoulé entre l'octroi de la naturalisation facilitée (7 octobre 2003) et la séparation du couple (fin 2004) est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse et que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de la déclaration de vie commune. 6.3Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments. 6.3.1Le Tribunal constate que l'ex-épouse du recourant a bien indiqué comme l'une des raisons l'ayant poussée à épouser l'intéressé le rejet de la demande d'asile de ce dernier, ce qui l'avait conduit à contracter un mariage anticipé au mois de janvier 2000 après l'impulsion donnée en ce sens par le recourant (cf. réponses au questionnaire de l'ODM du 16 juin 2008, ch. 1.4, 1.5, 2.2 et 5.6). Certes, le recourant conteste les allégations précitées en faisant valoir qu'au moment où ils avaient décidé - en commun accord - de se marier, lui et B. n'avaient pas d'information au sujet de son départ de Suisse et qu'il pensait pouvoir rester en Suisse au vu de la situation régnant dans son pays d'origine et de son bon comportement (cf. observations du 17 juillet 2008 reprises dans le recours, p. 7). Cependant, l'intéressé ne peut nier qu'il savait que sa demande d'asile avait été rejetée le 24 Pag e 12
C-66 7 3 /20 0 8 novembre 1997, que son recours auprès de la CRA avait été déclaré irrecevable le 28 novembre 1998 et que son statut sur le plan administratif était précaire, ce que confirme son ex-épouse (cf. réponses du 16 juin 2008, ch. 2.1). 6.3.2Le recourant tente de démontrer l'effectivité et la stabilité de la communauté conjugale en soulignant qu'il faisait déjà vie commune avec B.________ depuis la mi-1998, soit près d'une année et demie avant le mariage contracté au mois de janvier 2000, avec la volonté commune de fonder un foyer, en insistant aussi sur le fait que les premières difficultés rencontrées par le couple ne seraient survenues qu'à la fin de l'année 2004, soit six ans et demi après le début de la vie commune, et que la requête tendant à la dissolution du lien conjugal n'avait été déposée que le 29 mai 2007, soit deux ans et demi après la séparation intervenue – selon lui – le 16 décembre 2004 (cf. mémoire de recours, p. 4-5). Or, le Tribunal observe que B.________ a affirmé que les premières difficultés conjugales ont commencé dès le début de sa formation à l'école hôtelière en 2002 et que même si, à l'époque, elle croyait que son mariage durerait toujours, la situation a rapidement changé lorsqu'elle a commencé ladite formation (cf. réponses du 16 juin 2008, ch. 3.2 et 5.6) au point que le couple s'est séparé à la fin de l'année 2004, soit une année après l'obtention de la naturalisation facilitée. A ce propos, l'intéressé a aussi reconnu que s'il y avait eu séparation, c'était non seulement pour des motifs financiers, mais aussi à cause du fait que l'épouse était souvent éloignée en raison de sa formation à Thoune, qui s'est étendue de 2002 à 2004 (cf. observations du 17 juillet 2008, p. 4 et recours, p. 4), soit déjà à une époque antérieure à la signature de la déclaration commune du 2 septembre 2003. Par ailleurs, il apparaît clairement que le recourant et B.________ n'avaient pas d'activité ou de loisirs communs, passaient rarement leur temps libre en commun et ne partaient jamais ensemble en vacances (cf. réponses du 16 juin 2008, ch. 3.4, 4.1, 4.2 et 5.3). Certes, l'intéressé a déclaré que le peu d'activités communes s'expliquait par le fait que son épouse était en formation toute la journée à Thoune durant trois ans, tandis que de son côté il travaillait, et que dans la mesure où ils avaient peu d'argent, ils ne pouvaient s'accorder que peu de loisirs; quant aux vacances, il a affirmé qu'en rasion de la guerre, « il n'y avait plus rien dans son pays », qu'il ne pouvait accueillir son épouse dans de bonnes conditions et que cette dernière ne s'était pas plainte de ne pas pouvoir l'accompagner (cf. observations du 17 juillet 2008, p. 3-4 et Pag e 13
C-66 7 3 /20 0 8 recours, p. 8-9). Cependant, ces explications ne convainquent guère le Tribunal en raison du fait que la formation de l'ex-épouse du recourant n'a commencé qu'en 2002, soit après trois ans et demi de vie commune et deux ans de mariage et qu'auparavant, à savoir dès le début de leur relation, le couple ne passait jamais de vacances en commun et partageait rarement le temps libre (cf. réponses du 16 juin 2008, ch. 5.3); il convient de relever à ce sujet que le pays d'origine du recourant n'était pas la seule destination envisageable pour des vacances et qu'il n'était pas nécessaire de disposer de larges moyens financiers pour partager des loisirs communs. Quant aux déclarations écrites de tiers décrivant l'image extérieure donnée par le couple – déclarations que le recourant a produites pour démontrer l'existence d'une union stable et effective – elles sont en contradiction avec le comportement adopté en privé par les époux dans leur relation de couple. En résumé, il apparaît ainsi que le couple était sujet à des difficultés bien avant la séparation survenue en 2004, soit en tout cas dès que B.________ a entrepris une formation à Thoune, et qu'à cette séparation s'ajoutaient d'autres difficultés (notamment d'ordre financier et du fait de l'absence d'activités communes). Force est de constater que les éléments relevés ci-avant démontrent qu'au moment de la déclaration commune du 2 septembre 2003 et du prononcé de la naturalisation facilitée, le mariage du recourant n'était pas constitutif d'une véritable communauté conjugale, au sens de la jurisprudence évoquée plus haut. 7. 7.1Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué ci-dessus (cf. ch. 4.2.2). En effet, en ce qui concerne les raisons ayant amené les époux Bytyqi à se séparer à la fin de l'année 2004, ces derniers présentent des versions contradictoires. Ainsi, selon la version exposée par l'ex- épouse, il n'y a pas eu un tel événement et les difficultés conjugales, liées à des problèmes financiers et à diverses priorités, sont apparues dès le début de sa formation à l'école hôtelière en 2002, soit près d'une année et demi avant l'octroi de la naturalisation facilitée (réponses du 16 juin 2008, ch. 3.2, 3.3 et 5.4). Selon la version avancée par l'intéressé dans son recours (cf. p. 4, 6 et 8), lesdites difficultés sont intervenues à la fin de l'année 2004, mais ce dernier Pag e 14
C-66 7 3 /20 0 8 n'a cependant pas mentionné de raisons précises quant à leur origine. Par contre, dans ses observations du 17 juillet 2008 (cf. p. 4), le recourant a bien admis que des raisons financières et l'éloignement de sa conjointe pour sa formation à l'école hôtelière à Thoune les avaient conduit à se séparer à la fin de l'année 2004. Ce faisant, A.________ a finalement confirmé en quelque sorte la version de son ex-épouse, même s'il affirme « qu'à l'époque de la séparation la désunion n'était pas consommée » et qu'il a continué de voir régulièrement B.________ et d'entretenir des relations intimes avec elle jusqu'au début de l'année 2007 (cf. recours p. 5). 7.2En conclusion, à défaut de contre-preuves apportées par le recourant, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée au recourant en date du 7 octobre 2003 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 septembre 2008, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 15
C-66 7 3 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 11 décembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 387 761 en retour -en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg, pour information (annexe : dossier cantonal) Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 16