B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6612/2017

A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 2 1 Composition

Caroline Gehring (présidente du collège), Caroline Bissegger, Daniel Stufetti, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, (Portugal), représenté par Maître Christian Zumsteg, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente, violation du droit d’être entendu, droit à la traduction d’une pièce essentielle (déci- sion du 23 octobre 2017)

C-6612/2017 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant portugais né le (...) 1970, célibataire, sans enfant, domicilié à (...) − commune du canton B._______ – jusqu’à son retour au Portugal fin juin 2016, a travaillé en Suisse et cotisé de façon discontinue à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse de mars 1993 à décembre 2010, en dernier lieu en tant qu’opérateur de production à 100% au service de l'entreprise C.SA (AI pces 21 p. 3, 33, 45 p. 12, 51 p. 94 et 101, 67 p. 23-24). A la suite d’un accident survenu le 27 juillet 2008, il a présenté une atteinte à l’épaule droite ayant entraîné une incapacité totale de travail à partir du 24 juillet 2009 (AI pce 33 p. 6). La SUVA a pris le cas en charge en qualité d’assureur-accidents, servant au prénommé des indemnités journalières correspondant à 100% d’incapacité de travail du 24 juillet 2009 au 31 août 2010 et du 9 février 2011 au 31 mars 2013 (AI pce 51 p. 31-69), puis une rente fondée sur un degré d’invalidité de 21% à compter du 1 er avril 2013 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 13% (décision du 7 août 2013 et décision sur opposition du 5 mars 2015 [AI pces 10 et 13]). Ayant été licencié pour des motifs économiques au 30 novembre 2009 (AI pce 45 p. 12, 13 et 15), il a perçu en outre des indemnités d’assurance-chômage de septembre 2010 à février 2011 (AI pce 53 p. 8-9) et de mai à octobre 2013 (AI pces 67 p. 185-186, 53 p. 11-16). B. Le 10 février 2010, A. a déposé, en français, une demande de prestations AI auprès de l’Office AI du canton B._______ en raison d’une déchirure du tendon à l’épaule droite (AI pce 33). B.a Procédant à l’instruction de la cause, l’OAI du canton B._______ a versé au dossier celui de la SUVA. Il en ressort que A._______ a subi le 27 juillet 2008 une disjonction acromio-claviculaire de type 4 avec subluxa- tion de 8 mm diagnostiquée tardivement en juillet 2009 et opérée le 10 septembre 2009 (rapport opératoire du 10 septembre 2009 du Dr D., spécialiste en chirurgie orthopédique [AI pces 28 p. 3 et 51 p. 2]). Compte tenu de douleurs et d’une incapacité totale de travail persis- tantes, il a été opéré une seconde fois à l’épaule droite le 4 mars 2010 (rapports des 4 mars et 19 avril 2010 du Dr D. [AI pce 28 p. 1-2]), avant d’être reconnu apte à reprendre le travail à 100% à compter du 16 août 2010 dans une activité lucrative sédentaire, sans port de charges su- périeures à 10 kg par le membre supérieur droit en position bras pendant, ni élévation du bras droit au-dessus de l’horizontale (rapport du 16 août

C-6612/2017 Page 3 2010 du Dr E., médecin conseil de la SUVA, spécialiste en chirur- gie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur [AI pce 69 p. 155]). Une reprise du travail tentée en février 2011 a échoué en raison de dou- leurs persistantes malgré les traitements anti-inflammatoires, antalgiques, ainsi que physiothérapeutiques (rapport du 18 avril 2011 du Dr F., médecin traitant [AI pce 49 p. 1]). Le 26 septembre 2011, la Dre G., spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales, a observé des douleurs à la palpation du rachis de C2 à C7 ainsi que de la scapula droite sans constat d’amyotrophie, et a diagnostiqué un état douloureux chronicisé sans lésion structurelle post- traumatique mais avec de discrets troubles dégénératifs sans hernie dis- cale ni fracture ancienne ni compression du canal ou d’un foramen à la suite de douleurs cervico-dorso-scapulaires droites présentes uniquement en position assise et lors de mouvements avec le membre supérieur droit (AI pce 69 p. 36). Aux termes d’un rapport final établi le 10 janvier 2013, le Dr E. (médecin conseil SUVA spécialisé en chirurgie orthopédique) a fait état d’un status stabilisé sous l’angle de l’assurance-accidents permettant une capacité entière de travail − sans limitation de la mobilité des doigts ni des membres inférieurs − dans une activité lucrative sans port de charges su- périeures à 5 kilos par le membre supérieur droit ni élévation du bras droit au-dessus du plan de l’horizontale, l’avant-bras droit devant idéalement re- poser sur un support, cette évaluation ne tenant pas compte des troubles dégénératifs observés au niveau de l’épaule gauche et de la nuque, les- quels ne présentaient pas de lien de causalité avec l’accident (AI pce 11 p. 7). A l’issue de l’instruction de la cause par la SUVA, l’OAI du canton B._______ a requis une prise de position de son Service médical régional (ci-après: SMR [AI pce 7]), lequel a retenu les diagnostics − avec réper- cussion sur la capacité de travail − de douleurs persistantes locales à la suite d’une fracture latérale de la clavicule (AC-Luxation III) de l’épaule droite entraînant une capacité de charge réduite au niveau de l’épaule droite, et − sans répercussion sur la capacité de travail − de syndrome modéré de la colonne vertébrale cervicale (rapport du 4 septembre 2015 du Dr H., spécialiste en chirurgie orthopédique [AI pce 7 p. 3]). B.b Par préavis du 22 décembre 2015, l’OAI du canton B. − après avoir dénié à l’assuré le droit à des mesures professionnelles (cf. communication du 20 février 2012 [AI pce 14 p. 130]) – lui a indiqué qu’il

C-6612/2017 Page 4 entendait également rejeter sa demande de rente (AI pce 42 p. 3 s.). Dans le cadre de la procédure d’audition, l’assuré a invoqué des troubles psychiques ainsi que de fortes douleurs au niveau du membre supérieur droit et de la colonne cervicale (AI pces 59-60), à la suite desquels l’administration a diligenté une expertise bi-disciplinaire (rapport du 25 mai 2016 de la Dre I., spécialiste en orthopédie [AI pce 3 p. 2-3]). B.b.a Par courrier du 22 juin 2016, l’OAI du canton B. a informé l’assuré qu’un complément d’instruction en la forme d’une expertise bi-dis- ciplinaire en orthopédie et psychiatrie avait été ordonné, que le mandat en avait été confié au Centre J._______ de (...), que le catalogue des ques- tions soumises aux experts – formulées en français − était joint en annexe et qu’un délai au 5 juillet 2016 lui était imparti afin de formuler toute ques- tion complémentaire à ces derniers (AI pce 52 p. 38). B.b.b Par retour de courrier du 29 juin 2016, A._______ a pris acte du fait que le mandat d’expertise avait été confié à un institut de (...), a mentionné qu’il ne parlait pas l’allemand, a rappelé que la procédure administrative avait été instruite jusque-là en français et a demandé que le rapport d’expertise soit rédigé en français ou qu’à tout le moins, une traduction de celui-ci en français lui soit transmise aux frais de l’OAI du canton B._______ (AI pce 52 p. 37). Le 5 juillet 2016, il a en outre adressé à l’OAI du canton B._______ trois questions complémentaires qu’il entendait soumettre aux experts (AI pce 52 p. 34). B.b.c Le 8 juillet 2016, l’OAI du canton B._______ a transmis le mandat d’expertise à l’Institut J., le catalogue des questions aux experts étant inclus (AI pce 2). Le 26 juillet 2016, il a en outre transmis à ces der- niers les questions complémentaires ressortant du courrier de l’assuré du 5 juillet 2016 (AI pce 52 p. 32). B.b.d Par convocation rédigée en allemand et datée du 16 septembre 2016, A. a été invité à se présenter au centre d’expertise J._______ le 17 octobre 2016 à 08h00 (AI pce 52 p. 23). Les examens y ont été pratiqués en français, sans interprète, par les Drs K._______ (spé- cialiste en chirurgie orthopédique) et L._______ (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie). Le rapport en résultant a été rédigé en allemand le 7 novembre 2016. Aux termes de celui-ci, l’assuré présente, sur le plan so- matique, les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de douleurs chroniques de l’épaule droite en cas de mobilité et de charge accrues (CIM- 10 M79.61), une suspicion clinique d’arthropathie articulaire acromio-clavi-

C-6612/2017 Page 5 culaire (AC) persistante de degré léger (M25-51), un status après recons- truction articulaire AC ouverte, un status après instabilité chronique articu- laire de type IV (M24.3), une suspicion de composantes de la douleur non organiques, un syndrome douloureux chronique anamnestique de localisa- tion multiple avec engourdissement des deux bras (M54.80), ainsi que des dégénérescences cervicales marquées au niveau du cou et de la colonne lombaire (M47.80) entraînant depuis août 2009 une incapacité totale de travail dans les activités lucratives lourdes ainsi que dans l’exercice continu d’activités lucratives moyennement lourdes, mais permettant en revanche l’exercice à plein temps d’activités lucratives légères à − occasionnelle- ment − moyennement lourdes, favorisant l’alternance des positions, n’im- pliquant pas de mouvement du bras droit au-dessus de l’horizontale et li- mitant le soulèvement et le port de charges à 10 kg. Sur le plan psychique, les experts ont retenu un trouble de l’adaptation avec prédominance de perturbation par d’autres émotions (F43.23) entraînant une diminution de 10% de la capacité de travail de l’assuré depuis mars 2016 (AI pce 1). B.b.e L’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après: OAIE) − auquel le dossier a été transféré en décembre 2016 à la suite du retour de l’assuré au Portugal fin juin 2016 (AI pce 52 p. 15 et 27 et AI pce 67 p. 23- 24) − a soumis le rapport d’expertise du Centre J._______ à son service médical (ci-après: SM/OAIE), lequel a corroboré les appréciations des ex- perts sur les plans psychiatrique (prise de position du 12 juin 2017 de la Dre M., spécialiste en psychiatrie [AI pce 81]) et orthopédique (prise de position établie le 12 mai 2017 et complétée le 5 juillet 2017 par le Dr N., spécialiste en médecine interne générale [AI pces 77 et 83]). B.c Aux termes d’un nouveau projet de décision du 16 août 2017 annulant et remplaçant celui du 22 décembre 2015, l’OAIE a informé l’assuré qu’il entendait rejeter sa demande de prestations. Se référant à l’évaluation de son service médical, elle-même fondée sur le rapport d’expertise du Centre J._______ du 7 novembre 2016 et sur les documents recueillis par la SUVA, il a retenu que l’assuré présentait une atteinte au niveau du bras droit entraînant plusieurs limitations fonctionnelles (pas d’activité lourde, ni port de charges supérieures à 10 kg, ni mouvements au-dessus de l’hori- zontale du bras droit) respectivement une incapacité totale de travail dans l’activité lucrative habituelle. En revanche, l’exercice d’une activité lucrative adaptée demeurait exigible à 100% depuis le 1 er août 2009 et à 90% depuis le 22 mars 2016, entraînant une incapacité de gain de 8% depuis le 1 er

août 2009 respectivement 25% depuis le 22 mars 2016 n’ouvrant pas le droit à une rente (AI pce 87).

C-6612/2017 Page 6 B.d L’assuré n’ayant formulé aucune objection dans le délai imparti, l’OAIE a confirmé le projet susmentionné aux termes d’une décision rendue le 23 octobre 2017 (AI pce 88). B.e Le 31 octobre 2017, A._______ a indiqué à l’OAIE qu’il ne lui avait pas adressé le rapport d’expertise du Centre J._______ avant de statuer sur son droit à la rente par décision du 23 octobre 2017 et lui a demandé de pallier à ce défaut en lui adressant ledit rapport au plus vite, compte tenu du délai de recours (AI pce 89). L’OAIE a donné suite à cette demande par envoi du 7 novembre 2017 (AI pce 90). Le 10 novembre 2017, A._______ a attiré l’attention de l’OAIE sur le fait que le rapport d’expertise du Centre J._______ du 7 novembre 2016 avait été rédigé en allemand, a rappelé la teneur de son précédent courrier du 29 juin 2016 et a requis que la décision du 23 octobre 2017 soit annulée, qu’une traduction du rapport d’expertise lui soit adressée et qu’un nouveau délai pour le dépôt d’observations com- plémentaires lui soit imparti (AI pce 93). Aux termes d’un courrier du 13 novembre 2017, l’OAIE a refusé de revenir sur sa décision du 23 octobre 2017 et renvoyé l’assuré à procéder contre celle-ci par voie de recours (AI pce 98). C. C.a Par acte du 22 novembre 2017, A._______ saisit le Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après: Tribunal ou TAF) d’un recours contre la décision du 23 octobre 2017, dont il requiert l’annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’octroi d’une rente fondée sur un degré d’invalidité de 51% au moins, subsidiairement au renvoi de l’affaire à l’auto- rité inférieure afin que celle-ci lui remette à ses frais une traduction en fran- çais de l’expertise du Centre J._______ du 7 novembre 2016, qu’elle dili- gente une nouvelle expertise psychiatrique auprès d’un expert franco- phone, qu’elle lui impartisse ensuite un délai pour le dépôt d’éventuelles questions complémentaires et qu’elle lui impartisse ensuite un délai pour prise de position. Sur le plan formel, le recourant se prévaut d’une double violation de son droit d’être entendu. D’une part, il reproche à l’autorité inférieure d’avoir omis de lui transmettre une traduction en français du rapport d’expertise du Centre J._______. Invoquant d’autre part un défaut de motivation, il fait grief à l’autorité inférieure de n’avoir pas indiqué dans la décision attaquée les éléments médicaux sur lesquels elle s’est fondée pour retenir une inca- pacité de travail de 10% dans le cadre de l’exercice d’une activité adaptée considérée pour le reste exigible à 90%. En particulier, elle n’aurait pas

C-6612/2017 Page 7 indiqué les considérations figurant dans la documentation médicale, en particulier dans l’expertise du Centre J._______ et les documents SUVA, sur lesquelles elle a fondé la décision litigieuse. Sur le fond, le recourant conteste le taux d’invalidité retenu par l’autorité inférieure, considérant que cette dernière ne pouvait pas retenir des taux d’invalidité inférieurs ou proches de celui retenu par la SUVA (21% dès avril 2013), alors même que les atteintes prises en compte par l’assureur-acci- dents sont circonscrites à celles présentant un lien de causalité avec l’ac- cident du 27 juillet 2008, tandis que l’assureur-invalidité doit procéder à une évaluation globale des atteintes à la santé présentées par l’assuré (TAF pce 1). C.b Par réponse du 23 janvier 2018, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Sur le plan formel, elle réfute toute violation du droit d’être entendu, ajou- tant que pareille violation serait en tout état de cause réparée dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral. En par- ticulier, elle considère que les éléments essentiels ayant présidé à l’appré- ciation médicale du cas et à l’évaluation de l’invalidité ont été dûment men- tionnés dans la décision litigieuse, l’assuré ayant du reste pu y opposer des griefs pertinents relatifs à sa capacité de travail aux chiffres 7 ss de son mémoire de recours. En outre, le recourant aurait pu consulter le dos- sier et se pourvoir en procédure d’audition ce qu’il n’avait pas fait. Sur le fond, l’OAIE indique que son service médical a pu déterminer la ca- pacité résiduelle de travail de l’assuré sur les plans somatique et psychique sur la base de la documentation médicale conséquente figurant au dossier, raison pour laquelle il n’avait pas été nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise. Aucun élément nouveau ne remettait en cause les constats mé- dicaux retenus, lesquels entraînaient une perte de gain de 8% dès le mois d’août 2009 et 25% dès le mois de mars 2016 n’ouvrant pas droit à une rente (TAF pce 6). C.c Aux termes d’une réplique datée du 28 février 2018, le recourant per- siste dans ses conclusions, considérant que les motifs de la décision liti- gieuse exposés dans des termes généraux et vagues se limitant à faire référence à l’expertise du Centre J._______ du 7 novembre 2016 et à des documents SUVA ne lui permettent pas de contester en connaissance de cause les éléments médicaux retenus. Il ajoute que les prises de position

