Cou r III C-66 3 /2 00 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 8 Johannes Frölicher (président du collège), Stefan Mesmer, Elena Avenati-Carpani, juges, Valérie Humbert, greffière. X_______ S.A., représentée par P_______SA recourante, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA/SUVA), Service juridique, Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Lucerne, autorité inférieure, décision sur opposition du 22 octobre 2006; affiliation à l'assurance obligatoire. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-6 6 3/ 20 0 7 Faits : A. A.aLe groupe X_______ a débuté ses activités en Suisse en 1976 et a ouvert plusieurs magasins qui, initialement, étaient constitués chacun sous la forme d'une société anonyme indépendante. Toutes ces sociétés avaient le même but tendant à la vente de meubles et de biens d'équipements divers pour l'habitation et les loisirs. A.bLe 28 juin 2004, XY_______ S.A., a repris, à titre universel et sans liquidation, les actifs et passifs de sept sociétés anonymes du groupe implantées en Suisse (...). Cette fusion n'a engendré aucune modification des activités des magasins concernés, qui continuent à s'exercer aux mêmes endroits géographiques. Il s'agit toutefois désormais de succursales. L'entreprise a changé de nom et est devenue X_______ S.A. A.cX_______S.A., dont le siège est à Y_______, est une raison sociale comprenant plusieurs succursales sur le sol helvétique et ayant pour but, selon son inscription au registre du commerce, l'achat, la fabrication et la vente de meubles et de biens d'équipement pour la maison. B. B.a Au début des années 1990, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA/SUVA), a estimé qu'en raison de leurs activités, les sociétés suisses du groupe X_______ devaient être affiliées auprès de son assurance. Elle a toutefois renoncé à l'assujettissement obligatoire de ces sociétés mais a conclu un accord avec la Vaudoise Assurance couvrant le risque assurance- accidents des sociétés suisses du groupe X_______, sous forme d'un partage des primes perçues par cet assureur. Cet accord trouvait son origine dans une convention conclue par la commission ad hoc CNA/AMA (Association suisse des assureurs privés maladies et accidents ; actuellement ASA). Le contrat liant les sociétés X_______S.A. à la Vaudoise Assurances a été résilié avec effet au 31 décembre 1996 et transféré auprès de la CSS Assurance (ci-après : CSS), leur nouvel assureur-accidents à partir du 1er janvier 1997. La CSS n'a pas accepté de conclure un accord de co-assurance, malgré Page 2
C-6 6 3/ 20 0 7 les démarches en ce sens, qui se sont poursuivies jusqu'en octobre 2002, de la CNA/SUVA. B.bLe 23 janvier 2001, lors d'une visite du site de X_______ S.A. à Y_______, la CNA/SUVA a constaté qu'une grande partie des marchandises était entreposée sur des palettes. Le poids d'une palette chargée dépassait 50 kg et l'ensemble présentait une masse de plus de 20 tonnes. Le transport à l'intérieur s'effectuait avec des machines (élévateurs à moteur). B.cLe 16 juillet 2003, la CNA/SUVA a rendu une décision par laquelle elle a indiqué qu'elle entendait procéder, dans un premier temps, uniquement à l'affiliation obligatoire auprès de son assurance de X_______S.A., site de Y_______. B.dLe 8 août 2003, X_______ S.A., représentée par la société P_______S.A. , s'est opposée à la décision d'affiliation obligatoire de la CNA/SUVA de toutes ou partie de ses sociétés. B.ePar décision du 26 mars 2004, la CNA/SUVA a rejeté l'opposition de X_______ S.A. B.fContre cette décision, X_______ S.A. a formé, le 23 avril 2004, un recours de droit administratif auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents (ci-après : CRAA; procédure CRAA 597/04). Elle conclut sur le fond à ce que la CNA/SUVA soit déboutée de ses conclusions selon les termes de sa décision sur opposition, à ce que les accords convenus, entérinés par la CNA/SUVA et l'ASA, soient respectés et, partant, à ce que la proposition faite par son nouvel assureur, la Winterthur-Assurances, le 13 novembre 2003 tendant à un accord de co-assurance entre la CNA/ SUVA soit acceptée. Par jugement du 3 février 2006, la CRAA a renvoyé la cause à la CNA/SUVA, afin qu'elle se prononce sur l'assujettissement de la recourante en tenant compte des faits nouvellement intervenus lors de la procédure, à savoir la fusion de 2004 et le rattachement consécutif de l'ensemble des succursales à la recourante. C. Par courrier du 15 août 2006, la CNA/SUVA a informé X_______ S.A. que les conditions d'exploitation de l'entreprise correspondaient aux critères d'affiliation faisant partie du domaine d'activité de la Page 3
C-6 6 3/ 20 0 7 CNA/SUVA et que, partant, une co-assurance n'ayant pas lieu d'être, l'affiliation pour toute la société prendrait effet au 1 er janvier 2007. Elle a en outre remis les certificats d'assurance concernant les accidents professionnels (ci-après: AAP) et non professionnels (ci-après: AANP). Le 11 septembre 2006, la recourante a formé opposition, laquelle, après mesures d'instruction complémentaires, fut rejetée par décision sur opposition du 22 décembre 2006. D. Par mémoire du 25 janvier 2007, la recourante, toujours représentée par P_______ S.A., a saisi le Tribunal administratif fédéral. Contestant à nouveau son affiliation auprès de la CNA/SUVA, elle demande l'annulation de la décision précitée et l'application de l'accord CNA/AMA (actuellement ASA). A l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint d'inégalité de traitement en se référant à d'autres entreprises renommées qui, bien que dans des situations d'exploitation similaires, n'étaient pas assujetties aux mêmes règles par la CNA/SUVA. Elle invoque également le principe de la bonne foi, reprochant à la CNA/SUVA d'avoir adopté un comportement abusif, dès lors qu'elle l'a assujettie contrairement aux accords convenus entre la CNA/SUVA et les assureurs privés. Elle soutient également que la prescription et le principe de la sécurité du droit interdiraient à la CNA/SUVA de procéder à l'assujettissement après 15 ans d'inactivité suite à l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance- accidents (ci-après: LAA). E. Dans sa réponse du 14 mai 2007, la CNA/SUVA conclut au rejet du recours, à ce que l'affiliation de la recourante auprès de la CNA/SUVA soit confirmée et à ce que la cause soit renvoyée à l'assurance pour nouvelle décision sur le classement dans les tarifs de prime de l'assurance contre les accidents professionnels et non professionnels. F. Invitée à répliquer, la recourante répète que le contrat entre les assureurs privés et l'intimée doit s'appliquer et que d'autres entreprises telles que A_______ et B_______S.A. ne sont pas assujetties de manière obligatoire à la CNA/SUVA. Par courrier du 25 juillet 2007, la CNA/SUVA renvoie à son mémoire de réponse et renonce pour le surplus à déposer une duplique. Page 4
C-6 6 3/ 20 0 7 G. L'avance de frais requise a été versée dans les délais et, s'agissant de la composition du collège appelé a statué sur le fond de la cause, les parties n'ont pas formé de demande de récusation. Le détail des arguments développés par les parties à l'appui de leur position sont repris dans les considérants de droit ci-après, dans la mesure utile à la résolution du présent litige. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, le recours contre une décision de la CNA/SUVA est recevable si elle ne peut faire ni l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f LTAF, ni d'un recours devant une autorité cantonale (cf. art. 32 al. 2 let. a et b et art. 33 let. e LTAF; art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20]). 1.2En l'espèce, la décision sur opposition du 22 décembre 2006 constitue manifestement une décision au sens de l'art. 5 PA et ne pouvait être attaquée que par recours devant la CRAA jusqu'au 31 décembre 2006 et, dès le 1 er janvier 2007, devant le Tribunal administratif fédéral qui a désormais succédé à la CRAA (cf. ancienne et nouvelle teneur de l'art. 109 LAA). La Cour de céans est ainsi compétente pour traiter de la présente cause. 2. 2.1Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA). Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la Page 5
C-6 6 3/ 20 0 7 LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA. En tant qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels (art. 91 al. 1 LAA). Partant, elle est touchée par la décision sur opposition litigieuse qui la contraint à être assurée auprès de la CNA/SUVA, de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (cf. art. 48 PA). La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue. 2.2Le recours a en outre été interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 50 et 52 al. 1 PA). Il convient de préciser que la recourante a la faculté de se faire représenter par un mandataire (art. 37 LPGA et 11 PA) et que cette représentation échappe au monopole des avocats (ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, p. 84 n. marg. 3.2), de sorte que la recourante est parfaitement en droit se faire représenter par une société de courtage et de gestion d'assurances. 2.3Les précisions suivantes doivent être apportées quant à l'objet du litige. Les décisions en cause, soit les certificats d'assurance du 15 août 2006, constataient l'affiliation obligatoire auprès de la CNA et fixaient les primes en matière d'AAP et d'AANP à partir du 1 er janvier 2007. La décision sur opposition du 22 décembre 2006 se rapporte à l'opposition du 11 septembre 2006 par laquelle la recourante n'attaquait que son assujetissement à la CNA/SUVA. Eu égard à sa pratique de ne pas soumettre rétroactivement les entreprises à ses domaines d'activités, l'autorité intimée n'a aucun intérêt à formuler une requête tendant au renvoi de la cause en vue d'un classement dans les tarifs de prime. Il va de soi que, cas échéant – à savoir confirmation de l'affiliation par le Tribunal – la CNA/SUVA procédera au classement de l'entreprise par voie de décision qui sera à nouveau susceptible de recours . Au vu de ce qui précède, il convient donc d'entrer en matière sur le recours. 3. 3.1La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II Page 6
C-6 6 3/ 20 0 7 517 consid. 1; ATF 123 II 385 consid. 3]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 3.2En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal définit les faits pertinents, ordonne et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd. Zurich 2003, p. 348). 4. 4.1Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu de sa nouvelle structure composée de plusieurs entreprises décentralisées et organisées sous forme de succursales, la recourante est soumise à l'obligation de s'affilier auprès de l'intimée. 4.2L'art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la CNA/SUVA, parmi lesquelles figurent les entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques (let. h). Chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises à l'obligation de s'assurer auprès de la CNA/SUVA (cf. art. 66 al. 2 LAA), le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 73 ss OLAA. Aux termes de l'art. 79 OLAA: " 1 Sont réputées pondéreuses au sens de l'art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu'ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes. 2 Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d'au moins 20 tonnes. Page 7
C-6 6 3/ 20 0 7 3 Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport." 4.3En matière de soumission obligatoire à la CNA/SUVA, l'unité de base pour décider de l'assujettissement est « l'entreprise », comme cela ressort de l'art. 66 LAA. Cette notion n'est pas définie précisément dans la LAA ni dans son ordonnance d'application. Le Tribunal fédéral a précisé que l'entreprise au sens de l'assurance- accidents correspond à une personne morale, une société de personnes, une raison individuelle, etc., qui a la qualité d'employeur. Ainsi, une succursale ou une partie d'entreprise ne peut en principe jamais être considérée comme une entreprise au sens de l'art. 66 LAA et, partant, elle ne peut être soumise en tant que telle à l'assurance obligatoire auprès de la CNA/SUVA (ATF 113 V 327 consid. 4a, 346 consid. 3a). Sous l'empire de la LAA, contrairement à la LAMA, il n'est plus question de considérer les unités d'organisation technique dans lesquelles les employés sont occupés, comme des entreprises soumises à un assujettissement obligatoire (cf. ATF 113 V 327 consid. 4b in fine , 341 consid. 3a). Ce n'est que lorsque l'on est en présence d'une entreprise mixte que la loi admet l'assujettissement de manière séparée d'une unité d'entreprise (cf. art. 88 al. 2 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA;RS 832.202]; à ce sujet : ATF 113 V 327 consid. 6a), mais la qualification d'entreprise mixte suppose tout d'abord d'analyser les caractéristiques de l'entreprise dans son ensemble (cf. art. 66 al. 2 LAA). 4.4Pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de manière obligatoire auprès de la CNA/SUVA, la loi impose de procéder à certaines distinctions (cf. art. 66 al. 2 LAA; art. 88 OLAA), dont la première consiste à se demander si l'on a affaire à une entreprise unitaire, par opposition à une entreprise composite (cf. ATF 113 V 346 consid. 2 et 3). Si l'on est en présence d'une entreprise unitaire, il suffit que l'entreprise en question effectue l'une des activités visées à l'art. 66 al. 1 LAA, pour qu'elle soit soumise de façon obligatoire à la CNA/SUVA. Le Tribunal fédéral a précisé à plusieurs reprises que peu importait la proportion occupée par cette l'activité dans l'entreprise en question. Même si l'entreprise unitaire ne consacre qu'une part minime de son activité à une tâche visée par l'art. 66 LAA, elle doit être assurée de manière obligatoire auprès de la CNA/SUVA (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3186/2006 du 22 février 2008 consid. 3.1; RAMA 2004 U 498 p. 163 s. consid. 6.1; 1999 U 338 p. 285 ss; Page 8
C-6 6 3/ 20 0 7 confirmé cf. Arrêt du Tribunal fédéral U 16/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.2; cf. également ALEXANDRA RUMO-JUNGO, op. cit., p. 307). En revanche, en présence d'une entreprise composite, il faut encore se demander comment les différentes parties qui composent l'entreprise s'organisent et déterminer s'il s'agit d'une entreprise mixte ou d'une entreprise auxiliaire ou accessoire (art. 66 al. 2 LAA), car cette qualification a une incidence sur l'affiliation obligatoire à la CNA/SUVA (cf. art. 88 OLAA; ATF 113 V 327 consid. 7a). 4.4.1L'entreprise unitaire est celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un caractère homogène ou prédominant, par exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre (ATF 113 V 346 consid. 3b). 4.4.2L'entreprise composite, quant à elle, ne se consacre pas essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Tel est le cas, en premier lieu, d'une entreprise dont l'activité globale comporte deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts, n'appartenant pas au même domaine d'activité dans le sens indiqué plus haut. L'entreprise ne présente alors pas un caractère homogène. Elle n'a pas non plus un caractère homogène ou prédominant lorsque, à côté du véritable centre de gravité de son activité, elle exécute durablement des travaux qui ne font pas partie du domaine d'activité normal d'une entreprise ayant ce caractère. Ce qui importe, c'est que ces travaux se distinguent nettement du domaine d'activité principal de l'entreprise (ATF 113 V 346 consid. 3c) 4.4.3En l'espèce, la recourante, en tant que société anonyme de droit suisse qui emploie des salariés, peut à l'évidence être qualifiée d'entreprise au sens où l'entend l'art. 66 LAA (cf. ATF 113 V 346 consid. 3a). Selon son but inscrit au registre du commerce (cf FOSC du ...), X_______ S.A. tend à l'achat, à la fabrication et à la vente de meubles et de biens d'équipement pour la maison. Son but ne diffère pas de celui de l'ancienne entreprise avant la fusion de 2004, XB_______ S.A. (cf. FOSC du ...). Ainsi, il appert que la recourante est exclusivement active dans un seul domaine. Elle présente de ce fait un caractère homogène en tant qu'entreprise commerciale spécialisée Page 9
