ç B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6439/2011
Arrêt du 4 décembre 2014 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, Vito Valenti, juges, Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, représentée par AXA-ARAG Protection juridique Service juridique RC et assurances, recourante,
contre
SUVA Division Juridique, case postale 4358, 6002 Lucerne, autorité inférieure.
Objet
Assurance-accidents ; Assujettissement à la SUVA (décision du 15 novembre 2011).
C-6439/2011 Page 2 Faits : A. La société A., dont le siège est à X. (JU), a été constituée le 22 août 2003 (pce 1). C._______ en est l'administratrice unique avec signature individuelle et D._______ en est le superviseur administratif (cf. les observations de A._______ du 27 mai 2013 ; TAF pce 33). Ses statuts actuels sont du 21 décembre 2010 (cf. FOSC 129, n°7 du 11.01.2011). Depuis le 5 janvier 2011, A._______ poursuit le but suivant : "la fabrication et le terminage T1, T2 et T3 de tous produits d'horlogerie, achat et vente d'outillage et de machines-outils. La société peut en outre acheter et vendre des immeubles." (selon l'extrait internet complet du registre du commerce du canton du Jura ; extrait au 30 décembre 2013). Cette entreprise est assurée pour les accidents auprès d'AXA-Winterthur depuis le 15 décembre 2010 (pce 7). B. B.a Le 13 janvier 2011, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA ou la SUVA) constate que A._______ possède un nouveau but depuis le 21 décembre 2010 (inscription au RC au 5 janvier 2011) et que celle-ci n'a jamais été affiliée à la SUVA (pce 1). Elle fait dès lors parvenir un questionnaire pour l'examen de l'assurance obligatoire à l'entreprise concernée, qui déclare, en date du 28 janvier 2011, travailler nouvellement dans le terminage horloger T2 et T3 et occuper du personnel assuré auprès de la société d'assurance AXA-Winterthur (pce 2). B.b La SUVA Delémont procède à l'enregistrement de A._______ (pce 8) sur la base d'une description d'entreprise non signée établie par un de ses collaborateurs le 16 septembre 2011 (pce 5), dont il ressort que l'entreprise concernée emploie trois personnes pour une masse salariale totale de Fr. 150'000.-- en 2011 dans des travaux de terminage horloger (100% assemblage de montres et mouvements de montre). La SUVA, se base à cet égard sur un rapport du 15 septembre 2011 d'un de ses collaborateurs, faisant état d'un entretien avec D., superviseur administratif de A. et père de l'administratrice unique de A._______ (C._______), ayant eu lieu le 9 septembre 2011 (pce 6). Il est mentionné que l'entretien a eu lieu sur place et que, l'entreprise, qui s'occupe de terminaison horlogère dans le haut de gamme, emploie des travailleurs qui utilisent notamment compresseur, appareil à contrôler l'étanchéité et coupes-tiges. C. Par décision du 21 septembre 2011, la SUVA (ci-après : l'autorité inférieure)
C-6439/2011 Page 3 assure l'entreprise A._______ à titre obligatoire avec effet au 1 er janvier 2012 contre les accidents professionnels et fixe les primes correspondantes, lui transmettant pour le surplus les polices d'assurance du 19 septembre 2011 contre les accidents professionnels et non professionnels. Notant la nécessité de résilier les polices d'assurances conclues auprès de AXA-Winterthur, la SUVA indique à A._______ avoir parallèlement déjà informé cette société d'assurance en date du 21 septembre 2011 de la caducité au 31 décembre 2011 des assurances conclues en se référant à l'art. 119 LAA. La SUVA expose que l'entreprise A., dont les activités de terminage horloger consistent en l'assemblage de montres et de mouvements de montre, est affiliée obligatoirement sur la base de l'art. 66 al. 1 let. e LAA (pces 9 et 10). D. Par opposition non datée, reçue le 5 octobre 2011, A. indique ne pas travailler avec des machines et estime ainsi pouvoir conserver son contrat d'assurance auprès de AXA-Winterthur (pce 11). E. Par lettre du 6 octobre 2011, la SUVA accorde l'effet suspensif à l'opposition, reportant ainsi l'entrée en vigueur de l'assurance jusqu'au prononcé d'une décision entrée en force et permettant à A._______ de continuer à être assurée auprès d'AXA-Winterthur (pce 12). F. Par décision sur opposition du 15 novembre 2011, la SUVA rejette l'opposition de A., arguant que la société doit être obligatoirement affiliée à la SUVA sur la base de l'art. 66 al. 1 let. e LAA, celle-ci utilisant des machines à moteur pour le traitement et l'usinage de matière (compresseur, appareil à contrôler l'étanchéité, coupes tiges). La SUVA en veut pour preuve les statuts et le but de A. (pce 1), les photos ressortant du site internet de la société (...) et les constatations faites lors d'un entretien le 9 septembre 2011 entre D._______ et un collaborateur de la SUVA Delémont (pce 6). L'autorité inférieure précise en outre que la dimension et la puissance des machines ne joue pas de rôle et que le fait de travailler des matières avec des machines suffit pour entraîner l'affiliation obligatoire à la SUVA (pce 15). G. Le 26 novembre 2011, A., représentée par D., interjette recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le TAF ou le Tribunal), s'opposant une nouvelle fois à son affiliation
C-6439/2011 Page 4 obligatoire à la SUVA. La recourante indique travailler uniquement dans l'assemblage horloger T2-T3 et précise "[...] ce que votre expert a constaté à juste titre, est l'emploi de sources d'air comprimé, coupe tige, polissage, etc. Toutes ces machines appartiennent et sont exploitées par l'entreprise B._______ sise dans le même bâtiment mais totalement isolée du local d'activité de A."(TAF pce 1). H. Par ordonnance du 6 décembre 2011, le Tribunal de céans invite la recourante à régulariser son recours par l'apposition de la signature d'une personne légitimée à la représenter dans un délai de 7 jours dès réception sous peine d'irrecevabilité (TAF pce 2). L'administratrice unique de l'entreprise, C. retourne la signature requise le 12 décembre 2011 (TAF pce 3). I. Par décision incidente du 13 décembre 2011, le Tribunal de céans invite la recourante à verser une avance sur les frais de procédure de Fr. 800.-- jusqu'au 27 janvier 2012, montant dont l'intéressée s'est acquittée dans le délai imparti (TAF pces 4 à 6). J. Par réponse du 15 février 2012, la SUVA conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, soulignant que A., entreprise unitaire exerçant des activités de terminage horloger, a été à juste titre affiliée obligatoirement sur la base de l'art. 66 al. 1 let. e LAA, du fait que celle-ci travaille avec des machines selon le rapport du 15 septembre 2009 (pce 6) et les photos ressortant de son site internet (TAF pce 8). K. Par réplique du 17 mars 2012, la recourante, par l'intermédiaire de D., conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'admission du recours, requérant pour le surplus un délai pour compléter son mémoire de réplique. La recourante indique que ses employés utilisent des brucelles, des pincettes et des appareils à contrôler l'étanchéité et effectuent uniquement des activités de terminage horloger T2 (pose de cadran-aiguilles, emboîtage, contrôles de marche et d'étanchéité) et T3 (pose de bracelets, certification et conditionnement). L'entreprise A._______ souligne que ces employés ne travaillent pas avec des machines et que la société B._______, située dans des locaux totalement séparés, procède pour son compte au T1 (montage, achevage et réglage du mouvement). La recourante précise que les machines dont la présence
C-6439/2011 Page 5 a été constatée par la SUVA lors de sa visite des lieux appartiennent en réalité à l'entreprise B._______ et sont utilisées par les employés de celle- ci. Elle mentionne encore que des photos des locaux de B._______ se trouvent sur son site internet uniquement dans le but de montrer aux clients les conditions de production et la qualité des mouvements assemblés dans ses propres locaux (TAF pce 10). L. Par complément à la réplique du 30 mai 2012, la recourante, par l'intermédiaire de son représentant nouvellement mandaté, transmet une série de 18 photos sur papier et CD, tendant à prouver que ses locaux sont séparés de ceux de B., bien qu'ils se situent dans le même bâtiment, que ses locaux sont exempts de toute poussière et machines, qu'il y a entre autre ni compresseur ni coupe-tiges contrairement à ce qui ressort du rapport du 15 septembre 2011 (TAF pce 14). M. Par duplique du 3 juillet 2012, la SUVA maintient ses précédentes conclusions. Se référant à l'entretien du 9 septembre 2011 d'un collaborateur de la SUVA avec D. et à la photo no 13 produite par la recourante, l'autorité inférieure maintient que les collaborateurs de A._______ utilisent les machines de B., précisant que D. étant vraisemblablement employé par les deux entreprises, il est permis de douter du caractère distincts de celles-ci. Pour finir, l'autorité inférieure ajoute que, même si l'on devait admettre la version de A., celle-ci devrait tout de même être affiliée obligatoirement à la SUVA sur la base de l'art. 66 al. 1 let. m LAA, en tant qu'entreprise réalisant une surveillance technique des travaux de préparation du moment qu'elle vérifie les pièces réalisées par B. (TAF pce 16). Sont produites des extraits de la Caisse de compensation du Jura pour les années 2008 à 2010, dont il ressort que D._______ est employé de B._______ N. Par triplique du 5 septembre 2012, la recourante conteste les allégations de l'autorité inférieure, expliquant que D., mécanicien de formation, est employé par B. et non par elle-même. L'intéressée précise qu'elle ne procède pas au contrôle de pièces réalisées par B., cette dernière s'occupant de l'achat, la vente et la révision de machines. Par ailleurs, elle produit un nouvel exemplaire de la photo n°13, qui selon elle, montre les employés travaillant dans les locaux de A.. La recourante répète que ses locaux sont bien distincts de
C-6439/2011 Page 6 ceux de B., autant sur le plan de ses activités que sur le plan juridique (TAF pce 22). O. Par quadruplique du 19 octobre 2012, la SUVA souligne que, dans sa réplique du 17 mars 2012, A. indique que B._______ procède au T1 pour son compte et qu'en bonne logique, il faut considérer que A._______ procède au contrôle de marche des pièces réalisées par cette première entreprise. L'autorité inférieure relève par ailleurs que la délimitation entre les activités de B._______ et de A._______ est loin d'être claire, D._______ étant salarié de la première de ces sociétés et s'exprimant pourtant pour la recourante dans la présente procédure (TAF pce 24). P. Le 21 novembre 2012, la recourante dépose de nouvelles observations. Réitérant ses précédentes conclusions, elle conteste procéder au contrôle de marche de pièces réalisées par B._______ et nie avoir mentionné dans sa réplique du 17 mars 2012 que B._______ procède au T1 pour son compte. A._______ explique que cette entreprise, bien que dans le même bâtiment, n'est pas active dans le domaine de l'horlogerie, mais dans l'achat, la vente et la révision de machine et possède des locaux clairement séparés (TAF pce 26). Q. Par ordonnance du 26 novembre 2012, le Tribunal de céans transmet une copie des remarques du 21 novembre 2012 de la recourante à l'autorité inférieure pour information (TAF pce 27). R. Invitée par ordonnance du 4 avril 2013 à indiquer au Tribunal jusqu'au 23 avril 2013 dans quels locaux les machines à moteur justifiant une affiliation obligatoire à la SUVA a été constatée, et si l'utilisation de ces machines par les employés de A._______ a été constatée (TAF pce 29), la SUVA, par courrier du 22 avril 2013 (TAF pce 32), répond que la présence d'un appareil à contrôler l'étanchéité a été constaté dans le local de A._______ par un conseiller de l'agence de Delémont et que celui-ci a également constaté la présence d'un coupe-tiges à moteur électrique, ainsi que d'un compresseur dans le local de B.. Etant entendu que la présence d'un coupe-tiges à moteur électrique entraîne une affiliation d'office à la SUVA, l'autorité inférieure précise que l'utilisation des machines par les employés de A. n'a pas été constatée, mais que
C-6439/2011 Page 7 les machines ont uniquement été désignées par D._______ lors de la visite des lieux. S. Invité par ordonnance du 4 avril 2013 à transmettre jusqu'au 23 avril 2013 au Tribunal une liste des machines utilisées par ses employés dans le cadre du T2-T3 avec une photo/dessin de chaque machine, son nom et son utilité, ainsi qu'à répondre à une série de questions sur son fonctionnement interne (TAF pce 28), A., par courrier du 27 mai 2013 (TAF pce 33), indique que D. est employé de B._______ comme mécanicien de précision et qu'il supervise administrativement A._______ à titre gracieux du fait que sa fille, C., en est l'administratrice et son épouse, E., responsable d'atelier et salariée. Outre cette dernière, A._______ mentionne employer quatre autres personnes dans le montage horlogerie T2-T3. La recourante relève également que B._______ n'a aucune compétence dans le domaine de l'horlogerie T1, à savoir dans le montage- assemblage de 80 à 250 pièces pour terminer un mouvement de montre, et que les clients de A._______ lui fournissent directement les mouvements assemblés. T. T.a Par ordonnances des 13 et 14 juin 2013, le Tribunal invite les parties à se prononcer sur les dernières pièces jusqu'au 12 juillet 2013, informe les parties de son intention de poser plusieurs questions à F., administrateur unique de B. en qualité de témoin et les invite à transmettre une liste d'éventuelles questions complémentaires à poser au témoin jusqu'au 28 juin 2013 (TAF pces 36 et 37). T.b Par courriers des 27 et 28 juin 2013, les parties mentionnent n'avoir pas de questions complémentaires à soumettre au témoin (TAF pces 40 et 41). L'autorité inférieure relève que la recourante est en parfaite contradiction avec les déclarations faites lors de sa réplique s'agissant du fait que B._______ ne procède pas au T1 pour le compte de A._______ Pour sa part, la recourante répondant par courrier du 10 juillet 2013, confirme la séparation stricte des locaux et activités de A._______ et de B._______ (TAF pce 45). U.
C-6439/2011 Page 8 U.a Par ordonnance du 5 juillet 2013, notifiée le 9 juillet 2013, le Tribunal invite l'administrateur unique de B., F., à répondre en qualité de témoin jusqu'au 5 septembre 2013 à une série de questions tendant à déterminer les domaines exacts d'activité de son entreprise et si celle-ci effectue des travaux de terminage T1 pour le compte de A._______ ou si elle permet à A._______ d'utiliser ses locaux pour stocker un coupe- tiges et un compresseur (TAF pces 43 et 44). U.b Par courrier du 3 septembre 2013, F._______ indique que son entreprise ne procède en aucun cas à des travaux de terminage T1 pour le compte de A.. En outre, il mentionne fournir à celle-ci la location des locaux pour le montage T2-T3, lesquels sont séparés des locaux de de B., à l'exception du partage des commodités et du bureau pour la partie administrative et avec comme seul accès technique, celui au coffre-fort situé dans les locaux de B._______ pour le stockage des fournitures horlogères (TAF pces 48 et 50). V. Invité à se prononcer, l'autorité inférieure, dans un courrier du 20 novembre 2013, maintient intégralement les termes de sa réponse du 19 octobre 2012 et relève les contradictions au dossier s'agissant du rôle de B._______ concernant des travaux de terminage T1. De plus, la SUVA rappelle que, selon la jurisprudence, il importe peu que les machines soient utilisées dans les propres ateliers de l'entreprise, à l'extérieur de ceux-ci ou dans des ateliers d'autres entreprises (TAF pces 50 et 51). W. Par ordonnance du 17 janvier 2014, le Tribunal transmet les dernières remarques de la SUVA à la recourante pour information et clôt l'échange d'écriture (TAF pce 52). X. Invitée par ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 (TAF pce 54) ré-ouvrant l'échange d'écriture, à produire jusqu'au 18 août 2014 différents moyens de preuve associés à ses déclarations du 27 mai 2013, la recourante, sur prolongation de délai jusqu'au 15 octobre 2014 (TAF pces 55 s.), produit par courrier du 14 octobre 2014 une copie du bail à loyer pour locaux commerciaux du 20 décembre 2010 la liant à B._______, une copie des contrats de travail de ses employés, pour la plupart non signés, ainsi que les détails de compte des travaux facturés entre le 1 er janvier 2011 et le 30 juin 2014 et une copie des derniers bons de commande pour les différents clients (TAF pce 57).
C-6439/2011 Page 9 Y. Par ordonnance du 30 octobre 2014, le Tribunal transmet pour information à la SUVA les moyens de preuve fournis par A._______ (TAF pce 58). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de la Caisse nationale suisse d'assurances contre les accidents (CNA/SUVA), concernant sa compétence d'assurer les travailleurs d'une entreprise, peuvent être contestées auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. h LTAF) conformément à l'art. 109 let. a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20). 1.2 Selon l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est soumise à la PA. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 er al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA. 1.3 En tant qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels et, pour le compte des salariés, des primes d'assurance contre les accidents non professionnels (art. 91 LAA). Partant, elle est touchée par la décision sur opposition litigieuse qui la contraint à être assurée auprès de la SUVA à d'autres conditions que celles pratiquées par les assureurs-accidents privés, de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue. Elle est dûment représentée par son administratrice unique (cf. extrait du RC ; TAF pce 3). 1.4 Interjeté en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA). L'avance sur les frais de procédure a en outre été dûment acquittée (TAF pce 4 à 6), de sorte que le recours est recevable.
C-6439/2011 Page 10 2. 2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 ; ATF 123 II 385 consid. 3]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité (art. 49 PA ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2013, n° 2.149, p. 88). 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., 1998, n. 677). 2.3 En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'autorité inférieure était fondée, par sa décision sur opposition du 15 novembre 2011 (pce 15) à procéder à l'affiliation obligatoire des employés de A._______ avec effet au 1 er janvier 2012. Les précisions suivantes doivent néanmoins être apportées quant à l'objet du litige. Selon la pratique de la SUVA, confirmée par le Tribunal de céans, lorsqu'une entreprise est déjà assurée auprès d'un assureur privé, l'assujettissement obligatoire à la SUVA ne déploie pas d'effet jusqu'au moment où la décision attaquée portant sur le principe de l'assujettissement entre en force. Pendant la durée de la procédure, les sinistres sont pris en charge par l'assureur privé. Si l'assujettissement à la SUVA est confirmé, il lui appartiendra de rendre une nouvelle décision tenant compte des conditions d'assurances applicables à l'entrée en vigueur du contrat d'assurances. Dans le cas contraire, l'assujettissement deviendra sans objet (cf. l'arrêt C-5670/2007 du 4 février 2009 du TAF consid. 3.2 et 3.3). L'effet suspensif au recours accordé par la SUVA par
C-6439/2011 Page 11 courrier du 6 octobre 2011 (pce 12) est ainsi confirmé et reste effectif jusqu'à l'entrée en force de la décision attaquée. 3. 3.1 En matière de soumission obligatoire à la SUVA, l'unité de base pour décider de l'assujettissement est "l'entreprise" comme cela ressort de l'art. 66 LAA. Cette notion n'est pas définie précisément dans la LAA ni dans son ordonnance d'application. Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que l'entreprise au sens de l'assurance-accidents correspond à une personne morale, une société de personnes, une raison individuelle, etc., qui a la qualité d'employeur (ATF 113 V 327 consid. 4a, 346 consid. 3a). 3.2 L'art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la SUVA, parmi lesquelles figurent les entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que les fonderies (let. e). L'énumération de l'art. 66 al. 1 LAA regroupe pour l'essentiel des activités présentant des risques accrus ainsi que des activités du secteur public (cf. le message à l'appui d'un projet de la loi fédéral sur l'assurance-accidents du 18 août 1976 ; FF 1976 III 143, pp. 211 s.). Chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises à l'obligation de s'assurer auprès de la SUVA (cf. art. 66 al. 2 LAA), le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les articles 73 ss OLAA. Aux termes de l'art. 76 OLAA, sont également réputées entreprises travaillant des matériaux au sens de l'art. 66 al. 1 let. e LAA, celles qui transforment des granulés, des poudres ou des liquides en produits synthétiques, ou encore celles qui récupèrent ou transforment un matériau. 3.3 Comme l'a relevé avec raison l'autorité inférieure, pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de manière obligatoire auprès de la SUVA, la loi impose de procéder préalablement à certaines distinctions, dont la première consiste à se demander si l'on est en présence d'une entreprise unitaire, par opposition à une entreprise composite. Selon la jurisprudence, est une entreprise unitaire, au sens de cette distinction, celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un caractère homogène ou prédominant, par exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre. A cet
C-6439/2011 Page 12 égard, la division de l'entreprise, sur le plan de l'organisation, en partie à direction centralisée ou décentralisée, n'est pas déterminante si l'activité de chacune de ces différentes parties est consacrée au même but et si elle appartient au domaine d'activité habituelle dans l'entreprise. De même, la diversification des produits ou des services n'est pas décisive, à condition que cette diversification n'excède pas les limites du domaine d'activité originaire (ATF 113 V 349 consid. 3a, 333 consid. 5b ; FRÉSARD/MOSER- SZELLES, L'assurance-accident obligatoire in : U. MEYER [Edit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, p. 825 ss n° 532, 2 ème éd., Bâle 2007). En présence d'une entreprise unitaire, celle-ci est soumise, avec tout son personnel, à l'assurance obligatoire, pour autant qu'elle entre dans le champ d'application des entreprises énumérées à l'art. 66 al. 1 LAA. 3.4 Si l'on est en présence d'une entreprise unitaire, il suffit que l'entreprise en question effectue l'une des activités visées à l'art. 66 al. 1 LAA pour qu'elle soit soumise de façon obligatoire à la SUVA. Le Tribunal fédéral a précisé à plusieurs reprises que peu importait la proportion occupée par cette activité dans l'entreprise en question. Même si l'entreprise unitaire ne consacre qu'une part minime de son activité à une tâche visée par l'art. 66 al. 1 LAA, elle doit être assurée de manière obligatoire auprès de la SUVA (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2010 du 12 avril 2011, consid. 5.2 ; l'arrêt du TF 8C_256/2009 du 8 juin 2009 consid. 3 ss et en particulier les consid. 4.1 à 4.3, et les références citées ; l'arrêt du TFA du 26 janvier 2007 U 412/06, consid. 4.2). 3.5 En l'espèce, A._______, société anonyme qui emploie cinq personnes salariées (cf. les observations de la recourante du 27 mai 2013 ; TAF pce 33), peut à l'évidence être qualifiée d'entreprise unitaire au sens de l'art. 66 al. 1 LAA, dès lors qu'elle effectue uniquement des tâches relevant de son domaine d'activité, à savoir le terminage horloger, peu importe à cet égard de savoir s'il s'agit du terminage T1-T3 comme l'avance la SUVA ou uniquement du terminage T2-T3 comme l'avance la recourante. 4. Il convient maintenant de déterminer si la recourante, en tant qu'entreprise unitaire, doit faire l'objet d'une affiliation obligatoire par la SUVA et, en particulier, si elle remplit les conditions de l'art. 66 al 1 let. e LAA. 4.1 Selon les directives des primes 2012 de la SUVA (ci-après : directives des primes 2012), le travail, la transformation ou la récupération avec des
C-6439/2011 Page 13 machines du métal entraîne l'assujettissement obligatoire à la SUVA au sens de l'art. 66 al. 1 let. e LAA. Les directives précisent toutefois qu'une entreprise est obligatoirement affiliée uniquement lorsqu'il s'agit de machines à moteur fixes ou mobiles servant au façonnage par enlèvement de copeaux (tournage, fraisage, perçage, rabotage, mortaisage, taillage, sciage, meulage, polissage, sablage, etc.) ou sans enlèvement de copeaux (pressage, étampage, pliage, repoussage, estampage, frappe, étirage, martelage, formage à chaud, moulage par injection, extrusion [filage/boudinage], moussage, formage sous vide, soufflage de feuilles et de corps creux, soudage de matières synthétiques, etc.). Ne sont toutefois pas considérés comme machines tous les outils à main sans moteur (cf. les commentaires afférents à l'art. 66 1e LAA [Ressource : CD-Rom, édition 20.01.2012]). 4.2 Le nombre, la dimension et la puissance des machines employées, de même que la durée de leur utilisation et les risques particuliers qu'elles représentent sont en principe sans importance. Ne joue pas de rôle non plus, le fait qu'on emploie les machines dans les propres ateliers de l'entreprise, à l'extérieur de ceux-ci ou dans des ateliers d'autres entreprises; il importe peu, au surplus, que les machines soient utilisées uniquement par le chef d'entreprise ou aussi par les employés (cf. notamment l'arrêt du TFA U 412/06 du 26 janvier 2007). 4.3 On renoncera, par contre, à un enregistrement lorsque le travail des matériaux avec des machines ne se fait que très occasionnellement ou que ces travaux ne servent qu'aux propres besoins de l'entreprise comme, par exemple, à la réparation de son parc des machines ou à la fabrication d'outils dont elle a besoin. 5. 5.1 Dans la présente occurrence, il s'agit ainsi principalement de déterminer si des machines à moteur susceptibles d'entraîner l'affiliation obligatoire de A._______ (cf. supra consid. 4) sont utilisées par les employés de celle-ci dans le cadre de ses activités de terminage, indépendamment de savoir si ces machines sont situées dans ses propres locaux ou dans les locaux d'une autre entreprise, à savoir en l'espèce ceux de B._______ 5.2 D'une part, l'autorité inférieure, sur la base de constatations ressortant de l'enquête effectuée sur place le 9 septembre 2011 et d'un entretien avec D._______ (pce 6) ainsi que sur la base des photos disponibles sur le site
C-6439/2011 Page 14 internet de la société (...), retient que la recourante utilise dans le cadre de ses activités des machines, tels que compresseur, appareil à contrôler l'étanchéité et coupe-tiges, bien que celles-ci se situent en partie dans les locaux de B._______ (cf. la motivation de la décision entreprise [pce 15] ainsi que les diverses prises de position de l'autorité inférieure [TAF pces 8, 16, 24, 32 et 51]). L'autorité inférieure met par ailleurs en doute le caractère distinct des deux entreprises, considérant la proximité des locaux, l'implication dans la société A._______ de D., père de l'administratrice unique de la société recourante, en tant que superviseur administratif à titre gracieux, alors que celui-ci est employé par B. comme mécanicien de précision. 5.3 D'autre part, A._______ conteste dans le cadre de sa réplique que ses employés utilisent des machines telles que compresseur ou coupe-tiges dans le cadre de leurs activités de terminage T2-T3, toute poussière étant incompatible avec ces activités (cf. également TAF pces 10, 14, 22, 26 et 45). De plus, la recourante relève que son site internet héberge des photos de machines se trouvant dans les locaux de B._______ uniquement dans le but d'illustrer les conditions de production et la qualité des mouvements que ses employés assemblent. La recourante souligne qu'elle-même et B._______ sont deux entreprises distinctes et sont situées dans des locaux séparés. 5.4 Invitée à préciser la nature des équipements à moteur susceptible d'entraîner une affiliation obligatoire au sens de l'art. 66 al. 1 let. e LAA, la SUVA mentionne qu'en l'espèce la présence d'un coupe-tiges à moteur électrique avec compresseur utilisé par les employés de A._______ dans le cadre de leur activité pourrait entraîner une telle affiliation (cf. courrier du 22 avril 2013 ; TAF pce 32). Or, l'autorité inférieure indique que la présence d'un coupe-tiges à moteur électrique a été constatée dans les locaux de B._______ lors de la visite des lieux, toutefois sans que son utilisation par les employés de A._______ n'ait pu être constatée, D._______ ayant simplement désignés les machines lors de la visite des lieux. Au final, il ressort des différentes déclarations que dans les locaux de A._______ se trouvent uniquement des appareils à contrôler l'étanchéité. 6. 6.1 La procédure en matière d'assurances sociales est régie par le principe inquisitoire qui impose au juge d'établir les faits déterminants pour la résolution du litige, d'administrer les preuves et de les apprécier (cf. supra
C-6439/2011 Page 15 consid. 2.2). Ce principe n'est pas absolu et sa portée peut être restreinte par l'obligation des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. art. 61 let. c LPGA; voir aussi ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Toutefois, en raison de la maxime inquisitoire, le fardeau de la preuve n'est que subsidiaire. 6.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, à défaut d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (notion de "vraisemblance prépondérante" ; ATF 135 V 45 consid. 6.1 ; ATF 125 V 195 consid. 2, ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, p. 207, n°3.142). 6.3 En l'absence de vraisemblance prépondérante, on applique les principes généraux selon l'art. 8 CC établis par la jurisprudence quant au fardeau de la preuve objectif (CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, pp. 59 ss, n°171 à 176). L'assuré doit ainsi présenter une version vraisemblable des faits (ATF 103 V 175). S'il ne s'avère pas possible d'établir un état de fait vraisemblablement conforme à la réalité, à savoir en cas de doute, il devra être statué en défaveur de la partie qui entendait déduire un droit d'un état de fait demeuré sans preuve. Ainsi, la partie qui veut déduire un droit de faits n'ayant pas pu être prouvés ne supporte le fardeau de la preuve que s'il n'était pas possible d'établir dans les limites du principe inquisitoire un état de fait correspondant au degré de la vraisemblance prépondérante à la réalité (cf. ATF 138 V 218 consid. 6 p. 221 sv.; 117 V 261 consid. 3b p. 264; ATF 114 V 298, consid. 5b; ATF 111 V 197, consid. 5b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2 e éd., Zürich 2009, ad. art. 61, n°69 ss). 6.4 A cet égard, la jurisprudence prévoit encore qu'en cas de versions contradictoires on accordera la préférence à la première version, alors que l'assuré ignorait les conséquences juridiques possibles de ses propos ("déclaration de la première heure"; ATF 130 III 321 consid. 5; ATF 121 V
C-6439/2011 Page 16 45 consid. 2b; 115 V 143 consid. 8a; arrêt du TF U 268/99 du 17 janvier 2000 consid. 1; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], Lausanne 1992, ad. Annexe 1 : le fardeau de la preuve, pp. 319 ss). On relèvera cependant que ce principe ne constitue pas une règle de droit immuable, faute de quoi elle entrerait en conflit avec le principe de la libre appréciation des preuves selon art. 61 let. c LPGA (arrêt du TF 9C_438/2012 du 29 octobre 2012 ; cf. également l'art. 19 PA en relation avec l'art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273). 6.5 Par ailleurs, le tribunal peut considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération. Le cas échéant, il peut renoncer à l'administration d'une preuve s'il acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 ; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135 ; arrêt du TF 8C_185/2007 du 18 mars 2008 et les références citées). 7. 7.1 En l'espèce, bien que l'on puisse reconnaître des liens étroits entre les entreprises A._______ et B._______ - considérant notamment qu'il ressort du contrat de location entre les deux entreprises des frais pour "location de machine et installation" (TAF pce 57) -, il n'existe aucune preuve convaincante au dossier permettant d'étayer, au sens de la vraisemblance prépondérante, l'argumentation de la SUVA, laquelle sous-entend que A._______ procède à des travaux de terminage T1 à l'aide notamment d'un coupe-tige à moteur électrique dans le cadre de ses activités et pour ce faire qu'elle utilise les locaux et les machines à moteur de B._______ (ou qu'elle entrepose ses propres machines destinées au T1 dans les locaux de B.), les travaux de terminage T1 ne pouvant être effectués dans la même pièce que les travaux de terminage T2-T3. 7.2 A ce propos, il est établi selon les déclarations de la SUVA que la seule machine à moteur pouvant entraîner une affiliation obligatoire au sens de l'art. 66 al. 1 let. e LAA dont la présence a été constatée dans les locaux de B. est un coupe-tiges à moteur électrique. Il ressort des pièces au dossier que l'utilisation de ce type de machines ne peut se faire dans la
C-6439/2011 Page 17 même pièce où est effectué le terminage T2-T3 en raison de la production de poussières ou autres déchets. Les déclarations de A._______ selon lesquelles ses employés n'utilisent pas de coupe-tiges électrique dans ses propres locaux ne sont d'ailleurs pas contredites par l'autorité inférieure. Reste à déterminer si l'utilisation de cette machine par A._______ dans les locaux de B._______ a été rendu vraisemblable en l'espèce. 7.3 Il sied à cet égard de relever que, si l'implication au sein de A._______ de D._______ - employé de B._______ et père de l'administratrice unique de A._______ - soulève quelques interrogations quant à savoir qui dirige dans les faits l'entreprise recourante, ce d'autant qu'il ressort du rapport SUVA que C._______ ne travaille pas dans l'entreprise, les déclarations de A., selon lesquelles ses employés n'utilisent pas de machines dans les locaux de B. (cf. supra consid. 7.4), sont confirmées par le témoignage écrit de F._______ (TAF pce 50). Or, en l'espèce, il n'y a pas de raison de mettre en doute ces déclarations, le témoin ayant par ailleurs été averti des conséquences d'un faux témoignage par ordonnance du 5 juillet 2013 (TAF pce 43) ce d'autant que celles-ci sont corroborées par les moyens de preuve produits le 14 octobre 2014 par la recourante sur demande du Tribunal (TAF pce 57). 7.4 Pour étayer ses arguments, la SUVA, fait référence au rapport de son agence de Delémont faisant suite à la visite des lieux du 9 septembre 2011 (pce 6), dont il ressort que pour effectuer les travaux de terminaison horlogère dans le haut de gamme, les employés de A._______ utilisent des outils tels que brucelles, pincettes, compresseur et appareil à contrôle l'étanchéité, ainsi que des coupe-tiges entraînant clairement une affiliation SUVA. Toutefois, il sied de relever que les documents d'affiliation ne sont pas signés par une personne habilitée à représenter A._______ (pce 5) et qu'aucune photo n'a été prise sur place. De plus, la visite a été conduite par D., employé de B. non formé en horlogerie et il ressort des déclarations de la SUVA que son agence n'a pas constaté l'utilisation de machines par les employés de A._______ lors de la visite des lieux, que ce soit dans les locaux de B._______ ou dans ceux de A._______ (cf. les observations du 22 avril 2013 de la SUVA; TAF pce 32). 7.5 En outre, le Tribunal constate que ni les photos des locaux de B._______ présentes sur le site internet de A._______ ni la photo version papier n°13 (ou n°14 du CD-Rom) produite par A._______ en annexe à son courrier du 30 mai 2012 (TAF pce 14) sur lesquelles s'appuie la SUVA pour affirmer que les collaborateurs de la recourante utilisent des machines
C-6439/2011 Page 18 de B., ne prouvent la version de l'autorité inférieure. Ces photos montrent simplement les locaux de B. remplis de machines, ce qui ne permet en rien de conclure à une utilisation de celles-ci par les employés de A._______ ou de B._______ pour procéder à du terminage T1. Par ailleurs, B._______ a pour activité l'achat, la vente et la révision de machines employés selon le site internet de l'entreprise (...) et comme but statutaire : "le commerce, l'achat et la vente de tous équipements, l'import et l'export de marchandises" (cf. l'extrait complet internet du registre du commerce du canton du Jura du 10 juin 2013). Ainsi, il n'est pas possible d'exclure en l'espèce que les machines décrites par le responsable SUVA de Delémont et ressortant des photos au dossier étaient entreposées par B._______ pour la vente et la révision. 7.6 De son côté, la recourante conteste fermement que ses employés procèdent à des travaux de terminage T1 et/ou utilisant des machines à moteur (coupe-tiges électrique) dans les locaux de B., A. étant exclusivement active dans le domaine du terminage T2-T3 (cf. les observations du 27 mai 2013 de la recourante; TAF pce 33). Le Tribunal constate que ces déclarations sont confirmées par l'administrateur unique de B._______ qui assure que "le seul accès technique des employés de A._______ est l'accès au coffre type 5 situé dans les locaux de B._______ pour le stockage de leurs fournitures horlogères" (TAF pce 50). Qu'importe au demeurant que les buts de la société citent également la fabrication et le terminage T1, seule la réalisation effective du T1 avec des machines à moteur étant déterminante en l'espèce pour permettre une affiliation d'office à la SUVA. 7.7 Malgré les contradictions que l'on peut relever dans les déclarations de la recourante à propos de savoir quelle entreprise, de B._______ ou de toute autre entreprise externe, procède au terminage T1 des pièces dont elle fait le montage T2-T3 (cf. la réplique du 17 mars 2012, ainsi que les observations du 27 mai 2013; TAF pces 10 et 33), le Tribunal relève que la recourante a clairement mentionné dans ses différentes prises de position ne pas utiliser de coupe-tiges électrique dans le cadre de ses activités, mais uniquement procéder à des contrôles d'étanchéité dans ses propres locaux (cf. notamment la réplique; TAF pce 10). Par ailleurs, au vu du site internet de A._______ et des photos fournies sur CD-Rom par la recourante (photos 5, 6 et 8) montrant plusieurs panneaux, le Tribunal relève que A._______ signale à la clientèle procéder uniquement au terminage T2-T3. De plus, il ressort du dossier que la recourante annonce de manière constante procéder uniquement au terminage T2-T3, ce depuis
C-6439/2011 Page 19 sa toute première déclaration dans le cadre du questionnaire pour l'examen de l'assurance obligatoire rempli le 28 janvier 2011 (pce 2). 7.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il n'est pas possible en l'espèce d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante procédait au T1 dans les locaux d'B._______ au moment de son affiliation à la SUVA en 2012. Ainsi, la SUVA n'ayant pas été en mesure d'apporter d'éléments décisifs permettant de conclure que les machines visibles sur les photos au dossier des locaux de B._______ sont la propriété de A._______ et sont utilisées par ses employés dans le cadre de travaux de terminage T1 ou que celles-ci sont mises à disposition par B._______ dans ce but, il sied d'appliquer les principes découlant du fardeau de la preuve (cf. supra consid. 6.3) et de retenir que les employés de A._______ n'utilisent pas de coupe-tiges électrique ou d'autres machines à moteur dans le cadre de leurs activités ni dans les locaux de A., ni dans les locaux de B. Partant, il apparaît au Tribunal que les pièces au dossier ne permettent pas de justifier une affiliation d'office de la recourante par le biais de l'art. 66 al. 1 let. e LAA. Pour le futur, rien n'empêche la SUVA de procéder à de nouveaux contrôles si des doutes subsistent sur le fonctionnement exact de l'entreprise. 8. L'autorité inférieure relève également que, même en admettant que la recourante n'emploie pas de machines à moteur permettant l'affiliation obligatoire sous l'angle de la lettre e, une telle affiliation devrait tout de même être prononcée par le biais de l'art. 66 al. 1 let. m LAA, A._______ exerçant une surveillance technique sur les pièces assemblées dans le cadre du terminage T1 par B._______ (cf. arrêt U 92/02 du TFA de 13 septembre 2002). Pour ce faire, elle s'appuie sur les premières déclarations de la recourante indiquant que le terminage T1 était effectué par B._______ pour son propre compte (cf. le recours et la réplique ; TAF pces 1 et 10). 8.1 Il ressort de l'art. 66 al. 1 let. m LAA que, les entreprises de préparation, de direction ou de surveillance technique des travaux mentionnés aux lettres b à l sont assurées de manière obligatoire à la SUVA. Selon les directives des primes 2012, les travaux doivent avoir un rapport direct avec des projets à réaliser concrètement (cf. les commentaires afférents à l'art. 66 1 m LAA [Ressource : CD-Rom, édition 20.01.2012]).
C-6439/2011 Page 20 8.2 La jurisprudence a précisé quelles étaient les activités visées par l'art. 66 al. 1 let. m LAA s'agissant de la notion de préparation technique. Ainsi, cette disposition vise notamment les bureaux techniques divers, par exemple un bureau d'ingénieur ou un bureau d'architecte, dès lors qu'il s'occupe de la réalisation d'un projet déterminé, en établissant des plans concrets. Cette disposition s'oppose aux bureaux d'études qui ne s'occupent que d'études et de calculs, sans obligation par rapport à un projet concret, dans les domaines de la recherche, du développement, de l'aménagement du territoire, etc. ; ces bureaux d'études ne sont pas soumis à la CNA (arrêt du TFA U416/05 du 25 janvier 2006, consid. 3.4 et les références citées). S'agissant de surveillance technique, il faudrait ainsi que A._______ porte la responsabilité de vérifier le travail effectué parB._______ en lui déléguant le terminage T1 à effectuer sur des pièces fournies par une entreprise tierce. 8.3 Or, en l'espèce, il n'est pas possible d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. supra consid. 6) que B._______ procède au T1 pour le compte de A._______ 8.3.1 Certes, après avoir dans un premier temps déclaré, tant dans son mémoire de recours que dans le cadre de sa réplique (TAF pces 1 et 10), que les appareils mentionnés dans le rapport fait par le responsable SUVA régional étaient utilisés par les employés de B._______ dans le cadre de travaux de terminage T1 effectués pour son compte, la recourante indique dans un deuxième temps que ses clients lui fournissent directement les mouvements assemblés et qu'elle-même et B._______ n'ont aucune compétences dans le domaine de terminage T1. 8.3.2 Selon la jurisprudence, en cas de déclarations contradictoires, il faudrait préférer celle que la recourante a donnée en premier, alors qu'elle en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions antérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; arrêt du TF 8C_184/2012 du 21 février 2013 consid. 4 ; arrêt du TF U 572/06 du 23 février 2007 consid. 3). Néanmoins, cette jurisprudence n'est pas absolue et le principe de la libre appréciation des preuves selon art. 61 let. c LPGA reste déterminant (cf. supra consid. 6.4). 8.3.3 Or, les déclarations postérieures de la recourante selon lesquelles B._______ ne procède pas au T1 pour son compte sont confirmées par les dires de l'administrateur unique de B., F., lequel déclare dans le cadre de son témoignage écrit du 3 septembre 2013 (TAF pce 50) louer uniquement des locaux à A._______ en leur fournissant notamment
C-6439/2011 Page 21 électricité et air comprimé pour un montant mensuel de Fr. 2'800.-- dont une somme de Fr. 1'800.-- pour les frais de chauffage, d'eau chaude, ainsi que pour "la location de machine et installation" (TAF pce 57). Le témoin indique que B._______ ne procède en aucun cas à des travaux de terminage T1 pour le compte de A._______ Les documents produits par A._______ le 14 octobre 2014 corroborent les indications de F._______ concernant le contrat de bail précité (TAF pce 57). 8.3.4 A cet égard, le Tribunal relève qu'il n'existe pas de raison de douter du témoignage de F., notamment considérant que ses déclarations coïncident avec les indications ressortant du registre du commerce, dont il ressort que le but de l'entreprise B., est le commerce, l'achat et la vente de tous équipements, import et export de marchandises (cf. extrait complet internet du registre du commerce du canton du Jura du 10 juin 2013). 8.4 Partant, le Tribunal ne saurait non plus retenir que A._______ procède à une surveillance technique de pièces assemblées par B._______ au sens de la lettre m de l'art. 66 al. 1 LAA et se doit d'admettre le recours, ainsi que d'annuler la décision entreprise. Au demeurant pour le futur, et comme déjà dit ci-dessus, rien n'empêche la SUVA de procéder à une instruction plus approfondie, mais pour ce qui est de la période soumise à l'examen du Tribunal, la SUVA n'a pas rendu vraisemblable que B._______ procède au T1 pour le compte de A._______. 9. Au vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 800.-- déjà versée par la recourante lui sera restituée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force. La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; également art. 64 al. 1 PA). En l'espèce, une indemnité de partie de Fr. 3'000.--, TVA incluse, sera octroyée à la recourante (cf. art. 14 al. 2 FITAF), au vu du travail effectué par le représentant de la recourante au cours de l'échange d'écriture.
C-6439/2011 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 15 novembre 2011 annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 800.-- déjà versée par la recourante lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il est attribué à la recourante au titre de dépens la somme de Fr. 3'000.-- à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. .._ ; Acte judiciaire) – à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :