B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6460/2019
A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 2 0 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Juge unique, Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (France) recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision du 4 novembre 2019).
C-6460/2019 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante suisse et britannique, née le (...) 1950. Mariée à B._______ le (...) 1989, dont elle a divorcé le (...) 2008, elle est mère de deux enfants nés respectivement le (...) 1990 et le (...) 1992 (CSC docs 1, 7, 8, 9 et 18). B._______ étant assuré à l’AVS/AI facultative à la date du mariage, l’intéressée a de ce fait été automatiquement assurée à l’AVS à compter d’octobre 1989, puis, à l’individualisation de l’AVS/AI fa- cultative en 1997, elle a elle-même adhéré à cette assurance, un compte individuel ayant alors été établi à son nom, relevant une période totale de cotisations de 123 mois (CSC docs 1, 19, 21 et 48). En décembre 1999, A._______ est sortie de l’assurance facultative, conformément à la décla- ration de résignation qu’elle a signée en date du 12 décembre 1999, de laquelle il ressort notamment qu’elle était alors domiciliée en France (CSC docs 3 et 4). B. Par décision du 23 mai 2016, la Caisse suisse de compensation (CSC) a alloué à l’intéressée, avec effet au 1 er juillet 2014, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 531.- par mois, calculée sur la base d’une durée de co- tisations de 43 années, d’une l’échelle de rente 13, appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 43'710.-, pour une période totale de 12 années et des bonifications pour tâches éducatives de 5 ans et demi (CSC doc 23). C. Constatant que A._______ était sortie de l’assurance facultative par sa dé- claration de résignation du 12 décembre 1999, lors de laquelle elle annon- çait également être domiciliée en France (CSC doc 3), la CSC a effectué un nouveau calcul de la rente se basant alors sur une durée de cotisations de 43 années, une échelle de rente 11 pour 10 années et 3 mois de coti- sations, des bonifications pour tâches éducatives de 4 ans et demi (CSC doc 49). Par décision du 19 septembre 2019, remplaçant celle du 23 mai 2016, l’autorité a alloué à l’intéressée une rente ordinaire de vieillesse de CHF 445.- par mois dès le 1 er octobre 2014. Par nouvelle décision du même jour, elle a en outre requis de celle-ci le remboursement des presta- tions perçues en trop, à hauteur de CHF 5'178.- (CSC doc 50). D. Par acte du 30 septembre 2019, A._______ a fait opposition à ces déci- sions, relevant vivre, en 2000 et 2001, à (...) avec ses deux enfants. Elle a
C-6460/2019 Page 3 reconnu ne s’être pas fait inscrire sur les registres du contrôle des habitants de cette commune et a mentionné au surplus ne pas pouvoir rembourser le montant réclamé, compte tenu de sa situation et de ses moyens finan- ciers actuels, demandant également implicitement une remise de son obli- gation de restituer (CSC doc 55). Cette opposition a été rejetée par déci- sion de la CSC du 4 novembre 2019, laquelle autorité a confirmé les déci- sions du 19 septembre précédent (CSC doc 57). E. Dans son recours du 2 décembre 2019, A._______ a notamment affirmé ne pas se souvenir avoir signé une déclaration de renonciation à l’AVS fa- cultative, ayant pu, vu ses connaissances de français limitée à l’époque, avoir pu signer un document sans le comprendre. De plus, ne maîtrisant pas l’italien, elle n’a pu effectuer les démarches administratives pour se faire enregistrer auprès de la commune de (...), endroit où elle dit avoir vécu avec ses enfants jusqu’en 2001. Elle requiert une reconsidération de la décision de la CSC et conclut au paiement de la rente mensuelle qui lui avait été octroyée par décision du 23 mai 2016, prenant ainsi en compte une affiliation conjointe avec son mari jusqu’en 2001 (TAF pce 1). F. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC, dans sa réponse du 16 jan- vier 2020, rappelant les faits et les dispositions légales pertinentes, a dé- taillé le calcul mettant en exergue un montant de CHF 5'178.- versé en trop à l’intéressée. Elle a par ailleurs relevé que les conditions de l’art. 25 LPGA relatives à la restitution des prestations touchées indûment étaient respec- tées, tant en ce qui concerne le montant perçu en trop que les délais de péremption relatif d’une année et absolu de cinq ans (TAF pce 4). G. Par décision incidente du 18 mars 2020, le Tribunal de céans a remis à l’intéressée copie des pièces qu’elle avait requises dans sa réplique du 10 février précédent et lui a octroyé un délai initial de 15 jours, prolongé en raison de la pandémie de coronavirus, pour compléter celle-ci (TAF pces 8 à 16). H. Par réplique du 19 août 2020, l’intéressée a relevé ne pas se souvenir avoir signé la demande de résignation à l’assurance facultative, bien qu’elle re- connaît que la signature apposée au bas du document est la sienne. Elle a en outre réaffirmé résider à (...) en 2000 et 2001. Ne contestant pas en soi le calcul de la rente opéré par la CSC, elle a toutefois soutenu qu’une
C-6460/2019 Page 4 année supplémentaire de bonifications pour tâches éducatives devrait lui être octroyée (TAF pce 19). I. Dans sa duplique du 15 septembre 2019, l’autorité de première instance a constaté que ni l’argumentation ni les éléments complémentaires amenés par la recourante ne lui permettait de modifier ses conclusions du 16 janvier 2020 (TAF pce 21).
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 décembre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable.
C-6460/2019 Page 5 2. 2.1 L'objet du litige se limite à examiner le bien-fondé de la décision de la CSC du 4 novembre 2019 ayant établi à CHF 5'178.- le montant des rentes indument versées à l'assurée d’octobre 2014 à septembre 2019, lequel doit en principe faire l'objet d'un remboursement. Est réservée la question d'une remise partielle ou totale de la restitution des rentes indûment versées pour cause d'encaissement de bonne foi et d'une situation économique difficile. En effet, la CSC ne s'étant pas prononcée sur la remise éventuelle du rem- boursement, le Tribunal de céans ne peut pas examiner les arguments de la recourante pour fonder la remise implicitement demandée dans son op- position du 30 septembre 2019. 2.2 À ce sujet, il convient de rappeler que la demande de remise de l'obli- gation de restitution et son étendue fait en principe l'objet d'une procédure distincte, la demande ne peut en effet être traitée au fond que dans la me- sure de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 de l'ordon- nance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; arrêt du Tribunal fédéral C 327/05 du 4 dé- cembre 2006 consid. 2.1 et les références, 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2 et les références; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieil- lesse et survivants (AVS) et de l'assurance invalidité (AI), n° 3242, 3271, Zurich 2011). C'est donc ensuite de l'entrée en force du présent arrêt que la CSC pourra examiner la demande de remise et rendre une décision à ce sujet. 2.3 Par conséquent, dans la présente cause, seul est objet du recours l'exactitude du montant requis de CHF 5'178.-. 3. 3.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l'al. 2 le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment ou l'institu- tion d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
C-6460/2019 Page 6 3.2 La restitution des prestations ne peut être demandée que si elles ont été indûment touchées. L'obligation de restituer suppose que soient rem- plies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision initiale d'octroi des prestations (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 130 V 318 consid. 5.2; cf. aussi ATF 130 V 380 consid. 2.3.1; VALTERIO, op. cit., n° 3229). La restitution des rentes doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d'informations inexactes d'une autorité (ATF 100 V 162 consid. 4) ou d'une éventuelle faute de sa part (arrêt du Tribunal fédéral P 63/04 du 2 février 2006 consid. 2.2.3). 3.3 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1 ère phrase LPGA). Les délais, respectivement relatif d’une année et absolu de cinq ans, sont de jurisprudence constante des délais de péremption du droit et non de prescription de l'action (ATF 133 V 579 consid. 4.1 avec les réf. citées). Ils sont toujours examinés d'office par le juge et ne peuvent être ni interrom- pus ni suspendus et ne laissent pas subsister d'obligation naturelle (ATF 119 V 431 consid. 3a; PATRICE KELLER, La restitution des prestations indû- ment touchées dans la LPGA in IRAL, La partie générale du droit des as- surances sociales, Lausanne 2003 p. 149 ss, p. 158). Selon la jurispru- dence relative à l'ancien art. 47 al 2 LAVS et à l'art. 25 al. 2 LPGA, le délai de péremption d’une année ne commence à courir que lorsque l'adminis- tration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'exis- tence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de presta- tions, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b, arrêt du Tribunal fédéral I 62/02 du 2 avril 2004 consid. 4). La créance en restitution est une créance unique et globale, ce qui signifie que ce n'est qu'à partir du moment où celle-ci peut être déterminée dans son tout que le délai d’une année com- mence à courir (VALTERIO, op. cit., n° 3260).
C-6460/2019 Page 7 3.4 3.4.1 En l'espèce il appert du dossier que l'assurée a résilié son assurance facultative AVS, par déclaration de résignation dûment signée du 12 dé- cembre 1999, par laquelle elle a également reconnu être alors domiciliée en France (CSC pce 3). Le fait qu’elle ne se souvienne pas avoir signé ce document n’y change rien, pas plus que sa prétendue méconnaissance du français à cette époque. Si tel était vraiment le cas, ce qu’elle n’a pas établi, il lui appartenait de demander la signification du document qu’elle allait si- gner, comme le ferait toute personne diligente. Par ailleurs, le Tribunal ne saurait retenir que la recourante, comme elle le prétend, était toujours do- miciliée en Suisse, plus précisément à (...), en 2000 et 2001. En effet, non seulement le Contrôle des habitants de (...) a attesté que l’intéressée n’a jamais été domiciliée sur le territoire de sa commune et n’y a, au demeu- rant, exercé aucune activité lucrative, mais encore A._______ a reconnu elle-même avoir pris domicile en France dès décembre 1999 (CSC pces 3 et 4). C’est ainsi à juste titre que l’autorité de première instance a établi, par décisions du 19 septembre 2019 confirmées par décision sur opposi- tion du 4 novembre 2019, un nouveau calcul de la rente très détaillé et correspondant aux dispositions légales topiques, relevant alors 10 années et 3 mois de cotisations par rapport aux 43 années complètes de cotisa- tions des assurés de la classe d’âge 1950, donnant droit à une rente par- tielle de l’échelle 11, conformément à la Table des rentes 2014. Quant au splitting, c’est à raison que la CSC a retenu qu’il convenait dès lors de par- tager les revenus de l’époux de l’intéressée pour les années comprises seulement entre 1989 et 1999 (et non pas jusqu’en 2001). Enfin, les en- fants de la recourante étant nés en 1990 et 1992 et le mariage ayant été dissous en 2008, l’autorité a justement attribué 9 années de demi-bonifica- tions, de 1991 à 1999, conformément aux art. 29 sexies LAVS et 52f RAVS. Vu ce qui précède, c’est conformément au droit que la CSC a déterminé que la recourante avait touché à tort un montant de CHF 5'178.--. La re- courante ne faisant valoir aucun grief pertinent à l'encontre du calcul établi par l’autorité de première instance, celui-ci, précis, détaillé, et conforme aux dispositions légales, peut être confirmé. 3.4.2 La créance de la CSC n'est pas non plus périmée. En effet, le délai de péremption relatif d’une année prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fon- dants l’obligation de restituer en faisant preuve de l’attention que l’on peut raisonnablement exiger d’elle. Toutefois, lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, le point de départ d’une année n’est pas le moment où l’erreur a été commise par l’administration, mais le moment où
C-6460/2019 Page 8 celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son er- reur en faisant preuve de l’attention requise (SYLVIE PÉTREMAND, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, ad art. 25 n° 93 et références citées). En l’occurrence, c’est en juillet 2019, lors d’un entretien avec la caisse fédérale de compensation, que l’autorité a constaté que l’intéressée n’était plus domiciliée en Suisse de- puis 1999 et qu’il n’y avait donc pas lieu d’effectuer un splitting pour les années 2000 et 2001 (CSC docs 33 et 35). En établissant une décision en septembre 2019, soit deux mois après la constatation du motif permettant de reconsidérer la décision, la CSC a respecté le délai relatif d’une année. Quant au délai de péremption absolu de cinq ans, il signifie que si le délai d’une année a été respecté, la restitution ne peut porter que sur des paie- ments effectués dans les cinq ans précédant la demande de restitution. Ce délai ne commence pas à courir à partir de la date à laquelle la prestation aurait dû être versée selon la loi, mais à partir de celle à laquelle elle a été effectivement été versée (ATF 112 V 180 consid. 4a ; ATF 111 V 14 consid. 3 ; SYLVIE PÉTREMAND, op. cit., ad art. 25 n° 97). En réclamant en sep- tembre 2019 la restitution des prestations versées à tort à partir d’octobre 2014, la CSC a respecté le délai de péremption absolu de cinq ans. L’auto- rité de première instance a ainsi manifestement agi en temps utile et est en droit d'exiger le remboursement des prestations versées indûment. 4. 4.1 Par ces motifs le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en appli- cation de l'art. 85 bis al. 3 LAVS. Le dossier est transmis à l'autorité de première instance afin qu'elle se pro- nonce sur la demande implicite de remise présentée par la recourante. 4.2 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. 4.3 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-6460/2019 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le dossier est transmis à l'autorité inférieure pour qu’elle se prononce sur la demande de remise de l’obligation de restituer les prestations indûment touchées au sens du consid. 4.1. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. [...] ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :