B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6457/2010

A r r ê t du 4 a v r i l 2 0 1 2 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Fabien Cugni, greffier.

Parties

A._______, représentée par Me Jean-Michel Dolivo, avocat, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-6457/2010 Page 2 Faits : A. Par requête du 31 août 2009, A._______, ressortissante équatorienne née le 22 août 1955, a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. A l'appui de sa requête, elle a exposé qu'elle était arrivée en Suisse en novembre 2002, qu'elle avait rapide- ment trouvé du travail comme employée domestique et qu'elle avait, par ce biais, toujours pu subvenir à ses besoins et soutenir ses deux filles restées en Equateur. De plus, elle a fait valoir qu'elle avait été victime, le 26 juin 2009, d'un accident de la circulation traumatisant, en précisant à ce sujet qu'elle avait été fauchée par une voiture remorquée alors qu'elle marchait sur le trottoir. Elle a ajouté qu'elle avait dû subir une opération importante suite à une fracture ouverte de la cheville, qu'elle avait dû faire un séjour de près de deux semaines au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et que ce grave accident avait entraîné une incapacité de travail et nécessité un suivi médical. Enfin, elle a indiqué qu'elle parlait le français et qu'elle s'était beaucoup impliquée dans la vie associative en Suisse.

Le 17 décembre 2009, le SPOP/VD a avisé la requérante qu'il était favo- rable au règlement de ses conditions de séjour dans le canton de Vaud, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale compétente.

Le 19 avril 2010, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a accordé un délai pour lui permettre de faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu.

A._______ a pris position le 20 mai 2010, en soulignant notamment qu'el- le se trouvait dans une situation particulière où le retour en Equateur po- serait des difficultés concrètes propres à son état de santé et aux consé- quences du traumatisme subi. B. Par ordonnance du 21 juin 2010, le juge d'instruction de Lausanne, après avoir constaté que A._______ avait séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation entre le 16 mai 2003 et le mois de novembre 2009 et que son casier judiciaire mentionnait déjà une condamnation du 12 août 2003 prononcée par la Préfecture de Lausanne (600 francs d'amende pour in- fraction à la législation sur les étrangers), a condamné la prénommée à

C-6457/2010 Page 3 une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour séjour illégal, exer- cice d'une activité lucrative sans autorisation, ainsi que pour infraction et contravention à la loi sur les étrangers. C. Par décision du 22 juillet 2010, l'ODM a refusé de donner son approba- tion à l'octroi de l'autorisation de séjour en faveur de A., fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a d'abord retenu que la prénommée avait délibérément enfreint les pres- criptions en matière de droit des étrangers et que l'importance de la durée de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreu- ses années qu'elle avait passées dans son pays d'origine. Il a estimé en- suite que la situation médicale de l'intéressée ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité auquel seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pouvait remédier, étant donné que l'Equateur disposait, notamment dans les villes de Quito et Guayaquil, de bonnes infrastructu- res médicales susceptibles d'assurer des prestations de qualité, en parti- culier dans les domaines orthopédique et psychiatrique. Sur un autre plan, l'ODM a relevé que A. ne pouvait pas se prévaloir d'atta- ches particulièrement étroites avec la Suisse et qu'elle avait certainement conservé des liens forts avec son pays d'origine, où elle avait passé la majeure partie de son existence et où demeuraient encore ses deux filles âgées de trente et quatorze ans. Aussi a-t-il considéré que l'on pouvait at- tendre de l'intéressée, qui bénéficiait d'une bonne formation et d'une ex- périence professionnelle en tant que secrétaire de direction, qu'elle se ré- adaptât à la situation, même difficile, à laquelle elle pourrait être confron- tée en cas de retour en Equateur. Enfin, l'ODM a constaté que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par acte du 9 septembre 2010, A._______ a recouru contre cette déci- sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Elle a requis préliminairement la confirmation de l'effet suspensif attaché au re- cours et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire complète en se préva- lant de sa situation financière difficile. A titre principal, elle a conclu à l'approbation de l'autorisation de séjour cantonale et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et déci- sion. A l'appui de son pourvoi, elle a fait valoir en substance qu'elle souf- frait de séquelles graves suite à son accident survenu le 26 juin 2009, qu'elle aurait encore besoin dans ces circonstances de soins médicaux pointus pendant une longue durée et qu'elle éprouvait encore des trou-