C-6612/2017 Page 8 établies en français par les médecins de l’OAIE en reprenant les considé- rations de l’expertise sur les plans orthopédique et psychique ne sauraient suppléer à une traduction en français du rapport d’expertise. Enfin, il in- dique que l’argumentation sur le fond développée aux points 7 ss du mé- moire de recours l’avait été pour des motifs d’exhaustivité des griefs et sans préjudice des griefs tirés de la violation des principes formels (TAF pce 8). C.d L’OAIE a dupliqué le 26 mars 2018, maintenant ses conclusions ini- tiales à défaut d’éléments nouveaux (TAF pce 10). C.e Par ordonnance du 4 avril 2018, le Tribunal a transmis la duplique au recourant pour connaissance et mis un terme à l’échange des écritures (TAF pce 11). D. Les faits déterminants pour la présente procédure seront complétés dans la partie en droit ci-après, en tant que de besoin.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé- déral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est appli- cable. À cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.

C-6612/2017 Page 9 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l’avance sur les frais de procédure ayant été payée dans le délai imparti (art. 63 al. 4 PA, art. 69 al. 2 LAI), le recours est recevable. 2. L’objet du litige, circonscrit par la décision attaquée, porte sur le rejet de prestations d’assurance-invalidité. 3. 3.1 Invoquant les art. 70 al. 1 Cst. et 33a PA, le recourant reproche à l’auto- rité inférieure d’avoir omis de lui transmettre une traduction en français du rapport d’expertise du Centre J._______ rédigé en allemand, omission constitutive d’une violation de la liberté de la langue et de son droit à un procès équitable. Il fait valoir que le rapport d’expertise du Centre J._______ de 21 pages rédigées en allemand le 7 novembre 2016 ne lui a été adressé que le 7 novembre 2017, soit après le prononcé de la décision litigieuse et sans qu’une traduction en français ne lui soit transmise. En particulier, il explique avoir, par courrier du 29 juin 2016, pris acte du fait que l’expertise se déroulerait auprès d’un institut bâlois, indiqué ne pas parler l’allemand, rappelé que jusqu’alors, la procédure administrative s’était déroulée en français et demandé que le rapport du Centre J._______ soit établi en français ou qu’une traduction de celui-ci en fran- çais lui soit dûment adressée aux frais de l’OAI du canton B._______. Il précise n’avoir pas contesté la décision de mandater l’institut bâlois, sup- posant que les experts parleraient parfaitement le français. La maîtrise de la langue étant primordiale dans le cadre d’une expertise psychiatrique, son droit à pouvoir s’exprimer dans la langue de la procédure et d’être compris par un expert maîtrisant cette langue avaient ainsi été violés. Dans ces circonstances, il réclame la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. Sur le fond, il reproche aux experts de n’avoir pas dûment répondu aux questions complémentaires qu’il leur a soumises par courrier du 5 juillet 2016 (TAF pce 1). 3.2 D’ordre formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, la violation du droit d’être entendu en résultant étant susceptible d’entraîner, indépen- damment des chances de succès sur le fond, l’admission du recours et

C-6612/2017 Page 10 l'annulation de la décision attaquée (ATF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). 3.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral fondée sur la garantie constitutionnelle de la non-discrimination du fait notamment de la langue (art. 8 al. 2 Cst.) et la liberté de la langue (art. 18 Cst.), il y a lieu, sauf exception justifiée pour des raisons objectives, de donner suite à la de- mande d'un assuré de désigner un Centre d'observation médicale où l'on s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédération qu'il maî- trise. A défaut, l'intéressé a le droit non seulement d'être assisté par un interprète lors des examens médicaux mais encore d'obtenir gratuitement une traduction du rapport d'expertise du COMAI (ATF 127 V 219 consid. 2b/bb). Une partie n’abuse pas de son droit si elle requiert la traduction des pièces rédigées dans une langue (officielle) qu’elle connait parfaitement (arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 1991 [5P.65/1991] en la cause B. SA consid. 4a non publié dans la SJ 1991 p. 611, cité dans la SJ 1998 p. 312 consid. 3). Cette jurisprudence s'impose à plus forte raison quand c'est le mandataire qui connaît ou est censé connaître la langue en question. On ne saurait exiger d’un avocat qu’il établisse à l’intention de son client une traduction littérale d’un rapport d’expertise médicale. Le médecin traitant ou un autre médecin consulté par l’assuré à son lieu de domicile doit, au besoin, être en mesure de prendre position sur le rapport d’expertise, afin que l’intéressé soit à même d’exercer utilement ses droits (ATF 128 V 34 consid. 2c). 3.2.2 La liberté de la langue est limitée dans les rapports avec les autorités par le principe de la langue officielle. Sous réserve de dispositions particu- lières (par exemple les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a CEDH), il n'existe en principe aucun droit à communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle. Celle-ci est elle-même liée au principe de la territorialité, au sens où elle correspond normalement à la langue qui est parlée dans le territoire concerné (sur ces divers points: ATF 127 V 219 consid. 2b/aa). La circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI ; valable à partir du 1 er janvier 2010 ; état au 1 er janvier 2017) précise que les prononcés et les autres documents destinés à être portés à la con- naissance de l’assuré sont rédigés dans la langue de ce dernier, pour au- tant qu’il s’agisse de l’une des langues officielles admises par le canton (RCC 1983, p. 434). L’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger utilise la langue choisie par l’assuré, si celle-ci est l’une des trois langues offi- cielles de la Confédération (allemand, français ou italien [CPAI ch. 3007]).

C-6612/2017 Page 11 3.2.3 Les droits de l’assuré en lien avec la langue ont pour corolaire le de- voir de l’assuré de faire valoir des objections quant au choix des experts et des requêtes en lien avec la langue avant que des actes de procédure ou d’instruction aient été exécutés. Le moment de la requête liée à un pro- blème de langue est déterminant. Un assuré ne saurait se réserver d’invo- quer a posteriori des droits procéduraux en fonction de son appréciation du résultat des mesures d’instruction effectuées alors qu’il avait donné suite sans réserve à des convocations en vue de procéder à des expertises (arrêts du TF 9C_37/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.2, I 790/02 du 2 juillet 2003 consid. 2.2). Si l’assuré a donné suite sans réserve à une convocation dans un centre d’expertise où l’on ne s’exprime pas nécessairement dans l’une des langues officielles de la Confédération que la personne assurée maîtrise, le droit à une traduction ne saurait être reconnu ultérieurement (arrêt du TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 4.1). L'art. 5 al. 3 Cst. impose en effet aux parties au procès de se comporter conformément aux règles de la bonne foi. La partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Par ailleurs, la partie qui re- nonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2; arrêts du TF 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, le recourant a déposé le 10 février 2010 une demande de rente d’invalidité auprès de l’Office AI du canton B., canton dans lequel il était alors domicilié. Selon l’art. 6 de la Constitution du canton B. du _____ (RS ), le français et l’allemand sont les langues nationales et officielles de ce canton (al. 1 er ) et toute personne peut s’adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l’ensemble du canton (al. 4). La demande de rente ayant été déposée en français, c’est à juste titre que l’instruction de celle-ci y a été initiée et poursuivie dans cette langue par l’OAI du canton B.___, cela même après la reprise dès décembre 2016 de la procédure par l’OAIE (cf. consid. 3.2.3 supra). Dans ces circonstances, le rapport d’expertise bi-disciplinaire aurait dû être rédigé en français, non pas en allemand, ou, à tout le moins, une traduction en français de celui-ci aurait dû être effectuée aux frais de l’administration et transmise au recourant, ce qui n’a pas été le cas, cela en violation des droits procéduraux de ce dernier.

C-6612/2017 Page 12 3.4 L’autorité inférieure n’évoque aucune raison objective (au sens de l’ATF 127 V 219 consid. 2b/bb p. 226 [cf. consid. 3.2.1 supra]) susceptible de justifier ce vice de procédure. En revanche, elle fait valoir que le man- dataire de l’assuré aurait pu consulter les actes au dossier et, ce faisant, prendre connaissance des prises de position du service médical de l’OAIE reprenant en français les éléments essentiels du rapport d’expertise du Centre J._______. En outre, l’assuré n’avait formulé aucune objection contre le projet de décision du 16 août 2017 au cours de la procédure d’au- dition. Enfin, les examens d’expertises avaient été conduits en français – l’évaluation psychiatrique incluse − par l’institut bâlois. Réfutant ainsi toute violation du droit d’être entendu, l’OAIE ajoute qu’un tel vice de procédure serait en tout état de cause réparé dans le cadre de la procédure de re- cours devant le Tribunal administratif fédéral. 4. Ce faisant, l’autorité inférieure reproche à l’assuré de n’avoir pas exercé en temps voulu son droit d’être entendu, en particulier son droit de consul- ter le dossier 4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., com- prend le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre, le droit d'obtenir une décision motivée et, cas échéant, le droit de se faire représenter ou assister (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 consid. 4.1.1, 135 I 279 consid. 2.3, 136 I 265 consid. 3.2; arrêt du TF 8C_679/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2.2; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). S’agissant en particulier du droit de consulter le dossier, l'art. 26 al. 1 PA dispose que la partie ou son mandataire a notamment le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités (let. a) et tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) au siège de l'auto- rité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle. La jurisprudence précise que le droit de consulter le dossier s’étend en principe, sous réserve d’intérêts de tiers, à tous les documents importants constituant le dossier. Le critère déterminant pour produire ou non un do- cument réside uniquement dans son importance pour la constatation des faits. L’accès à des documents s’étend à tout ce qui est nécessaire pour

C-6612/2017 Page 13 que la personne assurée puisse faire valoir valablement ses droits, rem- plisse ses obligations ou puisse contester une décision ; il appartient à l'intéressé d'apprécier la pertinence des pièces au dossier pour la défense de ses intérêts et non à l’administration (ATF 132 V 387 consid. 3.2). Afin que l’assuré puisse dûment exercer ce droit, il appartient à l’assureur d’informer la partie concernée lorsque des nouvelles pièces sont versées au dossier. Ce devoir d’information fait partie intégrante du droit d’être en- tendu et de consulter le dossier (ATF 132 V 387 consid. 3.1 et 6.2, 115 V 297 consid. 2e; GUY LONGCHAMP, in: Dupont/Moser-Szeless [Edit], CR Loi sur la partie générale des assurances sociales [cité: Commentaire LPGA], 2018, art. 47 n° 58; HANS-JAKOB MOSIMANN, in: Frésard-Fellay/Klett/Lösin- ger, BSK, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, art. 42 n° 41). 4.2 En l’occurrence, il ressort du dossier que par courrier du 29 juin 2016, soit 7 jours après avoir été informé par lettre du 22 juin 2019 que le mandat d’expertise avait été confié à un institut bâlois, le recourant a informé l’OAI du canton B._______ qu’il ne parlait pas l’allemand, a rappelé que la pro- cédure administrative avait été instruite jusque-là en français et a demandé que le rapport d’expertise soit rédigé en français ou qu’à tout le moins, une traduction de celui-ci en français lui soit transmise aux frais de l’OAI du canton B._______ (AI pce 52 p. 37). Ce faisant, l’assuré a expressément fait part de ses réserves quant au lieu singulièrement quant à la langue dans laquelle l’expertise allait se tenir. En particulier, il a expressément de- mandé que le rapport d’expertise du Centre J._______ − dont il n’est pas contesté qu’il constitue un document essentiel dès lors que la décision liti- gieuse s’y réfère − ainsi qu’une traduction de celui-ci en français lui soient adressés. Ce nonobstant, l’autorité inférieure ne lui a pas fourni de traduc- tion en français du rapport d’expertise, cela au mépris de la demande ex- presse de l’assuré et des droits procéduraux de ce dernier. Elle ne l’a pas non plus informé, avant de prononcer la décision litigieuse, que le rapport d’expertise du Centre J._______ avait été rendu le 7 novembre 2016, en allemand de surcroît, cela au mépris de son devoir d’informer l’assuré (cf. consid. 3.5.1 supra). La seule mention du rapport d’expertise dans le pré- avis du 16 août 2017 ne saurait implicitement dispenser l’assureur de son devoir d’informer formellement l’assuré de la production de nouvelles pièces au dossier (cf. consid. 4.1 supra) afin que ce dernier puisse exercer son droit de consulter ladite pièce.

C-6612/2017 Page 14 4.3 En outre, l’on ne saurait faire grief au recourant de n’avoir pas réclamé à réception du préavis que le rapport d’expertise respectivement une tra- duction de celui-ci en français lui soient transmis. En effet, une telle demande avait déjà été formée par l’assuré aux termes de son courrier du 29 juin 2016 et l’on ne voit pas de motifs pour lesquels il devrait se voir opposer le fait de n’avoir pas réitéré cette demande après notification du préavis, cela d’autant qu’aucun indice ne lui permettait de se douter que le rapport d’expertise serait rédigé en allemand. Au contraire, n’ayant pas reçu de réponse négative à son courrier du 29 juin 2016 de- mandant à l’OAI du canton B._______ de lui transmettre un rapport d’ex- pertise rédigé en français ou, le cas échéant, traduit en français, il était en droit de tenir cette demande − légitime au regard de la jurisprudence (cf. consid. supra) − pour acquise. En outre, il ne peut être déduit d’aucune des pièces au dossier que le rapport d’expertise serait rédigé en allemand. Dans son courrier du 22 juin 2016, l’OAI du canton B._______ a informé l’assuré qu’une expertise médicale bi-disciplinaire (orthopédie et psychia- trie) était nécessaire et que le mandat en avait été attribué à l’Institut J._______ à (...) sans qu’aucune mention relative à l’usage d’une langue autre que le français ne soit évoquée. La liste des questions à poser aux experts jointe à ce courrier a été rédigée en français. Le courrier du 16 septembre 2016 (AI pce 52 p. 23) informant l’assuré en allemand de l’iden- tité des experts et des dates d’examens spécifiait que ces derniers seraient effectués sans interprète, laissant inférer que les experts maîtrisaient le français et rédigeraient leur rapport en français. En définitive, la seule trace au dossier de la langue allemande se résume à la convocation précitée du 16 septembre 2016 dont on ne voit aucunement en quoi le recourant aurait pu déduire que le rapport d’expertise serait rédigé en allemand. Dans ces circonstances, l’assuré pouvait légitimement s’attendre à recevoir un rap- port d’expertise rédigé en français ou en allemand suivi dans les meilleurs délais d’une traduction en français dès la production de cette pièce au dos- sier. 4.4 Enfin, l’on ne saurait tenir le recourant pour forclos faute d’avoir agi en procédure d’audition. En effet, il ressort de la jurisprudence qu’un préavis contre lequel aucune objection n’a été soulevée, n’entre pas en force à l’instar d’une décision formelle pas plus qu’il ne contraint l’administration à rendre par la suite une décision formelle en tous points identiques au préavis. Le fait qu’aucune force de chose décidée ne soit rattachée au préavis contre lequel aucune objection n’est soulevée distingue de manière essentielle cette procédure

C-6612/2017 Page 15 de celle d’opposition (art. 52 LPGA) prévalant dans les autres branches du droit des assurances sociales. Les objections soulevées dans le cadre de la procédure de préavis ne constituent pas une voie de droit dont le retrait entraînerait l’entrée en force du préavis. La procédure de préavis aména- gée par les art. 57a LAI, 73 bis et 73 ter RAI tend à favoriser l’acceptation des décisions AI en associant la personne assurée à l’établissement des faits pertinents et au choix des mesures appropriées avant que la décision for- melle ne soit prise. Un dialogue direct avec la personne concernée permet d’éclairer les points obscurs, d’évaluer ensemble diverses mesures de ré- adaptation et, le cas échéant, d’expliquer les motifs pour lesquels l’office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de la personne assurée. Cette manière de procéder permet de mieux ga- rantir que les faits soient établis correctement et que la personne assurée puisse accepter la décision négative prise sur cette base. La procédure de préavis doit permettre une discussion simplifiée de l’état de fait et favoriser l’acceptation de la décision par les assurés (cf. Message concernant la mo- dification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI]; [FF 2005 p. 2899 ss]; ATF 134 V 97 consid. 2.6.2 et 2.7; arrêts du TF 9C_176/2010 du 4 mai 2010 consid. 1 et 9C_617/2009 du 15 janvier 2010 consid. 2.1; voir égale- ment MICHEL VALTERIO, Loi fédérale sur l’assurance invalidité, 2018, art. 57a n° 1). Aussi, de la même manière que l’office AI n’est pas lié par le préavis et peut statuer différemment de celui-ci, l’assuré qui ne forme aucune objection contre le préavis n’est pas forclos à agir et peut ultérieurement recourir contre la décision finalement rendue. Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que l’OAIE reproche au recourant de n’avoir formulé aucune objec- tion contre le projet de décision du 16 août 2017 au cours de la procédure d’audition. En ne s’exprimant pas sur le préavis dans le cadre de la procé- dure éponyme, l’assuré ne perd pas de moyens de droit à l’encontre de la décision rendue subséquente, attaquée par voie de recours, il ne fait que de perdre l’occasion d’obtenir de l’administration que celle-ci se prononce sur un ou des aspects de sa cause, ou étaye ceux-ci, dans la mesure des griefs soulevés en procédure d’audition. 4.5 Il résulte de ce qui précède que le recourant n’était juridiquement pas tenu de contester le préavis. En outre, il pouvait manifestement s’attendre à recevoir l’expertise du Centre J._______ en français ou en allemand sui- vie dans les meilleurs délais d’une traduction en français. En particulier, aucun indice ne lui permettait de se douter qu’un rapport d’expertise en allemand avait été rédigé au mépris de ses droits procéduraux. En outre,

C-6612/2017 Page 16 si l’OAI du canton B._______ avait communiqué d’emblée le rapport d’ex- pertise rédigé en allemand à l’assuré au moment de sa production au dos- sier, soit en novembre 2016, comme cela était de son devoir après que l’assuré le lui avait demandé dans son courrier du 29 juin 2016, ce dernier en aurait sans nul doute réclamé la traduction par retour du courrier, à l’ins- tar de sa précédente demande formée en ce sens par courrier du 29 juin 2016. Dans ces circonstances, il ne saurait lui être reproché d’avoir tardi- vement réclamé une traduction en français du rapport du Centre J._______ rédigé en allemand, respectivement d’avoir invoqué tardivement une viola- tion de ses droits procéduraux au mépris des règles régissant la bonne foi en procédure (cf. consid. 3.2.3 supra). 5. Il reste à examiner si pareille violation du droit d’être entendu est suscep- tible d’être réparée devant le Tribunal de céans. 5.1 En dépit du caractère formel du droit d'être entendu, le Tribunal peut exceptionnellement renoncer au renvoi de la cause à l'administration lors- que le renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1). En particulier, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler li- brement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision atta- quée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du TF 8C_414/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.3). 5.2 En n’informant pas l’assuré de la reddition du rapport d’expertise et en ne lui fournissant pas de traduction en français de celui-ci avant de pro- noncer la décision litigieuse, l’autorité inférieure ne lui a pas permis de s'ex- primer sur les éléments pertinents du dossier avant que la décision liti- gieuse ne soit rendue. En particulier, elle ne lui a pas permis de participer à l’administration du rapport d’expertise ni de s'exprimer sur son résultat, soit de participer à l’établissement des faits pertinents retenus dans la dé- cision litigieuse qu’il n’a ensuite pas été en mesure de contester en con- naissance de cause par voie de recours. La transmission par la Cour de céans d’une traduction en français du rapport d’expertise ne saurait palier à ces vices procéduraux sans priver de manière inadmissible le recourant, sous l’angle des garanties procédurales, d’une double instance d’examen

C-6612/2017 Page 17 jouissant d’une pleine cognition (ATF 126 I 68 consid. 2). En outre et bien que le renvoi doive rester exceptionnel compte tenu de l’exigence de célé- rité de la procédure (cf. art. 29 Cst.), il n’appartient pas au Tribunal de com- pléter les faits lorsque, comme en l’espèce, l’autorité inférieure n'a pas ins- truit des questions déterminantes pour l'examen du droit aux prestations (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 dé- cembre 2014 consid. 3.2). 5.3 Dès lors que l’OAIE n’a pas pris toutes les mesures d’instruction ni re- cueilli tous les renseignements nécessaires à l’établissement complet des faits déterminants sur le plan médical afin de pouvoir statuer en connais- sance de cause sur la demande de prestations d’invalidité du recourant, cela en violation de l’art. 43 LPGA, il y a lieu d’admettre le recours, d’annu- ler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure en application de l’art. 61 al. 1 PA afin qu'elle complète son instruction en transmettant, à ses frais, une traduction en français du rapport d’expertise du Centre J., qu’elle impartisse un délai au recourant afin qu’il se détermine sur la teneur de ce rapport. Si à cette occasion, des problèmes essentiels de compréhension entre les experts et l’expertisé devaient être mis au jour, l’autorité inférieure veillera à ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’instruction. A cet égard, les considérations du Dr L., psychiatre, qui fait état d’une communication fluide (AI pce 1 p. 9) et du Dr K._______ qui indique que son examen anamnestique et so- matique s’est déroulé sur le plan de la langue sans difficulté de compré- hension (AI pce 1 p. 12), ne sauraient à elles-seules établir que l’expertise s’est déroulée dans les normes. A cet égard, la Cour de céans rappelle que dans le contexte psychiatrique – les expertises sur dossier mises à part (cf. arrêt du TF 9C_196/2014 du 18 juin 2014 consid. 5.1.1 avec références) −, l'examen clinique avec anamnèse, l’évaluation des symptômes et l'ob- servation du comportement constituent le fondement des constatations et des conclusions des experts (arrêt du TF 8C_86/2015 du 6 mai 2015 con- sid. 5.2 avec références). L'entretien, soit la discussion directe entre l'ex- pert et la personne à évaluer, revêt une importance décisive (arrêts du TF 8C_721/2014 du 27 avril 2015 consid. 7.3 et I 1094/06 du 14 novembre 2007 consid. 3.1.1; cf. également « Directives de qualité pour les évalua- tions psychiatriques dans l'assurance-invalidité fédérale » de la Société suisse de psychiatrie et de psychothérapie [SGPP] de février 2012, p. 13). Il en résulte que leurs déclarations (données spontanées et anamnes- tiques) doivent être retranscrites dans le rapport d'expertise de manière littérale si possible ou dans le sens réellement signifié, ce qui implique en particulier, en cas de difficultés linguistiques respectivement de barrières

C-6612/2017 Page 18 de communication, l'intervention d’un interprète professionnel (ATF 140 V 260 consid. 3.2). Le cas échéant, le mandat d’expertise sera confié à des experts indépen- dants (art. 44 LPGA), désignés dans le respect des droits de participation de l’assuré (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.9) et en application de la pla- teforme d’attribution aléatoire SuisseMED@P au sens de l’art. 72 bis al. 2 RAI (ATF 139 V 349 consid. 5.2.1). Les experts seront invités à se pronon- cer de façon précise et appropriée sur l’état de santé et la capacité de tra- vail de l’assuré dans son métier ainsi que dans une activité lucrative rai- sonnablement exigible au moment de l’établissement de leur rapport. Le cas échéant, ils recueilleront l’avis d’autres spécialistes, étant rappelé qu’il incombe en premier lieu aux experts de déterminer l’étendue des investi- gations médicales indispensables dans le cas d’espèce (ATF 139 V 349 consid. 3.3; arrêt du TF 8C_12472008 du 17 octobre 2008 consid. 6.3.1). L’expertise sera pratiquée en Suisse, l’organisme d’évaluation mandaté devant maîtriser les principes d’évaluation prévalant dans la médecine d'assurance suisse (cf. arrêt du TF 9C_235/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3.2). Le recourant étant domicilié en Portugal, l’on ne voit de sur- croît pas de motifs pour lesquels l’exécution en Suisse de cette expertise pourrait se révéler une mesure disproportionnée. 6. Quant au second grief d’ordre formel soulevé par le recourant et afférent à une prétendue motivation insuffisante de la décision litigieuse, la Cour de céans rappelle que l’art. 49 al. 3 LPGA impose aux assureurs de motiver leurs décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 15 consid. 2a/aa). L’autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt du TF 8C_318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être im- plicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si

C-6612/2017 Page 19 elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine perti- nence ou de prendre en considération des faits, des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, 133 III 235 consid. 5.2, 126 I 97 consid. 2b, 125 III 440 consid. 2a). Compte tenu de la motivation particulièrement sommaire de la présente décision litigieuse, la Cour de céans invite l’autorité inférieure à dûment motiver son appréciation de l’état de santé et de la capacité de travail du recourant, aux fins de permettre à ce dernier de l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu et à l'instance de recours de pouvoir exercer pleinement son contrôle en cas de saisine. 7. Sur le vu ce qui précède, il y a lieu, sans examiner les mérites du recours sur le fond, d'annuler la décision attaquée pour violation grave du droit d'être entendu et de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure afin qu’à ses frais, elle transmette à l’assuré une traduction en français du rapport d’ex- pertise du Centre J._______ du 7 novembre 2016, impartisse à ce dernier un délai afin qu’il se détermine sur la validité, le contenu et l’incidence du rapport d’expertise sur le fond du dossier, le cas échéant diligente une nou- velle expertise ou un complément d’expertise, avant de finalement rendre une nouvelle décision. 8. 8.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours contre une déci- sion en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l’affaire est renvoyée à l'administration pour instruction com- plémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6). Compte tenu du renvoi de l’affaire pour complément d'instruction au sens des considé- rants, le recourant a obtenu gain de cause (voir ATF 132 V 215 consid. 6.2 s’agissant du renvoi) et, à ce titre, il ne doit pas participer aux frais de pro- cédure conformément à l’art. 63 al. 1 PA. L’avance de frais de 800.- francs, versée par le recourant (TAF pces 2 à 4), lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Il n’est pas mis de frais de procédure à charge de l’autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela- tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Les parties qui ont

C-6612/2017 Page 20 droit aux dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (cf. art. 14 al. 1 FITAF). À défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2 e phrase, FITAF). Le recourant agissant en l’espèce par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel qui n’a pas produit de note d’honoraires, il lui est alloué, à charge de l’autorité inférieure, une in- demnité de dépens de 2'800.- francs - charges comprises et non soumise à la TVA (art. 1 er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]) - tenant compte de l’issue du recours, de l’importance et de la complexité de la cause sans égard à la valeur liti- gieuse, du travail effectué nécessaire et du temps consacré.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l’OAIE du 23 octobre 2017 est an- nulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité inférieure afin qu’à ses frais, celle-ci transmette au recourant une traduction en français du rapport d’ex- pertise du Centre J._______ du 7 novembre 2016, impartisse à ce dernier un délai afin qu’il se détermine sur la validité, le contenu et l’incidence du rapport d’expertise sur le fond du dossier, le cas échéant diligente une nou- velle expertise ou un complément d’instruction, avant de finalement rendre une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800.- francs sera restituée au recourant dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2'800.- francs à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire, annexe : formule « adresse de paie- ment ») – à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. [...]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

C-6612/2017 Page 21 L’indication des voies de droit figure sur la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Gehring Pascal Montavon

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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08.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026