Cou r III C-66 1 8 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A._______, représenté par Maître Pierre Boillat, avenue de la Gare 41, case postale 411, 2800 Delémont 1, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-66 1 8 /20 0 8 Faits : A. A., ressortissant du Kosovo, né le 23 décembre 1969, est entré en Suisse en 1993. Le 17 mai 1994, il a été condamné, par le Président I du Tribunal de Delémont, à une amende de Fr. 100.- pour être entré illégalement en Suisse et pour ne pas avoir annoncé son arrivée à la police des étrangers. Par décision du 10 août 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement: ODM) a rejeté la demande d'admission provisoire concernant l'intéressé, décision contre laquelle il a recouru. Le 8 novembre 1996, il a épousé à Delémont B., ressortissante suisse, née le 3 août 1956, de sorte qu'il s'est vu délivrer une autorisation de séjour dans le but de vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par contrat de mariage du 30 avril 1997, les conjoints ont adopté le régime de la séparation des biens. B. Le 12 mai 2002, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée. Sur demande de l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM), le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura a rédigé, le 4 mars 2003, un rapport d'enquête concernant le requérant. Cette autorité a notamment constaté qu'il n'avait pas d'enfant commun avec son épouse, qu'il n'était pas connu des services de police, qu'il était bien intégré et qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites, mais qu'il avait des arriérés d'impôts pour un total de Fr. 20'250.70. Suite à la requête de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM), le prénommé a donné en date du 28 octobre 2003 des références de personnes susceptibles de fournir des renseignements sur la participation des conjoints A._______ et B._______ en tant que couple à la vie sociale. Les personnes auxquelles s'est ainsi adressée l'autorité précitée ont Page 2

C-66 1 8 /20 0 8 indiqué que ces derniers donnaient l'image d'un couple en société. A la demande de l'IMES, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura a rédigé, le 18 juillet 2005, un rapport d'enquête complémentaire concernant l'intéressé, dans lequel il a en particulier communiqué que ce dernier avait encore des arriérés d'impôts, tout en joignant un document attestant qu'un arrangement fiscal avait été conclu dès le début du mois de juillet 2005. Aux mois d'avril et de mai 2006, le requérant a transmis à l'ODM des attestations des autorités fiscales, certifiant que l'arrangement fiscal dont il bénéficiait était respecté et qu'il effectuait régulièrement les versements convenus en vue du remboursement de ses impôts. C. L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 25 juillet 2006, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 25 septembre 2006 entrée en force de chose jugée le 27 octobre 2006, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. E. Le 12 décembre 2006, les conjoints ont déposé une requête commune de divorce, auprès du Juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura, avec accord complet sur les effets accessoires du divorce. Par jugement du 14 mai 2007, l'autorité précitée a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______. F. Par courrier du 9 juillet 2007, le Service de l'état civil et des habitants Page 3

C-66 1 8 /20 0 8 du canton du Jura a informé l'ODM que l'intéressé avait divorcé peu de temps après avoir obtenu la naturalisation facilitée et qu'il avait déposé, le 11 juin 2007, une procédure préparatoire de mariage en vue de son union avec une compatriote, née en 1971. Le 8 septembre 2007, le requérant a épousé cette dernière, en secondes noces. G. Le 11 mars 2008, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait, compte tenu que son mariage avec B._______ avait été dissous par jugement du 14 mai 2007 et qu'il s'était remarié, moins de quatre mois plus tard, avec une compatriote, d'ouvrir, conformément à l'art. 41 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), une éventuelle procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet. Dans ses déterminations du 7 avril 2008, A._______ a contesté, par l'entremise de son mandataire, avoir contracté mariage avec la prénommée uniquement dans l'intention d'éluder les règles sur la nationalité, soutenant qu'il n'avait pas trompé les autorités lors de la signature de la déclaration du 25 juillet 2006, que leurs relations s'étaient détériorées en automne 2006, qu'il avait été contraint de quitter le domicile conjugal et que cette situation l'avait profondément affecté, dès lors qu'il partageait, avec son épouse, l'appartement d'une maison qu'il avait lui-même très fortement contribué à construire, acceptant même d'être co-débiteur de la dette bancaire. Il a ajouté qu'il avait connu sa nouvelle épouse à la fin 2006, que, lors de leur rencontre, celle-ci était encore domiciliée au Kosovo et que c'était à l'initiative de B._______ que des démarches en vue d'une séparation, respectivement d'un divorce, avaient été entreprises. H. Sur requête de l'ODM, le Service de la population du canton du Jura a entendu la prénommée, le 6 juin 2008. Lors de son audition, à laquelle a assisté l'intéressé, elle a notamment déclaré qu'elle avait connu ce dernier dans un dancing en date du 2 février 1995, qu'ils s'étaient mariés par amour, qu'ils avaient retardé leur mariage en raison de l'opération qu'elle avait dû subir en 1995, qu'ils avaient construit ensemble une maison, que le requérant avait fait une dépression en 2000, qu'ils s'étaient séparés durant quatre mois cette année-là et Page 4

