B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6652/2012

A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 4 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges, Alain Romy, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______,
  4. D._______,
  5. E._______, tous représentés par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Réexamen d'une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'ancien art. 13 let. f OLE.

C-6652/2012 Page 2 Faits : A. A.a A._______ et B., possédant la double nationalité arménienne et ukrainienne, nés respectivement les (...) et (...), sont arrivés en Suisse le (...) accompagnés de leurs enfants C. (née le [...]), D._______ (né le [...]) et E._______ (née le [...]). Ils ont déposé une demande d'asile le (...) sous de fausses identités, alléguant qu'A._______ était recherché par les autorités arméniennes (...). A.b Par décision du (...), l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de la famille F., a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Ce prononcé a été confirmé sur recours par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci- après : la CRA) le (...), puis, en procédures extraordinaires de révision, les (...) et (...). En outre, par décision du (...), l'ODM a refusé de reconsidérer sa décision. A.c La famille F. a été refoulée vers l'Ukraine le (...). B. B.a Le 11 mai 2005, les intéressés ont déposé auprès de l'Office cantonal genevois de la population et des migrations (ci-après : l'OCP) une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité. Ils ont allégué que ne pouvant se faire à la vie en Ukraine, ils avaient quitté ce pays pour revenir clandestinement à Genève le 21 septembre 2001, respectivement le 14 novembre 2002 et le 5 septembre 2003. Ils ont soutenu qu'ils ne pouvaient repartir en Arménie sans mettre en danger la vie d'A._______ et qu'un retour en Ukraine n'était pas envisageable pour B._______, laquelle, d'origine ukrainienne, ne pouvait réintégrer la vie familiale ou sociale de ce pays après avoir épousé un Arménien. Ils se sont prévalus de leur intégration en Suisse, des emplois exercés par les époux précités afin d'assurer l'autonomie financière de la famille et de la maîtrise du français acquise par les enfants, qui s'étaient créé un réseau social dense et avaient vécu à Genève leur préadolescence et adolescence, ainsi que le début de l'âge adulte. B.b Par courrier du 25 octobre 2007, l'OCP a informé les requérants qu'il préavisait favorablement leur requête, sous réserve de l'approbation de l'ODM.

C-6652/2012 Page 3 B.c Le 2 février 2009, celui-ci a avisé les requérants qu'il envisageait de ne pas les exempter des mesures de limitation au sens de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et leur a donné la possibilité de se déterminer. B.d Par courrier du 23 février 2009 les intéressés ont fait part de leurs observations, se prévalant notamment de la durée de leur séjour en Suisse, ainsi que de leur intégration socioprofessionnelle et mettant en exergue les difficultés qu'ils rencontreraient en cas de retour en Arménie ou en Ukraine. B.e Par quatre décisions distinctes datées du 11 mai 2009, l'ODM a refusé d'excepter les époux F._______ et leurs trois enfants des mesures de limitation. B.f Par actes du 12 juin 2009, la famille F._______ a recouru contre les décisions de l'ODM précitées. Pour l'essentiel, ils ont repris leur précédente argumentation tenant à leur intégration socioprofessionnelle, à leur absence de condamnations ou de poursuites et à la durée de leur séjour en Suisse. Les époux F._______ ont en outre allégué qu'ils s'étaient reconstruits en Suisse et qu'un départ de ce pays constituerait un déchirement pour leurs enfants, lesquels ne s'étaient jamais intégrés lors de leurs précédents séjours en Arménie ou en Ukraine. B.g Par arrêt du 25 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal), après avoir joint les causes, a rejeté les recours précités, dans la mesure où ils étaient recevables, considérant que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'ancien art. 13 let. f OLE n'étaient pas réalisées. C. C.a Par décision du 24 mars 2010, l'OCP a prononcé le renvoi de la famille F._______ et lui a imparti un délai échéant au 24 juin 2010 pour quitter la Suisse. C.b Par acte du 28 avril 2010, les époux F._______ et leurs trois enfants ont recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la Commission), affirmant que l'exécution de leur renvoi était, d'une part, illicite, contrevenant notamment aux art. 3 et 8 CEDH et, d'autre part, inexigible dès lors qu'ils avaient quitté l'Arménie en (...) déjà, qu'ils n'avaient séjourné (...) en

C-6652/2012 Page 4 Ukraine et qu'A._______ et ses trois enfants avaient entrepris une formation professionnelle. C.c Par décision du 28 septembre 2010, la Commission a rejeté ce recours, les conditions pour admettre provisoirement les recourants à séjourner en Suisse n'étant pas remplies. C.d Par acte du 15 novembre 2010, les époux F._______ et leurs trois enfants ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de Genève (actuellement la chambre administrative de la Cour de justice, ci-après : la chambre administrative). C.e Par arrêt du 20 mars 2012, la chambre administrative a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable. C.f Les intéressés ont recouru le 14 mai 2012 auprès du Tribunal fédéral (TF) contre cet arrêt. C.g Par arrêt du 21 mai 2012, le TF a rejeté leur recours, dans la mesure où il était recevable. D. Par acte du 30 mai 2012, complété les 30 juillet et 1 er octobre 2012, les époux F._______ et leurs trois enfants ont demandé à l'ODM de reconsidérer ses décisions du 11 mai 2009. Ils ont pour l'essentiel fait valoir que l'état de santé psychique de B._______ s'était considérablement dégradé et qu'elle devait suivre des traitements dentaires complexes, qu'A._______ était très apprécié dans l'entreprise où il travaillait, que leur fille E._______ souhaitait se marier en Suisse et que leur fils D._______ désirait commencer un apprentissage. Ils ont également invoqué la dégradation de la situation des droits de l'homme en Ukraine, ainsi que les risques encourus par A._______ en cas de retour en Arménie. Ils ont conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour, dans la mesure où leur situation médicale, personnelle et familiale répondait aux conditions requises à la reconnaissance d'un cas de rigueur grave. E. Par décision du 12 novembre 2012, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, considérant principalement que les problèmes de santé de B._______ n'étaient pas de nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi, les traitements nécessaires pouvant être suivis tant en Arménie

C-6652/2012 Page 5 qu'en Ukraine. Il a également relevé que les éléments concernant la bonne intégration socioprofessionnelle des intéressés n'étaient pas nouveaux, en ce sens que celle-ci avait déjà été prise en compte par le Tribunal dans son arrêt du 25 janvier 2010, précisant que les éléments nouvellement invoqués n'étaient que la conséquence du simple écoulement du temps et du refus des intéressés de se soumettre à la décision de renvoi prononcée à leur endroit. Il a en outre observé que la situation en Ukraine n'était pas de nature à rendre illicite ou inexigible leur renvoi dans ce pays. Quant aux risques de persécutions en Arménie encourus par l'intéressé en raison de son passé (...), il a rappelé qu'ils avaient déjà été examinés dans le cadre de la procédure ordinaire. F. Par acte du 21 décembre 2012, les époux F._______ et leurs trois enfants ont recouru contre cette décision. Pour l'essentiel, après avoir résumé leur cause, ils ont repris et développé la motivation de leur demande de réexamen. Invoquant principalement une violation de l'art. 83 LEtr (RS 142.20) et des art. 8 et 12 CEDH, ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit renoncé à l'exécution de leur renvoi et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Préalablement, ils ont requis l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de leur recours, ils ont produit les moyens de preuve suivants : – divers documents tirés d'Internet relatifs à la situation des droits de l'homme en Ukraine, datés de décembre 2010 à juin 2012, – divers documents tirés d'Internet relatifs à la situation des droits de l'homme en Arménie, datés de mars 2008 à décembre 2012, – la copie et traduction d'un certificat émis le 15 janvier 1999 relatif aux activités d'A._______ (...), – un document tiré du site Wikipedia (...), – un certificat de travail intermédiaire et une attestation délivrés les 4 mai et 23 août 2012 par l'employeur d'A., – un certificat de travail intermédiaire délivré le 10 mai 2012 par l'employeur de D.,

