Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C­6605/2011 Arrêt du 23 février 2012 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza­Hafner, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office de l'assurance­invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond­Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance­invalidité (décision du 22 août 2011).

C­6605/2011 Page 2 Vu la demande de prestations du 11 novembre 2010 (dossier AI, p. 51­58), par laquelle l'assuré requiert auprès de l'Institut de sécurité sociale espagnol (ci­après: INSS) une rente d'invalidité de la part des institutions de sécurité sociale suisses; l'INSS transmet la requête à l'Office de l'assurance­invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci­après: OAIE) pour compétence, la lettre du 14 mars 2011 (dossier AI p. 19 s.), au moyen de laquelle l'OAIE transmet à l'intéressé un questionnaire à l'assuré et un questionnaire pour l'employeur et lui demande de remplir ainsi que de retourner ces documents jusqu'au 14 mai 2011; par ailleurs, il lui donne la possibilité de lui communiquer tout document complémentaire jugé utile à l'examen du bien­fondé de la demande tel que rapports médicaux, protocoles hospitaliers ou examens de laboratoire, la mise en demeure du 15 juin 2011 (dossier AI, p. 17 s.); dans cet acte, l'autorité inférieure constate que l'assuré n'a pas donné suite à sa lettre du 14 mars 2011; lui envoyant une copie de ce document ainsi que des questionnaires à l'assuré et pour l'employeur, elle lui impartit un nouveau délai de 30 jours pour s'exécuter, faute de quoi une décision de non entrée en matière sera prise, la décision du 22 août 2011 (dossier AI, p. 15 s.), par laquelle l'OAIE constate que l'assuré n'a pas réagi à sa mise en demeure du 15 juin 2011 et décide par conséquent de ne pas entrer en matière sur sa demande en s'appuyant sur les art. 28 al. 2 et 43 al. 3 LPGA; l'annexe "moyen de droit" indique au recourant qu'un éventuel recours contre ladite décision peut être interjeté au Tribunal administratif fédéral dans les trente 30 jours à partir de la notification (cf. pces TAF 8 et 9), la lettre de l'assuré datée du 15 novembre 2011 et reçue par l'autorité inférieure le 25 novembre 2011 (pce TAF 1 p. 3); dans ce document, l'intéressé conteste la décision du 22 août 2011 en alléguant ne jamais avoir reçu la mise en demeure du 15 juin 2011; l'OAIE fait suivre cette lettre au Tribunal administratif fédéral pour suites jugées utiles (courrier du 5 décembre 2012 [pce TAF 1 p. 1]), l'ordonnance du 7 février 2012 (pce TAF 5), dans laquelle le Tribunal de céans invite le recourant à prendre position sur la tardivité du recours dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance,

C­6605/2011 Page 3 le courrier de la Poste suisse, parvenu au Tribunal administratif fédéral le 21 février 2012 (pce TAF 6), retournant l'ordonnance susmentionnée du 7 février 2012; sur l'enveloppe correspondante, la Poste espagnole a apposé la mention manuscrite "fallecido", les indications du service des suivis des envois postaux Track & Trace de la Poste suisse consulté le 21 février 2012 (pce TAF 7); il est mentionné qu'une tentative de distribution de l'ordonnance du 7 février 2012 a été effectuée par la Poste espagnole le 10 février 2012 et que cette dernière a ensuite retourné le courrier précité à l'expéditeur en date du 17 février 2012, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance­invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE, que, en vertu de l'art. 3 let. d bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance­invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que, selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision sujette à recours; le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA); par ailleurs, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 et art. 60 al. 2 LPGA),

C­6605/2011 Page 4 que la preuve de l'observation du délai de recours incombe au recourant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2.2 et 5A_163/2007 du 2 août 2007; v. aussi U. KIESER, ATSG­ Kommentar, 2 ème édition, Zurich Basel Genf 2009, ad art. 39 n° 5), que, selon l'enquête postale mandatée par l'administration, la décision entreprise a été notifiée à l'assuré le 30 août 2011 (pce TAF 3 p. 4 [acte de la Poste suisse du 14 décembre 2011]), que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance 30 jours plus tard, à savoir le 29 septembre 2011, que le présent recours daté du 15 novembre 2011 et reçu par l'OAIE le 25 novembre 2011 (pce TAF 1 p. 3) est donc tardif, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit donc être déclaré irrecevable pour cause de tardivité dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), que, par surabondance, le Tribunal de céans relève que même si, par hypothèse, le recours devait être considéré comme recevable, il conviendrait de rejeter celui­ci en procédure simplifiée à juge unique comme étant manifestement infondé (art. 85 bis al. 3 LAVS par renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI); ainsi, conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quels sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en oeuvre dans un cas donné, étant précisé qu'elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation (cf. ATF 111 V 219 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral I 906/05 du 23 janvier 20007 consid. 6); corollairement, l'art. 28 al. 2 LPGA dispose que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations; en outre, conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable; or, en l'espèce, par lettre du 14 mars 2011 (dossier AI, p. 19 s.), l'administration a à juste titre constaté qu'il lui manquait des données indispensables pour traiter la demande de prestations (notamment le questionnaire à l'assuré et le questionnaire pour l'employeur dûment remplis) et a invité l'intéressé

C­6605/2011 Page 5 à produire les documents requis jusqu'au 14 mai 2011; l'assuré ne s'étant pas exécuté, c'est donc encore à juste titre qu'elle l'a mis en demeure par acte du 15 juin 2011 (dossier AI, p. 17 s.) en lui impartissant un délai de 30 jours dès notification dudit document pour fournir les données demandées, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa demande; or, quoiqu'ait prétendu le recourant (pce TAF 1 p. 3 [mémoire de recours daté du 15 novembre 2011]), il ressort d'une enquête postale effectuée par la Poste suisse que ce document est entré dans sa sphère d'influence en date du 28 juin 2011 (pce TAF 4 p. 1­2); la mise en demeure du 15 juin 2011 a donc été valablement notifiée au recourant (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal fédéral 9C_647/2011 du 10 octobre 2011) et ce dernier ─ qui s'est limité à prétendre qu'il n'avait jamais reçu la mise en demeure du 15 juin 2011 sans mentionner un quelconque autre motif justifiant sa non réaction aux injonctions de l'autorité ─ ne peut par conséquent se prévaloir d'une circonstance excusable au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA, que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF), que, selon les indications de la Poste espagnole (cf. pce TAF 6 [indication manuscrite "fallecido" sur l'enveloppe de l'ordonnance du 7 février 2012 retournée au Tribunal de céans]), le recourant était décédé lors de la tentative de distribution de l'ordonnance du 7 février 2012 en date du 10 février 2012 (pce TAF 7), sans que, pour les raisons exposées ci­après, il soit nécessaire d'entreprendre des investigations complémentaires sur ce point, que certes, selon l'art. 560 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), applicable en l'espèce par analogie, le droit aux prestations d'assurance tombe dans la masse successorale, de sorte que les héritiers sont en droit de poursuivre une procédure y afférente entamée par le de cujus (arrêts du Tribunal fédéral 9C_194/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1.2; 1C_73/2008 du 1 er octobre 2008 consid. 1.4; 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1; HANS MICHAEL RIEMER, Vererblichkeit und Unvererblichkeit von Rechten und Pflichten im Privatrecht und im öffentlichen Recht, recht 2006 p. 31 s.); à cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que les membres d'une hoirie ont qualité pour poursuivre individuellement une procédure de recours menée par le

C­6605/2011 Page 6 recourant dans la mesure où ils agissent dans l'intérêt de la communauté héréditaire, qu'ils sont touchés par la décision et qu'ils peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que l'acte entrepris soit annulé ou modifié (ATF 99 V 165 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1), qu'eu égard aux particularités du cas concret ne laissant notamment aucun doute quant à l'issue de la cause, il n'apparaît pas justifié de procéder à des recherches, très probablement longues et difficiles, portant notamment sur la présence d'éventuels héritiers du recourant (étant précisé que l'assuré était célibataire et sans enfant et que rien au dossier ne renvoie à d'éventuels successeurs vivants [cf. dossier AI, p. 51 n° 2.8; p. 56 n° 12; p. 22 n° 3.1]); compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une telle démarche reviendrait dans le cas concret à une vaine formalité dès lors que non seulement le recours en question a été déposé manifestement tardivement, mais qu'en plus, même si l'on devait retenir à titre hypothétique que celui­ci était recevable, il aurait dû de toute façon être rejeté comme étant manifestement infondé, que la présente ordonnance est notifiée à l'adresse mentionnée à l'époque du dépôt du recours par l'assuré, à savoir la seule connue du Tribunal de céans, étant par ailleurs relevé que d'éventuels héritiers ne se sont pas manifestés jusqu'à ce jour auprès du Tribunal de céans, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à l'adresse du recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf.) – à l'Office fédéral des assurance sociales. Le juge unique :Le greffier :

C­6605/2011 Page 7 Vito ValentiYannick Antoniazza­Hafner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :

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