B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6550/2015

A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 6 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con- cernant B._______.

C-6550/2015 Page 2 Faits : A. A.a Le 31 juillet 2015, B., ressortissante de la République isla- mique du Pakistan née le 19 juillet 1958, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad une autorisation d'entrée en Suisse pour y effectuer une visite familiale – chez sa fille, C., son gendre, A., et ses trois petits-enfants, tous ressortissants suisses domiciliés dans le can- ton de Vaud – d'une durée de quatre-vingt-huit (88) jours. A.b Peu auparavant, par lettre du 12 juin 2015, A., employé au- près de la banque J. Safra Sarasin, à Genève, avait invité sa belle-mère et s'était déclaré garant "pour son hébergement et (toutes) autres dépenses pendant tout son séjour, jusqu'(à) son départ pour son pays d'origine". B. Par décision du 26 août 2015, l'Ambassade de Suisse au Pakistan a refusé la requête formulée par B._______ au motif que les indications quant aux raisons et aux conditions du déplacement en Suisse n'apparaissaient pas fiables. Dans un courrier adressé le 7 septembre 2015 au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), versé au dossier SYMIC (...), la représentation suisse a tenu à préciser ce qui suit : "(...). La demande de visa de la per- sonne mentionnée en sujet a été refusée le 08.08.2015, le refus a été remis le 26.08.2015. La demande de visa a été refusée pour les raisons sui- vantes : La personne a présenté une réservation de vol qui était déjà an- nulée lors du dépôt de la demande. La situation générale au Pakistan est très instable, avec des perspectives économiques très faibles pour la ma- jorité de la population, ainsi qu'une situation sécuritaire très volatile, ce qui résulte en une poussée migratoire extrêmement forte. La faillite de l'état et le haut taux de corruption font que tous les documents présentés sont su- jets à caution et ne sont absolument pas garants des indications qu'ils con- tiennent. Pour des raisons de sécurité, il n'est souvent pas possible de vé- rifier leur exactitude. (...)". C. Le 31 août 2015, A._______ a formé opposition à l'encontre de la décision, rendue par l'Ambassade de Suisse au Pakistan, de refus d'octroi d'un visa en faveur de sa belle-mère. Il s'est étonné de cette réponse négative mal- gré le dépôt de nombreuses pièces justificatives et a formulé des griefs relatifs au travail de la représentation suisse au Pakistan.

C-6550/2015 Page 3 D. Par décision du 16 septembre 2015, le SEM a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B.. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a relevé qu'au regard de la situation personnelle de l'invitée, laquelle est "sans emploi (et) n'a pas été en mesure de prouver qu'elle dispos(ait) de moyens financiers propres", et de la situation socio-économique prévalant au Pakistan, la sor- tie de B. à l'échéance du visa requis ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. Le SEM a de surcroît repris l'argumentaire formulé par la représentation diplomatique suisse au Pakistan selon lequel "une réservation de vol était déjà annulée au moment du dépôt de sa de- mande de visa" et précisé que le fait que l'invitée soit déjà venue à plu- sieurs reprises en Suisse ne permettait pas une appréciation différente de la situation. E. Par mémoire daté du 12 octobre 2015, expédié le 13 octobre 2015 (date du timbre postal), B._______ a interjeté recours, concluant implicitement à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi d'un visa en faveur de B., au remboursement, par le SEM, des frais d'annulation des bil- lets de transport et de ceux engagés pour la procédure judiciaire. En substance, le recourant a exposé que sa belle-mère avait déjà séjourné à plusieurs reprises en Suisse pour des motifs familiaux et qu'elle était tou- jours retournée au Pakistan, où elle réside avec son mari, ses enfants et petits-enfants, preuve qu'elle n'a aucune intention de demeurer en Suisse au-delà de la durée du séjour autorisé. Il a en outre relevé que lors des précédentes requêtes de visa, lesquelles avaient été admises, B., qui subsiste grâce aux moyens financiers de son époux et de deux de ses fils, était déjà femme au foyer et considérée à ce titre comme sans emploi. Sur un autre plan, le recourant a contesté l'affirmation selon laquelle sa belle-mère avait fourni des données inexactes au cours de la procédure. De plus, il a rappelé que le but du séjour – visite familiale et touristique – était clairement mentionné dans la lettre d'invitation. En annexe à son mémoire de recours, B._______ a produit plusieurs pièces dont il sera fait mention dans la partie en droit dans la mesure où elles apparaissent décisives pour le sort du présent litige.

