Cou r III C-66 1 8 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 0 9 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Susana Carvalho, greffière. B., recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant A.. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-66 1 8 /20 0 7 Faits : A. De septembre 2001 à mars 2002, B., ressortissant kosovar né le 2 mai 1958, a effectué un séjour de courte durée en Suisse auprès d'une ressortissante helvétique nommée C., laissant au pays sa femme dont il était séparé (une compatriote nommée A., née le 4 avril 1960) et ses trois fils (nés respectivement en 1990, 1991 et 1993). Il est revenu en Suisse en novembre 2002 au bénéfice d'une autorisation idoine, afin d'étudier la physique à Genève durant trois ans. B. Le 21 août 2003, A., comptable de profession, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour venir visiter son époux. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit un contrat de travail avec l'entreprise K._______ daté du 2 septembre 2003, ainsi qu'un courrier de cette société certifiant que l'intéressée y travaillait depuis le 4 avril 1984 en tant que "account officer". Dite demande a été refusée par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM) le 5 janvier 2004, au motif que le retour au pays n'était pas suffisamment garanti. C. Le 22 juin 2004, l'union des époux Dervishaj a été dissoute, au Kosovo, par jugement de divorce attribuant au père la garde des enfants. Le 8 avril 2005, B._______ a épousé C.. Compte tenu de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial. Ses trois fils l'ont rejoint à Genève en avril 2006. D. Le 18 décembre 2006, A. a déposé une nouvelle demande de visa pour la Suisse, indiquant qu'elle était sans emploi et désirait visiter ses fils durant trois mois. Sur requête de l'Office genevois de la population (ci-après : OCP), B._______ a précisé, par courrier du 8 février 2007, que son ex- épouse n'avait actuellement pas de travail et qu'il se portait garant des frais de voyage et de séjour en Suisse. Il a indiqué que le retour de A._______ au pays était assuré, attendu qu'elle y possédait une Page 2

C-66 1 8 /20 0 7 maison, devait s'occuper de ses parents malades et âgés et attendait la fin de la privatisation de l'entreprise où elle avait travaillé pour "toucher une somme d'argent, et voir la suite pour son travail". La représentation helvétique à Pristina a rejeté cette demande en mai 2007. E. Le 14 juin 2007, A._______ a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina, afin d'effectuer une visite familiale à Genève durant deux mois aux frais de son ex- époux. Elle a indiqué ne pas exercer d'activité professionnelle. Elle a produit des documents concernant sa situation financière, une "declaration of joint household" du 30 mai 2007 certifiant qu'elle cohabitait avec ses parents, ainsi qu'un texte non daté (intitulé "Klage gegen Ablehnung auf ein Touristenvisum") par lequel elle s'engageait notamment à quitter la Suisse à l'échéance de son visa, attendu qu'elle vivait avec un concubin au Kosovo et devait s'occuper de ses parents. Ayant refusé de délivrer le visa requis, ladite représentation a transmis le dossier à l'ODM pour décision formelle. Le 7 août 2007, l'OCP a préavisé négativement la demande de l'intéressée. F. Par décision du 6 septembre 2007, l'ODM a refusé à A._______ l'autorisation d'entrer en Suisse. Dans ses motifs, il a retenu que le retour au pays n'était pas suffisamment garanti, compte tenu des disparités économiques entre le Kosovo et la Suisse, ainsi que de la situation personnelle, professionnelle et familiale de la requérante, dont les trois fils vivaient à Genève. G. Par recours déposé le 1 er octobre 2007 (date du sceau postal), B._______ a contesté la décision de l'ODM précitée, concluant implicitement à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'un "visa de touriste de préférence renouvelable chaque année" en faveur de A._______. Le recourant a soutenu que ledit prononcé avait profondément attristé son ex-épouse et leurs trois fils. Il a allégué que la prénommée réalisait Page 3

C-66 1 8 /20 0 7 l'ensemble des conditions posées à l'octroi d'un visa pour la Suisse, relevant en particulier qu'elle avait un travail au Kosovo, y possédait une maison ainsi que de la famille et y avait recommencé sa vie privée. Il s'est prévalu des droit familiaux de ses fils et de la requérante à pouvoir se rencontrer en Suisse, soulignant du reste que lui-même n'avait pas les moyens financiers d'envoyer ses trois enfants au Kosovo durant les vacances scolaires. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 3 décembre 2007. Il a pour l'essentiel repris les éléments avancés dans la décision attaquée, tout en relevant que le fait que A._______ possédât une maison au Kosovo n'était pas un argument décisif. Il a également observé que la situation professionnelle de l'intéressée n'était pas clairement établie, dès lors que celle-ci avait indiqué être sans emploi dans sa demande du 14 juin 2007, alors que son ex-époux soutenait le contraire dans le recours du 1 er octobre 2007. I. Dans sa réplique du 5 janvier 2008, B._______ a allégué avoir, dans son pourvoi, agi de façon transparente et fourni toutes les assurances requises. Il a insisté sur le fait que A._______ n'envisageait pas de s'installer en territoire helvétique, dès lors qu'elle avait une formation universitaire et que l'entreprise K., où elle travaillait depuis de nombreuses années, était en cours de privatisation, ce qui rendait sa présence au pays nécessaire afin de toucher une part du bénéfice de cette vente. Il a précisé que l'intéressée avait obtenu un visa Schengen valable six mois, à l'échéance duquel elle était rentrée dans sa patrie sans causer le moindre problème. A la requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), le recourant a versé en cause, le 6 février 2008, la copie du passeport de A.. Il en est ressorti que cette dernière avait obtenu deux visas Schengen, l'un valable du 12 février au 26 mai 2007 et l'autre du 25 octobre 2007 au 24 avril 2008. Page 4

C-66 1 8 /20 0 7 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3B._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais légaux, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce Page 5

C-66 1 8 /20 0 7 sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message précité, in FF 2002 3531 ; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 5. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente cause a été déposée le 14 juin 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel devrait être applicable au présent recours, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Il s'impose toutefois de souligner ici que, lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux Page 6

C-66 1 8 /20 0 7 d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants (au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. Ainsi, depuis cette dernière date, la Suisse est tenue d'appliquer l'acquis repris de Schengen et de le transposer, dans son droit national, notamment pour ce qui est des dispositions sur la politique commune de délivrance des visas, telles que contenues dans les divers actes juridiques de l'Union européenne. En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes). En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'OPEV qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. Cela signifie que la Suisse, en vertu de ses obligations de droit international, est tenue, malgré la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, d'appliquer la nouvelle législation à l'ensemble des procédures pendantes au 12 décembre 2008, quelle que soit la date à laquelle elles ont été introduites (cf. sur la question de la prééminence du droit international, ATF 131 II 352 consid. 1.3.1, 119 V 171 consid. 4, ainsi que jurisprudence et doctrine citées ; RAINER J. SCHWEIZER, Zur Einleitung: Das Bundesverwaltungsgericht im System der öffentlich- rechtlichen Rechtspflege des Bundes, in : Bernhard Ehrenzeller/Rainer J. Schweizer [Hrsg.], Le Tribunal administratif fédéral: Statut et missions, St-Gall 2008, p. 24). 6. 6.1S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 Page 7

C-66 1 8 /20 0 7 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13.04.2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière et – s'ils sont soumis à l'obligation du visa – être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e). 6.2Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 1 al. 2 let. c et d OEArr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 1 al. 2 let. c OEArr. Cette disposition exige en revanche de l'étranger qui prévoit un séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint. Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté. C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque migratoire ; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des parents" (C 326 p. 10). L'annexe I du code frontières Schengen contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité. Page 8

C-66 1 8 /20 0 7 6.3Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de Suisse au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises. 7. En tant que ressortissante kosovare, A._______ est soumise à l'obligation du visa. 8. L'ODM a refusé l'autorisation d'entrée à A._______ au motif que sa sortie du pays à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assurée. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontière Schengen, afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter l'Espace Schengen, et plus particulièrement la Suisse, à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'elle cherche à y pénétrer et à s'y établir sous le couvert d'un visa pour visite familiale. 8.1Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle du requérant et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé au pays de destination, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer la disposition précitée. 8.2Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 9. Il ne faut pas perdre de vue que la situation socioéconomique difficile prévalant au Kosovo ainsi que les disparités économiques considérables existant entre la Suisse et ce pays (dont le PIB par Page 9

C-66 1 8 /20 0 7 habitant [1.150 €] est l'un des plus faibles d'Europe et où le taux de chômage officiel s'élève à 45% [source : site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zones géo > Kosovo, mis à jour en mars 2008, visité en mai 2009]) peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance est encore renforcée lorsque, comme en l'espèce, les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Aussi, pour ce seul motif déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement émettre des craintes quant au départ de A._______ à l'échéance du visa sollicité. Toutefois, comme cela a déjà été dit précédemment, la seule situation du pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en compte. 10. Au vu de la situation personnelle de la requérante, le TAF ne saurait exclure qu'après son arrivée en territoire helvétique, elle ne soit tentée de demeurer dans ce pays ne serait-ce que temporairement. 10.1Dans ses demandes de visa de décembre 2006 et juin 2007, A._______ a indiqué qu'elle n'avait pas d'emploi. Sa lettre intitulée "Klage gegen Ablehnung auf ein Touristenvisum" ne contient aucune référence à une éventuelle activité professionnelle au titre de garantie de son retour au pays. Le 8 février 2007, B._______ a lui-même corroboré le fait que son ex-femme n'avait pas de travail. En revanche, depuis le recours du 1 er octobre 2007, le prénommé se prévaut du contraire, allant même jusqu'à alléguer que A._______ travaille depuis de nombreuses années pour l'entreprise K._______ et qu'elle "n'a pas pu fournir les preuves de son emploi au Ko[s]ovo, car l'entreprise où elle travaille est en cours de privatisation et tous ses biens [...] en vente" (cf. réplique du 5 janvier 2008). D'une part, le TAF peine à voir en quoi la privatisation de l'entreprise K._______ – si tant est qu'elle soit toujours en cours – s'opposerait à la production d'une attestation ou d'un certificat de travail intermédiaire. D'autre part, au vu de la contradiction manifeste qui ressort des déclarations précitées, le Pag e 10

C-66 1 8 /20 0 7 Tribunal ne saurait considérer que la requérante exerce actuellement une activité lucrative stable devant l'inciter à rentrer au pays au terme de son séjour en Suisse. Cette conviction est d'ailleurs renforcée par la durée du séjour envisagé dans ce pays. En effet, il semble douteux que la requérante puisse s'absenter d'un éventuel emploi durant deux mois consécutifs. Au demeurant, le TAF souligne que le recourant n'a guère étayé ses allégués relatifs à la formation universitaire de son ex-épouse. Du reste, si celle-ci a certes travaillé en qualité de comptable par le passé (cf. let. B supra), force est d'admettre qu'une telle formation ne lui confère aucunement des compétences telles qu'elle ne pourrait les mettre en valeur que dans sa patrie – ce qui aurait constitué un élément fort en faveur d'un retour au Kosovo. Il y a donc lieu de retenir que l'intéressée ne peut se prévaloir de liens professionnels stables avec son pays d'origine. 10.2Sur le plan familial, A._______ – âgée de quarante-neuf ans – possède des attaches au Kosovo, dès lors qu'il est avéré que ses parents y résident (cf. let. E supra). L'intéressée a également soutenu qu'elle y vivait une relation sentimentale. Elle n'a en revanche pas étayé cette affirmation (cf. ibid.). De même, B._______ a fait valoir que son ex-épouse avait "de la famille" au pays et y avait "recommencé une nouvelle vie privée", sans fournir aucun élément susceptible de prouver ses allégués (cf. recours du 1 er octobre 2007). Partant, force est de constater qu'à l'exception de ses parents, A._______ n'a pas démontré posséder des attaches familiales fortes avec le Kosovo. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'état de santé des parents de la requérante nécessiterait la présence constante de leur fille auprès d'eux et constituerait ainsi une incitation au retour. En tout état de cause, de tels liens peuvent être insuffisants pour induire une personne à retourner dans sa patrie et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un avenir meilleur en Suisse. Aussi, lesdites attaches ne garantissent nullement le retour de la prénommée dans sa patrie à l'échéance du visa sollicité, cela d'autant moins que ses trois enfants et son ex-mari se trouvent à Genève et qu'elle pourrait, le cas échéant, compter sur leur appui pour s'installer en territoire helvétique, auprès de ses fils. Il ne saurait, pour le même motif, en aller autrement du fait que la requérante soit prétendument Pag e 11

C-66 1 8 /20 0 7 propriétaire de sa maison au Kosovo, affirmation qu'aucune preuve ne vient corroborer. De surcroît, à en croire la "declaration of joint household" du 30 mai 2007, l'intéressée partage le domicile de ses parents au Kosovo. Or, dans sa lettre produite à l'appui de sa demande de visa du 14 juin 2007, A._______ a soutenu au contraire qu'elle vivait sous le même toit que son concubin (cf. let. E supra). De telles incohérences jettent donc un sérieux discrédit sur les propos tenus par B._______ et A._______ en relation avec la situation familiale de cette dernière. 11. Le désir exprimé par A._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir rendre visite à ses enfants en Suisse ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit, cela d'autant moins que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et donc à procéder à une sévère limitation du nombre des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse (cf. consid. 3 supra). Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 12. Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005, et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3670/2008 du 30 avril 2009 consid. 8 et références citées). Pag e 12

C-66 1 8 /20 0 7 13. Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer un quelconque avantage du fait que son ex-épouse ait déjà obtenu deux visas Schengen, l'un valable du 12 février au 26 mai 2007 et l'autre du 25 octobre 2007 au 24 avril 2008. D'une part, cet élément ne remet pas en cause les constatations émises par l'autorité de céans aux considérants 9 et 10 ci-dessus. D'autre part, les deux visas précités ont été délivrés avant l'entrée de la Suisse – où vivent les trois fils de A._______ – dans l'Espace Schengen, raison pour laquelle le départ de la prénommée hors du territoire des Etats membres pouvait, à l'époque, paraître suffisamment assuré. 14. Dans son pourvoi, B._______ invoque notamment les droits familiaux de ses fils et de son ex-épouse à pouvoir se rencontrer en Suisse. Si tant est qu'il entend par là se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il s'avère que cette disposition est ici vainement invoquée. 14.1L'art. 8 par. 1 CEDH – dont le domaine de protection correspond matériellement à celui de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) – prescrit notamment que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition conventionnelle ne garantit toutefois pas, en tant que telle, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. en ce sens notamment ATF 129 II 215 consid. 4.2, 126 II 377 consid. 2b/cc et 7, 125 II 633 consid. 3a; JAAC 65.138 consid. 39 ; WURZBURGER, op. cit., p. 282). En revanche, le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence proprement dit, soit notamment la garantie d'un droit d'entrée et de présence temporaire dans l'Etat contractant (cf. MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in ZBl 2003 p. 241 ; PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/ Munich 2000, pp. 293 et 321). Pag e 13

C-66 1 8 /20 0 7 Dans le cas particulier, ce sont les contacts personnels entre A._______ et ses enfants qui doivent être examinés à la lumière de l'art. 8 CEDH, sous l'angle de l'exercice de son droit de visite sur ces derniers et après une pesée des intérêts publics et privés en présence. Concernant l'intérêt privé à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'entrée en Suisse, il faut constater qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent en question ou, inversement, l'enfant de ce dernier vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1). 14.2En l'occurrence, le refus de mettre A._______ au bénéfice d'une autorisation d'entrée en Suisse ne contrevient pas à l'art. 8 CEDH, dans la mesure où un tel refus ne fait point obstacle à la poursuite des contacts entre la prénommée et ses enfants. En effet, les intéressés peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer. Force est donc de conclure qu'un refus d'autorisation d'entrée n'a pas pour conséquence d'empêcher A._______ de voir sa famille vivant en Suisse et ne constitue donc pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de sa vie familiale (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4866/2007 du 30 juillet 2008). 15. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 16. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pag e 14

C-66 1 8 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 5 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (recommandé) ; -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 052 000 en retour ; -à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossiers cantonaux en retour. Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeySusana Carvalho Expédition : Pag e 15

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CH_BVGE_001
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Bvger
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Entscheidungsdatum
19.05.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026