C-66 1 8 /20 0 8 qu'elle-même avait eu trop d'ambition et qu'elle avait « craqué ». Elle a en outre exposé qu'elle s'était rendue dans le pays d'origine de son époux, qu'elle avait fait la connaissance des membres de la famille de celui-ci, que leur différence d'âge n'avait pas été un problème, que l'intéressé avait quitté, suite à sa demande, le domicile conjugal à la fin août 2006, qu'il avait été question de séparation ou de divorce au mois de novembre 2006, qu'ils étaient déjà séparés au moment de l'entrée en force de la décision de naturalisation facilitée, que dix jours s'étaient écoulés entre ce prononcé et la requête de divorce, qu'aucun événement particulier n'était intervenu juste après ladite naturalisation et que c'était elle qui avait insisté pour que son conjoint entreprenne les démarches en vue d'obtenir la nationalité suisse. I. Par courrier du 13 juin 2008, l'ODM a transmis une copie du procès- verbal susmentionné au requérant, en l'invitant à prendre position à ce sujet. Par écrit du 3 juillet 2008, celui-ci a fait en particulier savoir que le point de vue des époux concordait sur la survenance des difficultés qui avaient conduit à leur séparation, que celle-ci était intervenue fin août-début septembre 2006, qu'elle n'avait pas du tout été programmée et qu'ils avaient été de bonne foi lors de la signature de la déclaration du 25 juillet 2006, dès lors qu'ils pensaient que leur union ne serait pas perturbée par ces difficultés. J. En date des 26 août 2008, respectivement 9 septembre 2008, les autorités compétentes des cantons de Berne et du Tessin ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du requérant. K. Par décision du 17 septembre 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à l'intéressé. L'autorité intimée a en particulier retenu que, contrairement à la déclaration écrite du 25 juillet 2006, le mariage de A._______ n'était pas constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de naturalisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Elle a également considéré que l'enchaînement des faits entre l'entrée et le Page 5

C-66 1 8 /20 0 8 séjour illégal du prénommé en Suisse, son mariage avec une ressortissante suisse de 13 ans son aînée, leur séparation définitive avant la naturalisation de l'intéressé et en l'absence de tout événement extraordinaire, une requête commune de divorce déposée en l'absence de toutes mesures protectrices de l'union conjugale, moins de trois mois après le prononcé de ladite naturalisation, et le rapide remariage avec une ressortissante étrangère quinze ans plus jeune que l'ex-épouse suisse, fondait la présomption de fait que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement, dès lors que le requérant n'avait apporté aucun élément permettant de la renverser. L. Par lettre du 10 octobre 2008, B._______ est intervenue en faveur de son ex-époux, arguant notamment que la demande de naturalisation facilitée avait été déposée en 2002, alors qu'elle aurait pu être présentée déjà en 1999, que l'intéressé l'avait aidée à élever son fils, né en 1979 d'un précédent mariage, qu'il avait été et était encore un père pour ce dernier, que leur union avait été contractée par amour et que le requérant avait été victime de circonstances involontaires engendrées par son propre « désir de liberté à un moment donné » et de son « humeur assez instable ». Par lettre du 13 octobre 2008, le fils de la prénommée a exposé être très affecté par la décision précitée de l'ODM, que, malgré le divorce, il avait gardé des liens très respectueux avec l'intéressé et qu'il avait toujours pu compter sur celui-ci. M. Par acte du 20 octobre 2008, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il a affirmé que, dans la mesure où le dossier cantonal de police des étrangers avait été détruit au cours des inondations de 2007, il existait un doute sur sa situation en Suisse durant les années qui avaient précédé son mariage avec B., qu'il était probablement arrivé en Suisse en 1993, voire 1994, alors que la guerre civile faisait rage dans certaines parties de son pays, qu'il n'était pas exclu qu'il ait été mis « au bénéfice d'un permis N, respectivement d'un permis F » et que ces doutes ne devaient pas lui porter préjudice. Se référant à l'audition rogatoire du 6 juin 2008, ainsi qu'aux lettres précitées des 10 et 13 octobre 2008, il a allégué qu'il avait connu B. en février 1995, que leur mariage n'avait pas Page 6

C-66 1 8 /20 0 8 été précipité, mais qu'il avait été retardé en raison de l'opération que cette dernière avait dû subir en 1995, qu'il s'était bien occupé de la prénommée et du fils de celle-ci et que, bien que le couple vivait sous le régime de la séparation de biens, il s'était engagé comme co- débiteur solidaire d'une dette hypothécaire portant sur un montant de Fr. 570'000.-, ce qui prouvait qu'il entendait fonder une communauté conjugale avec B._______ et qu'il n'avait pas contracté mariage dans le but d'obtenir la naturalisation facilitée. Le recourant a insisté sur le fait que, lors de la signature de la déclaration du 25 juillet 2006, les conjoints n'avaient pas menti, dès lors qu'ils vivaient ensemble, et que la présomption de fait de l'obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée avait été renversée par les déclarations de la prénommée, lesquelles étaient dignes de foi. Il a en outre fait valoir que c'était à la demande de son épouse qu'il avait quitté le domicile conjugal au mois d'août 2006, qu'il était de bonne foi lors de la signature de la déclaration relative à la communauté conjugale et que rien ne permettait d'affirmer qu'il avait trompé les autorités, soulignant qu'il avait attendu, en tout cas plus de six mois, avant de requérir sa naturalisation. Le recourant a sollicité le témoignage de son ex-épouse et du fils de celle-ci. N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 5 décembre 2008. Estimant que le recours ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle maintenait intégralement la motivation développée à l'appui de la décision attaquée. La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 10 décembre 2008 à l'intéressé, sans droit de réplique. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure Page 7

C-66 1 8 /20 0 8 administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (notamment contre les décisions d'annulation de la naturali- sation facilitée prononcées par l'ODM, qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF), lesquels sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 51 al. 1 LN), peuvent être portés devant le TAF, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (TF) sur les décisions relatives à la naturalisation facilitée (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout Page 8

C-66 1 8 /20 0 8 (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484, ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 p. 172, ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99, ATF 121 II 49 consid. 2b p. 51, et la jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20.a). La communauté conjugale au sens des dispositions précitées doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF précités, ibidem ; JAAC 67.103 consid. 20a, et réf. cit.). Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF précités, ibidem ; arrêts du TF 5A.20/2003 du 22 janvier 2004 [partiellement publié in: ATF 130 II 169] consid. 3.2.2, et 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1). L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et 3.2 p. 484ss, ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99 ; arrêts du TF 1C_160/2009 du 14 mai 2009 consid. 2, 1C_460/2008 du 3 février 2009 consid. 4.1, 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.1; cf. également consid. 7.2 infra). 3.3C'est le lieu de rappeler que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à Page 9

