B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6481/2013

A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Ruth Beutler, juges, Fabien Cugni, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Benoît Morzier, avocat, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-6481/2013 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissante équatorienne née (...) 1984, est entrée en Suisse illégalement en octobre 2003.

Le 5 octobre 2007, elle a annoncé son arrivée au Bureau des étrangers de Corsier-sur-Vevey (VD) et a sollicité une autorisation de séjour en vue de la conclusion d'un mariage. Selon ses dires, elle n'a jamais travaillé en Suisse et aurait vécu chez une tante domiciliée dans le canton de Neuchâ- tel.

Le 30 octobre 2007, la requérante a donné naissance à Morges (VD) à une fille, prénommée B., qui a été reconnue le 17 novembre 2007 par C., citoyen suisse né le 31 octobre 1978 et domicilié à Corsier- sur-Vevey.

En date du 4 février 2008, suite à la conclusion de son mariage avec C._______ à Vevey le 11 janvier 2008, A._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud au titre du regroupe- ment familial. Les époux se sont séparés au mois de septembre 2009.

Dans le cadre d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A., le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vau- dois a ratifié, le 17 septembre 2009, la convention par laquelle les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, d'attribuer la garde de l'enfant B. à sa mère et de conférer au père un libre droit de visite sur son enfant; dite convention prévoyait en outre que, pendant la séparation des époux, C._______ contribuerait à l'entretien des siens par le versement mensuel d'un montant de 500 francs. Selon convention rati- fiée le 23 mars 2012 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, cette contribution a été supprimée, avec effet au 1 er avril 2012, compte tenu de la situation financière précaire de C.________. Par ailleurs, une nouvelle convention a été ratifiée par ledit tribunal, le 12 juillet 2012, mais portant uniquement sur les modalités du droit de visite exercé par le prénommé.

B. Le 25 mai 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a fait savoir à A._______ qu'il était favorable au renouvellement

C-6481/2013 Page 3 de son autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures, en application de l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), compte tenu notamment de la situation de son enfant. Ledit service a cependant avisé l'intéressée que si elle devait avoir recours de manière continue à l'aide sociale, il pourrait être amené à refu- ser de renouveler son autorisation de séjour et à prononcer son renvoi de Suisse.

Le 14 mai 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a donné son approbation à la proposition cantonale tendant à la poursuite du séjour d'A._______ en Suisse. Dans son courrier, l'office fédéral a toutefois expressément invité l'intéressée à tout mettre en œuvre pour acquérir son autonomie financière, faute de quoi les autorités compétentes en matière de migration ne man- queraient pas de prendre les mesures qui s'imposeraient à son endroit.

C. Par courrier du 15 août 2013, le SPOP a informé A._______, par l'entre- mise de son conseil, qu'il était favorable au renouvellement de son autori- sation de séjour. Il a cependant invité l'intéressée à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière, en attirant expressément son attention sur la teneur de l'art. 62 let. e LEtr et sur le fait que son autorisation de séjour ne serait valable que si l'office fédéral en approuvait la prolongation.

Le 21 août 2013, l'ODM a fait savoir à la requérante qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. L'intéressée a pris position par écriture du 27 septembre 2013, en indiquant principalement que sa fille avait connu d'importants problèmes de santé, que cette situation ne lui permettait pas de travailler et que son mari ne lui versait qu'une faible pension, si bien qu'elle avait dû requérir l'aide sociale. Par ailleurs, elle a exposé qu'un refus de renouvellement de son autorisa- tion de séjour priverait sa fille, de nationalité suisse, de vivre dans son pays natal et d'entretenir des relations avec son père. D. Par décision du 17 octobre 2013, l'ODM a refusé de donner son approba- tion à la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

C-6481/2013 Page 4 Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier exposé que l'intéressée avait recours à l'aide sociale depuis le 1 er novembre 2009, que le montant total de ces prestations s'élevait, au mois de février 2012, à plus de 69'000 francs et qu'elle touchait alors (oc- tobre 2013) un revenu d'insertion (RI) à raison de 2'555 francs par mois. Aussi dite autorité a-t-elle constaté qu'A._______ n'avait pas réussi à de- venir indépendante financièrement, malgré les avertissements qui lui avaient été adressés en 2011 et 2012. Dans ce contexte, elle a jugé peu convaincant l'argument mis en avant par l'intéressée selon lequel elle de- vait s'occuper de sa fille à temps complet et n'était pas en mesure pour cette raison de prendre un emploi. L'ODM a ainsi retenu que la situation de l'intéressée constituait un motif de révocation d'autorisation tel que prévu à l'art. 62 let. e LEtr. Sur un autre plan, il a constaté qu'A._______ était arri- vée en Suisse à l'âge de dix-neuf ans et qu'elle avait ainsi vécu la majeure partie de son existence en Equateur, où elle disposait de l'essentiel de ses attaches familiales et socio-culturelles. S'agissant de B., l'office fédéral a relevé que celle-ci n'était âgée que de six ans et qu'elle devrait être en mesure de s'adapter sans grandes difficultés à son nouvel environ- nement en cas de prise de domicile en Equateur. De plus, l'ODM a estimé que C., qui ne versait aucune contribution d'entretien en faveur de sa fille, pouvait recevoir cette dernière à son domicile durant les vacances, respectivement effectuer des voyages en Equateur et maintenir des con- tacts avec elle en utilisant les moyens de communication modernes. Enfin, l'ODM a constaté que l'exécution du renvoi était possible, licite et raison- nablement exigible. E. Par acte du 20 novembre 2013, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, elle a d'abord reproché à l'autorité de première instance de n'avoir pas examiné la question de savoir si les perspectives d'évolution de sa situation professionnelle et financière étaient en mesure d'évoluer favorablement. Dans ce contexte, elle a exposé avoir présenté de nombreuses offres d'emploi dans le cadre des mesures d'accompagne- ment de l'assurance-chômage et avoir tout mis en œuvre pour combler ses lacunes scolaires. Elle a ajouté qu'une prise d'emploi était irréalisable en l'état du fait qu'elle était démunie d'une autorisation de séjour valable. La recourante a ensuite mis en avant les problèmes de santé rencontrés par sa fille B._______, laquelle souffrait d'un "asthme important". Aussi a-t-elle estimé qu'il serait tout à fait contraire aux indications médicales d'aller vivre avec son enfant en Equateur. Enfin, se prévalant du droit au respect de la

C-6481/2013 Page 5 vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH, la recourante a souligné que les liens affectifs de l'enfant avec son père étaient "forts" et que le maintien de telles relations était difficilement envisageable si l'enfant devait suivre sa mère dans ce pays. Sur ce point, elle a conclu que l'intérêt privé de l'enfant à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse avec sa mère supplantait l'intérêt public ("de nature purement économique") à l'éloignement de cette der- nière. F. Par décision incidente du 16 décembre 2013, le Tribunal a admis la de- mande d'assistance judiciaire présentée par A._______ et désigné son conseil en qualité d'avocat d'office. G. Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 20 janvier 2014.

Par courrier du 26 février 2014, la recourante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur cette réponse. H. Par ordonnance du 30 octobre 2014, le Tribunal a invité la recourante à le renseigner sur les derniers développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale, professionnelle et financière, ainsi que sur l'état de santé de sa fille B.. Il a également requis la production de pièces démontrant que le père de cet enfant exerçait effectivement son droit de visite selon les modalités fixées. A. a donné suite à dite réquisition le 16 décembre 2014. Elle a indiqué dans son courrier que l'enfant B._______ ne présentait plus de problèmes de santé et qu'elle suivait normalement sa scolarité dans un établissement primaire à Lausanne. De plus, elle a affirmé que son mari exerçait effectivement son droit de visite sur son enfant, en mentionnant que la procédure de divorce avait été suspendue par le Tribunal d'arron- dissement de Lausanne le 23 septembre 2014, jusqu'à droit connu sur le présent recours. En outre, elle a fait savoir qu'elle avait donné naissance à une seconde fille le 10 juillet 2014, prénommée D., issue des œuvres de E., citoyen espagnol au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Par ailleurs, elle a exposé qu'elle était toujours au béné- fice du revenu d'insertion (RI), mais qu'elle continuait à faire de nom- breuses recherches d'emploi. A cet égard, elle a souligné qu'elle ne ména-

C-6481/2013 Page 6 geait pas ses efforts pour s'intégrer et retrouver une situation profession- nelle stable, nonobstant les nombreux échecs auxquels elle devait faire face.

En date du 19 février 2015, sur réquisition de l'autorité d'instruction, la re- courante a transmis des renseignements complémentaires au sujet des relations personnelles qu'entretenait sa fille D._______ avec son père de nationalité espagnole. De plus, elle a annoncé qu'à partir du 1 er mars 2015, elle avait retrouvé du travail en qualité d'auxiliaire de maison chez un privé domicilié X., ainsi que quatre heures de ménage hebdomadaires supplémentaires chez une personne privée à Y.. Par pli du 30 mars 2015, elle a produit une copie de son contrat de travail relatif à la prise d'emploi à Y., pièce accompagnée de la fiche de salaire pour le mois de mars 2015. Par ailleurs, elle a transmis au Tribunal une copie de la pièce relative au versement effectué par E. au mois de mars 2015 pour l'entretien de sa fille D._______.

Le 13 avril 2015, A._______ a fait parvenir au Tribunal divers documents attestant de son inscription à l'assurance-chômage, étant donné qu'elle n'avait pas pu commencer l'emploi annoncé dans son courrier du 19 février 2015.

Le 26 mai 2015, la recourante a annoncé qu'elle n'était pas en mesure de fournir une lettre d'engagement de son futur employeur à X._______, celui- ci ayant sans doute renoncé à faire appel à ses services. Par courrier du 1 er juin 2015, elle a cependant produit une pièce (contrat de mission) justi- fiant d'une nouvelle activité professionnelle dans une entreprise de net- toyage sise à Lausanne, à partir du 16 mai 2015. I. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.

C-6481/2013 Page 7 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolon- gation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

C-6481/2013 Page 8 Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Ainsi, l'art. 86 al. 2 let. c ch. 2 OASA prévoit que le SEM refuse d'approuver le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. en particulier l'art. 85 al. 3 et, à ce sujet également, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 [des- tiné à la publication], consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision des autorités vaudoises compétentes de renouve- ler l'autorisation de séjour d'A._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces dernières autorités. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo- sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). 5. 5.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'occur- rence, A._______ a contracté mariage, le 11 janvier 2008, avec un citoyen suisse résidant dans le canton de Vaud. Les époux s'étant séparés le 17 septembre 2009 (cf. procès-verbal d'audition du 21 juillet 2010, p. 2), sans que la vie commune n'ait repris depuis, la recourante ne peut plus se pré- valoir du droit au renouvellement de son autorisation de séjour au sens de la disposition légale précitée. 5.2 L'union conjugale des époux ayant duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas applicable.

C-6481/2013 Page 9 5.3 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour ou la prolon- gation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures. In casu, il appert que les autorités cantonales vaudoises se sont déclarées favorables au renouvellement de l'autorisation de séjour d'A._______ en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, considérant que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures en raison notamment de la situation de son enfant, C._______ (cf. décision du SPOP du 25 mai 2011). Le cas ayant été soumis à l'autorité de première instance, cette dernière a donné son approbation audit renou- vellement en date du 14 mai 2012. Toutefois, du fait qu'A._______ n'exer- çait aucune activité professionnelle et qu'elle était au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1 er novembre 2009, l'ODM a limité son approbation à une année et a invité la prénommée à tout mettre en œuvre pour acquérir son autonomie financière, faute de quoi les autorités compétentes pour- raient être amenées à refuser la prolongation de son autorisation de séjour et à prononcer son renvoi de Suisse. 5.4 Le 10 décembre 2012, A._______ a sollicité la prolongation de son sé- jour en Suisse auprès du Contrôle des habitants de la ville de Lausanne. Après avoir procédé à l'instruction de cette demande, le SPOP, en date du 15 août 2013, a renouvelé l'autorisation de séjour de l'intéressée, sous ré- serve de l'approbation fédérale, et a soumis son dossier à l'ODM. 5.5 Par courrier du 21 août 2013, l'office fédéral a avisé la requérante qu'il envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui conférant préalablement la possibilité de prendre position à ce sujet dans le cadre de son droit d'être entendue. L'intéressée a présenté ses déterminations le 27 septembre 2013. Le 17 octobre 2013, l'ODM a rendu la décision dont est recours, en constatant que l'intéressée réalisait le motif de révocation d'autorisation prévu à l'art. 62 let. e LEtr. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 50 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 de la loi. 6.2 Selon l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une auto- risation de séjour si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition n'exige pas que la dépendance vis-à-vis

C-6481/2013 Page 10 de l'aide sociale soit durable et significative comme le requiert la révocation d'une autorisation d'établissement.

Par ailleurs, l'art. 62 let. d LEtr prévoit la possibilité de prononcer une telle révocation lorsque l'étranger ne respecte pas les conditions dont la déci- sion est assortie. En l'occurrence, A._______ avait été dûment informée par l'autorité de première instance dans le cadre de la première procédure d'approbation (cf. consid. 5.3 ci-dessus) que si sa situation professionnelle et financière ne devait pas s'améliorer, les autorités compétentes en ma- tière de migration pourraient être amenées à refuser de prolonger son auto- risation de séjour et à prononcer son renvoi de Suisse. Constatant que l'intéressée bénéficiait de l'aide sociale depuis le 1 er novembre 2009 et qu'elle n'avait pas réussi à devenir indépendante financièrement en exer- çant une activité à temps partiel, l'autorité de première instance a estimé dans sa décision du 17 octobre 2013 que les conditions posées au renou- vellement de l'autorisation de séjour n'avaient pas été respectées et que le motif de révocation d'autorisation tiré de l'art. 62 let. e LEtr était par consé- quent réalisé. 6.3 La révocation et le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour fondés sur l'art. 62 let. e LEtr visent en premier lieu à prévenir que l'étranger concerné continue à occasionner des coûts en matière d'aide sociale. Se- lon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr présuppose un risque concret de dépendance des prestations de l'aide sociale. Pour déterminer si ce risque existe, l'auto- rité compétente doit prendre en considération la situation actuelle, ainsi que l'évolution probable de la situation financière de l'étranger concerné. La révocation et le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour entrent ainsi notamment en ligne de compte lorsque la personne concer- née a accumulé une dette sociale importante et qu'en raison de son com- portement, l'on ne peut pas s'attendre à ce qu’elle pourvoira à l’avenir elle- même à son entretien (cf. ATF 119 Ib 1 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédé- ral 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et 2C_877/2013 du 3 juillet 2014 consid. 3.1.1, ainsi que jurisprudence citée). 6.4 En l'occurrence, il apparaît que depuis sa séparation d'avec son époux en septembre 2009, l'entretien de la recourante et de sa fille C._______ a en grande partie été assuré par la collectivité publique. Il ressort ainsi d'une pièce du Centre social régional (CSR) de Lausanne que le montant total des aides perçues par l'intéressée entre novembre 2009 et février 2012 s'élevait à Fr. 69'271.55 (cf. réponse du CSR du 15 mars 2012 ; pièce

C-6481/2013 Page 11 transmise au SPOP le 15 mars 2012). Par ailleurs, selon les pièces ver- sées à l'appui du recours, il appert que l'intéressée bénéfice toujours du revenu d'insertion dans le canton de Vaud (cf. attestation du CSR du 27 novembre 2014 ; pièce produite le 16 décembre 2014) et qu'elle continue à percevoir des prestations de la part des services sociaux vaudois, soit entre 2'555 et 2'966 francs par mois (cf. budgets RI des mois d'août, sep- tembre et octobre 2013; pièces produites à l'appui du recours). Compte tenu de ce qui précède, force est de reconnaître que le risque concret de dépendance à l'aide sociale est avéré et que c'est de manière justifiée que l'autorité de première instance a retenu, dans sa décision querellée du 17 octobre 2013, que la recourante dépend de l'aide sociale au sens de l'art. 62 let. e LEtr. A cet égard, il est important de souligner ici que le motif de révocation tiré de la disposition légale précitée existait déjà au moment où l'ODM avait approuvé, le 14 mai 2012, la proposition cantonale de prolon- ger l'autorisation de séjour en sa faveur. 7.

7.1 Selon la jurisprudence évoquée plus haut (cf. consid. 6.3), il reste en- core à examiner si A._______ a démontré que l'on peut s'attendre à ce qu'elle réussira à assurer son indépendance financière et à ce qu'elle sera en mesure de contribuer de manière significative à son entretien et celui de ses deux enfants. Sur ce point, la recourante fait valoir qu'elle a fait de nombreuses offres d'emploi dans le cadre des mesures d'accompagne- ment de l'assurance-chômage et qu'elle a tout mis en œuvre pour avancer, tout d'abord en comblant ses lacunes scolaires, puis en effectuant un stage dans la vente. Par ailleurs, elle a eu l'opportunité de travailler, début août 2013, dans le cadre d'un programme d'aide et a ainsi occupé un emploi dans la vente pour une durée de dix mois. Dans ce contexte, elle relève que cet employeur ne pouvait l'employer plus longtemps dans la mesure où elle n'avait pas obtenu la prolongation de son autorisation de séjour. Aussi estime-t-elle que l'on ne peut lui reprocher ce fait dans l'examen de l'évolution de sa situation financière (cf. mémoire de recours, p. 5). 7.2 Le Tribunal de céans estime que ces divers arguments ne permettent pas de remettre fondamentalement en cause l'existence d'un risque con- cret par rapport au fait qu'A._______ continuera à occasionner des coûts relativement importants en matière d'aide sociale. En effet, les renseigne- ments communiqués dans le cadre de la procédure de recours ne laissent pas présager que la recourante arrivera à atteindre, dans un proche avenir, l'autonomie financière suffisante pour subvenir elle-même aux besoins de sa famille, dans la mesure où elle n'occupe actuellement que des emplois

C-6481/2013 Page 12 à temps partiel, soit quatre heures hebdomadaires pour l'un (cf. écritures des 19 février et 27 mars 2015) et quinze heures par semaine pour l'autre (cf. pli du 1 er juin 2015). Au surplus, elle ne bénéficie d'aucune formation particulière acquise en Suisse. En l'état, (c’est-à-dire sans bénéficier d'une autorisation de séjour), cette situation n'est pas sur le point d'évoluer favo- rablement et le Tribunal retiendra donc, avec l'autorité inférieure, que l'inté- ressée remplit toujours les conditions de l'art. 62 let. e LEtr, qui est suscep- tible de faire échec à la prolongation de son autorisation de séjour. Il n'en reste pas moins que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la disposi- tion légale précitée laisse à l'autorité décisionnelle une certaine marge d'appréciation, en tant qu'il n'est guère possible pour celle-ci de déterminer avec certitude l'évolution de la situation financière de l'étranger faisant l'ob- jet d'une mesure d'éloignement et de sa dépendance future vis-à-vis de l'aide sociale: "Andererseits geht es bei der Entfernung eines Ausländers wegen Bedürftigkeit in erster Linie darum, eine zusätzliche und damit eine künftige Belastung der öffent-lichen Wohlfahrt zu vermeiden. Ob dies der Fall sein wird, ist allerdings kaum je mit Sicherheit feststellbar" (cf. ATF 119 Ib 1 consid. 3b). 7.3 Cela étant, même lorsqu'un motif de refuser le renouvellement d'une autorisation de séjour est réalisé, comme en l'espèce, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnelle. Il reste donc à vérifier si la décision de l'ODM du 17 octobre 2013 ne contrevient pas au principe de la proportionnalité, dont le respect s'impose aux autorités en application des art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH (à ce sujet, cf. les arrêts pré- cités du Tribunal fédéral 2C_877/2013 consid. 4 et 2C_268/2011 consid. 7). 7.3.1 Dans la pesée de tous les intérêts en présence, il convient de retenir en défaveur d'A._______ le fait qu'elle est venue en Suisse de manière illégale, qu'elle n'a jamais été financièrement autonome depuis son arrivée dans le canton de Vaud, que le montant total des aides perçues de la part des autorités publiques de ce canton est important (cf. consid. 6.4 supra) et, enfin, qu'elle continue à être assistée par les services de l'aide sociale à raison de 2'500 francs par mois environ (cf. attestation du CSR du 27 novembre 2014 [pièce produite le 16 décembre 2014] et indication men- tionnée dans le formulaire "demande d'assistance judiciaire", p. 3 [pièce produite le 9 décembre 2013]). De plus, l'intéressée n'occupe actuellement un emploi que de manière fort restreinte, comme il a été exposé plus haut (cf. consid. 7.2). L'intérêt public à son éloignement de Suisse doit donc être qualifié de particulièrement important.

C-6481/2013 Page 13 7.3.2 A l'appui de son recours, A._______ fait cependant valoir que l'on ne peut lui reprocher de n'avoir pas pu prendre l'emploi qui lui était proposé (cf. consid. 7.1 ci-dessus). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité d'une décision de refus de renouvellement d'une autorisation de séjour fon- dée sur l'art. 62 let. e LEtr, il convient effectivement de se demander dans quelle mesure la dépendance de l'assistance publique est imputable à la personne concernée (cf. arrêt précité du Tribunal fédéral 2C_877/2013 consid. 3.1.1). Sur ce point, il sied de relever que l'intéressée réside dans le canton de Vaud depuis octobre 2007, qu'elle est en bonne santé et qu'elle semble par ailleurs disposer de bonnes connaissances de la langue française (cf. déterminations adressées à l'ODM le 27 septembre 2013). Dans ces circonstances, il convient de retenir que la situation personnelle de l'intéressée n'est pas, du moins à elle seule, susceptible d'expliquer sa situation financière précaire. En effet, A._______ n'est pas confrontée à des difficultés d'intégration professionnelle plus importantes que la moyenne des étrangers séjournant en Suisse. Toutefois, l'on ne saurait perdre de vue que l'intéressée a donné naissance à deux enfants durant sa présence sur le territoire vaudois, soit en octobre 2007 (C.) et en juillet 2014 (D.). Si la naissance de ces deux enfants explique certes que durant une certaine période, la recourante n'ait pu exercer d'ac- tivité lucrative afin d'être auprès de ses enfants, il peut néanmoins être at- tendu de l'intéressée qu'elle travaille, au moins à temps partiel, pour con- tribuer à l'entretien de sa famille. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut en effet être exigé d'une mère célibataire qu'elle exerce une activité lucrative lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans (cf. arrêt du Tribunal fé- déral 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 5.4 et références citées).

A ce propos, il appert des renseignements qui ont été fournis dans le cadre de la procédure de recours que la situation professionnelle d'A._______ connaît actuellement une légère évolution favorable, en ce sens qu'elle tra- vaille, depuis le mois de mars 2015, comme femme de ménage chez un particulier (cf. écriture du 19 février 2015) et qu'elle occupe un emploi à temps partiel, depuis le 16 mai 2015, dans une entreprise de nettoyage à Lausanne (cf. pli du 1 er juin 2015). Dans ce contexte, il convient de tenir compte également du fait que l'intéressée n'a cessé d'entreprendre, dans le cadre de son inscription à l'assurance-chômage, de nombreuses re- cherches personnelles en vue de trouver un emploi dans le canton de Vaud (cf. courriers des 13 avril 2015 et 16 décembre 2014).

C-6481/2013 Page 14 Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que la situation pro- fessionnelle et financière de la recourante ne lui est pas entièrement impu- table à faute. 7.4 Force est d'admettre, sur un autre plan, que le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'A._______ constituerait indéniablement une ingé- rence importante dans le maintien des relations personnelles des enfants C.________ et D.________ avec leur père respectif (cf. renseignements communiqués le 16 décembre 2014), question qui n'a au demeurant aucu- nement fait l'objet d'un examen approfondi de la part de l'autorité de pre- mière instance. Concernant plus particulièrement l'enfant C._______, qui est née à Morges et qui dispose de la nationalité suisse, il faut tenir compte, selon la jurisprudence, pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant suisse à suivre son parent à l'étranger, non seulement du caractère admis- sible de son départ, mais aussi de motifs d'ordre et de sécurité publics qui peuvent justifier cette conséquence. Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour a adopté un comportement illégal est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public incitant à refuser l'auto- risation requise. Cependant, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité parentale sur lui (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4, et jurisprudence ci- tée).

Dans le cas d'espèce, il appert des pièces du dossier que C._______ est née à Morges, le 30 octobre 2007, et qu'elle a été reconnue par son père, de nationalité suisse, le 17 novembre 2007. Selon les renseignements four- nis dans le cadre de la procédure de recours, la prénommée suit sa scola- rité normale dans un établissement primaire à Lausanne (cf. attestation du 26 novembre 2014; pièce produite le 16 décembre 2014). Agée bientôt de sept ans et demi, cet enfant a toujours vécu en Suisse. S'agissant en outre du droit de visite exercé par son père, la recourante affirme que celui-ci est effectif et qu'il est exercé conformément à ce qui est prévu dans la conven- tion du 12 juillet 2012 passée devant le Tribunal d'arrondissement de Lau- sanne (cf. écriture du 16 décembre 2014). Quant à la seconde fille de l'inté- ressée, D._______, elle est née à Morges également, le 10 juillet 2014, mais issue des œuvres d'un citoyen espagnol titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE dans le canton de Vaud. A ce propos, la recourante indique avoir entrepris les démarches nécessaires auprès du Service d'ac- cueil de jour de l'enfance de son lieu de domicile (ibid.). Par ailleurs, dans

C-6481/2013 Page 15 son courrier du 27 mars 2015, elle produit une pièce (versement d'une pen- sion alimentaire) susceptible de démontrer la réalité de la relation entre D._______ et son père.

Dans ces circonstances, il est indéniable que le départ éventuel des en- fants C.________ et D.________ aurait immanquablement des répercus- sions sur les liens unissant ces enfants à leur père respectif, en tant qu'il affecterait sérieusement l'exercice du droit de visite. A cela s'ajoute que C._______ est citoyenne suisse et qu'il y a lieu de tenir compte des droits découlant de sa nationalité suisse, en particulier de ceux relatifs à l'exer- cice des droits civiques en vertu des art. 24 Cst. (liberté d'établissement) et 25 Cst. (protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement). Au surplus, âgée actuellement de sept ans et demi et ayant toujours vécu en Suisse, la prénommée possède donc un intérêt personnel indéniable à pouvoir rester en Suisse. Dans ce contexte, force est d'admettre que la situation de dépendance à l'aide sociale d'A._______ n'atteint pas le degré de gravité (cf. à ce sujet les ATF 137 I 247 consid. 4.2.2, 136 I 285 consid. 5.3 et 135 I 153 consid. 2.2.4) susceptible de faire primer l'intérêt public sur l'intérêt privé de C._______ à pouvoir rester en Suisse et des deux enfants à pouvoir maintenir de tels liens familiaux, étant relevé que la recourante n'a pas commis d'infractions pénales portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics suisses. Partant, il y a lieu de conclure que la déci- sion de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour d'A._______ viole le principe de la proportionnalité et n'est pas conforme aux art. 8 CEDH et 96 al. 1 LEtr.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu'au regard de la situation actuelle d'A._______, son intérêt privé à pouvoir continuer de séjourner en Suisse avec ses deux enfants l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique. Pareille solution se justifie d'au- tant plus, in casu, que le comportement de l'intéressée, du moins au vu des pièces figurant au dossier, n'a donné lieu à aucune plainte durant sa pré- sence sur le territoire suisse, hormis son arrivée clandestine en ce pays en octobre 2003. 9. En raison de la dépendance significative et durable de la recourante vis-à- vis de l'aide sociale, il convient toutefois d'attirer une nouvelle fois son at- tention sur le fait que les autorités compétentes en matière de droit des étrangers seraient immanquablement amenées à refuser de renouveler

C-6481/2013 Page 16 son autorisation de séjour à l'avenir si sa situation professionnelle et finan- cière ne continuait pas à évoluer favorablement et si elle ne devait pas parvenir, dans un délai raisonnable, à contribuer de manière significative à l'entretien de sa famille. 10. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 17 octobre 2013 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'ap- probation requise à la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______. Obtenant gain de cause, la prénommée n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Il n'y a pas lieu non plus de mettre de tels frais à la charge de l'autorité inférieure, bien qu'elle suc- combe (cf. art. 63 al. 2 PA).

Il convient par ailleurs d'allouer à la recourante des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente procé- dure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du travail accompli par le mandataire d'A._______, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre de dépens, sera fixée à 2'000 francs (ce montant comprend la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

C-6481/2013 Page 17 1. Le recours est admis. 2. La prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ est approuvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 2'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Indication des voies de droit :

C-6481/2013 Page 18 Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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