C-6550/2015 Page 4 F. Invitée à se déterminer sur le pourvoi déposé par le recourant, l'autorité inférieure, prenant appui sur la situation personnelle de l'invitée, a conclu, le 27 novembre 2015, à son rejet, réitérant ses craintes quant à sa sortie ponctuelle de Suisse à l'échéance du visa. G. Le 22 décembre 2015, B._______ a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions. Au surplus, il a reformulé l'argumentaire développé dans son mémoire de recours (cf. ci-dessus, let. E). La réplique du recourant a été communiquée à l'autorité inférieure le 30 dé- cembre 2015. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation et à sa modification (let. c).

C-6550/2015 Page 5 B._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procé- dure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la déci- sion querellée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir B._______ en Suisse demeurant actuel. Pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision atta- quée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 con- sid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, Tome X, 2 ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Il importe de rappeler en préambule que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative de première ins- tance s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3 et ATF 125 V 413 consid. 1 et 2, ainsi que les réfé- rences citées). Dès lors, l'autorité de recours ne peut pas examiner les pré- tentions et griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance infé- rieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 con- sid. 2.2 et les références citées). En l'espèce, l'objet du litige est limité au seul bien-fondé du refus d'octroi d'un visa d'entrée dans l'Espace Schengen tel que prononcé par le SEM le 16 septembre 2015 à l'égard de B._______. Partant, les conclusions du pourvoi tendant au remboursement des frais d'annulation du billet de trans- port et au "remboursement de la procédure judiciaire" (cf. mémoire de re- cours, p. 3) sont irrecevables dans la mesure où elles sont extrinsèques à

C-6550/2015 Page 6 l'objet du litige (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3821/2011 du 28 février 2011 [recte : 2012] consid. 3 et les références citées). 4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im- portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], publié in : FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. no- tamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral C-6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurispru- dence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr précité, p. 3531 ; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ainsi que les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclu- sion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglemen- tation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Es- pace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'en- trée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en prin- cipe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Es- pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).

C-6550/2015 Page 7 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en- trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'an- nexe 1, ch. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du Rè- glement (UE) n o 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 pp. 1 à 52]). Les conditions d'entrée fixées par la disposition réglementaire précitée correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n o 810/2009 du Parle- ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com- munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor- mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Partant, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent- elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen- gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli- vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi- naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée, notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations interna- tionales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en

C-6550/2015 Page 8 relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.3 Le Règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante de la République islamique du Pakistan, B._______ est soumise à l'obligation du visa. 6. Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse – et dans l'Espace Schengen – à B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'appa- raissait pas suffisamment assuré. 6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée à des étrangers dont le re- tour dans leur pays d'origine ou de provenance n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si- tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con- texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi- quement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invi- tée. 6.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Pakistan, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir B._______ prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au- delà de la date d'expiration du visa sollicité.

C-6550/2015 Page 9 A ce sujet, il convient de tenir compte de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Pakistan, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait à 1'512 US$ en 2015 (en guise de comparaison, cette même année, le PIB par habitant était, en Suisse, de CHF 78'432.- ou 82'220 US$ [cf. site in- ternet de l'Office fédéral de la statistique www.bfs.admin.ch > Thème > 04 – Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > Don- nées, indicateurs > PIB par habitant {site internet consulté en juin 2016}]. Malgré un taux de chômage officiel – de 6,7 % – relativement faible, 60 % de la population vit toujours avec moins de 2 US$ par jour. En plus de cette situation économique difficile, le Pakistan reste marqué par l'instabilité po- litique et doit faire face à des crises multiformes : crise institutionnelle avec l'affaiblissement du pouvoir exécutif face à l'armée et à la Cour suprême, crise économique et énergétique, crise sociétale avec la montée en puis- sance de l'extrémisme religieux, crise humanitaire après les inondations catastrophiques des été 2010 et 2011 (sur ce qui précède, cf. site internet du ministère allemand des affaires étrangères www.auswaertiges-amt.de

Aussen- und Europapolitik > Länderinformationen > Pakistan [état : mai 2016 ; site internet consulté en juin 2016] et site internet du ministère fran- çais des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Pa- kistan > Présentation du Pakistan [état au 4 novembre 2015, consulté en juin 2016] ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6074/2014 du 17 mars 2015 consid. 6.1). En outre, l'indice de développement humain (IDH) pour l'année 2015, qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Pakistan en 147 ème position sur 188 pays (cf. site internet www.hdr.undp.org > Country Profiles > Pakistan [site internet consulté en juin 2016]). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'oc- currence, en la personne de C._______ et de A._______, respectivement fille et gendre de l'invitée. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger pour conclure à l'ab-

C-6550/2015 Page 10 sence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit égale- ment prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des pres- criptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine ou de provenance pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6771/2015 précité, ibid., et la référence citée). 7. 7.1 En l'espèce, il ressort du dossier que B._______ est mariée à D., né en 1951, mère de quatre enfants (deux filles et deux gar- çons nés en 1980, 1982, 1986 et 1989), dont deux vivent au Pakistan avec leurs parents, et grand-mère de plusieurs petits-enfants. Elle bénéficie ainsi d'attaches familiales étroites dans son pays d'origine. A la lecture des pièces versées en cause, le Tribunal de céans constate que si B. ne perçoit pas de revenus propres, son mari, lequel n'a pas sollicité d'autorisation pour accompagner son épouse, dispose d'une situation financière équilibrée, notamment grâce à la perception de reve- nus réguliers (cf. extraits du compte bancaire versés au dossier SYMIC [...]). En outre, l'un des deux fils au moins apparait financièrement indé- pendant (cf. extraits du compte bancaire [ouvert auprès de la banque Stan- dard Chartered] versés au dossier SYMIC [...]). Certes, sur le plan professionnel, l'invitée n'exerce aucune activité lucrative et n'est partant pas liée à un employeur par un engagement contractuel. Selon les affirmations du recourant, elle n'a jamais exercé d'activité lucra- tive, s'occupant du ménage et subsistant grâce aux revenus de son époux et de ses deux fils. Bien que parlant en défaveur de l'octroi d'une autorisa- tion d'entrée en Suisse, cet élément, à lui seul, est toutefois insuffisant pour justifier un refus. 7.2 B._______ a sollicité un visa d'une durée de quatre-vingt-huit (88) jours dans le but, clairement exposé et qui ne saurait être remis en cause, d'ef- fectuer une visite familiale en Suisse auprès de sa fille, C., ressor- tissante helvétique née en 1982, de son gendre, A., ressortissant

C-6550/2015 Page 11 suisse né en 1978, et de ses petits-enfants, prénommés E._______ (né en 2003), F._______ (né en 2006) et G._______ (née en 2008), tous les cinq domiciliés à (...). Le couple s'est marié au Pakistan en 2002. 7.3 A l'analyse du dossier (cf. copies du passeport de l'invitée versées en cause en annexe au mémoire de recours), force est de constater que l'invi- tée a effectué, au cours des dernières années, plusieurs séjours en Suisse (du 8 août 2001 au 7 octobre 2001, du 3 juillet 2005 au 27 septembre 2005, en 2006 [sortie le 16 septembre 2006] et 2008 [sortie le 28 juin 2008], du 16 décembre 2009 au 12 janvier 2010, du 28 juillet 2010 au 26 octobre 2010 et du 9 octobre 2011 au 5 janvier 2012) et qu'elle a toujours respecté les termes de son visa, quittant à chaque fois ponctuellement le territoire helvétique. S'il est exact que chaque nouvelle requête de visa fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédé- ral C-4486/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.5 et la référence citée), l'autorité se doit de tenir compte du comportement adopté par la requérante au cours des précédents séjours autorisés. 7.4 7.4.1 A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure invoque l'argument, évo- qué par l'Ambassade de Suisse pour justifier son refus d'octroi d'un visa, que "la personne (requérante) a présenté une réservation de vol qui était déjà annulée lors du dépôt de la demande" (cf. ci-dessus, let. B et D). Dans son mémoire de recours (cf. p. 2), A._______ a indiqué que "B._______ a(vait) toujours présenté une réservation de vol lors de chaque demande de visa et que le billet n'avait pas été émis de manière définitive condition- nant l'octroi du visa Schengen". 7.4.2 L'argument de l'autorité intimée, qu'aucun document contenu dans le dossier ne vient étayer, ne convainc pas le Tribunal de céans. Bien au con- traire, le dossier SYMIC (pp. 44 et 45) contient un ticket électronique qui prévoyait un vol aller, le 28 août 2015, entre le Pakistan et Genève via Abu Dhabi, et un vol retour, le 23 novembre 2015, entre Genève et le Pakistan via Abu Dhabi. Les dates précitées correspondent par ailleurs à celles men- tionnées dans le formulaire de demande de visa (cf. dossier SYMIC [...], p. 56). Quoiqu'il en soit, même si l’affirmation de la représentation diplomatique suisse au Pakistan était exacte, cet élément ne serait pas propre à justifier un refus de visa, à tout le moins dans le cas d'une personne ayant déjà séjourné à de nombreuses reprises en Suisse dans le strict respect de la

C-6550/2015 Page 12 législation et dont le but du séjour sur territoire helvétique est clairement exposé. 7.5 Le Tribunal souligne enfin que la durée du séjour projeté (88 jours) et les motifs de la demande (d'ordre uniquement familial) paraissent en adé- quation avec la situation personnelle et familiale de la requérante et ne diffèrent pas des précédentes visites de l'intéressée en Suisse au cours desquelles les termes du visa avaient à chaque fois été scrupuleusement respectés. 7.6 Aussi, au regard des éléments qui précèdent, il convient d'admettre que le risque que B._______ – qui a manifestement ses principales at- taches au Pakistan – choisisse à son âge de s'exiler dans un environne- ment qu'elle connaît mal et où elle devrait vraisemblablement exercer un emploi alors qu'elle s'occupe de son foyer au Pakistan et bénéficie des ressources de son époux, paraît plus théorique qui pratique. 8. En définitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute le respect, par B., des termes du visa qu'elle sollicite, ni la volonté de la personne garante, son gendre, A., lequel est employé au- près de la banque J. Safra Sarasin, à Genève, de prendre en charge les frais découlant du séjour de sa belle-mère en Suisse. Sur un autre plan, même si certaines d'entre elles ne sont pas dénuées de tout fondement (cf. ci-dessus consid. 6.2), les craintes émises par l'autorité inférieure ne sauraient être partagées par le Tribunal de céans au point de justifier un refus d'autorisation d'entrée. C'est le lieu de rappeler qu'en la matière, il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'intéressée retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6044/2013 du 30 juin 2014 consid. 8.3 et les réfé- rences citées). Or, compte tenu des éléments qui précèdent (cf. ci-dessus, consid. 7.1 à 7.5) et de l'absence de toute contradiction dans les affirma- tions du recourant et de son invitée au cours de la présente procédure, le Tribunal est amené à considérer ce haut degré de probabilité comme at- teint en l'espèce, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi, au regard des garanties apportées, il serait inopportun de refuser à l'intéressée l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de celle-ci à pou- voir rendre visite à sa fille, à son gendre et à ses trois petits-enfants dans le canton de Vaud prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa

C-6550/2015 Page 13 demandé. Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des consé- quences négatives en cas de dépôt – par la personne invitée ou invitante – d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanc- tions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67 LEtr). 9. 9.1 Le recours est en conséquence admis, dans la mesure où il est rece- vable, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel exa- men à l'autorité fédérale de première instance, laquelle devra déterminer si B._______ remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. 9.2 Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.3 Il ne justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que le re- courant a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3 et ATF 113 Ib 357 consid. 6b) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-6550/2015 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. La décision de l'autorité inférieure du 16 septembre 2015 est annulée. 3. Le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvel exa- men au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant l'avance de frais de 900 francs versée le 28 octobre 2015. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour

Le président du collège : Le greffier :

Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin

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06.06.2016
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25.03.2026