C-6 6 3/ 20 0 7 dans le domaine de l'ameublement, de sorte qu'elle doit être qualifiée d'entreprise unitaire, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 4.5Il convient donc de déterminer si la recourante, en tant qu'entreprise unitaire, peut faire l'objet d'une affiliation obligatoire auprès de la CNA/SUVA. 4.5.1La vision locale effectuée le 23 janvier 2001 par la CNA/SUVA avait permis de constater qu'une grande partie du stock était entreposée sur des palettes dont le poids unitaire était supérieur à 50 kg et dont le poids total dépassait 20 tonnes et que ces palettes étaient manutentionnées à l'aide de machines (élévateur à moteur). 4.5.2Une visite récente, le 29 mai 2006, de la CNA/SUVA a confirmé que ces conditions d'exploitation n'avaient pas changé suite à la fusion du 28 juin 2004. Cela ressort également, du moins indirectement, du formulaire rempli à cet effet par la recourante le 29 novembre 2006, duquel il apparaît que les marchandises stockées dans ses dépôts peuvent atteindre, en pièces détachées, les 75 kg et en unité de stockage les 800 kg, que ces marchandises sont déplacées à l'aide d'installations mécaniques et que leur poids total atteint les 20 tonnes. 4.5.3Au vu de ce qui précède, la Cour de céans partage l'opinion que la recourante est une entreprise unitaire déployant des activités dans le domaine mentionné à l'art. 66 al. 1 let. h LAA et doit, par conséquent, être affiliée auprès de l'intimée. 5. 5.1La recourante se prévaut de la prescription du droit d'assujettir de l'intimée. Ce grief se rapporte à l'effet de l'écoulement du temps sur l'assujettissement obligatoire. Il convient donc de traiter cet aspect en premier lieu; en effet, si la prescription est atteinte, les autres reproches formulés par la recourante seraient privés de leur fondement. 5.2La prescription est une institution générale du droit qui trouve application tant en droit privé qu'en droit public et qui concerne aussi bien les prétentions de la collectivité que celle des administrés, y compris celles qui ont un caractère non patrimoniale – sous réserve des biens dits de "police" – et ce même si aucune disposition légale ne le prévoit expressément (cf. ATF 105 Ib 245 consid. 3; PIERRE MOOR, Pag e 10
C-6 6 3/ 20 0 7 Droit administratif, vol. II, 2 e éd., Berne 2002, ch. 1.3.1.1, p. 83; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 777 ss). 5.3En l'absence de disposition spécifique, la recourante se référe sans la citer à une jurisprudence fiscale qui appliquait par analogie à la prescription du droit d'imposer – alors non réglée par la loi – les dispositions sur la prescription de la créance fiscale (cf. ATF 94 I 513) pour prétendre que le droit à soumission de l'intimée est atteint par la prescription absolue de 15 ans. Ce faisant elle perd de vue qu'en matière fiscale, la taxation permet de prélever des impôts dûs pour le passé et qu'il est donc nécessaire d'instaurer une limite temporelle à ce droit. Or, dans le cas d'espèce, la soumission ne déploie pas d'effet pour le passé. En effet, il ne s'agit pas de récupérer des primes ex tunc mais d'affilier la recourante ex nunc et pro futuro. Ainsi, l'intimée ne saurait être déchu du droit de rétablir pour l'avenir une situation conforme à la loi. Partant, le grief tiré de la prescription tombe à faux. 6. 6.1La recourante se dit victime d'une inégalité de traitement, au motif que d'autres entreprises effectuant des activités similaires échapperaient à l'assujettissement obligatoire auprès de la CNA/SUVA. Elle se prévaut à cet égard de la convention conclue en 1994 entre la CNA/SUVA et l'AMA (actuellement l'ASA) instaurant un système de co-assurance, dont elle demande le respect. La CRAA s'était, dans son jugement du 3 février 2006, déjà prononcé sur ce grief et le Tribunal peut faire siens les arguments développés à ce sujet. 6.2Ainsi, il ne faut pas perdre de vue que l'affiliation obligatoire des travailleurs d'entreprises auprès de la CNA/SUVA découle de la loi (cf. art. 66 LAA). Par conséquent, une entreprise tombant sous le coup de cette disposition ne peut en principe se prévaloir du fait qu'une autre entreprise effectuant la même activité ne serait pas assujettie de manière obligatoire par la CNA/SUVA pour échapper à l'application de la loi, car, en droit suisse, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a). Ce n'est que s'il y a lieu de prévoir que l'administration (en l'occurrence l'autorité intimée) persévérera dans Pag e 11
C-6 6 3/ 20 0 7 l'inobservation de la loi qu'une entreprise pourrait prétendre à l'égalité dans l'illégalité (ATF 127 II 113 consid. 9; 125 II 152 consid. 5; 122 II 446 consid. 4a). Or, rien ne permet de penser que tel serait le cas en l'occurrence. Certes, la CNA/SUVA a conclu avec l'AMA (actuellement l'ASA), en janvier 1994, un accord prévoyant une co-assurance pour les entreprises commerciales dont l'activité prépondérante est consacrée au commerce de détail. Comme la circulaire AMA du 5 avril 1994 le précise, il ne s'agit toutefois que d'un « Gentlemen's Agreement » conclu à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances (ATF 113 V 341), selon lequel une chaîne de grands magasins a été considérée comme une entreprise commerciale au sens de l'art. 66 al. 1 let. h LAA. Il s'agissait avant tout d'obtenir un accord entre la CNA/SUVA et les assureurs privés sur le partage des primes versées par cette catégorie d'entreprises. 6.3A supposer que la recourante appartienne au cercle des entreprises visées par cet accord, ce qui est contesté, elle ne peut rien déduire devant une juridiction administrative de cette convention de nature privée entre assureurs, à laquelle par ailleurs elle n'est pas directement partie et dont, compte tenu des dispositions claires de la loi, on peut douter de la légalité. En particulier, elle ne peut en inférer la volonté de la CNA/SUVA de ne pas respecter à l'avenir l'art. 66 LAA. Comme l'a précisé l'intimée lors de la première procédure l'opposant à la recourante (cf. réponse du 22 août 2005 à la demande d'informations complémentaires de la CRAA), cet accord n'a eu qu'une portée limitée, puisqu'au total, il ne s'est appliqué qu'à 7 entreprises, alors que la CNA/SUVA assure plus de 2'000 entreprises commerciales en application de l'art. 66 LAA et 79 OLAA. Par ailleurs, d'autres procédures concernant des entreprises commerciales et n'appliquant pas cette convention ont déjà été soumises à la CRAA (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2003 U 3/02). 7. 7.1Enfin, la recourante se plaint d'une violation du principe de protection de la bonne foi, reprochant à l'intimée d'avoir adopté un comportement abusif, dès lors qu'elle l'a assujettie contrairement aux accords préalablement convenus et du principe de la sécurité du droit Pag e 12
C-6 6 3/ 20 0 7 au motif que l'intimée a toléré pendant une quinzaine d'année qu'elle soit affiliée auprès d'un assureur privé. Ces deux griefs ont trait au principe de la confiance, si bien qu'il se justifie de les examiner dans le même considérant. 7.2Le droit à la protection de la bonne foi, de nature constitutionnelle, protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci, de nature à susciter une expectative déterminée (ATF 129 I 161 consid. 4.1.). Il permet d'exiger de l'autorité qu'elle respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (ATF 122 II 113 consid. 3b/cc et les arrêts cités). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la loi. Pour que l'administré puisse se prévaloir du principe de la bonne foi, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies (a) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète, à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) que le comportement de l'autorité ait conduit l'administré à prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.3.2.2 p. 433). décision tendant à affilier de manière obligatoire une entreprise à la CNA/ SUVA, alors que celle-ci, bien qu'elle en remplissait les conditions, était assurée auprès d'un assureur privé, présentait, en raison des mêmes effets produits, des similitudes avec une décision de reconsidération avec effet ex nunc et pro futuro (jugement CRAA 567/03 du 3 décembre 2004, consid. 4). Or, la jurisprudence a limité la portée du principe de la bonne foi s'agissant d'une reconsidération avec effet ex nunc et pro futuro. Elle a considéré qu'en présence d'une telle décision, l'administré ne peut pas, en principe, se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi et du principe de la sécurité du droit puisque, justement, l'autorité est revenue sur la décision erronée qui avait fondé la confiance de l'intéressé. Même si l'administré a pris des dispositions qui continuent à produire des effets dans l'avenir et sur lesquelles il ne peut revenir, les principes de la légalité et de l'égalité de traitement l'emportent, dans cette hypothèse, sur le droit à la protection de la bonne foi (arrêt du TFA I 453/02 du 21 octobre 2003 in SVR 2004 IV no 23 p. 69, consid. 4.2.2). Pag e 13
C-6 6 3/ 20 0 7 7.3Ceci vaut évidemment aussi dans le cas où la CNA/SUVA avait renoncé dans le passé à soumettre la recourante à son champ d'activités. Comme il a été démontré, l'accord précité entre l'ASA et la CNA/SUVA n'empêche pas cette dernière de revenir au respect des dispositions légales. 7.4Par analogie avec cette jurisprudence, il convient donc d'admettre que l'entreprise ne peut invoquer sa bonne foi pour échapper, pour l'avenir, à une affiliation obligatoire auprès de la CNA/SUVA. Cette conclusion s'impose d'autant plus que la CNA/SUVA n'a pas rendu de décision ni fourni d'assurance particulière dans le passé qui aurait permis à la recourante de penser qu'elle n'entrait pas dans le cadre des entreprises visées à l'art. 66 al. 1 LAA. Au contraire, la CNA/SUVA avait constaté déjà au début des années 90 que les entreprises du groupe X_______ devaient être affiliées auprès de son assurance en raison de leurs activités. Elle a néanmoins toléré l'affiliation déjà en cours auprès d'un assureur privé en négociant parallèlement un partage des primes. Par la suite, la recourante a changé d'assureur et ce dernier s'est refusé à tout accord de co-assurance. Il ressort des différents courriers échangés en 2003 que, dès lors, l'autorité intimée avait l'intention de soumettre la recourante à son assurance. La recourante a alors conclu une police avec un nouvel assureur. Le fait que l'autorité intimée s'est montrée ouverte dans un premier temps à envisager une convention de co-assurance avec ce nouvel assureur ne permet pas d'en déduire qu'elle aurait implicitement admis le droit de l'entreprise recourante de s'assurer auprès d'un assureur privé. La recourante ne peut donc se prévaloir d'une position acquise du fait qu'elle ait pu demeurer affiliée auprès d'un assureur privé durant une quinzaine d'années. Admettre le contraire reviendrait à perpétuer l'illégalité d'une situation alors que la décision querellée ne déploie aucun effet rétroactif. 7.5De surcroît, la recourante n'a pris aucun engagement irréversible. Au contraire, les pourparlers avec la CNA/SUVA lui ont permis de conserver sa couverture d'assurance auprès d'un assureur privé et ont donc favorisé le statu quo. Elle ne peut non plus tirer argument de l'éventuelle atteinte à son équilibre financier et aux intérêts pécuniaires des travailleurs que provoquerait un changement d'assureur. Pag e 14
C-6 6 3/ 20 0 7 8. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que c'est sans fondement que la recourante se plaint d'une violation de ses droits, partant le recours est rejeté. 9.Le recours étant rejeté, le recourant devra donc s'acquitter de l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause à Fr. 2'000.- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi que les art. 1 ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'000.-. 10.En vertu de l'art. 64 a. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter de la règle selon laquelle les autorités parties n'ont pas le droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Au vue de l'issue de la procédure, la recurante n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 7 al. 1 a contrario FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'000.-. 3. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire) -à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents Pag e 15
C-6 6 3/ 20 0 7 Le président du collège :La greffière : Johannes FrölicherValérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 16