Cou r III C-64 9 6 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière. A._______, représentée par Me Christian Favre, avocat à Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-64 9 6 /20 0 7 Faits : A. En date du 21 juillet 1998, A._______ (ressortissante roumaine, née en 1964) est entrée en Suisse accompagnée de sa fille M._______ (ressortissante roumaine, née en 1988), issue d'une précédente union avec un ressortissant roumain décédé en 1991. Le 3 septembre 1998, elle a épousé B._______ (ressortissant suisse, né en 1949), lui-même père de trois enfants issus d'une précédente union. En raison de ce mariage, les prénommées ont été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui a été régulièrement renouvelée, puis d'un permis d'établissement. B. Par requête du 25 septembre 2003, A., se fondant sur son mariage, a sollicité de l'autorité fédérale de police des étrangers (ci- après: l'office fédéral, actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) l'octroi de la naturalisation facilitée, pour elle et sa fille. Le 17 novembre 2003, l'office fédéral a invité la police cantonale vaudoise à établir un rapport d'enquête et, vu la différence d'âge entre les époux, à bien vouloir "examiner avec un soin particulier la question de la communauté conjugale". Dans son rapport du 9 février 2004, la police précitée a constaté que les époux A. et B._______ vivaient dans la même commune vaudoise, où ils louaient deux appartements distincts sis aux n os 19 (épouse) et 23 (époux) de la même rue, mais qu'aucune demande officielle de séparation n'avait été découverte, que B., qui exploitait un domaine agricole dans la région, semblait par ailleurs très attaché à son épouse et que cette dernière contestait vivre séparée de son mari. La police a également relevé que A. travaillait à Genève depuis le mois de mars 2000 en qualité d'ingénieur, qu'elle parlait parfaitement le français et semblait intégrée aux us et coutumes helvétiques et qu'il s'agissait, au surplus, d'une personne distinguée, intelligente et sûre d'elle-même, dont la conduite, la moralité et le genre de vie n'avaient pas attiré défavorablement l'attention des autorités. Page 2

C-64 9 6 /20 0 7 Invitée le 15 avril 2004 par l'office fédéral à exposer les raisons ayant motivé la constitution de domiciles séparés, A._______ a expliqué, dans un courrier du 6 mai 2004 contresigné par son mari, que l'appartement sis au n o 23 qu'ils occupaient jusque-là, un 4 ½ pièces qui ne comportait qu'une seule salle de bains et une chambre d'enfant exiguë, s'était révélé "un peu étriqué" avec les années pour accueillir un ménage de trois personnes comprenant une fille adolescente, raison pour laquelle le couple avait décidé de louer un deuxième appartement au n o 19 de la même rue à partir du 1 er juillet 2003, dont le contrat de bail était signé par les deux époux. Elle a fait valoir que ces appartements, qui étaient situés à proximité immédiate (ce qui permettait aux époux d'utiliser la même connexion à Internet), constituaient tous deux "le foyer de [la] famille". Par courrier du 10 août 2004, l'office fédéral a invité la prénommée à fournir des moyens de preuve supplémentaires visant à démontrer la réalité et la stabilité de la communauté conjugale vécue par le couple et, partant, à dissiper les doutes pouvant être émis à ce sujet, sous peine de classer l'affaire. Le 13 août 2004, l'intéressée a versé en cause un dossier comprenant notamment des photographies des époux prises lors de leur mariage et lors de vacances qu'ils avaient passées ensemble, la dernière fois en Thaïlande au début de l'année 2004. En date du 30 août 2004, les époux A._______ et B._______ ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse, non séparés, et n'envisager ni séparation, ni divorce. Par cette même déclaration, la prénommée a pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque la communauté conjugale n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 10 novembre 2004, l'office fédéral a accordé la naturalisation facilitée à A._______ et à sa fille, leur conférant par la même occasion les droits de cité cantonaux et communaux de B._______. Page 3

C-64 9 6 /20 0 7 D. Par courrier du 24 février 2006, l'ODM, afin de vérifier si la naturalisa- tion facilitée avait été obtenue conformément aux dispositions légales, a invité les autorités de la commune de résidence des époux A._______ et B._______ à indiquer si ceux-ci faisaient toujours ménage commun ou si une séparation ou un divorce avaient eu lieu dans l'intervalle. Le 1 er mars suivant, les autorités communales compétentes ont fait savoir que les époux A._______ et B._______ vivaient officiellement séparés depuis le 1 er décembre 2004. E. Par courrier du 8 mars 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait, compte tenu de la séparation du couple intervenue le 1 er décembre 2004, d'examiner s'il y avait lieu d'engager une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée qui lui avait été accordée le 10 novembre 2004, et lui a imparti un délai d'un mois pour se déterminer à ce sujet. A la demande de la prénommée (respectivement de son mandataire), ce délai a ensuite été prolongé à deux reprises. L'intéressée n'ayant pas répondu, l'ODM lui a fixé un ultime délai, échéant le 12 juin 2006, pour se déterminer, l'avisant que, passé ce délai, il statuerait en l'état du dossier. Par courrier du 9 juin 2006, A., par l'entremise de son mandataire, a invoqué que, malgré la constitution de domiciles séparés, la communauté conjugale vécue par le couple était demeurée intacte et que le dossier photographique qu'elle avait produit dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée constituait une parfaite démonstration de la réalité des liens qui l'unissaient à son époux avant sa naturalisation. Elle a néanmoins admis que le couple avait "connu d'importantes tensions dans le courant de l'hiver 2004-2005 en raison de différends quant à la situation financière et professionnelle" de son mari, que ce conflit - durant lequel "des mots vifs avaient été échangés" - avait été "encore une fois important et n'[était] pas facile à résoudre parce que mettant en cause aussi des proches qui n'avaient pas toujours perçu le remariage de B. de façon positive", faisant toutefois valoir qu'elle et son époux avaient su retrouver une relation sereine depuis lors et qu'aucune procédure en divorce ou de séparation n'avait été introduite à ce jour. Elle a réaffirmé sa parfaite Page 4

C-64 9 6 /20 0 7 bonne foi au moment où elle avait signé la déclaration de vie commune. Invitée à produire des documents photographiques attestant de la réalité de la communauté conjugale vécue par le couple à la fin de l'année 2004, la prénommée a versé en cause, le 27 juin 2006, le dossier photographique qu'elle avait déjà produit le 13 août 2004 dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée. Le 30 juin 2006, l'ODM a restitué ce dossier à l'intéressée, au motif que celui-ci ne comportait aucune pièce concomitante ou postérieure à la décision de naturalisation facilitée (la plus récente datant de début août 2004) et lui a imparti un nouveau délai pour produire des pièces susceptibles de prouver la stabilité de la communauté conjugale lors du prononcé de cette décision et dans les mois qui l'ont suivi. Par courrier du 31 août 2006, A._______ a répondu qu'elle ne possédait aucune pièce susceptible d'établir la stabilité de la communauté conjugale à la fin de l'année 2004. Elle a argué derechef que ce n'est que dans le courant du mois de décembre 2004 que sa relation avec B._______ s'était envenimée, faisant valoir qu'elle et son mari avaient longtemps espéré qu'ils parviendraient à surmonter ce moment difficile et que le fait qu'aucune procédure judiciaire n'aient été introduite à ce jour témoignait précisément de cet espoir. F. Sur réquisition de l'office fédéral, les autorités vaudoises de police des étrangers ont fait procéder, en date du 9 janvier 2007, à une audition rogatoire de B._______ par les services de police. Lors de cette audition, l'intéressé a exposé qu'il avait connu son épouse lors d'un voyage qu'il avait effectué en Roumanie "entre 1996 et 1997", à l'occasion d'une fête. Les intéressés auraient alors pris la décision de se marier. Le prénommé a relevé que leur union, qui avait été contractée par amour, s'était bien déroulée jusqu'au mois de juillet 2003, époque à laquelle il avait "demandé" à son épouse "de quitter le domicile conjugal" en raison d'un différend d'ordre financier. A ce propos, il a expliqué que sa conjointe n'avait "jamais voulu participer financièrement" aux dépenses du ménage, de sorte que "c'est toujours [lui] qui devait tout payer", précisant que ceci n'avait posé aucun pro- blème tant que l'intéressée ne travaillait pas, mais qu'il n'était plus vraiment d'accord avec cette situation depuis que celle-ci réalisait elle- Page 5

C-64 9 6 /20 0 7 même un salaire. Il a précisé que, "avant cela, il n'avait jamais été question de séparation ou de divorce". Voyant toutefois que son épouse "ne voulait rien construire avec [lui]", l'idée d'une séparation lui serait venue "petit à petit". Il aurait ensuite pris unilatéralement la décision d'introduire une procédure de divorce, son épouse ne voulant "pas divorcer afin de protéger ses intérêts". A son avis, les divergences culturelles ou la différence d'âge n'auraient joué aucun rôle dans la désunion, celle-ci étant principalement due à des différends d'ordre financier. Invité à indiquer si un événement particulier, survenu "juste après" la décision de naturalisation, avait été à l'origine de la désunion, il a insisté sur le fait que, comme relevé auparavant, le problème qu'avait connu le couple était essentiellement d'ordre financier et a expliqué qu'il avait alors demandé une séparation parce qu'il s'était rendu compte que "les choses ne pouvaient plus s'arranger". Interrogé au sujet des activités communes du couple entre la décision de naturalisation (10 novembre 2004) et la séparation (1 er décembre 2004), il a indiqué que lui et son épouse étaient sortis ensemble quelques fois, pour aller au restaurant ou boire un verre, mais assez rarement, car sa conjointe était très occupée par ses activités professionnelles. L'intéressé a expliqué avoir accepté de signer la déclaration de vie commune au mois d'août 2004, librement et sans contrainte, parce qu'il s'entendait bien avec son épouse, bien qu'ils ne fît plus ménage commun avec elle. Il a précisé qu'à ce moment-là, il n'était "pas impossible" qu'ils se remettent ensemble. Malgré le fait qu'ils n'habitaient plus ensemble, "une réconciliation restait envisageable" à ses yeux. Enfin, interrogé au sujet des activités et intérêts communs du couple durant la vie commune, l'intéressé a répondu que son épouse et lui- même n'avaient "rien en commun", vu la diversité de leurs activités professionnelles, mais qu'ils aimaient sortir ensemble. Il a expliqué que si aucun enfant n'était issu de cette union, ceci était dû au fait qu'il ne désirait plus d'enfant car il en avait déjà trois d'un précédent mariage, n'excluant pas, de ce côté également, l'existence d'une "divergence" de vue au sein du couple. Il a estimé que la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée était "vaine" car, selon lui, sa femme était "brillante dans son travail" et avait dès lors le droit de demeurer en Suisse au même titre que n'importe quelle autre personne. Page 6

C-64 9 6 /20 0 7 G. Par courrier du 29 janvier 2007, l'ODM a transmis à A._______ le procès-verbal relatif à l'audition rogatoire de son époux et a invité celle-ci à se déterminer à ce sujet et sur l'ensemble des éléments de la cause. Dans sa prise de position du 5 mars 2007, la prénommée a relevé qu'elle attribuait, elle aussi, l'origine des difficultés conjugales aux différends d'ordre financier dont la nature avait été décrite par son mari lors de son audition rogatoire, confirmant que ce dernier "estimait" effectivement "qu'il payait toutes les factures du couple, [...] notamment les impôts". Elle a expliqué que si elle et son époux avaient pris la décision d'annoncer officiellement leur séparation au contrôle des habitants de leur commune de résidence en date du 1 er décembre 2004, cette démarche avait précisément "pour but de remédier à ce problème perçu comme lancinant" par son mari, en provoquant la taxation séparée des époux. H. Invitée à fournir des renseignements au sujet d'une éventuelle procédure matrimoniale pendante, A._______ a produit, le 11 juin 2007, une copie de la "demande unilatérale de divorce" que son époux avait introduite en date du 13 décembre 2006 et de son mémoire de réponse du 15 mars 2007, précisant que la prochaine étape était la fixation de l'audience de jugement. I. En date du 10 juillet 2007, les autorités vaudoises compétentes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de la prénommée, considérant toutefois qu'il n'y avait pas lieu d'étendre la procédure à la fille de l'intéressée. J. Par décision du 24 août 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A., précisant que ce prononcé ne concernait pas sa fille M.. Dans ses considérants, l'office a retenu en substance qu'il était établi à satisfaction par les pièces du dossier (notamment par les propos tenus par le mari lors de son audition rogatoire, qui étaient demeurés incontestés) que les époux A._______ et B._______ avaient opté pour des domiciles séparés au mois de juillet 2003, non pas pour des Page 7

C-64 9 6 /20 0 7 motifs de pure commodité (ainsi qu'ils l'avaient soutenu dans le cadre de la procédure de naturalisation), mais en raison de la discorde qui régnait alors au sein du couple, et que l'intéressée avait donc obtenu la naturalisation facilitée "sur la base de déclarations mensongères, voire [de] la dissimulation de faits essentiels". K. Le 26 septembre 2007, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal). A titre de réquisition de preuve, elle a sollicité une nouvelle audition de son mari. Se fondant sur les propos tenus par son époux lors de son audition rogatoire, elle a invoqué que l'union qu'elle formait avec celui-ci était un mariage d'amour et qu'elle s'était bien déroulée jusqu'au mois de juillet 2003. Elle a insisté sur le fait que la procédure de divorce avait été introduite plus de deux ans après la décision de naturalisation facilitée et contesté l'allégation de son époux selon laquelle elle se serait opposée au divorce afin de protéger ses intérêts. Elle a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir apprécié de manière globale les déclarations de son mari, faisant valoir qu'il ressortait des propos de son conjoint que l'idée de la séparation lui était venue "petit à petit", et ce "ni en 2003, ni en 2004, vraisemblablement pas en 2005, mais quelque part dans le courant de l'année 2006". Elle en a voulu pour preuve qu'elle avait consulté son mandataire pour la première fois au mois de mars 2006 et qu'il ressortait par ailleurs de la lettre qu'elle avait adressée le 9 juin 2006 à l'ODM que le couple avait dans l'intervalle su retrouver la sérénité, arguant que ce n'était que par la suite que le différend financier qui opposait le couple était véritablement apparu insurmontable. Se référant aux mémoires qui avaient été déposés dans le cadre de la procédure matrimoniale, elle a expliqué que, si le couple avait jugé nécessaire d'adopter le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat de mariage du 2 juin 2003, ceci était dû au fait que son mari devait percevoir une somme importante dans le cadre de la constitution d'une servitude sur un terrain dont il était propriétaire avant le mariage et qu'il souhaitait sauvegarder par ce biais les intérêts des enfants de son premier lit. Elle a invoqué qu'on comprendrait mal qu'elle et son mari aient fait les frais d'une démarche notariale s'ils n'étaient pas convaincus que leur mariage s'inscrivait dans la durée, soulignant que "conscients de ce que la question des finances était un point qui parasitait leurs relations", ils avaient ainsi pris Page 8

C-64 9 6 /20 0 7 toute disposition utile pour remédier à ce problème. Elle a également fait valoir que si le couple avait opté pour des domiciles séparés à partir du 1 er juillet 2003, cette décision - qui était au demeurant parfaitement connue de l'autorité inférieure au moment du prononcé de la naturalisation - avait elle aussi été prise "pour améliorer et préserver l'union conjugale, et non pour en consacrer le déclin définitif". S'agissant des difficultés conjugales survenues dans le courant du mois de décembre 2004, elle a argué que celles-ci avaient notamment été déclenchées par le fait que son mari était alors impliqué dans une procédure civile (qui l'obligera à débourser ultérieurement une importante somme d'argent à la partie adverse), reprochant à l'autorité intimée de ne pas avoir invité son mari à se déterminer sur cette problématique, qu'elle avait pourtant évoquée dans son courrier du 31 août 2006. L. Dans sa détermination du 12 novembre 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours, maintenant intégralement l'argumentation qu'il avait développée dans sa décision. M. Invitée à présenter sa réplique, la recourante n'a pas réagi dans le délai imparti. N. Le 23 octobre 2009, l'intéressée, à la demande du Tribunal, a produit une copie du jugement de divorce rendu le 26 novembre 2007 par le tribunal civil compétent. Elle a invoqué que, dans la mesure où elle était sur le point de réaliser les conditions de durée de résidence requises pour la naturalisation ordinaire, il était contraire au principe de la proportionnalité de la faire déchoir de la nationalité suisse qu'elle avait acquise par voie de naturalisation facilitée, d'autant que la citoyenneté helvétique de sa fille n'avait pas été remise en cause. Page 9

C-64 9 6 /20 0 7 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Tel est le cas des recours contre les décisions d'annulation de la naturalisation facilitée prononcées par l'ODM, qui est l'office fédéral compétent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]) et constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, lesquels sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]) et peuvent être déférés au TAF, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du Pag e 10

C-64 9 6 /20 0 7 recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s., et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 ; Jurisprudence des autorités administra- tives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a, et les références citées). 3.3C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger Pag e 11

C-64 9 6 /20 0 7 d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite ("de toit, de table et de lit") au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et 3 CC ; JAAC 67.103 consid. 20b et JAAC 67.104 consid. 16, et la jurisprudence citée). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. JAAC 67.103 et JAAC 67.104 précités, arrêts confirmés notamment par l'arrêt du TAF C-8121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 3.3). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale "solide" (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in: Feuille fédérale [FF] 1987 III p. 285ss, spéc. p. 300ss, ad art. 26 à 28 du projet). 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un Pag e 12

C-64 9 6 /20 0 7 projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un compor- tement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu "tromperie astucieuse" (constitutive d'une escroquerie) au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 135 II précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.1 et arrêt du TF 1C_1/2010 précité consid. 2.1.1, et la jurisprudence citée). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403, et la jurispru- dence citée ; arrêt du TF 1C_48/2010 précité consid. 3.2 et arrêt du TF 1C_1/2010 précité consid. 2.1.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le TAF (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la Pag e 13

C-64 9 6 /20 0 7 naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si la succession rapide des événements fonde la présomption de faits que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3 p. 166s., ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s., ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485s. ; arrêt du TF 1C_48/2010 précité consid. 3.2 et arrêt du TF 1C_1/2010 précité consid. 2.1.2). 4.3S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ATF 132 II précité, ATF 130 II précité ; arrêt du TF 1C_48/2010 précité, loc. cit., et arrêt du TF 1C_1/2010 précité, loc. cit.). 5. 5.1A titre préliminaire, le TAF constate que la naturalisation facilitée accordée le 10 novembre 2004 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure - avec l'assentiment des autorités du canton d'origine - en date du 24 août 2007, soit bien avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par l'art. 41 al. 1 LN (cf. arrêt du TF 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 2.3 et arrêt du TF 1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 3, et la jurisprudence citée). Pag e 14

C-64 9 6 /20 0 7 Les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la disposition précitée sont donc réalisées in casu. 5.2Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi et de la jurisprudence développée en la matière. 6. 6.1En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ a fait la connaissance de son futur époux au cours d'un voyage que celui-ci avait entrepris en Roumanie "entre 1996 et 1997", à l'occasion d'une fête. Le 21 juillet 1998, la prénommée est entrée en Suisse et les intéressés se sont mariés le 3 septembre suivant. Alors qu'ils avaient jusque-là vécu dans le même appartement, ils ont opté pour des domiciles distincts, sis aux n os 19 et 23 de la même rue, à partir du 1 er juillet 2003. Le 25 septembre 2003, la prénommée a introduit une procédure de naturalisation facilitée. Eprouvant des doutes quant à la réalité et à la stabilité de la commu- nauté conjugale vécue par le couple en raison de la différence d'âge entre les époux (quinze ans) et de la constitution par ceux-ci de domi- ciles séparés peu de temps avant le dépôt de la demande de naturalisation, l'office fédéral a procédé à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire, invitant l'intéressée à fournir des explications et des moyens de preuve susceptibles de dissiper ses doutes et la police cantonale vaudoise à examiner cette question avec un soin particulier dans le cadre de son enquête. Afin d'écarter les soupçons de l'office, A._______, dans un courrier contresigné par son mari, a expliqué que l'appartement de 4 ½ pièces qu'elle occupait jusque-là avec son conjoint et sa fille était devenu trop exigu, de sorte que la prise en location d'un second appartement occupé uniquement par elle-même et sa fille s'était imposée pour des motifs de commodité. Elle a argué que ces logements constituaient tous deux "le foyer de [la] famille", insistant sur le fait qu'ils avaient été loués par le couple et étaient situés à proximité immédiate, ce qui permettait aux époux de faire usage du même système informatique relié par un réseau sans fil et, selon elle, de maintenir une communauté conjugale effective et stable. Le 13 août 2004, elle a par ailleurs produit un album de photographies (dont la plus récente datait de début août 2004, ainsi qu'il ressort du courrier que l'ODM lui a adressé le 30 juin 2006), qui Pag e 15

C-64 9 6 /20 0 7 révélait notamment que les époux avaient passé des vacances ensemble en Thaïlande au début de l'année 2004. Par déclaration écrite du 30 août 2004, ces derniers ont en outre certifié qu'ils vivaient tous deux à la même adresse, non séparés, que la communauté conjugale était effective et stable et qu'ils n'envisageaient ni séparation ni divorce. A._______ a ainsi obtenu la citoyenneté helvétique en date du 10 novembre 2004. Or, le 1 er décembre 2004, les époux A._______ et B._______ ont annoncé officiellement leur séparation auprès du contrôle des habitants de leur commune de résidence. Enfin, le 13 décembre 2006, B._______ a introduit une demande unilatérale de divorce auprès du tribunal civil compétent, et le divorce des intéressés a été prononcé en date du 26 novembre 2007. L'enchaînement chronologique des événements avant et après la naturalisation de la recourante (en particulier, l'introduction par l'intéressée d'une procédure de naturalisation au mois de septembre 2003, moins de trois mois après que les époux - issus de cultures différentes et présentant une différence d'âge de quinze ans - se furent constitué des domiciles séparés, puis la séparation officielle du couple intervenue le 1 er décembre 2004, soit moins d'un mois après la naturalisation de l'intéressée, événements qui ont finalement abouti à l'introduction par le mari d'une demande unilatérale de divorce à la fin de l'année 2006) constitue assurément un faisceau d'indices de nature à fonder la présomption de faits selon laquelle la communauté conjugale à la base de la naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions en la matière au moment du dépôt de la demande et de la décision de naturalisation, si tant est qu'elle ait jamais présenté l'intensité et la stabilité requises, et que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. 6.2Le bien-fondé de cette appréciation est par ailleurs corroboré par d'autres éléments du dossier. 6.2.1En effet, ainsi qu'il ressort des déclarations faites par B._______ lors de son audition rogatoire du 9 janvier 2007, le prénommé a "demandé" à la recourante "de quitter le domicile conjugal" au cours de l'été 2003, et ce principalement en raison d'un différend d'ordre financier. Selon lui, l'intéressée n'aurait "jamais voulu participer financièrement" aux dépenses communes, le contraignant ainsi à "toujours [...] tout payer", une situation qu'il n'aurait plus acceptée à Pag e 16

C-64 9 6 /20 0 7 partir du moment où son épouse avait commencé à travailler et à percevoir un salaire. Invitée à se déterminer sur les propos de son mari, A._______ a expliqué, dans sa détermination du 5 mars 2007, qu'elle attribuait, elle aussi, l'origine des difficultés conjugales au différend d'ordre financier dont la nature avait été décrite par son mari lors de son audition rogatoire, confirmant que ce dernier "estimait qu'il payait toutes les factures du couple, [...] notamment les impôts". Le Tribunal observe cependant que la prénommée, bien qu'elle ait reconnu que ce différend d'ordre financier était perçu par son mari comme un "problème lancinant", n'a jamais allégué qu'elle aurait sérieusement tenté de trouver une solution permettant d'y remédier, ni contesté le bien-fondé des reproches qui lui étaient adressés. Force est dès lors de constater que, lorsque les époux A._______ et B._______ ont opté pour des domiciles séparés dans le courant de l'été 2003, ils rencontraient des problèmes conjugaux depuis plusieurs années déjà (cf. le jugement de divorce du 26 novembre 2007, p. 7, dont il appert que la recourante a commencé à exercer une activité lucrative dans le courant de l'année "1999", et qu'elle ne présentait aucune lacune de prévoyance professionnelle lors du divorce ayant son origine dans la répartition des tâches ménagères entre époux ; cf. également le rapport d'enquête de la police cantonale vaudoise du 9 février 2004, p. 2, qui révèle que l'intéressée a travaillé depuis le mois de "mars 2000" comme ingénieur au service du même employeur, et qu'elle percevait à ce titre un salaire mensuel brut de Fr. 9000.-). Ces difficultés s'étaient en outre intensifiées au point que B._______ avait demandé à son épouse de quitter le domicile conjugal, respectivement de s'installer avec sa fille dans un appartement distinct à partir du 1 er juillet 2003. A cette époque et, a fortiori, lors du dépôt de la demande de naturalisation facilitée (25 septembre 2003), la commu- nauté conjugale vécue par le couple était donc tout sauf harmonieuse et intacte, même si, aux yeux du prénommé, une réconciliation ne semblait pas exclue ("A ce moment, il n'était pas impossible que nous envisagions de nous remettre ensemble. [...] Comme dit plus haut, malgré le fait que nous n'habitions plus ensemble, une réconciliation restait envisageable"). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que l'union conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité suppose l'existence d'une communauté conjugale empreinte de réciprocité et envisagée comme une communauté de destin, au sein de laquelle les époux sont prêts à Pag e 17

C-64 9 6 /20 0 7 s'assurer mutuellement fidélité et assistance, notamment en contri- buant équitablement aux dépenses communes. Un différend d'ordre financier tel celui qui opposait les époux A._______ et B._______ depuis 1999, s'il peut sembler anodin à première vue, ne saurait être minimisé. Le fait que l'un des époux ne soit pas disposé à contribuer aux charges du ménage dans la mesure de ses possibilités constitue en effet, en règle générale, l'expression d'un manque d'implication personnelle de la part de celui-ci dans la relation, voire un indice significatif qu'il n'entend pas véritablement former avec son conjoint une union durable, situation qui, lorsqu'elle perdure, n'est pas sans favoriser l'érosion du lien conjugal. Il n'est dès lors pas surprenant que, dans les conditions décrites, B., bien qu'il fût très attaché à sa jeune épouse, ait "petit à petit" éprouvé le sentiment que l'intéressée ne voulait en réalité "rien construire avec lui", ainsi qu'il le relève lors de son audition rogatoire. La version des faits avancée par les époux A. et B._______ au cours de la procédure de naturalisation afin de dissiper les doutes émis par l'office fédéral quant à la stabilité de leur union, selon laquelle la constitution de domiciles séparés s'était imposée pour des motifs de pure commodité (en raison de l'exiguitë du logement que la recourante et sa fille occupaient jusque-là avec B.) et selon laquelle les appartements loués par le couple constituaient tous deux "le foyer de [la] famille", s'avère donc a posteriori contraire à la réalité. De toute évidence, les époux A. et B._______ étaient parfaitement conscients, lorsqu'ils ont cosigné la détermination qu'ils ont adressée le 6 mai 2004 à cet office et leur déclaration de vie commune du 30 août 2004, qu'ils connaissaient des difficultés conjugales depuis plusieurs années déjà et que c'est cette mésentente qui les avait finalement conduits à mettre un terme à leur cohabitation au mois de juillet 2003 ("malgré le fait que nous n'habitions plus ensemble"). Le fait qu'ils aient alors opté pour des domiciles distincts sis dans la même commune, plutôt que de rechercher un appartement plus spacieux dans lequel ils auraient pu emménager ensemble, ne peut d'ailleurs que corroborer le bien-fondé de cette appréciation. C'est donc assurément à la suite d'une dissimulation de faits essentiels, voire sur la base de déclarations mensongères (selon lesquelles la communauté conjugale aurait été intacte et stable, malgré la constitution de domiciles séparés, lesquels auraient tous deux été considérés par les époux comme "le foyer de [la] famille") que la recourante a obtenu la citoyenneté helvétique le 10 novembre 2004. Pag e 18

C-64 9 6 /20 0 7 C'est le lieu de rappeler que c'est précisément en raison du facteur d'intégration indéniable que représente la cohabitation avec le conjoint suisse (au sein d'un même foyer familial) dans le cadre d'une union intacte, stable et orientée vers l'avenir que le législateur fédéral a envisagé de concéder à l'époux étranger d'un citoyen suisse un allègement des conditions de durée de résidence requises pour l'octroi de la naturalisation (cf. consid. 3.3 supra). 6.2.2Le fait que, sitôt après la naturalisation de la recourante, les époux A._______ et B._______ aient officiellement annoncé leur séparation au contrôle des habitants de leur commune de résidence (de manière à être taxés séparément à partir du 1 er décembre 2004 déjà) ne fait d'ailleurs que confirmer que les difficultés conjugales rencontrées par le couple avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée avaient conservé toute leur actualité au moment de la décision de naturalisation. Lors de son audition rogatoire, B._______ a d'ailleurs expressément relevé qu'il avait demandé la séparation juste après la naturalisation de son épouse parce qu'il s'était rendu compte que "les choses ne pouvaient plus s'arranger" (cf. let. F supra). Quant à la recourante, en admettant que les époux avaient dû prendre passablement de dispositions avant et juste après la décision de naturalisation pour "préserver et améliorer" leur union (telles la signature d'un acte notarié, la constitution de domiciles séparés, puis la taxation séparée du couple), elle a, elle aussi, implicitement reconnu que le lien conjugal n'était pas intact à cette époque (cf. let. K supra). 6.2.3Il est par ailleurs symptomatique de constater que A._______ n'a pas été en mesure de remettre à l'ODM la moindre pièce, concomitante ou postérieure à la décision de naturalisation facilitée (comparable au dossier photographique qu'elle avait versé en cause le 13 août 2004), qui fût susceptible de démontrer, sinon la stabilité, du moins la réalité de la communauté conjugale qu'elle formait avec B._______ au moment de la décision de naturalisation (10 novembre 2004) et dans les mois qui l'ont suivi (cf. le courrier adressé le 30 juin 2006 par l'ODM à la recourante et la réponse de cette dernière du 31 août 2006, dernier paragraphe ; cf. let. E supra). Or, la période des fêtes de fin d'année (Noël et Nouvel An) est précisément une époque de l'année particulièrement propice aux visites familiales et aux sorties ou voyages en famille. A cela s'ajoute Pag e 19

C-64 9 6 /20 0 7 que B._______ a son anniversaire au mois de janvier. Le fait que, dans ces circonstances, la recourante ne soit pas parvenue à fournir le moindre document (photographique, notamment) attestant des liens qui l'unissaient à cette époque à son mari ne peut que corroborer l'appréciation de l'autorité inférieure, selon laquelle le lien conjugal des intéressés ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de la décision de naturalisation. Quant au fait que les époux A._______ et B._______ n'aient jamais introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (et, partant, que la taxation séparée du couple soit intervenue en l'absence de toute décision de séparation judiciaire), il ne saurait remettre en cause cette appréciation. Le dossier matrimonial produit par la recourante dans le cadre de la présente cause (cf. let. H et N supra) révèle en effet que, le 2 juin 2003, les conjoints avaient conclu un contrat de mariage par lequel ils avaient adopté le régime de la séparation de biens et réglé différentes questions financières et que, depuis leur séparation intervenue le 1 er juillet 2003, ils avaient toujours été indépendants financièrement. Etant donné que les intéressés avaient en quelque sorte déjà réglé les effets accessoires de leur séparation avant la décision de naturalisation (voire avant le dépôt de la demande de naturalisation), l'introduction d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale s'avérait parfaitement superflue. Force est par ailleurs de constater que, dans les mémoires qu'ils ont déposés dans le cadre de leur procédure matrimoniale, les époux A._______ et B._______ ont tous deux spontanément fait remonter l'époque de leur séparation à l'été 2003, et non au 1 er décembre 2004, ce qui ne fait que confirmer qu'à leurs yeux, ils ne formaient plus une véritable communauté conjugale lors du dépôt de la demande de naturalisation facilitée et, a fortiori, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de la décision de naturalisation. 6.2.4On relèvera au demeurant que, lors de son audition rogatoire, B._______, alors qu'il était interrogé sur les activités et intérêts communs du couple durant la vie commune, avait indiqué que lui et son épouse, s'ils aimaient certes sortir ensemble, n'avaient en revanche "rien en commun", vu la diversité de leurs professions. Le prénommé avait également expliqué que le couple était resté sans descendance commune du fait qu'il avait déjà trois enfants d'une Pag e 20

C-64 9 6 /20 0 7 précédente union et ne désirait plus avoir d'enfant, affirmant qu'il était "possible que, de ce côté-là, il y ai eu divergence" de vue avec sa conjointe. Or, à la lumière de ces déclarations (sur lesquelles la recourante ne s'est pas prononcée dans sa détermination du 5 mars 2007), tout porte à penser que les époux A._______ et B._______ partageaient peu d'intérêts communs (hormis le fait qu'ils aimaient sortir ensemble) et qu'ils se sont abstenu d'aborder sérieusement la question de la descendance, un sujet de discussion pourtant considéré comme crucial dans le cadre d'une union fondée sur des bases solides et orientée vers l'avenir, d'autant que la recourante était âgée de 34 ans au moment de la conclusion du mariage. De tels éléments sont assurément révélateurs de la superficialité des liens qui unissaient le couple. 6.2.5Au vu de ce qui précède, la thèse défendue par la recourante pour tenter de renverser la présomption de fait susmentionnée (cf. consid. 6.1 supra), qui consiste à soutenir que les époux n'avaient pas conscience de la gravité de leurs différends au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de la décision de naturalisation et que ce n'est que dans le courant de l'année 2006 que la désunion leur était apparue inéluctable, ne saurait convaincre. Quant aux nouveaux motifs de dissension qui seraient apparus au sein du couple dans le courant du mois de décembre 2004 (aux dires de la recourante), qui se sont ajoutés aux différends d'ordre financier que les époux A._______ et B._______ connaissaient déjà depuis de nombreuses années et qui avaient abouti à la constitution de domiciles séparés à partir du 1 er juillet 2003 et à leur taxation séparée à compter du 1 er décembre 2004, ils ne remettent nullement en cause le constat selon lequel l'union conjugale formée par les intéressés au moment du dépôt de la demande de naturalisation (25 septembre 2003) et de la décision de naturalisation (10 novembre 2004) était loin d'être intacte, ce que les intéressés ne pouvaient assurément ignorer. Dans la mesure où l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi par les pièces du dossier, le Tribunal peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires dans cette affaire, telle une audition de B._______ portant sur les nouveaux sujets de discorde surgis entre les époux après la décision de Pag e 21

C-64 9 6 /20 0 7 naturalisation (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., et la jurispru- dence citée ; JAAC 56.5). 6.3Aussi, le Tribunal rejoint l'analyse opérée par l'autorité inférieure, selon laquelle l'union formée par les époux A._______ et B._______, si tant est que la recourante ait réellement voulu constituer une communauté conjugale telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence, ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors du dépôt de la demande de naturalisation facilitée et, a fortiori, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de la décision de naturalisation facilitée. De toute évidence, dite naturalisation aurait été refusée à l'intéressée si ces faits n'avaient pas été cachés aux autorités. Quant au grief soulevé par la recourante dans sa dernière détermination, selon lequel il serait disproportionnné, respectivement contraire au principe de l'économie de procédure de la faire déchoir de la nationalité suisse qu'elle avait acquise par voie de naturalisation facilitée alors qu'elle réalise les conditions de durée de résidence requises pour la naturalisation ordinaire, il n'est pas pertinent. C'est le lieu de rappeler que la naturalisation ordinaire se distingue de la naturalisation facilitée tant en ce qui concerne les conditions d'octroi (qui ne se résument pas à la seule réalisation des conditions de durée de résidence préalable à la naturalisation) que du point de vue des autorités compétentes et de la procédure applicable. Le fait que l'intéressée puisse aujourd'hui sollliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire n'empêche dès lors pas l'annulation de la naturalisation facilitée qu'elle a obtenue frauduleusement (cf. à ce propos, arrêt du TF 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 5.2, arrêt du TF 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 5.5, arrêt du TF 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée). 7. 7.1En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 7.2Partant, le recours doit être rejeté. 7.3Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Pag e 22

C-64 9 6 /20 0 7 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 26 octobre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, avec dossier K 400 532 en retour. Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanClaudine Schenk Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (cf. art. 82ss, 90ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF). Expédition : Pag e 23

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