Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6514/2009 Arrêt du 21 juin 2011 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Robert Fox, Cheneau-de-Bourg 3, case postale 6983, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-6514/2009 Page 2 Faits : A. A., ressortissante serbe née le 18 octobre 1990, de même que sa sœur cadette B., née le 10 août 1995, ont déposé une demande d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Belgrade, le 25 février 2008, en vue de rejoindre leur père, C.. Celui-ci est arrivé en Suisse le 19 décembre 2006 et y bénéficie d'une autorisation de séjour, suite à son mariage, le 4 janvier 2007, avec une ressortissante serbe titulaire d'une autorisation d'établissement. A l'appui de leur demande de regroupement familial, les intéressées ont produit une déclaration signée de leur mère, le 21 décembre 2007, qui donnait son accord à ce qu'elles voyagent en Suisse et aillent vivre auprès de leur père. A la demande des autorités cantonales, C. a expliqué, le 27 août 2008, que c'était la mère des filles qui s'était occupée d'elles jusque-là, qu'il avait entretenu des contacts téléphoniques avec elles et était allé leur rendre visite en juin 2008 et qu'elles souhaitaient poursuivre leurs études en Suisse. Il a produit une déclaration du 12 juin 2008, par laquelle sa nouvelle épouse consentait au regroupement familial, une attestation de non-assistance du 18 août 2008, une attestation de prise en charge financière en faveur des filles, signée le 1 er septembre 2008, des documents relatifs à leur situation financière et leur contrat de bail. B. Le 10 septembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : SPOP) a autorisé la délivrance de visas en faveur de A._______ et B._______ en vue de leur séjour auprès de leur père. Les intéressées sont entrées en Suisse le 30 novembre 2008. C. Le 2 décembre 2008, A._______ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son père. Sa sœur B._______ en a fait de même et a obtenu un permis de séjour le 12 décembre 2008. Par courrier du 29 avril 2009, le SPOP a fait savoir à A._______ qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa demande, sous réserve de l'approbation de l'ODM, à qui il devait transmettre le dossier, étant donné que l'intéressée avait atteint sa majorité le 18 octobre 2008. D. Le 11 mai 2009, l'ODM a communiqué à l'intéressée qu'il envisageait de

C-6514/2009 Page 3 refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai pour se déterminer. E. A._______ a fait valoir, par courrier du 16 juin 2009, que le jugement de divorce de ses parents du 17 février 2006 (dont elle a produit la traduction) avait attribué la garde et l'autorité parentale sur elle et sa sœur à son père, tandis que sa mère bénéficiait d'un droit de visite, que fin 2006 son père avait noué une relation amoureuse avec une compatriote qui possédait une maison de vacances en Serbie dans laquelle il avait travaillé en tant que maçon et menuisier, que celle-là souhaitait continuer à vivre en Suisse où elle avait sa famille, que suite au remariage de leur père, A._______ et sa sœur étaient restées en Serbie dans la maison familiale, sous la garde de leur grand-mère paternelle, qu'elles étaient venues rendre visite à leur père en Suisse, que ce dernier avait demandé le regroupement familial dès qu'il avait trouvé un travail et un logement adéquat pour les accueillir et que B._______ souffrait à l'idée d'être séparée de sa sœur. L'intéressée a invoqué une violation du principe de la bonne foi, étant donné que, jusqu'à la lettre de l'ODM du 11 mai 2009, les autorités lui avaient laissé croire qu'elle obtiendrait une autorisation de séjour, qu'il ne fallait pas dissocier l'unité de la fratrie sans raison majeure et qu'elle et sa sœur désiraient vivre ensemble avec leur père et leur belle-mère. F. Par décision du 18 septembre 2009, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______ au titre du regroupement familial et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que la demande de regroupement familial, qui avait été déposée alors que l'intéressée était âgée de 17 ans et demi, visait principalement à lui procurer de meilleures chances professionnelles et sociales et que les motifs justifiant le déplacement du centre de vie d'un enfant proche de la majorité devaient apparaître impérieux et solidement étayés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. L'ODM a également estimé que l'intéressée n'avait pas conservé une relation à ce point étroite avec son père, qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour, que les contacts téléphoniques qu'ils avaient eus n'étaient pas, à eux seuls, décisifs et que les motifs avancés pour expliquer le caractère différé du dépôt de la demande de regroupement familial, à savoir l'instabilité professionnelle de C._______ et l'absence d'appartement adéquat, n'étaient pas déterminants. Par ailleurs, il a relevé que l'intéressée avait passé dans son pays d'origine toute son enfance et son adolescence, de sorte que sa venue en Suisse

C-6514/2009 Page 4 provoquerait un déracinement et de grandes difficultés d'intégration, et a considéré que le fait que sa jeune sœur ait obtenu une autorisation de séjour ne changeait rien puisque leur mère avait consenti à son installation en Suisse. Enfin, l'ODM a déclaré qu'aucun changement d'ordre familial ne venait justifier de déplacer le centre d'intérêt de l'intéressée, qui se situait en Serbie, et que celle-ci, qui était désormais âgée de 18 ans, était à même d'envisager son avenir de manière autonome. G. A._______ a recouru contre cette décision le 15 octobre 2009, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Elle a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif et la tenue d'une audience au cours de laquelle elle pourrait faire entendre des témoins. Elle a allégué qu'elle avait toujours vécu avec son père jusqu'à la fin de l'année 2006, qu'après le départ de son père pour la Suisse, elle avait vécu chez sa grand-mère paternelle et avait continué à voir sa mère selon le droit de visite fixé dans le jugement de divorce, que pendant cette période, son père avait contribué à son entretien par le versement d'une pension mensuelle d'au moins Fr. 500.- et qu'ils avaient entretenu des contacts réguliers par courriers, téléphones et visites, que sa grand-mère n'était plus à même de s'occuper d'elle à cause de son âge et de ses problèmes de santé et que sa mère, avec laquelle elle n'avait jamais été en bons termes, habitait dans une autre ville. Elle a allégué que le fait que l'autorité parentale ait été attribuée à son père démontrait l'attachement fondamental qui existait entre eux, qu'elle était entrée en Suisse en toute légalité et que les autorités lui avaient laissé entendre qu'elle obtiendrait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son père, qu'elle n'avait pas été informée des éventuelles conséquences de sa majorité sur sa demande de regroupement familial, qu'elle avait déposé sa demande le 28 février 2008 de sorte que, si les autorités avaient agi plus rapidement, une autorisation de séjour aurait pu lui être accordée avant ses 18 ans, qu'on ne saurait lui reprocher la lenteur des autorités et que la différence de traitement d'avec sa jeune sœur constituait une violation de l'égalité de traitement. Elle a, par ailleurs, fait valoir qu'elle résidait auprès de son père en Suisse depuis décembre 2008, de sorte que son renvoi constituerait un nouveau déracinement. Elle a produit notamment une déclaration de sa grand- mère paternelle du 1 er octobre 2009, qui confirmait qu'elle s'était occupée des filles mais n'était plus en mesure de le faire.

C-6514/2009 Page 5 H. Par décision incidente du 21 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a constaté que le recours avait effet suspensif et a rejeté la demande tendant à la tenue d'une audition. I. L'ODM s'est déterminé sur le recours le 16 février 2010 et en a proposé le rejet. Il a fait valoir que le cas de la recourante avait été soumis à son approbation contrairement à celui de sa sœur mineure et qu'il bénéficiait d'une totale liberté d'appréciation par rapport à la proposition de l'autorité cantonale, de sorte que le grief d'inégalité de traitement devait être rejeté. Il a estimé que C._______ n'avait pas démontré s'être impliqué de manière importante et décisive dans l'éducation et la vie de sa fille en Serbie, que leur séparation résultait d'une libre volonté du père, qu'il n'y avait pas d'intérêt prépondérant à modifier les relations familiales instaurées en Serbie jusqu'à la venue de la recourante en Suisse, que le transfert de l'autorité parentale à son père ne suffisait pas à démontrer un rapprochement avec celui-ci et que la qualité de la relation avec sa mère n'avait pas été démontrée. Il a en outre repris des arguments figurant déjà dans la décision attaquée. J. Dans sa réplique 20 avril 2010, la recourante a indiqué qu'elle souhaitait rester en Suisse avec sa famille, que dès son arrivée, elle avait eu à cœur d'apprendre le français et de s'intégrer, qu'elle s'était créé un réseau social et désirait continuer ses études. Elle a versé en cause des attestations des cours de français et de danse qu'elle avait suivis et une lettre de son père, dans laquelle il déclarait, en particulier, que la demande de regroupement familial avait été déposée huit mois avant les 18 ans de sa fille, qu'après son divorce, le 27 février 2006, ses filles avaient habité avec leur grand-mère et qu'il avait vécu chez son épouse actuelle à Z._______, à 70 km de l'endroit où il vivait avant, et qu'il était venu s'installer en Suisse avec son épouse le 28 décembre 2006. K. Invité à se déterminer sur la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de regroupement familial partiel, l'ODM a estimé, le 16 août 2010, que la demande de regroupement familial avait été déposée en premier lieu pour procurer à la recourante de meilleures perspectives économiques et sociales, que les pièces du dossier ne laissaient pas apparaître qu'elle aurait abandonné tout contact avec sa mère, que

C-6514/2009 Page 6 même si l'autorité parentale et la garde avaient été transférées à C._______, il n'était pas dans l'intérêt de la recourante de demeurer en Suisse, qu'elle ne manquerait pas de rencontrer des problèmes d'intégration et que sa relation avec son père n'était pas à ce point étroite et effective pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. L. La recourante n'a pas déposé d'observations au sujet de la duplique de l'ODM, mais a produit une copie de ses résultats d'examens de français, par courrier du 13 septembre 2010. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM (cf.art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le 1 er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), de même que l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr, celle-ci est applicable à la présente cause (cf art. 126 al. 1 LEtr a contrario). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

C-6514/2009 Page 7 1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA). 3.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.2.3 let. b des Directives et commentaires de l'ODM, valable a fortiori pour les enfants de plus de dix-huit ans d'un parent titulaire d'une autorisation de séjour, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 1 er juillet 2009, visité le 21 juin 2011). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la

C-6514/2009 Page 8 proposition du SPOP du 29 avril 2009 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 4.2. A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 et ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287; contra, MARC SPESCHA, in: Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2008, ad art. 96 LEtr ch. 3 p. 206 et 207). 5. 5.1. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée). 5.2. L'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) peut conférer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et intactes (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s. et la jurisprudence et doctrine citées). Selon la jurisprudence, cette norme conventionnelle ne peut toutefois être invoquée que si ces enfants n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans au moment où l'autorité de recours statue. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette

C-6514/2009 Page 9 disposition que s'ils se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141, ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13, arrêt du Tribunal fédéral 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). En l'occurrence, A._______ est actuellement majeure et rien ne permet de penser, sur la base du dossier, qu'elle se trouve dans un état de dépendance à l'égard de son père. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 5.3. Quant à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), il ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée). 5.4. Dans la mesure où la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur sa relation avec son père, la présente cause doit être examinée exclusivement à la lumière de l'art. 44 LEtr, disposition potestative qui laisse l'octroi de l'autorisation de séjour à l'appréciation de l'autorité compétente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1). 6. 6.1. Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : – ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); – ils disposent d'un logement approprié (let. b); – ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui figurent à l'art. 47 LEtr, n'intervenant qu'une fois que ces conditions de

C-6514/2009 Page 10 base sont réalisées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_345/2009 précité ibid.). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7 p. 504s.). 6.2. En l'occurrence, A._______ avait moins de 18 ans au moment du dépôt de sa demande de regroupement familial, le 25 février 2008. Elle est entrée en Suisse le 30 novembre 2008 au moyen du visa qui lui a été délivré et elle vit déjà en ménage commun avec son père depuis lors. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que C._______ dispose d'un appartement adéquat et qu'il ne touche pas de prestations d'aide sociale, de sorte que les conditions minimales de l'art. 44 LEtr sont réalisées. 7. 7.1. L'art. 47 LEtr soumet le regroupement familial à des délais. Celui-ci doit être demandé dans les cinq ans, tandis que pour les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr et art. 73 al. 1 OASA). Le sens et le but de ces délais est, d'une part, de faciliter l'intégration des enfants, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible et, d'autre part, d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3512s., ch. 1.3.7.7). Le délai commence en principe à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA). Les dispositions transitoires prévoient cependant qu'il commence à courir à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (cf. art. 126 al. 3 LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 et art. 73 al. 3 OASA). 7.2. En l'espèce, il y a lieu de relever que C._______ est entré en Suisse en décembre 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, si bien que le délai pour le regroupement familial n'a commencé à courir qu'à cette dernière date, selon la disposition transitoire prévue à l'art. 126 al. 3 LEtr. Etant donné que la recourante, qui était âgée de plus de douze ans au moment de la demande, a sollicité le regroupement

C-6514/2009 Page 11 familial le 25 février 2008, elle a respecté le délai de douze mois prévu à cet effet (cf. art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA). 8. 8.1. Sous l'ancien droit, la jurisprudence considérait, au vu notamment de la lettre de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) qui exigeait que l'enfant vive auprès de "ses parents", que le but de cette disposition était de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs. Elle distinguait ainsi selon que les parents faisaient ménage commun ou qu'ils étaient séparés ou divorcés, l'un d'eux se trouvant en Suisse et l'autre à l'étranger avec les enfants. Dans cette deuxième situation, le regroupement familial ne pouvait être que partiel et il n'existait pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui avaient grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial supposait alors que des circonstances importantes d'ordre familial rendent nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge à l'étranger (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.1 p. 80 et références citées). 8.2. Le Tribunal fédéral a retenu que cette jurisprudence n'avait plus cours sous le régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son système de délais, ne permet plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en cas de regroupement familial partiel. Par contre, ces conditions peuvent jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé, qui est requis après l'échéance des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 85). L'abandon de l'ancienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les art. 42ss LEtr de manière automatique en cas de regroupement familial partiel. Cette forme de regroupement familial peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel. En premier lieu, il appartient aux autorités compétentes de vérifier que le droit au regroupement familial au sens notamment des art. 42 et 43 LEtr n'est pas invoqué de manière abusive (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent

C-6514/2009 Page 12 qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Cette condition, qui ne figure pas dans la loi, a pour but de s'assurer que le regroupement familial se réalise en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants. En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) et de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec sa famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. A cet égard, les autorités compétentes ne sauraient substituer leur appréciation à celle des parents et ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8 p.86ss). Le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence ne s'appliquait pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et 43 LEtr, mais aussi – sous réserve, en l'absence de droit, de la condition qu'il n'y ait pas d'abus de droit – aux requêtes basées sur l'art. 44 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 4). 8.3. Invité à se prononcer sur cette nouvelle jurisprudence, l'ODM a considéré, dans sa détermination du 16 août 2010, que la demande de regroupement familial en faveur de A._______ avait été déposée avant tout dans le but de lui procurer de meilleures perspectives économiques et sociales en Suisse, que rien ne permettait de penser qu'elle avait abandonné tout contact avec sa mère en Serbie, qu'il n'était pas dans l'intérêt de la recourante de demeurer en Suisse auprès de son père, qu'elle n'entretenait pas avec lui des liens particulièrement étroits et qu'elle rencontrerait des problèmes d'intégration. 8.4. 8.4.1. Il ressort du dossier que lors du divorce des parents de la recourante, le 17 février 2006, l'autorité parentale et la garde sur elle et sa plus jeune sœur ont été attribuées à C._______, conformément à la demande des époux. Peu après, ce dernier, qui avait noué une nouvelle relation sentimentale, a emménagé avec sa nouvelle compagne, son épouse actuelle, à quelques dizaines de kilomètres du domicile familial,

C-6514/2009 Page 13 élément dont il n'a toutefois pas fait mention au début de la procédure et qu'il n'a allégué que dans sa réplique du 20 avril 2010, avec laquelle il a produit des documents prouvant son déménagement. Il a expliqué avoir confié ses deux filles tantôt à leur mère, tantôt à leur grand-mère paternelle, selon les versions (cf. lettre du 27 août 2008 et mémoire de recours p. 3 et 7). Le 28 décembre 2006, il s'est installé en Suisse avec sa nouvelle épouse. Il a allégué qu'il avait ensuite entretenu des contacts réguliers avec sa fille par courriers, téléphones et visites, et qu'il avait contribué mensuellement à l'entretien de celle-ci. Il faut constater que les déclarations de l'intéressé n'ont pas été constantes ni complètes au sujet de ses lieux de résidence et de la garde de ses filles. Cependant, le Tribunal n'a pas de raison de remettre en cause les relations étroites que l'intéressé a entretenues avec ses filles. Il apparaît en effet que la recourante a vécu en Serbie avec son père depuis sa naissance jusqu'à l'âge de quinze ans, puis l'a rejoint en Suisse juste après sa majorité. Le fait que l'autorité parentale ait été attribuée uniquement à C._______ tend à démontrer qu'il entretenait des relations affectives importantes avec ses filles, malgré le fait qu'il a déménagé peu après son divorce pour vivre avec sa nouvelle compagne. Contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, il n'est pas possible d'affirmer, au vu de ces éléments, que la demande de regroupement familial viserait principalement à procurer à la recourante de meilleures perspectives professionnelles et sociales. Au contraire, le fait que le regroupement familial ait été sollicité en même temps pour sa plus jeune sœur, alors âgée de douze ans et demi, tend à prouver que le but de cette demande était d'ordre familial. Enfin, le seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, la recourante était proche de sa majorité, ne permet pas d'affirmer que sa demande est abusive (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3 p. 507 in fine). 8.4.2. Comme déjà mentionné ci-dessus, C._______ dispose seul de l'autorité parentale sur ses filles, selon le jugement de divorce du 17 février 2006. De surcroît, la mère de A._______ et B._______ a déclaré qu'elle consentait à ce que ces dernières rejoignent leur père en Suisse, dans une attestation du 21 décembre 2007. 8.4.3. En ce qui concerne l'intérêt de l'enfant et le risque de déracinement, il y a tout d'abord lieu de préciser que A._______ est désormais majeure et que la convention relative aux droits de l'enfant ne lui est par conséquent plus applicable (cf. art. 1 CDE et arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2010 du 14 juillet 2010). Quoi qu'il en soit, elle a, dès le début, clairement manifesté sa volonté de vivre en Suisse auprès de son père et rien ne laisse à penser que le regroupement familial serait

C-6514/2009 Page 14 manifestement contraire à son intérêt. Par ailleurs, l'argument de l'ODM selon lequel elle serait confrontée à des problèmes d'intégration ne saurait être suivi puisque l'intéressée, qui réside en Suisse depuis le 30 novembre 2008 dans le cadre de l'examen de sa demande de regroupement familial, a réussi, avec mention "bien", l'examen de français TELC, le 28 juillet 2010, et s'est créé un réseau social, notamment au travers des cours de danse qu'elle suit depuis fin novembre 2009. 8.4.4. Enfin, les autres motifs soulevés par l'ODM, à savoir que rien n'indique que la recourante n'aurait plus de contacts avec sa mère ni qu'elle entretiendrait une relation particulièrement étroite avec son père et qu'aucun changement d'ordre familial ne venait justifier de déplacer le centre d'intérêt de l'intéressée, ont tous trait à l'ancienne jurisprudence en matière de regroupement familial partiel et ne sont pas pertinents, en l'espèce, pas plus que les arguments relatifs au caractère différé de la demande de regroupement familial. En effet, dès lors que cette demande est intervenue dans les nouveaux délais prévus par la loi (cf. consid. 7.2 supra), la question de l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr ne se pose pas (cf. ATF 136 II 78 précité consid. 4.7). 8.5. Il apparaît ainsi que la recourante remplit les conditions légales et jurisprudentielles du regroupement familial. Bien qu'elle ne bénéficie pas d'un droit au regroupement familial (cf. consid. 5.4), il n'y a cependant, en l'occurrence, aucun motif qui justifierait de ne pas approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 9. Au vu de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si, comme la recourante l'invoque, sa bonne foi devrait être protégée du fait qu'elle a été autorisée par les autorités cantonales à entrer en Suisse en vue du regroupement familial avec son père sans que l'approbation de l'ODM soit réservée en raison de sa majorité toute proche. 10. Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorité inférieure est invitée à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial à A._______.

C-6514/2009 Page 15 11. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et l'art. 64 al. 1 PA). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à Fr. 1500.- (TVA comprise). (dispositif page suivante)

C-6514/2009 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera à la recourante l'avance de frais de Fr. 700.- versée le 31 octobre 2009. 3. Un montant de Fr. 1500.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° 7530444.4) – au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier cantonal) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyAurélia Chaboudez Expédition :

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