B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-647/2019
A r r ê t d u 24 j u i l l e t 2 0 1 9 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, représentée par Me Jean-Michel Duc, NOUVJUR Etude d'avocats, Rue Etraz 12, Case postale 7027, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève, Rue des Gares 12, Case postale 2096, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; rejet de la requête d'assistance juridique gratuite; décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève du 4 septembre 2018.
C-647/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissante suisse née le [...] 1968, domiciliée en France, a travaillé en Suisse de 1986 à juillet 2010. Dès le 24 juin 2010, elle est en traitement dans le service de neurochirurgie de l’hôpital B. en raison notamment d’un syndrome lombo-vertébral marqué avec évaluation neurologique difficile secondaire à une discectomie micro-chirurgicale L4- L5 pour hernie discale gauche luxée avec syndrome de la queue de cheval le 25 juin 2010. En incapacité totale de travailler, elle a bénéficié, d’août 2010 à août 2011, de prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail instituées par la loi genevoise en matière de chômage (OAI GE ; OAI GE docs 1 à 5, 15, 16, 33, 36, 38). B. B.a Le 6 février 2012, l’intéressée a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office cantonal de l’assurance- invalidité de Genève (OAI GE doc 1). Aux mois d’avril et mai 2014, l’intéressée a été soumise à une expertise pluridisciplinaire réalisée par la Clinique C., mandatée par l’OAI GE. Cette expertise a donné lieu à un rapport du 14 juillet 2014, qui concluait à une incapacité de travail totale du 24 juin au 31 décembre 2010, puis à une capacité de travail de 80% dans l’activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée (OAI GE docs 47, 48, 53, 55). Par décision du 11 décembre 2014 (OAI GE doc 66), l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a refusé à l’intéressée le droit à des mesures de réadaptation et à une rente d’invalidité. B.b Le 11 avril 2018, se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2017 du 22 décembre 2017 concernant notamment le médecin responsable de la Clinique C. et les graves violations de ses devoirs professionnels, l’intéressée, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé auprès de l’OAI GE, une requête en révision de la décision de l’OAIE susmentionnée et une requête d’assistance juridique gratuite (OAI GE doc 67). Par décision du 4 septembre 2018 (OAI GE doc 72), l’OAI GE a rejeté la requête d’assistance juridique gratuite déposée par l’intéressée ; la
C-647/2019 Page 3 décision indiquait qu’un recours pouvait être formé auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à Genève. C. C.a Par acte du 4 octobre 2018 (OAI GE doc 78 et TAF pce 1), A._______, par l’intermédiaire de son avocat, a formé recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève contre la décision de l’OAI GE du 4 septembre 2018, concluant à son annulation, à l’octroi de l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative menée par l’Office AI et à la nomination de Me Jean-Michel Duc comme avocat d’office. C.b Invité à se déterminer sur le recours par la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève, l’OAI GE, dans sa réponse du 1 er novembre 2018 (OAI GE doc 80 et annexe à TAF pce 2), a relevé que les voies de droit de sa décision du 4 septembre 2018 étaient erronées et qu’il aurait fallu mentionner le Tribunal administratif fédéral. Il requiert de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève qu’il transmette le dossier audit Tribunal pour compétence. Dans des observations du 13 novembre 2018 (OAI GE doc 86 et annexe à TAF pce 2), la recourante a déclaré ne pas s’opposer à ce que la cause soit transmise au Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il semble qu’il soit compétent ; elle s’est en outre réservé le droit de se prononcer sur la validité de la décision entreprise dans le cadre du fond du litige. C.c Par arrêt du 20 novembre 2018 (OAI GE doc 89 et annexe à TAF pce 2), la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève a notamment considéré qu’en rendant sa décision du 4 septembre 2018 rejetant la demande d’assistance juridique, l’OAI GE agissait « en réalité pour le compte de l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger », et que l’art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20) précisait que le Tribunal administratif fédéral « connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger ». Elle s’est dès lors déclarée incompétente ratione loci et a transmis la cause au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.
C-647/2019 Page 4 D. D.a Par courrier du 1 er février 2019 (TAF pce 2), la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève a adressé au Tribunal de céans, conformément au dispositif de son arrêt du 20 novembre 2018, le recours de A._______, la réponse et les pièces déposées par les parties, comme objet de sa compétence. D.b Par ordonnance du 19 février 2019 (TAF pce 3), le Tribunal administratif fédéral a imparti à la recourante un délai au 22 mars 2019 pour remplir et lui retourner le formulaire de demande d’assistance judiciaire, ce que l’intéressée a fait dans le délai octroyé (TAF pce 4). Par décision incidente du 16 avril 2019 (TAF pce 5), le Tribunal de céans a admis la demande d’assistance judiciaire de la recourante, l’a dispensée du paiement des frais de procédure et l’a mise au bénéfice de l’assistance gratuite d’un avocat, Me Duc étant désigné avocat d’office. D.c Invité à se déterminer sur le recours, l’OAIE, dans sa réponse du 3 juin 2019, s’est référé à la prise de position de l’OAI GE du 28 mai 2019 et a conclu au rejet du recours. Dans sa prise de position du 28 mai 2019, l’OAI GE a également conclu au rejet du recours, maintenant que l’assistance juridique d’un avocat n’était pas nécessaire dans le cadre de l’instruction de la demande de révision de l’intéressée et (TAF pce 8). D.d Par réplique du 8 juillet 2019 (TAF pce 10), la recourante a soulevé l’incompétence de l’OAI GE pour rendre la décision litigieuse, l’OAIE étant l’autorité compétente pour notifier cette décision. Elle conclut donc à l’annulation de la décision du 4 septembre 2018, de même qu’à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure administrative, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAIE pour nouvelle décision. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis
PA). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
C-647/2019 Page 5 1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). Il examine également la compétence de l’autorité qui a rendu la décision contestée (arrêts du TAF C-1818/2017 du 29 mai 2017 ; C-6669/2013 du 21 mars 2016 consid. 3.1 et les réf. cit.). Le Tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2). 2. 2.1 Selon l’art. 55 al. 1 LAI, l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. En vertu de l’art. 56 LAI, un office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a été institué. Ces offices AI sont compétents pour enregistrer et examiner les demandes. L’art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) concrétise les art. 55 et 56 LAI. Ainsi, selon l'art. 40 al. 1 RAI, est compétent pour enregistrer et examiner les demandes, l’office AI dans le secteur d’activité duquel les assurés sont domiciliés (let. a), et l’OAIE si les assurés sont domiciliés à l'étranger, sous réserve en particulier de l’al. 2 de l'art. 40 RAI (let. b). A teneur de l'art. 40 al. 2 RAI, l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L’OAIE notifie les décisions. Il convient de préciser à cet égard que la fonction de l'OAIE dans le cadre de l'art. 40 al. 2 RAI n'est pas limitée à notifier automatiquement les projets de décisions élaborés par les offices cantonaux. Au contraire, l'OAIE est investie d'un véritable pouvoir décisionnel, de sorte que les conclusions des offices cantonaux doivent être considérées comme de simples propositions à son attention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2010 du 15 juin 2010 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 1061/2014 du 20 juin 2014). Conformément à l’art. 88 al. 1 RAI, la procédure en révision est menée par l’office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l’art. 40 RAI.
C-647/2019 Page 6 2.2 Il ressort de ce qui précède qu’en l’espèce, compte tenu du domicile de la recourante en France, la décision incidente relative à l’assistance judiciaire (ANNE-SYLVIE DUPONT, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 37 n° 44) aurait dû être notifiée par l’OAIE et non pas par l’OAI GE, compétent certes pour enregistrer et examiner la demande de révision, mais non pour notifier les décisions prises dans ce cadre (arrêt du TAF C-915/2015 du 18 février 2016 consid. 1.2). Or, la décision concernée a été rédigée, signée et notifiée par l'OAI GE, laquelle figure d'ailleurs en entête de la décision, et il n'existe aucun élément dans la procédure permettant de retenir que l'OAIE aurait pris ou notifié la décision attaquée. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève, on ne saurait considérer, au vu des dispositions qui précède, que l’OAI GE peut agir « au nom de l’OAIE ». 3. La décision d'un office AI territorialement incompétent n'est pas nulle mais peut être annulée (arrêt du TF 9C_877/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut toutefois renoncer à l’annulation de la décision attaquée et à la transmission du dossier à l’autorité compétente, et entrer en matière sur le fond du litige pour des motifs d’économie de procédure, à la condition que les parties à la procédure ne se plaignent pas du vice affectant le prononcé et que sur la base des actes, la cause soit en état d’être jugée (ATF 142 V 67 consid. 2.1 ; arrêts du TF 9C_891/2010 du 31 décembre 2010 consid. 2.2 ; I 232/03 du 22 janvier 2004 consid 4.2.1 ; voir également ATF 139 II 384 consid. 2.3 in fine). Or, il apparaît qu’en l’espèce, l’incompétence de l’OAI GE a été soulevée par la recourante dans sa réplique. Le Tribunal de céans ne peut donc guérir le vice. 4. Par ailleurs, conformément à l'art. 33 let. a à h LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît en général des recours contre les décisions rendues par des autorités fédérales ; or, l’OAI GE est une autorité cantonale, dont les décisions ne peuvent être attaquées par un recours au Tribunal administratif fédéral que dans la mesure où une loi fédérale le prévoit (art. 33 let. i LTAF). Aux termes de l'art. 69 al. 1 LAI toutefois, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (let. a), le Tribunal administratif fédéral étant compétent pour connaître des
C-647/2019 Page 7 recours formés contre les décisions de l’OAIE uniquement (let. b). Ainsi, contrairement à ce qu’indique la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève dans son arrêt du 20 novembre 2018, la compétence du Tribunal administratif fédéral ne découle pas du lieu de résidence de l’assuré, en l’espèce de la recourante, mais, selon le texte clair de l’art. 69 al. 1 let. b LAI, du fait que la décision a été rendue par l’OAIE (arrêt du TAF C-1818/2017 du 29 mai 2017). 5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral n’est pas compétent pour statuer sur le présent recours, qui a été formé contre la décision de l’OAI GE du 4 septembre 2018. Celle-ci ne peut faire l’objet d’un recours que devant le tribunal des assurances compétent ratione loci, soit en l’espèce la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève (art. 134 al. 1 ch. 2 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l’organisation judiciaire [LOJ, E 2 05] ; arrêt du TAF C-4120/2015 du 22 janvier 2016). 6. Dès lors, le recours du 4 octobre 2018 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF, art. 69 al. 2 LAI en relation avec l’art. 85 bis al. 3 LAVS [RS 831.10], art. 9 al. 2 PA). La cause doit être transmise à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève, en vertu de l’art. 8 al. 1 PA. 7. Les frais de la procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque, pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, comme en l’espèce, il ne paraît pas équitable de mettre ces frais à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, la recourante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 16 avril 2019, il convient d’allouer à son représentant, Me Duc, une indemnité équitable d’avocat commis d’office (art. 12 FITAF) à hauteur de CHF 2'000.-, à charge de la caisse du Tribunal de céans.
C-647/2019 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La cause est transmise pour compétence à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de dépens de CHF 2'000.- à titre d'assistance judiciaire est allouée à Me Jean-Michel Duc, à charge de la caisse du Tribunal de céans. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (Recommandé) – à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève (Recommandé ; annexe : dossier de la cause) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
C-647/2019 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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