C-6652/2012 Page 6 – la copie d'une lettre de l'ami de E., datée du 10 mai 2012, adressée au mandataire des recourants, – un certificat médical, daté du 12 décembre 2012, indiquant que B. était suivie pour des troubles psychologiques d'ordre dépressif, en relation avec sa situation sociale familiale et notamment sa menace d'expulsion du territoire suisse, – un certificat médical, daté du 2 mai 2012, attestant que B._______ avait besoin de traitements dentaires complexes. G. Par décision incidente du 6 février 2013, après avoir précisé que l'objet du litige était limité à la reconsidération des décisions de l'ODM du 11 mai 2009 – entrées en force suite à l'arrêt du 25 janvier 2010 – qui n'avaient trait qu'à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation en faveur des intéressés, le Tribunal a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif et a imparti à ces derniers un délai au 6 mars 2013 pour verser un montant de 1'500 francs à titre d'avance de frais. H. Le 3 mars 2013, les recourants ont versé l'avance de frais requise. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 16 avril 2013. Celui-ci a été communiqué aux recourants le 18 avril 2013.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation, ainsi que les décisions en matière de dérogation aux conditions d'admission, prononcées par l'ODM, y compris en matière de réexamen, sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 LTF).

C-6652/2012 Page 7 1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008 de la LEtr, a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande de réexamen qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr, il y a lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 1 et 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Les époux F._______ et leurs trois enfants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans les délais (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 e édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle

C-6652/2012 Page 8 sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 45 s., 80 s. et 171 ss ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2 et réf. cit.). 3.2 En l'espèce, les décisions de refus d'exception aux mesures de limitation rendues le 11 mai 2009 ont été contestées par les recourants et ont été confirmées sur recours le 25 janvier 2010 par le Tribunal, de sorte qu'elles sont entrées en force de chose jugée formelle. Dans la mesure où les intéressés ont fait valoir des faits nouveaux ou une modification des circonstances qui serait intervenue ultérieurement à la décision sur recours au fond, leur requête relève de la demande de réexamen, l'autorité de première instance étant alors compétente pour s'en saisir. 4. 4.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et jurisp. cit. ; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et réf. cit.). 4.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que

C-6652/2012 Page 9 s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1, ATF 131 II 329 consid. 3.2). 4.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II précité, consid 2.1 et 127 I précité consid. 6 in fine ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_464/2011 du 27 mars 2012 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêts du Tribunal C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2 et C-5867/2009 précité consid. 2). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisp. cit.). 5. En l'espèce, l'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen du 30 mai 2012, considérant que certains des éléments invoqués par les époux F._______ et leurs trois enfants, survenus postérieurement à l'arrêt du Tribunal rendu le 25 janvier 2010 confirmant les prononcés de l'ODM du 11 mai 2009, constituaient effectivement un changement de circonstances. Partant, le Tribunal doit examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure l'a rejetée, étant précisé que l'objet du litige est limité à la reconsidération des décisions précitées de refus d'exception aux mesures de limitation (cf. décision incidente du 6 février 2013). 6. 6.1 6.1.1 A l'appui de leur demande, les intéressés ont d'abord invoqué, à titre de fait nouveau, une aggravation de l'état de santé psychique de B._______ et la nécessité pour elle de suivre des traitements dentaires complexes. Ils ont par ailleurs soutenu que les soins que nécessitait son état de santé ne pourraient être prodigués ni en Ukraine ni Arménie. 6.1.2 Si le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé rencontrés par B._______, il relève toutefois qu'ils ne sont pas d'une gravité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait être poursuivi qu'en Suisse, à l'exclusion de l'Arménie ou