C-6457/2010 Page 4 bles psychiques importants à la suite de cet accident. Dans ce contexte, elle a souligné que le suivi médical nécessaire ne se limitait pas à des séances de physiothérapie et de psychothérapie, en ajoutant qu'une in- capacité de travail au moins partielle était probable. En outre, elle a contesté les affirmations de l'ODM relatives à l'existence d'un réseau mé- dical suffisant et accessible en Equateur susceptible d'assurer le suivi dont elle avait besoin, en observant que de tels soins seraient tout au plus disponibles dans des cliniques privées réservées aux personnes ai- sées. A cet égard, elle a fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas ré- pondu à la question de l'existence des soins spécifiques requis dans la si- tuation concrète, ni à la question de l'accès à de tels soins pour les per- sonnes dépourvues de moyens financiers, de sorte que les affirmations de l'ODM ne satisfaisaient pas à l'exigence de motivation découlant du droit d'être entendu. Par ailleurs, la recourante a insisté sur le fait qu'elle serait confrontée à des difficultés insurmontables de réinsertion profes- sionnelle en cas retour en Equateur en raison de son état de santé, cela d'autant plus qu'elle n'avait jamais occupé dans ce pays un poste comme enseignante et qu'elle n'y avait plus exercé d'emploi fixe depuis 1998. Aussi a-t-elle estimé que sa situation remplissait non seulement deux des critères posés par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 rela- tive à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), mais encore plusieurs des autres critères à prendre en considération dans l'examen du cas individuel d'une extrême gravité, dont notamment les exigences en matière d'intégration en Suisse, soit le res- pect de l'ordre juridique, la situation financière et la durée de la présence en ce pays. Elle a ainsi mis en exergue son engagement dans des activi- tés culturelles et associatives, à Lausanne, en relevant que le centre de son existence se trouvait désormais en Suisse et non plus en Equateur, où elle n'était plus retournée depuis près de huit ans, malgré la présence de ses deux filles. Enfin, elle a souligné qu'elle n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale durant son séjour dans le canton de Vaud, qu'elle avait tou- jours assuré son indépendance financière et que son comportement, hormis l'infraction au droit des étrangers inhérente à son statut, avait été irréprochable pendant toute la durée de son séjour en Suisse. A l'appui de son pourvoi, elle a produit plusieurs documents, dont quatre certificats médicaux et deux confirmations de prise en charge thérapeutique.

Par décision incidente du 19 octobre 2010, le Tribunal, après avoir invité la recourante à démontrer son indigence, a fait droit à sa demande d'as- sistance judiciaire et a désigné son conseil en qualité d'avocat d'office.

C-6457/2010 Page 5 E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 23 novembre 2010. Le 10 février 2011, la recourante a présen- té ses observations sur ladite réponse, en versant au dossier plusieurs pièces relatives aux conséquences de l'accident survenu en juin 2009. F. Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal, l'ODM a confirmé sa prise de position négative le 15 juillet 2011.

Par écritures du 5 octobre 2011, A._______ a réitéré les conclusions pri- ses à l'appui de son pourvoi. Elle a notamment affirmé, en se fondant sur trois documents médicaux, que son état de santé ne s'était toujours pas stabilisé, qu'elle restait très handicapée, qu'elle était toujours en incapaci- té de travail et, en outre, qu'elle devrait entreprendre une réadaptation professionnelle étant donné qu'elle ne pourrait plus reprendre son activité de femme de ménage. Dans ces conditions, elle a estimé qu'elle ne pour- rait en aucun cas assurer sa survie économique en Equateur.

Dans sa duplique du 28 octobre 2011, l'ODM a maintenu sa conclusion visant à confirmer la décision attaquée. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi- dérants ci-après. Droit : 1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 dé- cembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi pronon- cées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec

C-6457/2010 Page 6 l'art. 83 let. c ch. 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par ceux de la décision attaquée. Il en découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ch. 2.149 ss). Le Tribunal peut donc admettre ou reje- ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués dans la décision en- treprise. En outre, dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la ju- risprudence citée). 3. A._______ fait valoir préalablement que les affirmations de l'ODM ne sa- tisfont pas à l'exigence de motivation qui découle du droit d'être entendu, estimant que dite autorité a une obligation de motiver d'autant plus gran- de qu'elle utilise aussi l'argument de l'existence d'infrastructures médica- les (en Equateur) pour décider que l'exécution du renvoi peut raisonna- blement être exigée (cf. mémoire de recours, p. 7). Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in: Wald- mann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.).

C-6457/2010 Page 7 3.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être en- tendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'ex- primer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentiel- les ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et arrêts cités). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier (cf. ATF 127 V 431 consid. 3a, 126 I 7 consid. 2b), qui s'étend à toutes les pièces décisives (cf. ATF I 225 consid. 2a). Il en découle notamment que l'autori- té qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid. 3). Le droit de consulter le dossier n'est en général ac- cordé que sur demande (cf. ATF 132 V 387 consid. 6.2 et réf. cit.). 3.2. En l'occurrence, la recourante reproche à l'ODM de n'avoir cité au- cune source ni fourni aucun document au sujet des infrastructures médi- cales existant en Equateur et de l'accès à celles-ci en faveur des per- sonnes dépourvues de moyens financiers (cf. mémoire de recours, p. 7). Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la requête du 31 août 2009, l'autorité de première instance a affirmé que les contrôles et suivis cliniques préconisés pouvaient être poursuivis dans le pays d'origine de l'intéressée dans la mesure où, selon les informations en sa possession, ce pays disposait d'infrastructures médicales permet- tant la prise en charge de malades souffrant de problèmes orthopédiques et psychiques (cf. courrier du 19 avril 2010). Dans le cadre du droit d'être entendu et dans le délai imparti par l'autorité de première instance, A._______ a exposé qu'elle aurait besoin de soins à long terme en raison des séquelles de l'accident du 26 juin 2009, qui l'avait durablement et profondément affectée dans sa santé physique et psychique. Elle a ajouté qu'il ne lui était pas encore possible de déterminer précisément quels se- raient les soins nécessaires, étant donné que l'impact à long terme de cet accident ne pouvait pas encore être évalué avec certitude. A cet égard, la requérante a sollicité la production des informations dont disposait l'ODM sur l'existence d'infrastructures médicales permettant la prise en charge de malades souffrant de tels problèmes, en précisant qu'il s'agissait sur- tout d'étudier l'accès aux infrastructures de soins spécialisés en faveur

C-6457/2010 Page 8 des personnes dépourvues de moyens financiers (cf. déterminations du 20 mai 2010, p. 4). Or, il appert du dossier que l'ODM n'a donné aucune suite quelconque à cette réquisition avant de statuer sur la demande d'autorisation de séjour. En outre, il appert que l'office fédéral s'est borné à répéter dans la décision querellée, en se fondant sur "les informations fiables" à sa disposition, que l'Equateur disposait de bonnes infrastruc- tures médicales pouvant assurer des prestations de qualité dans les villes de Quito et Guayaquil, notamment dans les domaines orthopédiques et psychiatriques (cf. décision entreprise, p. 3).

