Cou r III C-65 3 1 /20 0 8 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. X.________, représenté par Maître Jacques Bonfils, place du Tilleul 9, 1630 Bulle 1, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-65 3 1 /20 0 8 Faits : A. X., ressortissant turc né le 12 novembre 1974, est entré pour la première fois en Suisse le 2 novembre 1990 et a déposé une demande d'asile. Par décision du 23 août 1991, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté ladite demande et a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé. Le recours interjeté le 23 septembre 1991 par l'intéressé contre cette décision a été rejeté le 4 novembre 1991 par le Département fédéral de justice et police (DFJP). Un nouveau délai au 15 décembre 1991 a été imparti à X. par l'ODR pour quitter la Suisse. Les autorités cantonales compétentes chargées de l'exécution dudit renvoi ont constaté que l'intéressé avait quitté ce pays début décembre 1991 à destination de l'Allemagne. Le 27 février 1994, l'intéressé a été interpellé au poste frontière de Hiltalingerstrasse dans la région bâloise, alors qu'il tentait d'entrer sur le territoire allemand. Entendu le 28 février 1994 par la police cantonale de Bâle-Ville, il a reconnu être entré illégalement en Suisse à la mi-décembre 1993 et avoir travaillé sans autorisation du 14 au 23 décembre 1993 à Bulle (FR), avant de repartir en Allemagne où il avait déposé une demande d'asile à la fin de l'année 1991. Il a aussi admis être entré à nouveau illégalement le 25 février 1994 en Suisse pour participer à l'anniversaire de son neveu séjournant à Bulle, avant de retourner sur le territoire allemand le 27 février 1994. Par décision du 28 février 1994 du Tribunal de police de Bâle-Ville, X.________ a été condamné à sept jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et à une amende. D'entente avec les autorités allemandes, l'intéressé a ensuite été renvoyé le même jour dans ce dernier pays. Le 30 juin 1994, l'Office fédéral des étrangers (OFE; actuellement ODM) a prononcé à l'endroit du prénommé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation, multiples franchissements illégaux de la frontière). Le 9 mai 1998, l'intéressé a été dénoncé par la police cantonale fribourgeoise auprès de l'autorité judiciaire pour séjour illégal en Suisse, entrée sans visa et prise d'emploi sans autorisation auprès de l'entreprise de son frère sise dans le canton précité. Le 12 mai 1998, le prénommé a déposé une deuxième demande d'asile. Par jugement Page 2
C-65 3 1 /20 0 8 du 4 juin 1998, le Juge d'instruction de la Gruyère a condamné X.________ pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à une amende de Fr. 100.-- , convertie en 3 jours d'arrêt pour cause de non-paiement. Par décision du 13 novembre 1998, l'ODR n'est pas entré en matière sur la demande d'asile précitée et a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé. Faute de recours, cette décision est entrée en force. Les autorités cantonales compétentes chargées de l'exécution dudit renvoi ont constaté la disparition de l'intéressé le 11 novembre 1998. Le 17 avril 2001, la Préfecture du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende pour avoir séjourné et travaillé sans autorisation pour le compte de son frère dans la région lausannoise depuis le début du mois d'octobre 2000. Le 8 mai 2001, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle de routine sur un chantier dans le canton de Vaud. Il ressort du rapport établi le 8 juin 2001 suite à ce contrôle que l'intéressé n'était en possession d'aucune autorisation de séjour, qu'il travaillait illégalement comme plâtrier dans l'entreprise de son frère depuis le 1 er mars 2001 et qu'il allait bientôt se marier avec une compatriote. Le 1 er juin 2001, X.________ a contracté mariage devant l'état civil de Corsier-sur-Vevey avec Y._______, ressortissante turque titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Le 15 juin 2001, l'intéressé a rempli un formulaire de « rapport d'arrivée » auprès du Bureau des étrangers de Corsier-sur-Vevey et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités vaudoises de police des étrangers. Ces dernières lui ont accordé ladite autorisation le 6 mars 2002, après lui avoir adressé un avertissement compte tenu des infractions qu'il avait commises aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Cette autorisation a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 mai 2004. Le 16 juillet 2003, X.________ a bénéficié d'un assentiment accordé par les autorités fribourgeoises de police des étrangers afin de pouvoir exercer une activité lucrative à Morlon (FR). Le 22 août 2003, l'épouse de l'intéressé a été mise au bénéfice d'une Page 3
C-65 3 1 /20 0 8 autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. Le contrôle des habitants de la commune de Corsier-sur-Vevey, par attestation du 21 novembre 2003, a constaté que X., séparé de son épouse, avait quitté le territoire communal pour prendre résidence à Bulle dès le 15 octobre 2003. Après avoir signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale le 4 novembre 2003, Y._______ a ouvert une action en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de Vevey. Par formulaire rempli le 24 novembre 2003 et réceptionné le 2 décembre 2003 par le SPOMI, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités fribourgeoises. Le 14 mai 2004, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a reconnu le prénommé coupable de contravention à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) pour n'avoir pas annoncé son changement de domicile dans le délai légal de 8 jours dès l'arrivée dans sa nouvelle résidence à Bulle et l'a condamné à une amende de Fr. 100.--. Après avoir accordé au prénommé plusieurs délais pour faire valoir ses observations, le SPOMI a rejeté, par décision du 19 mai 2004, la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. Le recours interjeté le 22 juin 2004 contre cette décision a été rejeté le 30 septembre 2004 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg. Le SPOMI a alors imparti un nouveau délai de départ au 22 décembre 2004 à X. pour quitter le territoire cantonal. Le 20 avril 2005, une audience préliminaire a eu lieu devant le Tribunal d'arrondissement de Vevey dans le cadre de la procédure de divorce à l'issue de laquelle le couple X._______ a convenu de suspendre ladite procédure pendant une année, soit jusqu'au 31 mars 2006. Le 15 juillet 2005, X.________ a annoncé au Contrôle des habitants de la commune d'Echallens son arrivée au 1 er juillet 2005 en provenance de son dernier domicile à Bulle. Par courrier du 5 octobre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP-VD) a informé l'intéressé que, dans la mesure où ce dernier était toujours séparé de son épouse, il était fondé à refuser le Page 4
C-65 3 1 /20 0 8 renouvellement de l'autorisation de séjour et lui a accordé un délai pour faire valoir ses éventuelles observations. Par lettre du 30 novembre 2005, X., par l'entremise de son avocat, a indiqué au SPOP-VD qu'il s'était réconcilié avec son épouse, qu'il allait reprendre la vie commune avec cette dernière dans les « prochains jours » et que son autorisation de séjour devait ainsi être renouvelée. Après vérification des allégations de l'intéressé, attestés notamment par une déclaration de reprise le vie commune au 15 novembre 2005 co-signée par les époux X._______, le SPOP-VD a renouvelé jusqu'au 21 août 2006 l'autorisation de séjour de l'intéressé. En juin 2006, X. a sollicité auprès des autorités vaudoises de police des étrangers le renouvellement de son autorisation de séjour et la transformation de cette autorisation en autorisation d'établissement. Par courrier du 1 er septembre 2006, le SPOP-VD a informé le prénommé que son autorisation de séjour était renouvelée jusqu'au 28 février 2007 dans l'attente du prononcé sur la demande d'octroi d'une autorisation d'établissement. Le 29 novembre 2006, le Contrôle des habitants de la commune de Corsier-sur-Vevey a transmis au SPOP-VD deux rapports établis les 20 septembre et 22 novembre 2006 par la police de la Riviera sur la situation matrimoniale du couple X._______. Par décision du 19 juillet 2007, le SPOP-VD a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, en faveur de X.________, motifs pris notamment que l'intéressé ne vivait pas avec son épouse et que le couple était en instance de divorce. Le prénommé a interjeté recours, le 7 août 2007, contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, lequel, par arrêt du 22 février 2008, a admis partiellement le recours et annulé la décision querellée, en ce sens que le refus de délivrance d'une autorisation d'établissement était confirmé, mais que l'autorisation de séjour devait être renouvelée. Le Tribunal précité a considéré que le recourant n'avait pas atteint la limite des cinq ans de vie commune exigée par l'art. 17 al. 2 LSEE, depuis l'obtention par son épouse au mois d'août 2003 du permis d'établissement, pour pouvoir prétendre à la délivrance du permis d'établissement. Par ailleurs, il a constaté qu'il y avait abus de droit à invoquer l'existence d'un mariage vidé de toute substance pour tenter d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de séjour, mais que l'intéressé se trouverait dans une Page 5
C-65 3 1 /20 0 8 situation d'extrême rigueur en cas de non renouvellement de son autorisation de séjour au vu de la durée de son séjour, de sa situation professionnelle, de son comportement et de son intégration. Par lettre du 20 mars 2008, le SPOP-VD a informé X.________ que suite à l'arrêt du 22 février 2008, son autorisation de séjour serait renouvelée sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier avait été transmis. Le 20 mai 2008, l'Office fédéral a avisé l'intéressé qu'il avait l'intention de refuser d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant la possibilité de faire connaître ses observations avant le prononcé de sa décision. Par courrier du 8 juillet 2008, X., par l'entremise de son avocat, a d'abord indiqué que le jugement rendu par le Tribunal administratif vaudois était « selon toute vraisemblance définitif et exécutoire », de sorte que l'autorisation de séjour devait être renouvelée. En outre, l'intéressé s'est référé à l'arrêt précité concernant la pesée des intérêts, la durée du séjour et sa situation en Suisse. Il a encore précisé que toute sa famille séjournait en Suisse, à l'exception de sa mère, âgée, qui vivait en Turquie. B. Par décision du 12 septembre 2008, l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de X. et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu que le mariage du prénommé était vidé de toute substance et que ce dernier ne pouvait dès lors plus se réclamer des droits conférés par l'art. 17 al. 2 LSEE sans commettre un abus de droit. L'ODM a par ailleurs estimé que la prolongation de l'autorisation de séjour octroyée antérieurement ne se justifiait pas non plus en considération des art. 4 et 16 LSEE. Cette autorité a en particulier estimé que même si l'intéressé exerçait une activité lucrative et était financièrement autonome, il ne possédait pas de qualifications professionnelles particulières et ne bénéficiait pas d'une intégration exceptionnelle. L'Office fédéral a aussi relevé que la durée du séjour en Suisse de X.________ ne pouvait être considérée comme particulièrement longue eu égard au nombre d'années passées par ce dernier dans son pays d'origine et que celui-ci n'avait pas développé de liens étroits avec la Suisse au point que tout retour dans sa patrie ne puisse être envisagé. Enfin, l'ODM a relevé qu'aucun élément du Page 6
C-65 3 1 /20 0 8 dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C. Le 14 octobre 2008, X.________, agissant par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, le recourant a d'abord relevé qu'il avait des attaches étroites en Suisse avec notamment son frère et sa soeur, titulaires d'autorisations d'établissement, ainsi que leurs familles, qu'il bénéficiait de qualifications professionnelles particulières, qu'il n'avait pas de poursuite et qu'il était bien intégré. Par ailleurs, il a fait valoir que l'arrêt du Tribunal administratif vaudois n'avait fait l'objet d'aucun recours de la part du SPOP-VD ou de l'ODM et que, de ce fait, il ne pouvait être remis en question. Dès lors, le recourant a allégué qu'il remplissait les critères fixés dans les directives fédérales (ch. 654) pour le renouvellement de son autorisation, comme l'avait constaté le tribunal précité. Cela étant, il a requis son audition personnelle et la tenue de débats devant l'autorité de recours et a conclu à l'annulation de la décision querellée et au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 16 décembre 2008. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par l'entremise de son mandataire, a transmis, le 26 janvier 2009, une attestation de travail, des décomptes de salaire et une déclaration de l'Office des poursuites de Vevey indiquant que l'intéressé ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou d'acte de défaut de biens. Par courriers des 2 février et 10 mars 2009, le prénommé a encore précisé qu'il serait « éventuellement le père d'un enfant à naître » dont la mère serait « sauf erreur » une requérante d'asile de nationalité turque. Malgré la prolongation de délai accordée par le Tribunal de céans, le recourant s'est contenté de produire, le 25 mars 2009, une nouvelle attestation de son employeur et a indiqué qu'il n'avait pas en l'état d'autres informations concernant l'enfant à naître et sa mère, mais qu'il les communiquerait s'il devait en recevoir. Page 7
C-65 3 1 /20 0 8 A ce jour, aucune nouvelle information n'est parvenue au Tribunal de céans. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. également consid. 5.2 infra). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vi- gueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré- gie par le nouveau droit. Page 8
C-65 3 1 /20 0 8 1.3X.________ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la consta- tation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportu- nité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta- tué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle sta- tue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 2. 2.1Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, se- lon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équi- libré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). Page 9
C-65 3 1 /20 0 8 2.3L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une pro- longation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est ré- voquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE). 3. 3.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumi- ses à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines caté- gories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 3.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé- ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.3 let. b et ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases lé- gales > Directives et Commentaires > Domaine des étrangers > Pro- cédure et compétences; version 01.01.2008, correspondant au ch. 132.3 let. b et au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases légales > Di- rectives et commentaires > Archives Directives et commentaires > Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail; version mai 2006). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision du Tribunal administratif du canton de Vaud de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et qu'ils peuvent donc Pag e 10
C-65 3 1 /20 0 8 parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point. L'objection soulevée par le recourant à ce sujet (cf. mémoire de recours, p. 3 et 4, ch. 2 à 4) doit être écartée. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'ODM n'était pas lié par les considérations d'une autorité judiciaire cantonale en matière de police des étrangers et qu'il gardait la compétence de refuser son approbation, même s'il n'avait pas fait usage de son droit de recourir directement au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal octroyant l'autorisation de séjour litigieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009, consid 4; ATF 127 II 49 consid. 3 et références citées). 4. L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autori- sation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). A teneur de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE, le conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE). 4.1En l'espèce, le recourant a contracté mariage le 1 er juin 2001 devant l'état civil de Corsier-sur-Vevey avec une compatriote, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud et y a obtenu, suite à ce mariage, la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle fondée sur le regroupement familial prévu aux art. 38 et 39 OLE. Ce n'est qu'après la délivrance d'une autorisation d'établissement à son épouse, le 22 août 2003, que l'intéressé a pu bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE. Il ressort cependant du dossier que X.________ et son épouse se sont séparés à la mi-octobre 2003 avant de reprendre la vie commune le 15 novembre 2005 (cf. courrier du contrôle des habitants de Corsier-sur- Vevey du 8 septembre 2004 et attestation de reprise de vie commune signée en décembre 2005). Toutefois, lors de l'audience du 29 janvier 2008 tenue devant le Tribunal administratif vaudois (cf. arrêt du 22 février 2008, consid. K), l'épouse de l'intéressé a expressément déclaré vouloir entamer une procédure de divorce et ne plus avoir de projet commun avec son époux, ce qui a conduit l'autorité cantonale précitée à constater que le mariage était vidé de toute substance et Pag e 11
C-65 3 1 /20 0 8 que l'invoquer pour tenter d'obtenir le renouvellement d'une autorisation de séjour était constitutif d'un abus de droit (cf. arrêt précité, consid. 4). L'intéressé aurait d'ailleurs pu recourir contre cet arrêt s'il entendait contester cette appréciation, ce qu'il n'a pas fait, et l'ODM aurait, au demeurant, pu constater que cette question n'était désormais plus litigieuse. Comme l'ont déjà relevé tant le Tribunal administratif vaudois que l'ODM, l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE subordonne le maintien de l'autorisation de séjour à l'existence d'une communauté conjugale entre les époux qui soit non seulement juridique, mais encore réelle, c'est-à-dire effectivement vécue. Dans la mesure où le mariage du recourant n'existe plus que formellement, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté par l'intéressé dans son mémoire de recours, ce dernier ne peut par conséquent plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.1 et 4.3, 127 II 60 consid. 1c; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_366/2008 du 1 er septembre 2008, consid. 2.3). 4.2Par surabondance de droit, il convient d'ajouter que, dans la mesure où l'intéressé n'entretient plus de relations étroites et effectives avec son épouse, il ne saurait davantage bénéficier de la protection de sa vie familiale, telle que la garantissent l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui ne confèrent pas plus de droits que n'en confère l'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 125 II 585 consid. 2e; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2007 du 8 février 2008, consid. 3.1, et 2A.89/2006 du 5 mai 2006, consid. 3.1). Quant aux relations de l'intéressé avec une compatriote, requérante d'asile turque selon ses allégations contenues dans trois courriers (2 février, 10 et 25 mars 2009), ce dernier n'a pas été en mesure d'indiquer au Tribunal de céans l'identité de cette personne ou de fournir de plus amples informations à ce propos, de sorte qu'elles ne sont pas relevantes en l'espèce. X.________ ne peut pas non plus se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée, sous l'angle du droit au respect de la vie familiale, à l'égard de son frère et de sa soeur, majeurs établis en Suisse. En effet, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les Pag e 12
C-65 3 1 /20 0 8 relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. 4.3Par ailleurs, pour pouvoir déduire de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH un droit de résider en Suisse, il faut avoir tissé des relations privées spécialement intenses avec ce pays. Le Tribunal fédéral a considéré qu'une présence en Suisse d'environ seize ans et les liens privés habituels qui en découlent ne fondaient pas encore à eux seuls des relations particulièrement intenses et ne créaient par conséquent pas un droit à une autorisation (cf. ATF 126 II 377 consid. 2c/aa p. 384 s.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009, consid. 2.2). Au vu du cas d'espèce, le recourant ne peut pas invoquer des relations privées exceptionnellement intenses avec la Suisse. 5. 5.1Le recourant ne pouvant pas se prévaloir des droits conférés par l'art. 17 al. 2 LSEE ou par une quelconque autre disposition, la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers. A cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. 5.2Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels Pag e 13
C-65 3 1 /20 0 8 avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. à cet égard le ch. 654 des anciennes Directives et commentaires de l'ODM précitées). En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle, économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du re- groupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment en considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressé en cas de départ à l'étranger et les liens personnels que ce dernier s'est créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et le de- gré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte de son âge, de son état de santé, des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf. arrêts TAF C-567/2006 du 22 juillet 2008, consid. 7.1 et 7.2; C-8502/2007 du 2 octobre 2008, consid. 6.3; C-7331/2007 du 9 mai 2008, consid. 7.2, et réf. citées). Il convient donc de déterminer, sur la base de ces critères, si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite de son séjour en Suisse. Conformément à cette dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la question de la délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de séjour dans le cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une pondération des intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet examen, elles ne doivent pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. également sur ces derniers points arrêt du TAF C-551/2006 du 16 septembre 2008, consid. 7.3). 6. En l'espèce, outre les deux procédures d'asile qui se sont déroulées en 1991 et 1998, X.________ n'a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour auprès des autorités cantonales compétentes qu'après son mariage au mois de juin 2001. Il peut donc se prévaloir d'un séjour ininterrompu – autorisé ou toléré – de huit ans en ce pays. Sur le plan professionnel, le recourant a travaillé comme plâtrier- peintre depuis le mois de mars 2001, d'abord dans l'entreprise de son Pag e 14
C-65 3 1 /20 0 8 frère située sur territoire fribourgeois, puis depuis le mois de septembre 2007 dans une autre entreprise de peinture sise sur le territoire vaudois. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'actes de défaut de biens et qu'il n'a pas émargé à l'assistance publique. Quand bien même ces éléments démontrent un certain degré d'intégration, ils ne sauraient, en tant que tels, suffire toutefois à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont le recourant n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage avec une compatriote, titulaire d'abord d'une autorisation de séjour, puis d'établissement en Suisse. En effet, il est à relever que le comportement de X.________ ne peut être qualifié d'exemplaire, dans la mesure où, sur l'ensemble de ses séjours en Suisse, il a donné lieu à plusieurs condamnations pour infractions à la LSEE, notamment en matière d'entrée, de séjour et de travail illégal (cf. décisions du 28 février 1994 du Tribunal de police de Bâle-Ville, du 4 juin 1998 du Juge d'instruction de la Gruyère, du 17 avril 2001 de la Préfecture du district de Lausanne et du 14 mai 2004 du Juge d'instruction du canton de Fribourg). Par ailleurs, le degré d'intégration du recourant au tissu social et économique suisse n'est pas si intense qu'il soit de nature à entraîner la poursuite de son séjour en ce pays. La période pendant laquelle le recourant a régulièrement résidé sur sol helvétique, d'une durée certes non négligeable, n'apparaît pas exceptionnellement longue. Cette durée, qui n'est au demeurant pas à elle seule déterminante, doit être de toute manière relativisée dans le cas particulier. Il sied en effet de relever que la dernière autorisation de séjour à l'année délivrée au recourant par les autorités cantonales vaudoises est arrivée à échéance le 28 février 2007 et que, depuis lors, ce dernier n'est admis à demeurer en Suisse que dans le cadre de la procédure relative au renouvellement de ses conditions de séjour en ce pays. Le Tribunal ne nie pas qu'après un séjour en Suisse tel que mentionné ci-dessus, l'intéressé y a développé un certain réseau social. Ces liens n'apparaissent pourtant pas plus importants que ceux que l'intéressé a pu nouer durant les années d'enfance et d'adolescence passées en Turquie, pays où vit encore sa mère (cf. lettre de l'intéressé du 8 juillet 2008). L'intéressé n'a par ailleurs allégué à aucun moment, ni, a fortiori, démontré qu'il prenait part à la vie associative locale ou participait, ne serait-ce que de manière occasionnelle, à des manifestations de type collectif. Compte tenu de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse (plâtrier-peintre), X.________ ne peut par Pag e 15
C-65 3 1 /20 0 8 ailleurs prétendre avoir fait preuve d'une évolution professionnelle hors du commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays, ni soutenir qu'il y aurait acquis des connaissances et qualifications telles qu'il aurait peu de chances de les faire valoir dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la décision querellée prise par l'ODM le 12 septembre 2008 à l'endroit du recourant est conforme au droit, en tant qu'il y a lieu de considérer que, malgré la durée de sa présence en Suisse, l'intéressé n'a pas accompli dans ce pays un processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et durable qu'il commanderait le renouvellement de l'autorisation de séjour obtenue uniquement par l'effet d'un mariage avec une compatriote. Enfin, il est à noter que le recourant dispose encore d'un réseau familial dans son pays d'origine, dans la mesure où sa mère y vit toujours (cf. ci-dessus), et que les connaissance linguistiques et professionnelles acquises lors de son séjour en Suisse lui permettront de faciliter sa réinsertion en Turquie. 7. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée antérieurement au recourant en application des règles sur le regroupement familial. 8. L'intéressé n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a également prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 al. 3 LSEE. La décision de renvoi de Suisse étant ainsi confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. 8.1Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans sa patrie. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE). Pag e 16
C-65 3 1 /20 0 8 8.2S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Turquie, le recourant n'a ni allégué, ni à fortiori démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt du TAF C-3952/2007 du 19 novembre 2008, consid. 6.3.1 et jurisprudence citée). 8.3Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation générale régnant actuellement en Turquie, qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que l'intéressé connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant a quitté son pays d'origine depuis plusieurs années. Toutefois, compte tenu du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (35 ans) et du réseau social dont il dispose encore dans sa patrie (cf. consid. 6 in fine ci- dessus), il ne saurait prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de X.________ de Suisse doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible. Pag e 17
C-65 3 1 /20 0 8 8.4Il est encore à noter que les allégations de l'intéressé concernant la présence en Suisse d'un enfant dont il serait éventuellement le père ne constituent nullement un obstacle à son renvoi de Suisse, dans la mesure où le recourant n'a fourni à ce jour aucune information substantielle à ce propos. 9. Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait perti- nent suffisamment établi, le TAF peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (telle que l'audition personnelle du recourant, voire des débats [cf. requêtes formulées en ce sens dans le mémoire du 14 octobre 2008]) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Au demeurant, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit inconditionnel à la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement dans le cadre d'une procédure administrative (cf. ATF 134 précité; 130 II 425 précité et jurisprudence mentionnée; cf. aussi ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 144, ad ch. 3.86). Quant aux débats sollicités par le recourant, il suffit de relever que l'art. 6 CEDH n'est pas applicable aux contestations sur l'entrée et le séjour des étrangers (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2002 2P.23/2002, consid. 2.3). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 septembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 18
C-65 3 1 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 novembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 3831470.1 en retour -en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étranger) pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Expédition : Pag e 19