B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6567/2013
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Christoph Rohrer, Maurizio Greppi, juges, Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, France recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 17 octobre 2013).
C-6567/2013 Page 2 Vu la décision du 18 mai 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE), accordant à X., ressortissant français né en 1951, une rente d'invalidité entière depuis le 1 er janvier 2009 (OAI pce 128 pp. 2 à 8), la révision de la rente introduite en septembre 2010 (cf. questionnaire pour la révision de la rente du 7 septembre 2010 (OAI pce 134), telle que préconisée par le médecin de l'administration afin de réévaluer l'état de santé de l'assuré après l'opération subie le 9 octobre 2009 (avis du médecin du 25 février 2010, signé par la Dresse A. [OAI pce 113 p. 2]), l'avis médical du 13 septembre 2011 du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), signé par la Dresse B._______ qui retient une capacité de travail entière de l'assuré depuis le 17 juin 2010 dans une activité adaptée (OAI pce 150), le projet de décision du 7 mars 2012 relatif à une réduction de la rente d'invalidité à un quart de rente (OAI pce 168), la contestation de ce projet de décision les 16 mars et 23 avril 2012 par le recourant qui demande notamment une instruction complémentaire, son état de santé s'étant aggravé depuis la dernière décision (OAI pces 170 et 173), les nouvelles pièces versées au cours de la procédure d'audition, dont notamment les suivantes : – le rapport médical intermédiaire du 23 mai 2012 du Dr C._______ (OAI pce 182), – le rapport médical intermédiaire du 1 er juin 2012 du Dr D._______ (OAI pce 184), – l'avis médical du SMR du 29 août 2012, signé du Dr E._______ qui demande la mise en œuvre d'une expertise neurochirurgicale (OAI pce 187), – le rapport du 27 mars 2013 du Dr F._______ (OAI pce 194), – le rapport d'expertise du 9 août 2013, signé de la Dresse G._______ (OAI ce 198), – l'avis médical du 6 septembre 2013 du Dr E._______ qui retient que l'état de santé ne s'est pas aggravé depuis l'avis médical du SMR du
C-6567/2013 Page 3 13 septembre 2011 et qu'il fait se tenir aux conclusions de cet avis (OAI pce 200), le courrier du 9 octobre 2013 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI-GE), informant l'assuré que la procédure d'audition ne lui a pas permis de revenir sur le projet de décision et que la Caisse Suisse de compensation lui adresserait prochainement une décision sujette à recours (OAI pce 203), la décision de révision du 17 octobre 2013 de l'OAIE qui réduit la rente d'invalidité entière à partir du 1 er décembre 2013 à un quart de rente et qui retire à un éventuel recours l'effet suspensif (OAI pce 204), le courrier du 17 octobre 2013 de l'assuré, signalant qu'il n'a pas reçu le résultat des mesures d'instruction ordonnées, en particulier le rapport d'expertise, et demandant l'annulation de la communication à la Caisse Suisse de compensation ainsi que la reprise de l'instruction du dossier afin que son droit d'être entendu soit garanti (OAI pce 205), le courrier du 18 octobre 2013 de l'Office cantonal, transmettant à l'assuré le rapport d'expertise ainsi que l'avis du SMR (OAI pce 206), la demande d'accès de l'assuré à son dossier du 18 novembre 2013 (OAI pce 212), le transfert du dossier AI du 19 novembre 2013 à l'assuré (OAI pce 213), le recours du 22 novembre 2013 que X._______ interjette contre la décision de révision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci et au maintien de la rente d'invalidité entière pour la période postérieure au 1 er décembre 2013 ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif au recours (TAF pce 1), la réponse du 8 janvier 2014 de l'OAIE limitée à la question de la restitution de l'effet suspensif qui, se fondant sur la position du 6 janvier 2014 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI-GE), propose le rejet de la requête du recourant (TAF pce 5 et annexe), la décision incidente du 24 janvier 2014 du Tribunal de céans, admettant la demande du recourant à la restitution de l'effet suspensif et retirant l'effet suspensif au recours du 22 novembre 2013, le Tribunal ayant
C-6567/2013 Page 4 considéré que l'OAIE a gravement violé le droit d'être entendu du recourant et qu'il ne pourrait se disculper en invoquant la possibilité de guérison de la violation devant le TAF (TAF pce 8), la réponse du 27 février 2014 de l'OAIE qui, s'appuyant sur la prise de position du 27 février 2014 de l'OAI-GE, propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 10 et annexe), la réplique spontanée du 26 mars 2014 du recourant qui, persistant dans ses conclusions, se base sur la rapport d'expertise du 9 août 2013 de la Dresse G._______ (TAF pce 18),
et considérant que le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), que la procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie principalement par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement et que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. d bis PA et art. 1 al. 1 LAI), que X._______ a la qualité pour recourir contre la décision la décision de révision du 17 octobre 2013, ayant pris part dans la procédure devant l'autorité inférieure, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA), que déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le fond, que dans son recours, le recourant fait notamment valoir une violation de son droit d'être entendu, l'Office intimé ayant omis de lui soumettre pour
C-6567/2013 Page 5 nouvelle position le complément d'instruction réalisé dans le cadre de la procédure d'audition, que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré en procédure administrative fédérale dans les art. 26 ss PA et en matière d'assurance sociale dans les art. 42 et 52 al. 2 LPGA, comprend notamment le droit de consulter le dossier et le droit de s'exprimer, qu'une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision, soit tenue d'en aviser les parties (ATF 128 V 278 consid. 5b/bb et les références), qu'en outre, la personne assurée doit avoir l'occasion de prendre position sur ces pièces, qu'en particulier, il y a violation du droit d'être entendu lorsque l'Office AI omet, avant de rendre sa décision, de transmettre à l'assuré pour connaissance et détermination les avis médicaux qui ont été versés au cours de la procédure d'audition (arrêts du Tribunal fédéral 8C_424/2008 du 16 septembre 2008, 8C_102/23007 du 26 octobre 2007, I 211/06 du 22 février 2007 consid. 5.4.2; ATAF 2010/35 consid. 4.2.1), qu'en l'espèce – le Tribunal de céans l'a déjà soulevé dans sa décision incidente du 24 janvier 2014 – il appert que l'Office cantonal a violé le droit d'être entendu de X., ne lui ayant transmis les nouveaux rapports médicaux, dont notamment le rapport d'expertise du 9 août 2013 de la Dresse G. et l'avis médical du 6 septembre 2013 du Dr E., que par courrier du 18 octobre 2013 alors que la décision a déjà été rendue la veille, que l'assuré n'a pas eu la faculté de se déterminer préalablement sur ces rapports, qu'il s'agit d'une violation grave du droit d'être entendu du recourant, les rapports médicaux mentionnés étant déterminants, l'avis du Dr E. étant même à la base de la décision contestée, que la violation grave du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa),
C-6567/2013 Page 6 que concrètement, l'administration ne pourrait se disculper en invoquant la possibilité de guérison de la violation devant le Tribunal de céans qui bénéficie du plein pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 PA), que la manière de faire de l'Office AI priverait l'assuré d'un degré de juridiction (arrêt du Tribunal fédéral I 211/06 cité consid. 5.4.2; ATAF 2010/35 consid. 4.3.2), que l'OAI-GE, sur la prise de position du 27 février 2014 l'OAIE fondant sa réponse du 27 février 2014, n'apporte pas d'éléments nouveaux, permettant de changer l'appréciation du Tribunal, qu'en effet, l'argument de l'autorité inférieure se base sur la motivation de la décision attaquée, qu'elle estime suffisante, alors que la motivation en soi n'est pas l'objet de la violation du droit d'être entendu constatée par le Tribunal, que, de plus, l'autorité invoque que la violation du droit d'être entendu peut être corrigée devant le Tribunal de céans, bien que le Tribunal l'a déjà souligné dans sa décision incidente du 24 janvier 2014 qu'elle ne pourrait pas s'en prévaloir conformément à la jurisprudence mentionnée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, que, de plus, l'affaire doit être renvoyée à l'OAIE afin qu'il rende une nouvelle décision après avoir invité le recourant à se prononcer sur les avis médicaux, produits au cours de la procédure d'audition, que X._______ ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA), que le recourant a droit à des dépens de 1'500 francs (sans TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral C_738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2]), à la charge de l'autorité intimée, tenant compte de l'importance et de la difficulté du litige ainsi que du travail accompli par son avocat (cf. art. 64 al. 1 PA ainsi que les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
C-6567/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 17 octobre 2013 annulée. 2. L'affaire est renvoyée à l'OAIE afin que celui-ci procède au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 1'500 francs est alloué au recourant à titre d'indemnité de dépens, à charge de l'autorité intimée. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé; annexes : courrier et réplique spontanée du recourant du 26 mars 2014) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
(l'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-6567/2013 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :