B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6554/2014

A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 5 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Marianne Teuscher, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Alain Vuithier, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Réexamen d'une décision de refus d'approbation à la prolon- gation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-6554/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar né le 11 avril 1981, est arrivé en Suisse en février ou avril 2004, en l'absence de toute autorisation d'entrée et de séjour, dans le but d'y travailler. Interpellé à plusieurs reprises par les auto- rités cantonales, il a systématiquement refusé d'obtempérer aux mesures de renvoi prononcées à son encontre et n'a pas davantage donné suite à l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre le 5 janvier 2007, pour une durée de 3 ans. B. Le 18 mars 2010, A. a déposé, par l'entremise de son mandataire, une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci- après : le SPOP), en se prévalant essentiellement de la durée de son sé- jour en Suisse et de sa bonne intégration sociale et professionnelle dans ce pays. Il a également mis en avant le fait qu'un retour au Kosovo l'expo- serait à de sérieux risques, dès lors qu'il aurait reçu des menaces de mort de la part d'une famille opposée à la sienne. C. Le 24 mai 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'autorité inférieure a relevé que l'intéressé avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, lesquelles avaient été sanctionnées par une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse dûment no- tifiée. Par ailleurs, elle a considéré que la durée de son séjour en Suisse ainsi que son intégration sociale et professionnelle ne constituaient pas des éléments déterminants susceptibles de justifier l'octroi d'une autorisa- tion de séjour en Suisse, eu égard en particulier au nombre d'années vé- cues au Kosovo. Enfin, l'Office fédéral a considéré que, nonobstant la pro- duction d'un certificat médical révélant un trouble anxieux, le dossier ne faisait pas état d'obstacles à l'exécution de son renvoi. Par arrêt C-3445/2012 du 6 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision le 28 juin 2012.

C-6554/2014 Page 3 Le 13 mai 2014, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 31 juillet 2014 pour quitter la Suisse. L'intéressé a néanmoins poursuivi son séjour dans le canton de Vaud. Par courrier daté du 22 juillet 2014, adressé à l'ODM, il a fait savoir à cet office qu'il se trouvait actuellement en incapacité de travail pour cause de maladie, de sorte que son retour au pays ne pouvait raisonnablement avoir lieu. D. Par courrier du 24 septembre 2014, A._______ a sollicité auprès de l'ODM le réexamen de la décision rendue le 24 mai 2012 à son encontre. A l'appui de cette requête, il a exposé en substance que son état de santé s'était sensiblement péjoré depuis l'arrêt sur recours rendu le 6 mai 2014 en ce sens que l'approche de la date de retour dans son pays avait provoqué une importante réaction psychologique débouchant sur un trouble panique et un trouble obsessionnel compulsif, en lien avec un état de stress post-trau- matique. Il a conclu à la délivrance d'une autorisation de séjour en applica- tion de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En annexe à sa requête, il a produit un rapport médical daté du 5 septembre 2014 ainsi que deux certificats médi- caux d'incapacité de travail. E. Par décision du 7 octobre 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur ladite demande de réexamen, au motif que le requérant n'avait allégué, à l'appui de sa demande du 24 septembre 2014, aucun fait nouveau important, ni aucun changement notable de circonstances. F. Par acte du 10 novembre 2014, A._______, par l'entremise de son man- dataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal. A l'appui de son pourvoi, il conteste le point de vue défendu par l'ODM dans sa dé- cision du 7 octobre 2014, estimant au contraire avoir apporté la preuve d'une modification significative de son état de santé depuis le prononcé du 24 mai 2012. Aussi, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit ordonné à l'ODM d'entrer en matière sur sa demande de réexa- men. Par courrier daté du 4 décembre 2014, il a fait parvenir au Tribunal un com- plément au rapport médical du 5 septembre 2014, établi le 10 novembre 2014 par son médecin traitant.

C-6554/2014 Page 4 G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par pré- avis du 14 janvier 2015.

Dans sa réplique du 19 février 2015, le recourant a maintenu intégralement les arguments développés dans son recours, en joignant à son pli une nou- velle attestation de son médecin traitant, confirmant le diagnostic précé- demment établi. Sa prise de position a été communiquée pour information au SEM.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions de réexamen en matière de refus d'appro- bation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario et ch. 4 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 2. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 3. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision entreprise (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème édition, Bâle 2013,

C-6554/2014 Page 5 ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia- tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa- men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidé- ration (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procé- dure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 45s., 80s. et 171ss; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur re- cours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2.1 et 2.2). 4.2 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa- men ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité adminis- trative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La juris- prudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Consti- tution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lors- qu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lors- qu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et qu'un motif de révision au sens de l'art. 66 PA est invoqué, en particulier lorsque le requérant invoque

C-6554/2014 Page 6 des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procé- dure administrative fédérale, 2013, p. 57, n. 84), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours [cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1]). Dans les autres situations, l'autorité admi- nistrative n'est pas tenue de réexaminer sa décision, mais est libre de le faire (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1; CANDRIAN, op.cit., p. 57, n. 84). 4.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par ana- logie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont perti- nents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle apprécia- tion de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 con- sid. 3.2).La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de pre- mière instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juri- dique, qui constitue une modification notable des circonstances. Confor- mément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut cependant pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 4.4 Ainsi, la demande de réexamen ne doit pas servir à guérir des man- quements aux obligations incombant aux parties ou à faire valoir des faits que la partie en cause aurait dû alléguer auparavant, dans le cadre de la première procédure (cf. CANDRIAN, op.cit., p. 57, n. 84 et jurisprudence ci- tée). En outre, à réitérées reprises, la jurisprudence a rappelé que le ré- examen de décisions administratives entrées en force ne devait pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurispru- dence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_464/2011 du 27 mars 2012, con- sid.4.1). De plus, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'inté- gration ne constituent pas des éléments nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle des circonstances dans un cas particulier (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3680/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et C-6252/2011 du 1 er juillet 2013 consid. 5.3.1).

C-6554/2014 Page 7 4.5 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en allé- guant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2, ATF 113 Ia 146 consid. 3c, ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 con- sid. 2.2). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitge- genstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsge- genstand" ; cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Celles qui en sortent, en par- ticulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et ATF 125 V 413 consid. 1). 5. 5.1 Dans sa décision du 7 octobre 2014, le SEM a refusé d'entrer en ma- tière sur la demande de réexamen du 24 septembre 2014, considérant que le motif allégué à l'appui de celle-ci, à savoir la péjoration de l'état de santé de l'intéressé, ne constituait ni un changement de circonstances notable ni un fait ou moyen de preuve important, inconnu à l'époque de la prise de décision du 24 mai 2012 ou qui n'aurait pas pu être produit à l'époque. 5.2 Le Tribunal ne peut que se rallier à cette argumentation. Contrairement à ce que relève l'intéressé dans son mémoire de recours, à savoir que ce n'est qu'en septembre 2014 qu'un diagnostic précis et définitif le concer- nant a pu être posé par son médecin traitant actuel (cf. mémoire de recours ad page 7 point 4), il apparaît que le certificat médical daté du 30 août 2012 faisait déjà état d'un trouble de l'adaptation avec des éléments de stress post-traumatiques en raison de son vécu au Kosovo. Il est indifférent, par contre, si ces troubles seraient les conséquences liées à la guerre (selon le premier thérapeute) ou à une expérience personnelle (selon le théra- peute actuel). Quant au fait que l'intéressé ne prenait alors pas de médica- ments, contrairement à aujourd'hui, il n'est pas davantage pertinent. En effet, il convient de relever, d'une part, que l'intéressé s'était déjà vu pres- crire, en 2012, des médicaments (soit des hypnotiques) et, d'autre part, que la médication actuelle, à savoir des antidépresseurs, est disponible dans son pays d'origine. En outre, à l'examen des derniers rapports médi- caux, il appert que l'intéressé présente un état émotionnel bloqué se ca- ractérisant par une attitude d'évitement massif à des confrontations ce qui laisse clairement entrevoir que la thérapie suivie par l'intéressé se trouve dans une situation stagnante. Aussi, la nécessité, voire même l'utilité de ce

C-6554/2014 Page 8 suivi en Suisse ne s'impose pas. En conséquence, c'est à tort que l'inté- ressé fait valoir que les conditions d'entrée en matière sur sa demande de réexamen seraient réunies puisque force est de constater que sa situation ne s'est pas modifiée de manière notable et que les faits allégués à l'appui de sa requête ne comportent aucun élément nouveau. 5.3 Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que les conditions requises pour obliger l'autorité inférieure à procéder au réexamen de sa décision du 24 mai 2012 de refus de lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réalisées et que c'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la requête du 24 septembre 2014. 6. Il ressort de ce qui précède que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 6.1 Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est rece- vable. 6.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

C-6554/2014 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 22 novembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6554/2014
Entscheidungsdatum
08.06.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026