C-66 1 8 /20 0 8 savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit ») au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; JAAC 67.103 consid. 20b et JAAC 67.104 consid. 16, et la jurisprudence citée). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues par les art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. JAAC 67.103 et 67.104, ibidem). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484, ATF 129 II 401 consid. 2.5 p. 404, ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in: Feuille fédérale [FF] 1987 III p. 300ss, ad art. 26 et 27 du projet). 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN, en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet). Pag e 10

C-66 1 8 /20 0 8 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse » (constitutive d'une escroquerie) au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.1 p. 115, ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484, ATF 128 II 97 consid. 4a p. 101, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_377/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Tel est le cas, par exemple, lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation ; peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé d'une manière harmonieuse jusque-là (cf. arrêts du TF 1C_129/2009 du 26 mai 2009 consid. 3 et 1C_294/2007 précité consid. 3.3 in fine, et la jurisprudence citée). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. arrêts du TF 1C_160/2009 précité consid. 2 et 1C_377/2007 précité consid. 3.2, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le TAF (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de Pag e 11

C-66 1 8 /20 0 8 l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si la succession rapide des événements fonde la présomption de faits que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115, ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485s. ; arrêts du TF 1C_504/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.1, 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1.2). 4.3S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485s.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêts du TF 1C_97/2009 du 12 mai 2009 consid. 2.2, 1C_504/2008 précité et 1C_294/2007 précité consid. 3.6). 5. A titre préliminaire, le TAF constate que la naturalisation facilitée accordée le 25 septembre 2006 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure - avec l'assentiment des autorités compétentes des cantons dont il avait le droit de cité en date des 26 août 2008, respectivement 9 septembre 2008 -, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par l'art. 41 al. 1 LN (cf. arrêt du TF 1C_231/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4 et jurisprudence citée). Les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la disposition précitée sont donc réalisées in casu. Pag e 12

C-66 1 8 /20 0 8 6. 6.1Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.2Au vu des pièces du dossier, le recourant est entré illégalement en Suisse en 1993. Le 17 mai 1994, il a été condamné à une amende de Fr. 100.- pour être entré illégalement dans ce pays et pour ne pas avoir annoncé son arrivée à la police des étrangers. L'admission provisoire a été refusée par l'ODR en date du 10 août 1994, décision contre laquelle il a recouru. Au mois de février 1995, il a rencontré B., ressortissante suisse de treize ans son aînée (cf. recours du 20 octobre 2008). Le 28 mars 1996, le divorce entre cette dernière et son premier époux a été prononcé (cf. acte d'origine de l'Office de l'état civil de Sala Capriasca du 27 juin 1996 joint à la demande de naturalisation facilitée du 12 mai 2002). Le 8 novembre 1996, l'intéressé a épousé la prénommée, ce qui lui a permis de poursuivre son séjour en Suisse en toute légalité. Le 12 mai 2002, il a formé une demande de naturalisation facilitée, avant que le couple ne signe, le 25 juillet 2006, la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Au mois d'août 2006, soit un mois après la signature de ladite déclaration, le requérant a quitté définitivement le domicile conjugal (cf. audition rogatoire du 6 juin 2008 et recours du 20 octobre 2008). Par décision du 25 septembre 2006 entrée en force de chose jugée le 27 octobre 2006, A. s'est vu octroyer la nationalité helvétique. Les 8 octobre, respectivement 9 octobre 2006, les époux ont signé une procuration mandatant un avocat aux fins de les assister dans une procédure en divorce. Le 12 décembre 2006, et en l'absence de toutes mesures protectrices de l'union conjugale, les conjoints ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet sur les effets accessoires du divorce, avant que le Juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura ne dissolve leur union par le divorce, selon jugement du 14 mai 2007. Le 11 juin 2007, soit moins d'un mois après ce prononcé, l'intéressé a entrepris des démarches en vue de son nouveau mariage avec une compatriote, née en 1971, lequel a été célébré en date du 8 septembre 2007. Le Tribunal observe tout d'abord que les allégations du recourant, selon lesquelles il existe un doute sur sa situation en Suisse durant les Pag e 13

C-66 1 8 /20 0 8 années qui ont précédé son mariage avec B._______ et qu'il n'est pas exclu qu'il ait été mis « au bénéfice d'un permis N, respectivement d'un permis F », dans la mesure où le dossier cantonal de police des étrangers a été détruit au cours des inondations de 2007, ne sont nullement convaincantes. A cet égard, il sied à tout le moins de constater qu'au vu des pièces figurant au dossier fédéral, le recours déposé par l'intéressé contre la décision de l'ODR du 10 août 1994 rejetant l'admission provisoire était encore pendant au moment de sa rencontre, au mois de février 1995, avec la prénommée et que ses conditions de séjour ont été réglées suite à leur mariage du 8 novembre 1996. Le TAF constate en outre que le premier mariage de celle-ci n'a été dissous qu'en date du 28 mars 1996 (cf. acte d'origine de l'Office de l'état civil de Sala Capriasca précité), soit un peu plus de sept mois avant le mariage des conjoints A._______ et B., de sorte que l'union de ces derniers ne pouvait, et pour cause, être célébrée avant cette date. Le recourant est ainsi malvenu de prétendre que ce mariage n'a pas été précipité, mais qu'il a, au contraire, été retardé en raison de l'opération que B. a dû subir en 1995 (cf. recours du 20 octobre 2008). L'influence exercée par le séjour précaire en Suisse de l'intéressé sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Or, tel est précisément le cas en l'espèce, dans la mesure où le recourant s'est marié avec une femme de treize ans son aînée, divorcée et mère d'un fils, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont le requérant est issu. A cet égard, il est particulièrement révélateur que pour son nouveau mariage en septembre 2007, l'intéressé ait convolé avec une ressortissante du Kosovo née en 1971, soit d'un âge correspondant au sien. Cette question peut toutefois rester indécise, eu égard notamment au fait que le couple a construit ensemble une maison, que, bien que les conjoints vivaient sous le régime de la séparation de biens, le requérant s'était engagé comme co-débiteur solidaire d'une dette hypothécaire portant sur un montant de Fr. 570'000.- et qu'il a agi comme un père envers le fils de son ex-épouse (cf. lettres des 10 et 13 octobre 2008). En effet, le laps de temps entre la déclaration Pag e 14

C-66 1 8 /20 0 8 commune (25 juillet 2006), la séparation du couple (août 2006), l'octroi de la naturalisation facilitée (25 septembre 2006), la requête commune de divorce (12 décembre 2006), le prononcé du divorce (14 mai 2007) et les démarches entreprises par l'intéressé en vue de son remariage (11 juin 2007) est de nature à fonder la présomption de fait que, conformément à la jurisprudence (cf. en ce sens notamment l'arrêt du TF 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3), la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la signature de la déclaration de vie commune, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation, preuve en est que les époux vivaient déjà séparés à ce moment-là. 6.3Il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire suceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. arrêt du TF 1C_129/2009 précité consid. 4.2). Dans son pourvoi du 20 octobre 2008, l'intéressé s'est limité à alléguer qu'il était de bonne foi lors de la signature de la déclaration du 25 juillet 2006, que les conjoints vivaient encore ensemble à ce moment- là et qu'il avait quitté le domicile conjugal au mois d'août 2006 à la demande de B._______. En outre, dans sa lettre du 10 octobre 2008, cette dernière a tenté d'expliquer que le requérant avait été victime de circonstances involontaires engendrées par son propre « désir de liberté à un moment donné » et de son « humeur assez instable ». Or, ces allégations ne permettent toutefois pas d'affaiblir ladite présomption. En effet, le fait que le soudain désir de liberté et l'humeur de la prénommée aient donné lieu à une séparation du couple au mois d'août 2006, soit seulement un mois après la signature de la déclaration relative à la communauté conjugale du 25 juillet 2006 et avant le prononcé de la naturalisation facilitée de l'intéressé du 25 septembre 2006, met en lumière l'inconsistance de la communauté conjugale vécue par les conjoints au moment de ladite déclaration, d'autant qu'il ressort des propos de l'ex-épouse du recourant, d'ailleurs nullement contestés par celui-ci, que, suite à la dépression de ce dernier, les conjoints ont été en proie à de sérieuses difficultés déjà en 2000, ce qui les a conduit à vivre séparés durant quatre mois cette année-là (cf. audition rogatoire du 6 juin 2008). Pag e 15

C-66 1 8 /20 0 8 6.4Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut de contre-preuves pertinentes apportées par l'intéressé, le TAF est amené à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec B._______ n'était plus étroite et effective au moment de la signature de ladite déclaration, que le recourant avait conscience de l'instabilité de son couple lorsqu'il a déclaré former une union stable et effective avec son épouse et que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. Le recourant n'ayant en effet avancé aucun fait particulier survenu après l'obtention de celle-ci qui serait de nature à expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal et les arguments avancés ne permettant pas de renverser la présomption établie. 6.5Cette présomption est corroborée au demeurant par la précipitation avec laquelle l'intéressé a entrepris des démarches en vue de son mariage avec sa nouvelle épouse, moins d'un mois après le prononcé du divorce (cf. sur ce point les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 4.1 et 5A.25/2005 du 18 octobre 2005, consid. 3.1). Au vu de ce qui précède, si tant est que le recourant ait voulu fonder un couple effectif avec B._______, au sens de l'art. 27 LN, l'Office fédéral pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la nationalité suisse, ce qui est corroboré par le fait que les époux vivaient déjà séparés lors dudit prononcé, comme déjà souligné ci- dessus. A cet égard, il convient par ailleurs de relever que, lorsqu'une partie sait que les conditions de la naturalisation facilitée doivent être remplies au moment où la décision est rendue et déclare vivre un mariage stable, elle doit spontanément orienter l'autorité sur un changement ultérieur des circonstances dont elle sait, ou doit savoir, qu'il s'oppose à une naturalisation facilitée (cf. ATF 132 II 113 consid. 3). Or, bien que, lors de la signature de la déclaration relative à la communauté conjugale, son attention ait précisément été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, l'intéressé s'est bien gardé d'informer les autorités que le couple s'était séparé durant ladite procédure, manquant ainsi gravement à son devoir de collaboration (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). En effet, la naturalisation facilitée ne lui aurait de toute Pag e 16

C-66 1 8 /20 0 8 évidence pas été accordée si ce fait n'avait pas été caché aux autorités. Les conditions d'application de l'art. 41 LN sont donc réunies et l'Office fédéral n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en annulant la naturalisation facilitée accordée au recourant. Il importe de surcroît de souligner que le fait que l'intéressé ait attendu avant de demander la naturalisation facilitée est sans pertinence pour déterminer si celle-ci a été obtenue de manière frauduleuse ou non. 7. S'agissant de la requête de l'intéressé tendant à l'audition de son ex- épouse et du fils de celle-ci, il importe de rappeler ici que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. JAAC 56.5; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 65 et 70). Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 let. c PA). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le TAF a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. Par voie de conséquence, dans la mesure où les faits de la cause sont établis à satisfaction de droit, l'autorité de céans juge inutile d'ordonner la comparution des personnes mentionnées par le recourant, d'autant plus que celles-ci ont présenté des dépositions écrites (cf. lettres des 10 et 13 octobre 2008). Il sied de relever à ce propos que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a). 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 septembre 2008, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Pag e 17

C-66 1 8 /20 0 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 18

C-66 1 8 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 25 novembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 372 211 en retour -au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne (en copie), avec dossier cantonal en retour -Dipartimento delle istituzioni, Ufficio di vigilanza sullo stato civile, Servizio naturalizzazioni, Bellinzona (en copie), pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanSophie Vigliante Romeo Pag e 19

C-66 1 8 /20 0 8 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 20

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6618/2008
Entscheidungsdatum
15.07.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026