3.3. A ce stade, il convient de constater en premier lieu que l'ODM, en ne donnant aucune suite et en n'apportant aucune réponse à la réquisition formulée de manière expresse dans le courrier du 20 mai 2010, a mani- festement commis une informalité de procédure. En second lieu, il s'im- pose de retenir, avec la recourante, que les affirmations de l'autorité infé- rieure relatives à l'existence d'infrastructures médicales spécifiques en Equateur et à l'accès à ces infrastructures en faveur des personnes dé- pourvues de moyens financiers ne satisfont pas à l'exigence de motiva- tion qui découle du droit d'être entendu. Le Tribunal considère que cette manière de procéder viole incontestablement le droit d'être entendu de la recourante. Dans ce contexte, il paraît utile de rappeler que la jurispru- dence a déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spécia- les de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester uti- lement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrô- le. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être re- tenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recou- rante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5).

3.4. Il reste à examiner les conséquences de la violation du droit d'être entendu. 3.4.1. Selon la jurisprudence du Tribunal, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque l'admi-

C-6457/2010 Page 9 nistré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité infé- rieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait éta- blies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'ex- ception (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 et jurisprudences citées). 3.4.2. Dans le cas d'espèce, il appert que l'autorité inférieure n'a pas non plus jugé utile de faire état, dans le cadre de la procédure de recours (cf. art 57 al. 1 PA), de ses informations et sources portant sur la question de l'existence des soins spécifiques requis dans la situation concrète, pas plus qu'elle ne s'est prononcée sur la question de l'accès à ces soins pour les personnes dépourvues de moyens financiers suffisants (cf. préavis de l'ODM du 23 novembre 2010 et ses dupliques des 15 juillet et 28 octobre 2011). Partant, la recourante n'a pas été en mesure de présenter vala- blement ses arguments sur ces questions devant le Tribunal de céans, de sorte que son droit d'être entendue a été manifestement violé. Pour ce motif déjà, il se justifie d'annuler la décision attaquée et d'inviter l'autorité inférieure à reprendre la procédure dans le respect des droits procédu- raux de la partie recourante. Cette solution apparaît au demeurant d'au- tant plus opportune que la cause doit de toute manière être renvoyée à l'ODM pour les motifs suivants.

4.1. Sur le fond, A._______ fait valoir que son état de santé suite à son acci- dent survenu le 26 juin 2009 a nécessité des soins importants et un suivi médical soutenu, qui se poursuit encore actuellement. Elle souligne que les séquelles physiques et psychiques de cet accident sont "importantes", étant donné qu'elle n'a retrouvé ni sa mobilité, ni sa capacité de gain (cf. mémoire de recours , p. 3). A l'appui de son pourvoi, elle a produit un cer- tificat dans lequel le médecin-traitant relève que la patiente se plaint "de douleurs mécaniques de la cheville (...)" et que "cette symptomatologie algique limite fortement la marche et nécessite l'usage d'une canne" (cf. certificat médical délivré par le CHUV le 1 er septembre 2010). Sur le plan psychique, elle a produit de nouveaux documents confirmant la prise en charge psychothérapeutique, en ce sens que "la patiente manifeste des symptômes typiquement associés à un état de stress aigu en début du traitement et à un état de stress post-traumatique (ESPT) dans les mois à

C-6457/2010 Page 10 suivre: ... " (cf. recours, pièces nos 8 et 9). Dans le cadre de la procédure de recours, elle indique en outre avoir subi une nouvelle opération chirur- gicale en date du 11 janvier 2011, toujours à la suite de cet accident, cette nouvelle intervention démontrant selon elle que son état de santé ne s'est pas stabilisé (cf. observations du 10 février 2011). Enfin, dans ses obser- vations du 5 octobre 2011, la recourante expose qu'elle a toujours besoin de soins, que ses médecins investiguent encore l'origine des douleurs et les possibilités de les diminuer, qu'elle "est toujours extrêmement limitée dans sa mobilité" et qu'elle reste en incapacité de travail complète plus de deux ans après l'accident. Sur ce point, elle affirme qu'elle devra entre- prendre une réadaptation professionnelle car elle ne pourra plus exercer son activité de femme de ménage, de sorte qu'elle ne pourra en aucun cas assurer sa survie économique en Equateur. 4.2. Il ressort de ce qui précède que la situation médicale de A._______ est évolutive et qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, et indépen- damment de la question des soins nécessaires et de la disponibilité de ces derniers en Equateur, de déterminer si la prénommée est définitive- ment incapable d'exercer une activité lucrative et si, dans cette hypothè- se, elle pourra bénéficier d'une rente assurance-invalidité (AI). A cet égard, la recourante souligne que son état de santé n'est toujours pas stabilisé et qu'il est donc encore impossible d'évaluer sa capacité de gain future, et de prendre d'éventuelles mesures de réinsertion professionnelle (cf. déterminations du 5 octobre 2011, p. 3). Par ailleurs, à supposer qu'elle puisse reprendre une activité professionnelle, il resterait encore à examiner dans quelle mesure celle-ci serait également susceptible d'être exercée dans son pays. Dans ce contexte, il sied de noter que la situation particulière de la prénommée (femme non mariée et âgée de plus de cin- quante-six ans) mérite également une attention spécifique, plus précisé- ment par rapport aux questions liées à une éventuelle réintégration so- cioprofessionnelle à l'étranger. 4.3. Force est donc d'admettre que la cause, en l'état, n'est pas suscepti- ble d'être définitivement tranchée, plusieurs éléments essentiels, dont il convient de tenir compte pour l'appréciation du cas, devant encore être impérativement éclaircis. Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours sta- tue en principe elle-même sur le recours. Cependant, cette même dispo- sition lui accorde de manière exceptionnelle le droit de renvoyer, avec des instructions impératives, la cause à l'autorité inférieure. Un tel renvoi se justifie en l'espèce non seulement en raison d'une violation du droit d'être entendu (cf. consid. 3 supra), mais aussi du fait que les éléments de fait qui doivent encore être établis nécessiteront une procédure d'ad-

C-6457/2010 Page 11 ministration des preuves importante (cf. sur ces questions notamment ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, pp. 245/246, n o 694; voir aussi PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 691). En l'occurrence, l'application de l'exception prévue est justifiée si l'on considère l'ampleur des investigations nécessaires à l'établissement des faits pertinents, notamment en ce qui la nécessité de disposer de renseignements médicaux complets et actualisés au sujet de la situation médicale de A._______ et de la réadaptation professionnelle envisagée. De telles mesures d'instruction dépassent celles incombant au Tribunal de céans (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 180 et ss, n o

3.194 et ss; voir également MADELEINE CAMPRUBI, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bun- desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, n o 11 ad art. 61 PA, pp. 773/774). En outre, l'autorité judiciaire précitée outrepasserait ses compétences si elle examinait de son propre chef et se prononçait, en instance unique, sur des questions déterminantes qui n'ont jamais été discutées. Ce faisant, elle priverait les personnes concernées d'une voie de recours (cf. MOOR, op. cit.; voir aussi CAMPRU- BI, op. cit., p. 773). Dans ces conditions, il se justifie de renvoyer la cau- se à l'autorité inférieure afin que cette dernière examine de manière ap- profondie la situation de A._______, en respectant les règles de procédu- re (droit d'être entendu) et en prenant en considération les changements relevés ci-dessus, et statue à nouveau en fonction de ces derniers.

Il suit de là que le recours doit être admis, en ce sens que la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'ODM pour instruction com- plémentaire et nouvelle décision. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 [a contrario] à 3 PA). Il convient par ailleurs d'allouer à la recourante des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 10 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du travail accompli par le mandataire de A._______, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre de dépens, sera fixée à 1'800 francs (TVA comprise).

C-6457/2010 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 22 juillet 2010 est annu- lée. 2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 1'800 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

Le président du collège :

Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

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