B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6651/2014
A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marie-Chantal May Canellas, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Léo Farquet, Etude d'avocats et notaires, Rue de la Poste 5, Case postale 440, 1920 Martigny, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-6651/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissante du Cameroun née en 1943, a déposé, le 10 dé- cembre 2009, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, une première demande de visa Schengen pour une visite de 3 mois à sa fille, B.. Cette demande de visa a été rejetée par la représentation suisse à Yaoundé, au motif que l'intention de l'intéressée de retourner dans son pays d'origine n'avait pas pu être établie. B. Le 19 août 2014, A._______ a déposé une nouvelle demande de visa Schengen auprès de la représentation suisse à Yaoundé, en vue d'un sé- jour de 90 jours auprès de sa fille B._______ et de la famille de celle-ci, domiciliée à Martigny. Dans le cadre des informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation personnelle, A._______ a indiqué être veuve et retraitée. B._______ s'était engagée, par une garantie de sortie qu'elle avait signée le 2 juillet 2014, à ce que sa mère quitte la Suisse à l'échéance du visa de trois mois qui viendrait à lui être octroyé. C., fils de A., a par ailleurs adressé, le 19 août 2014, à la représentation suisse à Yaoundé, un courrier dans lequel il s'engageait à ce que sa mère revienne au Cameroun à l'issue de son séjour en Suisse. C. Le 26 août 2014, la représentation de Suisse à Yaoundé a refusé la déli- vrance du visa requis par A., au motif que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres (de l'Espace Schengen) n'avait pas pu être établie. D. Agissant par l'entremise de son mandataire, A. a fait opposition, le 5 septembre 2014, contre le refus de la représentation suisse à Yaoundé. Elle a exposé en particulier que sa fille avait largement les moyens de pour- voir à son entretien durant son séjour en Suisse et qu'elle n'avait aucune raison de rester dans ce pays, dès lors qu'elle avait la quasi-totalité de sa famille au Cameroun.
C-6651/2014 Page 3 E. Par décision du 9 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; de- venu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté l'opposition du 5 septembre 2014 et a confirmé le refus d'autorisation d'en- trée dans l'Espace Schengen prononcé par la représentation suisse à l'en- droit de A.. Dans sa décision, l'ODM a retenu qu'au vu des élé- ments du dossier (requérante veuve, sans activité lucrative, d'un âge avancé et à la santé incertaine) et de la situation socio-économique au Cameroun, la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. L'autorité intimée a retenu en particulier qu'au regard de l'âge de la requérante (71 ans), il ne pouvait être exclu que celle-ci ne fût tentée de prolonger son séjour en Suisse pour des raisons médicales. F. Agissant par l'entremise de son mandataire, A. a recouru contre cette décision le 13 novembre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa Schengen, subsidiairement à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée. La recourante a repris pour l'essentiel les arguments déjà avancés dans la procédure d'opposition, en soulignant qu'elle avait de fortes attaches fami- liales et une excellente situation financière au Cameroun, dès lors qu'elle détenait des parts sociales dans l'entreprise familiale, laquelle réalisait un chiffre d'affaires annuel de près de 2'000'000 francs. Elle s'est par ailleurs prévalue de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH, en alléguant que son intérêt privé à entretenir des relations avec sa fille et ses petits-enfants l'emportait sur l'intérêt public visant à prévenir l'immigra- tion clandestine et que, dans ce contexte, il s'imposait, à tout le moins, de la mettre au bénéfice d'un visa à validité territoriale limitée. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 14 janvier 2015, l'autorité intimée s'est limitée à maintenir sa position. H. Dans sa réplique du 6 février 2015, la recourante a souligné une nouvelle fois qu'elle jouissait d'une excellente situation financière au Cameroun au regard des parts qu'elle détenait dans une société florissante et réaffirmé l'importance des liens familiaux qui la rattachaient au Cameroun.
C-6651/2014 Page 4 I. Dans sa duplique du 17 février 2015, le SEM a déclaré maintenir sa déci- sion.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro- noncées par l'autorité intimée (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit adminis- tratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
C-6651/2014 Page 5 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im- portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve- nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis- sion (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531, ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions pres- crites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet exa- men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en- trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions diver- gentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
C-6651/2014 Page 6 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta- blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1 er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi- fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen- tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle- ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com- munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa- tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu- vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen- gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli- vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
C-6651/2014 Page 7 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis- sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante camerounaise, A._______ est soumise à l'obli- gation du visa. 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'appa- raissait pas suffisamment assuré. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon une pratique constante des autori- tés, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requé- rant ou de requérante. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési- rant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comporte- ment de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une déci- sion contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'éva- luation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con- texte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les ar- rêts du Tribunal administratif fédéral C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3, C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).
C-6651/2014 Page 8 6.
6.1 Si l’on considère uniquement la qualité de vie et des conditions écono- miques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Ca- meroun, il ne saurait être exclu que la recourante puisse être tentée de prolonger leur séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sol- licité. Il convient de relever en effet que le produit intérieur brut (PIB) par habitant au Cameroun est estimé à environ USD 1'330.- en 2013, soit à un niveau notablement inférieur à celui de la Suisse (CHF 78'539.- en 2013) et que, sur le plan social, malgré un taux de chômage officiel de 3,8 % de la popu- lation active en 2008 – inférieur à celui de la zone euro – et une croissance variant de 3 à 6% entre 2010 et 2013, le Cameroun présente un taux de sous-emploi estimé à 70,6% en 2010 et 39,9% (en 2007) de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (sources: < http://donnees.banque- mondiale.org/pays/cameroun > ; Office fédéral de la statistique, www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes natio- naux > Produit intérieur brut > PIB par habitant, sites consultés en juillet 2015 ; voir également à ce propos FLAVIEN TCHAPGA, La concurrence dans l'économie du Cameroun, New York et Genève 2014, § I.2.3 p. 10, cf. à cet égard le site internet de la Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, < http://unctad.org/en/PublicationsLi- brary/ditcclp2013d1_fr.pdf > (site consulté en juillet 2015), Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8). 6.2 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de A._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respec- tivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse.
Dans le cas présent, le Tribunal retient en premier lieu que la prénommée, veuve et retraitée de 72 ans, ne présente certes pas, de prime abord, un profil migratoire à risque, compte tenu également de ses attaches fami- liales au Cameroun et de la situation financière confortable dont elle paraît y bénéficier.
C-6651/2014 Page 9 Le Tribunal ne saurait toutefois faire abstraction de son âge avancé. La recourante se trouve en effet dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et néces- siter des soins importants. Or, en présence d'une personne âgée en pro- venance d'un pays à la situation sanitaire moins favorable, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Es- pace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à dis- position et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les condi- tions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la ga- rantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'es- pèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité infé- rieure a écarté l'opposition du 5 septembre 2014 et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7. Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de la recourante d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). Sous cet angle, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de A._______ ne constitue pas une ingérence inad- missible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. La protection conférée par la disposition susmentionnée vise en effet avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et juris- prudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces seules personnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres liens de pa- renté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les personnes con- cernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et réelle- ment vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre
C-6651/2014 Page 10 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées). Cela étant, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). Dès lors, une violation de cette norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période pro- longée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 précité, ibid. et les références citées). Or, en l'occurrence, les intéressés apparaissent en mesure de se rencon- trer dans un autre pays que la Suisse, en particulier au Cameroun, nonobs- tant les difficultés liées à un tel déplacement. Il ressort au demeurant de son recours que A._______ a déjà reçu à trois reprises la visite de sa fille et de ses petits-enfants au Cameroun et qu'elle a donc pu maintenir des relations familiales avec les prénommés, nonobstant la brève durée de ces visites. La recourante n'a au demeurant pas apporté, dans son argumen- tation, d'éléments convaincants susceptibles d'établir que les membres de sa famille établis en Suisse ne pourraient désormais plus lui rendre visite dans son pays. Dans ce contexte, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a re- fusé l'octroi, en faveur de la recourante, d'un visa à validité territoriale limi- tée. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision 9 octobre 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inoppor- tunes (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance versée le 18 dé- cembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire – à l'autorité inférieure, dossier Symic 16108625.4 en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :