Cou r III C-65 4 4 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 4 m a r s 2 0 0 9 Francesco Parrino (président du collège), Madeleine Hirsig, Franziska Schneider, juges, Yann Hofmann, greffier. A._______, , représentée par Maître Marino Montini, Moulins 51, case postale 10, 2004 Neuchâtel, recourante, contre Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la maison X. SA, _______, intimée, Autorité de surveillance des institutions de la prévoyance et des fondations du canton de Neuchâtel, Office de surveillance, rue du Parc 117, case postale 1164, 2301 La Chaux-de-Fonds, autorité inférieure. Prévoyance professionnelle (décision du 29 août 2007) B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
Faits : A. X._______ SA est inscrite au Registre du commerce de Neuchâtel le . Le but de cette société consiste dans la fabrication, le posage et le commerce de verres de montres, la fabrication et le commerce de bracelets de montres, d'objets en celluloïd, matières plastiques et moulées, ainsi que la mécanique de précision (cf. extrait du RC, pce 2 jointe au recours). La Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la maison X. SA (ci-après: la Fondation) est constituée par acte authentique du _______ et a pour but de "venir en aide, par les moyens que son Conseil juge appropriés, aux membres du personnel de la fondatrice en cas de vieillesse, d'invalidité, de maladie, d'accident et en cas de décès aux membres de la famille de la personne décédée"; en cas de liquidation, la fortune de la Fondation ne peut être utilisée à des fins autres que la prévoyance professionnelle. Il s'agit d'une fondation purement patronale non affiliée au fonds de garantie LPP. La Fiduciaire Y._______ et Z._______ Sàrl est l'organe de contrôle de la Fondation (pce 24 TAF; pce 3 jointe au recours). B. X._______ SA est rachetée, en 1975, par B., administrateur- président de la société B. SA (pce 13 jointe au recours; pce 10 jointe à la réponse). Depuis, les deux sociétés occupent les mêmes locaux et sont gérées par un conseil d'administration composé de B._______ et d'C., laquelle deviendra en 2006 l'épouse de B. (pce 33 p. 4 TAF). A compter de 2001, abstraction faite des stagiaires engagés pour de courtes durées, seules trois personnes sont employées par X._______ SA, au dire du Conseil de fondation de l'intimée (cf. pce 17 jointe à la réponse): _______ D., décédé en 2003 (pces 13 et 15 jointes à la réponse), _______ E., au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis mai 2004 (pces 12 et 15 jointes à la réponse), et A._______. C. Au cours de la séance du 23 mars 2004, le Conseil de fondation de Page 2
l'intimée, composé exclusivement d'F., décide d'octroyer, en partie rétroactivement, une indemnité de Fr. 60'000.- (Fr. 20'000.- par année de 2003 à 2005) à C., en tant qu'ancienne employée d'X._______ SA (pces 1 s. jointes à la réponse). De la fortune de la Fondation, qui s'élevait à Fr. 66'500.- au 31 décembre 2002, il n'en restera ainsi que Fr. 16.80 au 31 décembre 2005 (cf. pce 4 jointe à la réponse; dossier de l'Autorité de surveillance). Le 1 er janvier 2005, B._______ SA reprend les activités et le personnel d'X._______ SA, celle-ci étant affiliée auprès de la Rentenanstalt à compter de cette date (pce 33 p. 3 TAF; pces 4 à 12 jointes au recours; pces 7, 12 et 15 jointes à la réponse). D. Par lettre du 26 avril 2005, l'Autorité de surveillance des institutions de la prévoyance et des fondations du canton de Neuchâtel (ci-après: Autorité de surveillance) avise la Fondation que le fait de placer l'entier de la fortune d'une fondation de prévoyance professionnelle auprès de la société fondatrice est contraire aux dispositions légales en matière de prévoyance professionnelle et que, si X._______ SA n'emploie plus de personnel à partir du 1 er janvier 2005, les fonds liés à la prévoyance doivent suivre les bénéficiaires potentiels. L'autorité rappelle qu'à défaut de fortune, une fondation de prévoyance n'est plus en mesure de poursuivre son but et doit, partant, être liquidée (pce 5 jointe à la réponse). Par acte du 9 juin 2005, la Fiduciaire Y._______ et Z._______ Sàrl signifie à l'Autorité de surveillance que le Conseil de fondation n'avait pas connaissance de la sortie prochaine des employés d'X._______ SA, que d'autres bénéficiaires qu'C._______ n'ont pas été prévus parce qu'ils bénéficient d'une rente de prévoyance professionnelle servie par la Rentenanstalt et que les prestations versées à C._______ correspondent au montant d'une rente LPP (pces 6 et 7 jointes à la réponse). E. Par courriers des 4 août 2005, 24 février et 11 septembre 2006 adressés à la Fondation, l'Autorité de surveillance constate que le cercle des bénéficiaires de la fondation est constitué des collaborateurs des cinq dernières années d'X._______ SA et qu'C._______ B._______ n'en fait dès lors pas partie. L'autorité Page 3
précise qu'elle n'acceptera donc d'entrer en matière sur la liquidation totale qu'à condition que chaque collaborateur renonce expressément à tout droit à l'encontre de la Fondation. L'Autorité de surveillance requiert de cette dernière qu'elle transmette une copie de son dernier courrier à l'ensemble des bénéficiaires de la Fondation afin qu'ils puissent se décider en pleine connaissance de cause (pces 8, 9 et 16 jointes à la réponse). Le 10 novembre 2006, A., convoquée – sur son lieu de travail – dans le bureau de B. pour un entretien avec ce dernier et _______ Z., contresigne une lettre d'F. portant la mention "Bon pour accord de la liquidation de la fondation, je renonce expressément à toute prestation en ma faveur provenant de la fondation X._______ SA" (pces 23, 33 s. TAF; pces 14, 18 et 20 jointes à la réponse). B._______ se rend au demeurant à l'adresse de _______ E._______ communiquée par le Contrôle des habitants de la La Chaux-de-Fonds; il atteste, par un écrit daté du 9 novembre 2006 qu'elle est inconnue à cette adresse (pce 17 jointe à la réponse). Par missive datée du 9 novembre 2006 (recte: 10 novembre 2006; pce 23 p. 5 TAF), la Fondation, agissant par F., signifie à l'Autorité de surveillance que _______ D. est décédé en 2003, que A._______ a renoncé par écrit à ses droits envers à la Fondation et que _______ E._______ n'a pas pu être contactée à son adresse officielle à La Chaux-de-Fonds (pces 17 jointes à la réponse). F. Par lettres des 5 décembre 2006 et 30 mai 2007, l'Autorité de surveillance informe la Fondation que selon les informations en sa possession _______ E._______ serait à ce jour officiellement domiciliée en Espagne et, qu'à défaut d'une renonciation expresse de celle-ci, elle ne saurait prononcer la dissolution puis la liquidation de la Fondation (pces 19 et 21 jointes à la réponse). La Fondation transmet, le 6 juillet 2007, la lettre d'F._______ datée et contresignée par _______ E._______ avec la mention "Bon pour accord de la liquidation de la fondation" (pces 22 jointes à la réponse). G. Par décision du 29 août 2007, l'Autorité de surveillance constate la Page 4
dissolution de la Fondation, prononce sa mise en liquidation et nomme F._______ liquidateur (pce 1 jointe au recours). Le 28 septembre 2007, A., représentée par Maître Marino Montini, avocat à Neuchâtel, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision du 29 août 2007 en concluant à son annulation. Elle verse aux actes diverses pièces administratives et requiert l'audition d'F.. La recourante avance en particulier que la libéralité faite en faveur d'C._______ B._______ ne respecte pas les statuts de la Fondation, car elle n'a jamais été employée d'X._______ SA. Elle estime avoir signé la déclaration de renonciation sous l'emprise d'une erreur, voire avoir été victime d'un dol. A._______ expose qu'en tous les cas elle n'a pas pris connaissance de la missive de l'Autorité de surveillance (pces 1 à 4, 7 TAF). H. Dans sa réponse du 9 novembre 2007, l'Autorité de surveillance retient qu'C._______ B._______ n'a certes jamais été employée par X._______ SA et n'entre donc pas dans le cercle des bénéficiaires de la Fondation. Elle expose toutefois que des trois bénéficiaires potentiels, un est décédé et les deux autres ont par écrit renoncé à leur droit dans la liquidation de la Fondation (pce 5 TAF). I. Par décision incidente du 13 février 2008 et ordonnance du 30 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral respectivement admet la requête d'audition d'F._______ déposée par la recourante et convoque les parties le 4 juillet 2008 à son siège (pces 8 et 14 TAF). Le Tribunal administratif fédéral fixe, par décision incidente du 14 février 2008, l'avance pour les frais présumés à Fr. 1'500.- et octroie au recourant un délai de 30 jours pour la verser. L'avance est versée le lendemain (pces 9 s. TAF). Par acte du 20 mars 2008 adressé au Tribunal administratif fédéral, la Fiduciaire Z._______ Sàrl atteste qu'C._______ B._______ a bien été employée de l'entreprise X._______ SA du 1 er janvier 1982 au 31 décembre 1991 (pces 13 et 33 p. 7 TAF). Le 4 juillet 2008, F._______ est entendu conformément à la requête de A._______ en la présence du mandataire de celle-ci. Me Montini verse Page 5
alors en cause la copie de la lettre du 9 octobre 2006 litigieuse qui a été remise à sa mandante, à savoir un exemplaire dépourvu de la mention de bas de page litigieuse (pce 23 TAF). J. Le Tribunal administratif fédéral, par décision incidente du 31 juillet 2008, ordonne l'audition de B._______ et d'Z._______ et fixe l'audience d'instruction au 29 octobre 2008. Au jour que sus, il les entend en qualité de témoins et en la présence du mandataire de A., ainsi que de _______ et _______ de l'Autorité de surveillance (pces 33 s. TAF). Par acte du 30 octobre 2008 adressé au Tribunal administratif fédéral, A., par le truchement de son mandataire, requiert, au titre de mesures d'instruction complémentaires, la production par les personnes concernées de toutes les pièces qui permettraient de retracer le parcours des Fr. 60'000.- litigieux (pce 37 TAF). K. Par courriel du 17 novembre 2008, l'Autorité de surveillance signifie au Tribunal administratif fédéral que _______ D., bénéficiaire potentiel décédé en 2003, avait en fait un héritier, G.. Celui-ci est décédé à son tour, en novembre 2007, et a laissé une veuve et trois enfants, domiciliés au Locle (pces 38 TAF). Invitée par le Tribunal administratif fédéral à prendre position, la Fondation avance, dans son écriture du 27 novembre 2008, que la fondation paritaire a été transformée en fondation patronale et dépose en cause une copie de la lettre du 4 février 1986 de la Rentenanstalt et une copie de l'acte de fondation y relatif. La Fondation expose que la prévoyance professionnelle d'X._______ SA a été transférée en bonne et due forme à la Rentenanstalt et que les personnes faisant valoir quelque droit à l'encontre de la Fondation doivent être déboutées. Elle conclut, partant, implicitement au rejet du recours (pces 43 TAF). A., par l'intermédiaire de son mandataire, fait essentiellement valoir que la décision doit être revue du seul fait que les héritiers de _______ D. n'ont pas été recherchés par l'Autorité de surveillance. Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal administratif fédéral annuler la décision entreprise ainsi que, principalement, rendre Page 6
une nouvelle décision au sens de cette écriture et de l'acte de recours et, subsidiairement, renvoyer la cause à l'Autorité de surveillance pour nouvelle décision (pce 46 TAF). Invitée à prendre position, l'Autorité de surveillance expose, dans son écriture ampliative du 12 janvier 2009, qu'eu égard aux faits révélés au cours de la procédure d'instruction devant le Tribunal administratif fédéral en toute connaissance de cause elle aurait rendu une décision différente. En effet, le sort de la fortune de la Fondation intimée n'a pas pu être éclairci, dans la mesure où C._______ B._______ n'aurait pas bénéficié concrètement de cette somme mais ne disposerait que d'une créance à l'encontre de la société fondatrice. En outre, le cercle des bénéficiaires n'a pas été clairement défini, parce qu'il n'a pas été tenu compte des héritiers du bénéficiaire décédé, ainsi que éventuellement d'C._______ B., qui, en tant qu'ancienne employée de X. SA, pourrait avoir droit à une partie des fonds. En résumé, l'autorité estime que la procédure de liquidation n'a pas été régulière, mais renonce toutefois à formuler une proposition formelle sur la suite à donner à la présente procédure (pce 47 TAF). Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Autorité de surveillance des institutions de la prévoyance et des fondations du canton de Neuchâtel en matière de liquidation de fondation de prévoyance professionnelle peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. i LTAF en combinaison avec l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40). Page 7
1.2La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Elle a, partant, qualité pour recourir. 1.4Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 52 PA), l'avance de frais versée dans le délai imparti (art. 63 al. 4 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 2. En l'espèce, l'objet de la contestation est constitué par la décision du 29 août 2007 qui a constaté la dissolution de la Fondation intimée et prononcé sa mise en liquidation. Dans son recours du 28 septembre 2007, dont les conclusions ont été précisées dans la duplique du 5 janvier 2009, A._______ demande l'annulation de cette décision, qu'il soit statué sur la répartition de la fortune de la Fondation intimée et, subsidiairement, que la cause soit renvoyée à l'Autorité de surveillance pour nouvelle décision. À ce propos, il convient de préciser que l'objet du présent litige ne concerne pas la question de savoir si la recourante (ou un autre bénéficiaire) remplit les conditions pour avoir droit aux fonds de la Fondation intimée. Ce point devrait en effet être examiné dans le cadre des contestations relevant de l'art. 73 LPP qui doivent être portées devant le Tribunal cantonal compétent (cf. ATF du 31 janvier 2006 dans la cause B 39/02 consid. 4.2 et réf. cit.). 3. X._______ SA a complètement cessé ses activités au 1 er janvier 2005, B._______ SA ayant, à cette date, repris ses activités et son personnel. Comme l'a justement relevé l'Autorité de surveillance dans sa missive du 26 avril 2005 (pce 5 jointe à la réponse), l'intimée doit dès lors faire l'objet d'une liquidation totale (ATF 130 V 518 cons. 5.2; BRECHBÜHL, Plans sociaux et prévoyance vieillesse, in: Sécurité sociale 2002 p. 224). En effet, en cas de liquidation d'une entreprise entraînant la résiliation de la convention d'affiliation et la liquidation consécutive de la caisse de pensions, le but d'une institution de prévoyance devient impossible à réaliser et la prévoyance des salariés Page 8
doit dès lors être réorganisée à l'aulne du principe bien établi selon lequel la fortune de l'institution suit le personnel (ATF 130 V 518 cons. 5.2; ATF 128 II 396 consid. 3.2; ATF 119 Ib 46; JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, Fonds libres et liquidation de caisses de pensions, éléments de jurisprudence in: Revue suisse de droit des assurances sociales [RSAS] 2001, p. 454). 4. La décision du 29 août 2007 portée céans étant postérieure au 1 er janvier 2005, ce sont les art. 53b à 53d LPP qui trouvent application dans la présente occurrence (ATF 126 II 522 consid. 3b/aa, 125 II 591, consid. 5e/aa; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 325 ss.; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2 ème éd., Berne 2005, § 24 ch. 21). 4.1Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'Autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observés et approuve le plan de répartition (art. 53c LPP; cf. également les art. 27g s. de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [RS 831.441.1, OPP 2]). Le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés (art. 53d LPP, ATF 131 II 533 consid. 5.2, ATF 119 Ib 46 consid. 4c, ATF 110 II 436 consid. 4). Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente (art. 53d al. 2 LPP). Les institutions de prévoyance qui doivent respecter le principe de l’établissement du bilan en caisse fermée peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne contribue pas à réduire l’avoir de vieillesse (art. 53d al. 3 LPP). L’organe paritaire désigné ou l’organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: a. le moment exact de la liquidation; b. les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; c. le montant du découvert et la répartition de celui-ci; d. le plan de répartition (art. 53d al. 4 LPP). L’institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition (art. 53d al. 5 LPP). Page 9
4.2En cas de liquidation d'une fondation de prévoyance, les fonds libres doivent être distribués entre les groupes d'assurés selon un plan de répartition proposé par le conseil de fondation à l'Autorité de surveillance. Il est admis, aussi bien par la doctrine que par l'autorité fédérale de surveillance au travers des directives émises par celle-ci, qu'en cas de liquidation totale, la fortune de l'institution affectée jusqu'alors au paiement des cotisations devient un élément de la fortune libre de l'institution de prévoyance et doit servir - comme auparavant - à la prévoyance professionnelle des assurés concernés par la liquidation. La fortune de l'institution de prévoyance doit ainsi être portée au crédit des assurés selon des critères de partage objectivement motivés, en particulier l'âge, l'état civil, le salaire touché, les obligations familiales, la durée des rapports de service etc. (ATF 130 V 518 consid. 5.3; SCHNEIDER, Eléments de jurisprudence, p. 463 et A propos des normes comptables, ch. 81; CARL HELBING, Personalvorsorge und BVG, 7 e édition, Berne 2000, p. 188; HANS J. PFITZMANN, Schutz der Destinatäre als eine der Aufgaben der Aufsichtsbehörden, die von der Rechtsprechung konkretisiert wurde, in: Mélanges pour le 75 e anniversaire du Tribunal fédéral des assurances, Berne 1992, p. 496 s.; WERNER NUSSBAUM, Prévoyance professionnelle, La résiliation des contrats d'affiliation avec les institutions de prévoyance, FJS n° 1394, p. 7 s.). 4.3L'élaboration du plan de répartition et de ses critères relèvent de la seule compétence du Conseil de fondation. Dans ce domaine, ledit conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de décider des critères à retenir. L'exercice de ce pouvoir est limité, on l'a vu, par l'obligation légale de respecter les buts de l'acte de fondation, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de la bonne foi et de l'égalité de traitement (PARISSIMA VEZ, La fondation: lacunes et droit désirable, Berne 2004, p. 260 et réf. cit.; ATF 2A.402/2005 consid. 3.2; Revue suisse de droit des assurances [RSAS] 1984 p. 222). 4.4En principe, on inclut dans le cercle des bénéficiaires des fonds libres les personnes qui ont quitté l'entreprise dans la période précédant la date déterminante pour la liquidation, qui peut aller jusqu'à trois, voire cinq ans (ATF 128 II 394 consid. 3.3; ATF 2A.276/2002 consid. 2.2.). L'égalité de traitement n'est en principe pas violée lorsque sont exclus de la répartition des fonds libres les employés qui ont quitté volontairement l'entreprise avant la date déterminante (ATF 128 II 394 consid. 6.4, ATF 2A.276/2002 consid. Pag e 10
2.2). L'exception précitée n'est toutefois pas applicable s'agissant d'actifs devenant retraités de l'oeuvre de prévoyance en quittant l'entreprise. 5. 5.1En l'espèce, le Conseil de fondation a, le 23 mars 2004, octroyé une indemnité de Fr. 60'000.- (Fr. 20'000.- par année de 2003 à 2005) à C._______ B._______ (pces 1 s. jointes à la réponse). L'autorité inférieure a alors avisé la Fondation qu'elle ne prononcerait sa liquidation qu'à la condition que tous les bénéficiaires potentiels aient expressément renoncé à leurs droits à l'encontre de la Fondation (cf. pces 5, 8 s. et 16 jointes à la réponse). La Fondation a dès lors recueilli les déclarations de renonciation de A._______ et _______ E., les a transmises à l'Autorité de surveillance et a informé celle-ci du fait que _______ D. était décédé en 2003 (pces 17 et 22 jointes à la réponse). En se fondant sur ces informations, l'autorité inférieure, par décision du 29 août 2007, a constaté la dissolution de la Fondation et prononcé sa mise en liquidation (pce 1 jointe au recours). 5.2Force est pour l'autorité de céans de constater que la présente cause n'a pas été instruite à satisfaction de droit par l'Autorité de surveillance. Il est en effet apparu, subséquemment, que _______ D._______ avait un héritier, G.. Celui-ci est décédé à son tour, en novembre 2007, et a laissé une veuve et trois enfants, domiciliés au Locle (cf. pces 38 TAF). Il appartenait à l'Autorité de surveillance de s'assurer que chaque bénéficiaire potentiel avait expressément renoncé à ses droits envers la Fondation, partant, que _______ D. n'avait pas laissé d'héritiers en droit de lui succéder. L'Autorité de surveillance a ainsi contrevenu à son obligation d'instruire. Elle l'a d'ailleurs implicitement admis dans son écriture ampliative du 12 janvier 2009 (pce 47 TAF). L'autorité inférieure a en outre souligné, dans cet acte, que l'organe de contrôle nommé par la Fondation ne satisfaisait pas à la condition d'indépendance prescrite par la loi et que la procédure n'a pas été menée de manière régulière dans la présente espèce. Il restait en outre des incertitudes concernant les raisons du versement de la fortune de la Fondation intimée à C._______ B._______, en ce contexte il se pourrait que le but de la fondation de prévoyance n'ait pas été respecté. Pag e 11
En tout état de cause, il a été établi qu'un bénéficiaire potentiel n'a pas renoncé à ses droits envers la Fondation. Partant, les conditions pour constater la liquidation de la fondation de prévoyance et prononcer sa dissolution n'étaient pas remplies. La décision du 29 août 2007 prise par l'autorité inférieure doit être annulée déjà pour ce seul motif. 5.3La question de savoir si la recourante était dans une erreur essentielle au moment de renoncer à ses droits à l'encontre de la Fondation, voire a été induite à renoncer par le dol, peut dès lors rester ouverte. Selon l'issue de la nouvelle procédure devant l'Autorité de surveillance, il appartiendra à l'intéressée de saisir éventuellement le Tribunal cantonal (voir ci-dessus consid. 2). Il en va de même des autres questions soulevées par l'Autorité de surveillance dans son acte complémentaire du 12 janvier 2009 qui nécessitent une instruction complémentaire. Le recours doit ainsi être admis, la décision du 29 août 2007 annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celle-ci complète l'instruction du dossier et prenne ensuite une nouvelle décision. 6. 6.1En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge d'une autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). En l'occurrence, le montant des frais de procédure se monte à Fr. 3'000.- (compte tenu de deux audiences d'instruction) et, vu l'issue de la procédure, doit être mis à charge de la Fondation intimée. L'avance de frais de Fr. 1'500.- versée par la recourante au cours de l'instruction lui est restituée. 6.2Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2) – applicables en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 i.f. LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. Pag e 12
En l'espèce, le travail accompli par le mandataire de la recourante en instance de recours a consisté essentiellement dans la rédaction d'un recours de 10 pages, la représentation de la recourante à deux audiences d'instruction au siège de l'autorité de céans ayant duré respectivement 1 heure 25 minutes et 2 heures 30 minutes, ainsi que la rédaction de deux écritures ampliatives respectivement de 2 et 4 pages. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 3'000.- à charge de l'intimée (y compris la TVA). Pag e 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du 29 août 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de surveillance des institutions de la prévoyance et des fondations du canton de Neuchâtel, afin que celle-ci complète l'instruction du dossier au sens du considérant 5.2 et 5.3 et prenne ensuite une nouvelle décision. 2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 3'000.- sont mis à la charge de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la maison X._______ SA. 3. L'avance de frais de Fr. 1'500.- versée par la recourante lui est remboursée. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 3'000.- (y compris la TVA) est allouée à la partie recourante, à charge de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la maison X._______ SA. 5. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire) -à l'intimée (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) -à l'Office fédéral des assurances sociales (Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Francesco ParrinoYann Hofmann Pag e 14
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 15