B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-663/2012

A r r ê t du 2 7 j u i n 2 0 1 4 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Arnaud Verdon, greffier.

Parties

A._______, représenté par Caritas Genève - Service Juridique, Rue de Carouge 53, case postale 75, 1211 Genève 4, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).

C-663/2012 Page 2 Faits : A. A., ressortissant camerounais né le 10 février 1969, est entré clandestinement en Suisse et a déposé une demande d'asile le 20 juillet 2003, sous le nom de B., né le 10 février 1975 et originaire de la République démocratique du Congo. B. Par décision du 22 janvier 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile précitée de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) dans un arrêt du 10 novembre 2010. Le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, a estimé que le recourant avait violé son devoir de collaboration en ne fournissant pas sa véritable identité et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa nationalité congolaise, ni les motifs d'asile avancés à l'appui de sa requête. Donnant suite à l'arrêt du Tribunal, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 13 décembre 2010 pour quitter le territoire helvétique, obligation à laquelle celui-ci ne s'est toutefois pas conformé. C. Lors d'un entretien du 9 décembre 2010 avec l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève (ci-après: OCP) en vu de préparer son départ, l'intéressé, alors encore connu sous le nom de B., a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Lors de cet entretien, il a reconnu s'appeler A., ressortissant camerounais né le 10 février 1969, et avoir menti sur son identité par peur d'être renvoyé. A l'appui de ses allégations, il a présenté un passeport camerounais échu. D. Par acte du 24 juin 2011, l'OCP a informé A._______ qu'il entendait accorder l'autorisation de séjour demandée et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. E. L'ODM a informé, par courrier du 9 novembre 2011, A._______ de son

C-663/2012 Page 3 intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Invité à se prononcer sur le courrier précité, l'intéressé a pris position le 25 novembre 2011, relevant notamment son indépendance financière, sa bonne intégration socioprofessionnelle, son casier judiciaire vierge, sa maîtrise du français et ses chances ténues de réintégration au Cameroun. Il a également argué que le refus, par l'ODM, d'approbation de l'autorisation de séjour justifié par le fait d'avoir caché sa véritable identité pendant la procédure d'asile violait le principe de proportionnalité dans le cadre d'une pesée globale des intérêts. F. Par décision du 5 janvier 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de l'intéressé. L'autorité inférieure a notamment retenu que la demande d'asile de A._______ avait été rejetée par décision de l'ODM du 22 janvier 2007, car l'intéressé avait failli à son devoir de collaboration en ne déclinant pas sa véritable identité et que dite décision avait été confirmée par le Tribunal de céans dans son arrêt du 10 novembre 2010. Selon l'ODM, un tel manquement dans la procédure d'asile ne saurait être récompensé par l'octroi d'une autorisation de séjour. G. Par acte du 3 février 2012 (date du sceau postal), A._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à son annulation, à la reconnaissance du cas de rigueur et à l'octroi de l'approbation de l'autorisation de séjour en sa faveur, sous suite de dépens. Le prénommé a notamment fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions légales pour l'octroi d'une telle autorisation, que son intégration socioprofessionnelle était remarquable, que, par sa profession de monteur électricien, il avait acquis des qualifications spécifiques dans le domaine de la télématique qu'il ne pourrait très probablement mettre à profit qu'en restant en Suisse, qu'il maîtrisait le français, que son casier judiciaire était vierge, qu'il avait démontré son identité, qu'il vivait en Suisse depuis neuf ans et que ses liens avec le pays étaient devenus si

C-663/2012 Page 4 étroits qu'un renvoi, pour une violation du devoir de collaboration dans le cadre de la procédure d'asile, ne respectait pas le principe de proportionnalité, et enfin qu'il se retrouverait dans une situation de détresse personnelle grave en cas de retour au Cameroun. H. Appelée à se déterminer sur le recours du 3 février 2012, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa détermination du 26 mars 2012, estimant que les arguments présentés par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa position. I. Dans ses observations du 18 mai 2012, l'intéressé a déclaré qu'il était bien intégré au niveau social et professionnel, qu'il avait coupé tous les liens avec son pays d'origine, n'ayant pas quitté la Suisse depuis neuf ans et n'ayant presque plus aucun contact avec sa mère et ses sœurs restées au pays, que ses connaissances professionnelles en matière de télématique (...) ne pourraient pas être mises en pratique au Cameroun, et enfin qu'il bénéficiait du vif soutien de ses relations de travail à X.. Il a déposé, à l'appui de ses observations, une série de courriers de soutien de ses collègues et relations de travail. J. Par courrier du 2 mai 2014, le prénommé a confirmé sa position et fait parvenir au Tribunal son dernier contrat de mission du 6 janvier 2014, ainsi que son avenant du 7 avril 2014. K. Par télécopie du 5 mai 2014 adressé à l'OCP, l'ODM a informé l'autorité cantonale que l'identité camerounaise (A., né le 10 février 1969) de l'intéressé était confirmée. L. Les autres éléments pertinents contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- dessous.

C-663/2012 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM – qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – en matière de délivrance d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi sont susceptibles de recours au Tribunal de céans qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le présent Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd, 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute

C-663/2012 Page 6 personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes: – la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a); – le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); – il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c). Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer – aux conditions mentionnées au considérant 3.1 ci-

C-663/2012 Page 7 dessus – une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3). 3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers et selon les termes de l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi. En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du TF 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2 ; 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 ; 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les réf. cit. ; voir en outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les réf. cit.). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne porte en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder dans le cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où l'approbation fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du service cantonal compétent concernant la délivrance d'une telle autorisation au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du TAF C-2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 ; C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2). 4. 4.1 L'examen du dossier révèle que A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 juillet 2003 et que son lieu de séjour a toujours été connu des autorités. Le prénommé séjourne donc depuis plus de cinq ans sur le territoire helvétique à compter du dépôt de sa demande d'asile. Il réalise ainsi les conditions prévues par les lettres a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi relatif à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En outre, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition de l'OCP du canton de Genève, canton auquel l'intéressé a été attribué dans le cadre de la procédure

C-663/2012 Page 8 d'asile et qui est dès lors compétent pour délivrer l'autorisation sollicitée (art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). 4.2 Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 5. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid. 3.2 ; C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 ; sur toutes ces questions, cf. notamment VUILLE/SCHENK, L'art. 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle (éd.), L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 105ss). 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 A l'instar de l'art. 13 let. f OLE et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi – qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile – constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées

C-663/2012 Page 9 de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 ; voir également ATF 130 II 39 consid. 3). Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ces conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 ; 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse soit l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et les réf. cit.). 5.4 Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence – qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, loc. cit.). 5.5 Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée du séjour du recourant en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 OASA).

C-663/2012 Page 10 6. A l'appui de son pourvoi, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle et sociale, son autonomie financière et les difficultés qu'il rencontrerait en cas de retour dans son pays. 6.1 L'intéressé est entré en Suisse clandestinement, a déposé une demande d'asile le 20 juillet 2003, et y séjourne désormais depuis bientôt onze ans. A ce propos, il sied de relever que le simple fait de séjourner en Suisse pendant une longue période, même à titre légal, ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; cf. également ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 par analogie). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que le recourant ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire suisse au 13 décembre 2010, et que, depuis le dépôt de sa demande du 9 décembre 2010, il séjourne en Suisse à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et la jurisprudence citée). Ceci étant dit, il convient d'examiner les autres critères d'évaluation qui pourraient rendre le retour de l'intéressé au Cameroun particulièrement rigoureux. 6.2 6.2.1 Selon ses déclarations dans la procédure d'asile, le recourant est arrivé en Suisse au bénéfice d'une formation de boucher. Il aurait tout de suite trouvé une place de monteur électricien (cf. recours du 3 février 2012, p. 5). Or les pièces au dossier démontrent qu'il a bien eu une occupation professionnelle en Suisse depuis décembre 2003, mais dans une entreprise de nettoyage en qualité de nettoyeur, et ce jusqu'en mars 2009 (cf. attestation de Y._______ du 7 décembre 2010 et les divers contrats précisant l'engagement de l'intéressé en tant que nettoyeur de catégorie IV). Il n'a été engagé, sur la base d'un contrat de location de service, comme aide-monteur électricien qu'à partir d'avril 2009 et a donc acquis de nouvelles connaissances dans le domaine de la télématique depuis ce moment. Il ressort des attestations de ses employeurs que ces derniers ont été, et sont, entièrement satisfaits de ses services. Ses

C-663/2012 Page 11 emplois lui permettent d'être financièrement indépendant depuis fin 2003. Il ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de bien selon les autorités genevoises. Cependant, malgré les efforts entrepris pour participer à la vie économique suisse, il n'en demeure pas moins que par ses emplois, l'intéressé n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier, à certaines conditions, l'octroi d'un permis pour cas de rigueur grave. Outre le fait qu'il n'a pas démontré avoir suivi de formation ou passé un quelconque diplôme en la matière, il sied de constater que les connaissances acquises par le recourant en matière de télématique seraient utiles également dans son pays d'origine, les réseaux de télécommunication étant l'un des piliers du développement économique moderne. Par ailleurs, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale est un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon comportement et l'apprentissage de l'une des langues nationales (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 122s). Dans ces conditions, force est de conclure que l'intégration professionnelle du recourant, certes bonne, ne saurait être considérée comme allant au-delà d'une intégration ordinaire (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 121). Il en va de même s'agissant de son intégration sociale. Certes, il ressort du dossier que A._______ s'exprime dans un très bon français, langue qu'il maîtrisait déjà en arrivant en Suisse. Le recourant a fait preuve d'un comportement respectueux, si l'on excepte le fait qu'il a menti sur sa véritable identité pendant toute sa procédure d'asile, et son casier judiciaire est vierge. Par ailleurs, il a noué des relations de travail et d'amitié, comme le démontrent les différentes lettres de soutien versées au dossier. Toutefois, il sied de relever que dites lettres de soutien, même postérieures à ses révélations sur sa véritable identité en décembre 2011, ainsi que ses contrats de missions, dont le dernier avenant date du 7 avril 2014, ont tous été établis et adressés au nom de B._______. Si sa véritable identité a donc été annoncée aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers, et ce dans le but d'obtenir un titre de

C-663/2012 Page 12 séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, il ressort des pièces précitées que le recourant n'a pas fait preuve de la même transparence dans le cadre de ses relations avec ses employeurs, ses amis et collègues et les autres organes étatiques (assurances sociales, impôts, etc.). Dans le cadre de sa libre appréciation des preuves, et sous l'angle de l'intégration sociale et professionnelle, le Tribunal n'attache pas une valeur probante élevée à ces moyens de preuve. En effet ils ont été établis sur la base d'une identité usurpée, fait potentiellement de nature à briser le lien de confiance préalable nécessaire à l'établissement de tels documents. En conséquence il ne saurait être reconnu que le recourant bénéficie d'une bonne intégration sociale. De plus, le recourant n'a pas démontré qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. Enfin, A._______ n'a aucune attache familiale en Suisse. 6.2.2 En conséquence, un tel comportement et de tels liens ne suffisent pas pour conclure à l'existence d'une "intégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il est en effet parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 124). 6.3 Sur un autre plan, le recourant a mis en évidence les difficultés qu'il rencontrerait s'il devait retourner au Cameroun. Il convient tout d'abord de constater que le prénommé a passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte au Cameroun, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). De plus, en venant en Suisse, il a laissé au pays sa mère (le père serait décédé en 2003), ainsi qu'une nombreuse parentèle proche. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de sa vie, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, ce d'autant moins que les membres de sa famille y résident.

C-663/2012 Page 13 6.4 Par ailleurs, il sied de préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. 6.5 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Eu égard de ce qui précède, la question, soulevée par les deux parties à la présente procédure, de savoir si le fait que le recourant ait menti sur sa véritable identité tout au long de sa procédure d'asile est de nature à fonder, à elle seule, une violation suffisante de l'ordre juridique suisse pour rejeter la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi peut rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté en procédant à l'appréciation globale de toutes les circonstances. 7. En conséquence, l'ODM a rendu une décision conforme au droit en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la disposition précitée (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 8. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

C-663/2012 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le 17 février 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec les dossiers Symic (...) en retour – à l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour

La présidente du collège : Le greffier :

Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-663/2012
Entscheidungsdatum
27.06.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026