C-6652/2012 Page 10 de l'Ukraine. Certes, selon les recourants "le traitement doit être poursuivi en Suisse et il n'est pas envisageable de le poursuivre en Ukraine ou en Arménie qui n'ont pas les structures idoines à cet effet" (cf. mémoire de recours, p. 18). Il en irait de même s'agissant des traitements dentaires – en admettant que ceux-ci soient toujours d'actualité. Il ne s'agit là cependant que de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Au contraire, s'agissant plus spécialement des troubles d'ordre psychologique, le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser que des traitements adéquats étaient disponibles, en particulier en Arménie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6440/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3 et réf. cit.). C'est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3). 6.1.3 Par ailleurs, à l'instar de l'ODM, le Tribunal constate que l'état dépressif de B._______ est clairement lié à sa situation administrative précaire. Les recourants ont eux-mêmes admis que la perspective de son départ lui occasionnait de tels troubles à la santé (cf. mémoire de recours, p. 18). Le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner l'Arménie ou l'Ukraine. Il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient de l'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress lié à un retour dans son pays d'origine. Il considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de la préparer à la perspective d'un tel retour. 6.1.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que l'état de santé de B._______ n'est pas de nature à justifier une dérogation aux conditions d'admission (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr, disposition du droit actuellement en vigueur correspondant à l'ancien art. 13 let. f OLE en matière d'exception aux mesures de limitation). 6.2 6.2.1 La famille F._______ a par ailleurs fait valoir qu'elle s'était "encore davantage et irrémédiablement intégrée en Suisse, tant au niveau

C-6652/2012 Page 11 professionnel que relationnel, avec la volonté de deux des trois enfants de s'y marier". 6.2.2 A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'autorité fédérale compétente s'est déjà prononcée de manière circonstanciée sur la situation personnelle, professionnelle et familiale des recourants et qu'elle a considéré, en particulier, que la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration dans ce pays et les difficultés qui entoureraient leur réinstallation en Arménie ou en Ukraine ne permettaient pas de conclure qu'ils se trouvaient dans une situation d'extrême gravité au sens de l'ancien art. 13 let. f OLE. Les décisions de refus d'exception rendues ainsi à l'endroit des intéressés, confirmées sur recours par le Tribunal qui a conclu que la situation des recourants n'était nullement pertinente à fonder une exception aux mesures de limitation au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du 25 janvier 2010 consid. 5ss), sont entrées en force de chose jugée. Le Tribunal ne saurait dès lors porter une appréciation nouvelle ou différente sur des éléments qui ont déjà été invoqués et examinés au cours de la procédure ordinaire. Il n'a notamment pas à réexaminer les années de vie que les recourants ont passées en Suisse ni leur intégration sociale et professionnelle, aspects qui ont été tranchés définitivement. De plus, il convient de rappeler que, même si la poursuite de leur séjour en Suisse durant les années qui ont suivi le prononcé du 25 janvier 2010 a certes consolidé leurs attaches sociales et professionnelles avec ce pays, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités, ainsi qu'une évolution normale de l'intégration des intéressés ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle de leur situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal C-8119/2010 du 27 septembre 2012 consid. 5.2 et réf. cit.). A noter du reste que le fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198 s.). Les recourants ne sauraient ainsi tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse, plus particulièrement de la durée supplémentaire de leur présence depuis l'issue de la procédure ordinaire, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. A ce propos, la jurisprudence a maintes fois rappelé que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision (cf. supra consid. 4.3).

C-6652/2012 Page 12 Seuls des faits qui sont véritablement nouveaux ou que les recourants ignoraient, ou n'avaient pas de raisons d'invoquer à cette époque, voire un changement notable des circonstances, sont susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen (cf. supra consid. 4.1). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Il convient d'observer au demeurant que l'évolution de la situation de la famille F._______ depuis la procédure ordinaire en matière d'exception aux mesures de limitation n'est que la conséquence prévisible de son propre comportement, les intéressés ayant refusé d'obtempérer à l'obligation qui leur a été faite de quitter la Suisse et introduisant de multiples procédures auprès des autorités tant cantonales que fédérales, répétant à l'envi la même argumentation. Dans ces circonstances, les recourants sont mal venus de se prévaloir d'une situation dont ils portent l'entière responsabilité. 6.3 6.3.1 Les intéressés ont par ailleurs soutenu que D._______ et E._______ avaient l'intention de se marier, affirmant qu'un départ de Suisse constituerait un obstacle à leurs projets et une violation des art. 8 et 12 CEDH. 6.3.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 ss, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 ss et réf. cit.]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.). A cet égard, il y d'abord lieu de relever que, dans la mesure où la décision de refus d'exception aux mesures de limitation (refus de dérogation aux conditions d'admission) concerne l'ensemble de la famille F._______, les recourants ne peuvent se prévaloir d'une violation de l'art. 8 CEDH du fait de leur éventuelle séparation.

C-6652/2012 Page 13 Par ailleurs, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas, sous réserve de circonstances particulières, d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. L'étranger fiancé à une personne ayant droit de présence en Suisse ne peut, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal C-3427/2012 du 29 avril 2013 consid. 5.2.3 et jurisp. cit. ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3). En l'occurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel soit le cas, la célébration d'un éventuel mariage n'apparaissant notamment pas imminente. Cela étant, si D._______ et E._______ désirent réellement se marier avec des personnes résidant en Suisse, rien ne s'oppose à ce que les démarches en vue de leurs mariages respectifs soient effectuées, le cas échéant, depuis l'Arménie ou l'Ukraine. Il n'y a dès lors également pas violation de l'art. 12 CEDH (cf. art. 63 al. 2 de l'Ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 [RS 211.112.2] ; cf. également ch. 1.3.1.2.2 let. e et 5.6.2.2.3 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version remaniée et unifiée du 25 octobre 2013, état au 4 juillet 2014). 6.4 6.4.1 Les époux F._______ et leurs trois enfants ont enfin invoqué, également à titre de fait nouveau, une aggravation de la situation des droits de l'homme en Ukraine, particulièrement depuis l'arrestation de l'ancienne Première ministre Ioulia Timochenko. 6.4.2 Force est cependant de constater que les événements invoqués par les intéressés et les moyens de preuve produits à l'appui de leur demande de réexamen, respectivement de leur recours ne sont plus d'actualité au vu de l'évolution de la situation intervenue en Ukraine depuis lors (manifestations à Kiev à partir de novembre 2013, destitution du Premier ministre Viktor Ianoukovytch votée par le Parlement en février 2014, élection de Petro Porochenko à la présidence en mai 2014, etc.). Parallèlement à ces développements politiques, l'Ukraine a également été confrontée à des mouvements armés séparatistes dans certaines régions de l'est du pays avec la volonté affichée de rejoindre le giron

C-6652/2012 Page 14 russe, à l'instar de la Crimée. Des combats épisodiques ont ainsi opposé des éléments séparatistes pro-russes aux forces gouvernementales. Cela étant, le Tribunal suit attentivement l'évolution de la situation en Ukraine, mais ne considère pas, en l'état actuel, que ce pays connaisse une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à l'arrêt du 25 janvier 2010 (sp. consid. 8.4.3 et 8.5.3), dans lequel le Tribunal s'est déjà prononcé sur les possibilités de réinsertion des recourants dans ce pays. 6.4.3 Au demeurant, ces derniers ayant la double nationalité arménienne, il leur est loisible de s'établir en Arménie, s'ils n'entendent pas retourner en Ukraine. A cet égard, ils ont certes invoqué la situation des droits de l'homme dans ce pays. Le Tribunal constate cependant que celle-ci n'a pas connu une évolution significative depuis l'arrêt précité. Les intéressés ont par ailleurs repris leur argumentation relative au passé d'A._______ (...). Celle-ci a toutefois déjà été prise en considération dans l'arrêt précité (cf. consid. 9), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Pour le surplus, s'agissant de la réinsertion des recourants en Arménie, il y a lieu de renvoyer également à l'arrêt précité (consid. 8.4.2 et 8.5.2), le Tribunal s'étant aussi déjà prononcé sur cette question. Finalement, au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que les intéressés cherchent en réalité à obtenir une nouvelle appréciation d'une situation déjà définitivement tranchée précédemment. Or, comme indiqué ci- dessus (consid. 4.3 et 6.2.2), la procédure de réexamen exclut pareil procédé. 7. En définitive, il apparaît que les recourants n'ont allégué, à l'appui de leur demande de réexamen du 30 mai 2012, aucun fait nouveau déterminant ni aucun changement notable de circonstances survenu postérieurement aux décisions de l'ODM du 11 mai 2009 qui permettrait de justifier une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).

C-6652/2012 Page 15 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

C-6652/2012 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 3 mars 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire (par courrier recommandé) – à l'autorité inférieure (avec les dossiers n° de réf. Symic [...], [...], [...], [...] et [...] en retour) – à l'Office genevois de la population (en copie pour information, avec dossier cantonal en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

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09.07.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026