Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C6416/2010 Arrêt du 23 février 2012 Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège), Vito Valenti, Elena AvenatiCarpani, juges, Audrey Bieler, greffière. Parties A., représentée par B., recourante, contre Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Prestations AI, décision du 28 juin 2010.
C6416/2010 Page 2 Faits : A. A., ressortissante espagnole, divorcée, née le [...] 1955, a travaillé en Suisse notamment comme femme de ménage entre 1980 et 1998, années pendant lesquelles elle a cotisé à l'assurancevieillesse et invalidité suisse. L'intéressée est retournée vivre en Espagne de manière définitive en 1998. Suite à son divorce, elle reprend une activité de femme de ménage à temps partiel dès le 1 er novembre 2008. Elle est licenciée au 29 janvier 2009 en raison de son état santé (OAIE pces 17, 19, 22 et 36; TAF pce 1, PJ 9a et 9b). B. B.a Le 11 avril 2003, A. dépose une première demande de rente AI auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ciaprès: l'OAIE), transmise le 28 août 2003 par l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (ciaprès: l'INSS) à la caisse suisse de compensation (CSC; OAIE pces 1 à 3); sont notamment versées en cause les pièces suivantes: –un certificat médical du 11 juin 1997, établi par le Dr C., qui diagnostique chez l'assurée des lombalgies chroniques sur troubles statiques (scoliose lombaire sinistroconvexe) et un syndrome facettaire prédominant à gauche. Il mentionne une reprise du travail possible dès le 1 er juin 1997 (OAIE pce 8); –un certificat médical du 10 mars 2003, du Dr D., indiquant un syndrome de Morton au niveau de la branche externe du nerf interdigital IIIIV (OAIE pce 10); –un formulaire E 213 du 7 août 2003, établi par le Dr E.________, diagnostiquant chez l'assurée une hernie discale foraminale L4L5 et des altérations dégénératives discales L3L4 et L4L5, l'empêchant d'exercer son activité habituelle de femme de ménage en raison de la persistance de sciatalgies, malgré les contradictions entre l'exploration clinique et électrophysiologique. Le médecin la déclare toutefois capable d'exercer une activité de moyenne intensité ne nécessitant pas de flexions répétées ni de port de charges, permettant d'alterner les postures de travail et excluant les contraintes de temps (OAIE pce 12);
C6416/2010 Page 3 –un questionnaire pour l'assuré travaillant dans le ménage, rempli le 18 décembre 2003, indiquant que A.________ peut encore conduire son ménage presque entièrement. Elle mentionne toutefois avoir besoin d'aide de tiers ou de ses proches à hauteur de 4 h/sem. pour nettoyer les vitres, passer l'aspirateur, repasser, étendre et dépendre le linge, nettoyer les sols et les vitres (OAIE pce 6); –un questionnaire à l'assuré reçu le 29 décembre 2003, indiquant que l'intéressée a cessé son travail de femme de ménage (25 h/sem. pour Fr. 2'298.80) au mois de septembre 1998 au moment de son retour en Espagne. Elle indique n'avoir pas retravaillé par la suite en raison de ses problèmes lombaires (OAIE pce 7). B.b Dans un rapport médical du 6 février 2004, le Dr F., médecin de l'OAIE, diagnostique chez l'assurée un syndrome lombaire sur discopathie existant depuis 1997. Il estime son incapacité de travail dans le ménage à 15% en raison de douleurs lombaires légères (OAIE pces 13 et 15). B.c Par décision du 11 février 2004, l'OAIE rejette la demande de prestations AI de l'assurée, au motif que celleci reste capable d'accomplir ses travaux habituels dans une mesure excluant le droit à une rente (OAIE pce 16). C. Le 12 mars 2009, l'assurée dépose une seconde demande de rente AI auprès de l'OAIE, transmise par l'INSS le 7 mai 2009 (OAIE pces 17 et 20). Elle joint notamment les pièces suivantes: –un rapport médical du 8 décembre 2007, établi par le Dr G., dont il ressort que l'assurée souffre de lombosciatalgies aigues lors d'une consultation aux urgences pour de fortes douleurs lombaires (OAIE pce 30); –un rapport médical du 21 décembre 2007, établi par le Dr H.________, indiquant chez l'assurée de discrètes altérations dégénératives avec un léger pincement de l'espace intervertébral L3/L4, avec saillie discale sousligamentaire minime et d'importantes altérations dégénératives au niveau du massif interapophysaire, ainsi qu'une saillie discale sousligamentaire du disque intervertébral L1L2 et L4L5 avec petite déchirure annulaire sans indication d'une hernie discale de taille significative (OAIE pce 31);
C6416/2010 Page 4 –un rapport médical manuscrit du 10 mars 2009, partiellement lisible, établi par la Dresse I., dont il ressort que l'assurée souffre d'un trouble adaptatif mixte traité par voie médicamenteuse (OAIE pce 32); –un formulaire E 213 du 22 avril 2009, établi par la Dresse J., diagnostiquant chez l'assurée une fibromyalgie, une spondylarthrose, une radiculopathie L5 et C7 bilatérale, un syndrome du tunnel carpien bilatéral modéré, ainsi qu'un trouble adaptatif mixte. Il est fait mention d'un EMG du 6 mars 2009 relevant des signes de radiculopathie L5 bilatérale, de pincement radiculaire C7 bilatéral léger et d'un syndrome du tunnel carpien modéré bilatéral. La praticienne estime l'assurée capable de travailler à 100% dans son activité de femme de ménage et dans une activité moyennement lourde, des limitations fonctionnelles ne pouvant être retenues selon la praticienne que lors de phases d'exacerbation des symptômes de la pathologie dégénérative de l'assurée (OAIE pce 33); –un rapport médical du 20 juillet 2009, établi par la Dresse K., médecin à la clinique psychiatrique du complexe hospitalier de X., qui diagnostique chez l'intéressée un trouble dépressif et adaptatif. La praticienne préconise la poursuite de la psychothérapie et du traitement médicamenteux commencé en février 2009. L'assurée, déjà traitée en 2006, signale une humeur dépressive, des troubles du sommeil chronique, de l'apathie, une labilité émotionnelle et une hypersensibilité interpersonnelle. Celleci mentionne que son état s'est dégradé depuis un an en raison notamment de ses problèmes de santé (OAIE pce 34); –un questionnaire à l'employeur rempli le 27 juillet 2009, dont il ressort que l'assurée a travaillé à mitemps en tant que nettoyeuse du 1 er novembre 2008 au 29 janvier 2009 pour un salaire de EUR 269.03 dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée. L'employeur mentionne également que l'intéressé a cessé de travailler le 20 janvier 2009, en raison de douleurs physiques (hernies discales) et d'une dépression (OAIE pce 26); –un rapport médical du 29 juillet 2009 du Dr L.________, rhumatologue, qui diagnostique une fibromyalgie (18/18 points), une spondylarthrose lombaire et un syndrome lombaire myotensif. Le médecin estime que la pathologie de l'assurée est chronique et irréversible, il constate un manque de réaction aux analgésiques et
C6416/2010 Page 5 déclare l'intéressée incapable de travailler dans tout type d'activité sans possibilité d'amélioration (OAIE pce 35); –un questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage, rempli le 30 juillet 2009, dont il ressort que, hormis faire les courses en voiture et couper ou éplucher les légumes, l'intéressée n'est plus capable de conduire son ménage et notamment d'effectuer les tâches ménagères (faire la vaisselle/lessive, nettoyer les sols, passer l'aspirateur, faire le lit, etc.). Elle mentionne avoir besoin de l'aide de ses proches pour effectuer les repas et le ménage (OAIE pce 25); –un questionnaire à l'assuré, rempli le 12 novembre 2009, dont il ressort que l'intéressée est femme au foyer et qu'elle a travaillé de septembre à décembre 2008 en tant que femme de ménage à 50% pour un salaire mensuel de EUR 200, activité qu'elle a cessée suite à la survenance de son incapacité de travail. Elle mentionne également qu'elle ne trouve pas de travail en raison de sa fibromyalgie qui l'empêche d'exercer toute activité (OAIE pce 29). D. Dans une prise de position du 14 février 2010, le Dr M., médecin de l'OAIE, diagnostique un trouble psychoaffectif et un syndrome lombovertébral récidivant, à savoir des lombosciatalgies aigues et de discrètes altérations dégénératives au niveau L1L2 et L4 L5. Il estime que les examens effectués par le Dr L. permettent d'exclure la pertinence des maladies rhumatismales; il conclut à une origine mécanique des douleurs dorsales de l'assurée. À ce titre, il ne retient aucune incapacité de travail, en se basant notamment sur le formulaire E 213 (OAIE pce 37). E. Par projet de décision du 24 février 2010, l'OAIE rejette la seconde demande de rente de A., au motif qu'elle ne présente pas d'incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année et que malgré l'atteinte à la santé, l'accomplissement des travaux habituels, ainsi que l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel sont toujours exigibles dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (OAIE pce 39). F. Par opposition du 18 juin 2010, l'assurée, par l'intermédiaire de son fils, B., argue ne plus pouvoir travailler en raison de son état de
C6416/2010 Page 6 santé (opération à l'épaule, hernie discale et dépression profonde) et avance qu'elle pourrait réaliser une activité à 80 ou 100% si son état de santé le lui permettait (OAIE pces 40, 41 et 44). Elle joint un certificat médical du 19 mai 2010 du Dr N., "Especialista en valoracion del Dano corporale", expert privé mandaté par la recourante, dont il ressort que ses troubles anatomiques, fonctionnels et psychiques interfèrent avec sa capacité de travail et ne lui permettent pas de fournir la rentabilité nécessaire à une quelconque activité professionnelle. Le médecin diagnostique chez l'intéressée une fibromyalgie associée à un trouble adaptatif mixte, un trouble anxieux et dépressif, ainsi qu'un trouble de la personnalité. Celuici relève également une hernie discale foraminale L4L5, des altérations dégénératives discales L3L4 et L4L5 avec prolapsus asymétrique gauche en L4L5, un syndrome du tunnel carpien, une radiculopathie C7 bilatérale chronique, une radiculopathie L5S1 gauche, une spondylarthrose lombaire, ainsi qu'un syndrome myotensif lombaire (OAIE pce 43). G. Par décision du 28 juin 2010, l'OAIE rejette la demande de prestations AI de l'assurée, au motif que celleci ne présente pas d'invalidité au sens du droit suisse (OAIE pce 42). H. Le 7 septembre 2010, A., par l'intermédiaire de B., interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le TAF ou le Tribunal) et conclut à l'annulation de ladite décision, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'OAIE pour nouvelle décision. L'intéressée avance avoir tenté de reprendre une activité lucrative à plusieurs reprises suite à son divorce et avoir été licenciée, étant incapable d'effectuer les tâches confiées. Elle argue être fortement limitée dans l'exercice de ses tâches ménagères depuis février 2009 et ne plus pouvoir exercer aucune activité professionnelle depuis le 1 er février 2010; ainsi, elle requiert implicitement l'octroi d'une rente entière d'invalidité (TAF pce 1); sont notamment jointes les pièces suivantes: –un rapport médical du 10 octobre 1994 du Dr O., relevant chez l'assurée une périarthrite de l'épaule gauche avec calcifications (PJ 7a); –un rapport médical du 13 octobre 1994 du Dr P.________, mentionnant chez l'assurée une épaule gelée dans le cadre d'une
C6416/2010 Page 7 péritendinite calcifiante du susépineux de l'épaule non dominante à gauche. Ce médecin relève que celleci a subi une infiltration sous acromiale et note qu'une ponction sous contrôle scopique avec aspiration du calcaire serait indiquée, ainsi qu'une mobilisation douce en physiothérapie (PJ 7b); –un rapport médical du 21 mars 1997 des Drs Q.________ et R., indiquant une scoliose lombaire à convexité gauche, sans autre anomalie (PJ 7c). I. Dans une prise de position du 13 décembre 2010, la Dresse S., médecin de l'OAIE, signale que les différents documents au dossier évoquent une fibromyalgie associée à un état anxiodépressif réactionnel ne justifiant pas une incapacité de travail. Elle relève également des lombosciatalgies persistantes de type mécanique dans un contexte de troubles dégénératifs étagés et de protusion discale L1L2 et L4L5, de scoliose lombaire sinistroconvexe et de polyalgies diffuses mal structurées. La praticienne retient que la recourante présente une incapacité de travail d'environ 50% dans son activité habituelle ou pour d'autres activités lourdes, mais conserve une capacité de travail entière dans des activités de substitution plus légères, sans port de charge, sans station debout prolongée ni mouvements répétés du rachis. Concernant le certificat médical du 19 mai 2010 du Dr N., la praticienne estime qu'il n'est pas probant eu égard au fait qu'il s'agit d'un résumé des diagnostics, rapports médicaux et plaintes de l'assurée, sans description clinique objective (OAIE pce 49). J. Le 11 janvier 2011, la Dresse S., sur demande de l'OAIE, procède à l'évaluation de l'invalidité de la recourante selon la méthode mixte. Elle retient pour la recourante une incapacité de 17% dans l'accomplissement de son ménage, mais relève que celleci reste capable de travailler à temps plein dans des activités professionnelles légères, notamment en qualité de surveillante de parking/musée, de magasinière, de vendeuse/vendeuse par correspondance, de caissière, de vendeuse de billet, de réceptionniste ou encore de standardiste/téléphoniste (OAIE pces 50 à 53). K. Le 26 janvier 2011, l'OAIE procède à une nouvelle évaluation de l'invalidité de la recourante par le biais de la méthode générale, au vu des
C6416/2010 Page 8 déclarations de l'intéressée indiquant qu'elle travaillerait à 80 ou 100% si son état de santé le permettait suite à son récent divorce. Au vu des activités de substitutions retenues par le service médical de l'OAIE, il en découle une perte de gain de 29%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (OAIE pce 55). L. Par réponse du 27 janvier 2011, l'OAIE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée sur la base de la prise de position du 2 septembre 2010 de la Dresse S., ainsi que sur la base de l'évaluation économique de l'invalidité de la recourante effectuée le 26 janvier 2011 indiquant une perte de gain de 29% (TAF pce 5). M. Par décision incidente du 2 février 2011, le Tribunal de céans invite la recourante à payer une avance de frais de Fr. 400. dans un délai de 30 jours dès réception, montant dont elle s'acquitte le 8 mars 2011 (TAF pces 6 et 10, PJ 2). N. Par réplique du 11 avril 2011, la recourante, par l'intermédiaire de son représentant, réitère ses précédentes conclusions et conteste l'appréciation du service médical de l'OAIE qui retient qu'elle est capable d'exercer à plein temps une activité légère sans port de charge, ne nécessitant pas de station debout ou prolongée ou de mouvements répétés du rachis (TAF pce 10). L'intéressée produit notamment un rapport médical du 25 février 2011 établi par le Dr N., reprenant entièrement son précédent certificat médical et attestant qu'elle présente une incapacité totale de travail dans n'importe qu'elle activité (PJ 3). Elle argue que celuici a pleine valeur probante et qu'il n'existe pas de raison de remettre son contenu en question; elle se dit prête à se soumettre à de nouveaux examens médicaux en Suisse si nécessaire. La recourante souligne encore que la méthode de calcul de son invalidité est inopportune, eu égard au fait qu'il n'existe aucun employeur en Espagne qui serait prêt à lui offrir un travail respectant son état de santé. O. Dans une prise de position du 20 avril 2011, la Dresse S.________ prend position sur le certificat médical du 25 février 2011 du Dr N.________ et relève qu'il ne permet pas de changer son appréciation, étant donné qu'il ne fait que reprendre son précédent rapport médical du 19 mai 2010 (OAIE pce 57).
C6416/2010 Page 9 P. Par duplique du 26 avril 2011, l'OAIE renvoie au rapport du 20 avril 2011 de son service médical et réitère ses précédentes conclusions (TAF pce 12). Q. Par ordonnance du 3 mai 2011, le Tribunal de céans porte un double de la duplique à la connaissance de la recourante (TAF pce 13). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de prestations de l'assuranceinvalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI, RS 831.20), celuici est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
C6416/2010 Page 10 1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et la recourante s'étant dûment acquittée de l'avance de frais demandée, le recours est recevable. 2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
C6416/2010 Page 11 3.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 3.4. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 4. 4.1. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1; ATF 130 V 445 consid. 1.2. et les références). Les dispositions de la 5 e révision de la LAI, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008, sont applicables et les dispositions citées ciaprès sont, sauf précision contraire, celles en vigueur à compter du 1 er janvier 2008. Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6 e révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). 5. 5.1. La recourante a présenté une seconde demande de rente d'invalidité le 12 mars 2009, une précédente demande de prestations ayant été
C6416/2010 Page 12 rejetée par décision du 11 avril 2003, au motif que celleci ne présentait alors qu'une incapacité dans son ménage de 15%, taux insuffisant pour fonder le droit à une rente d'invalidité. 5.2. En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Il appartient au demandeur d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédéral I 607/04 du 6 décembre 2005 consid. 3). A défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du droit à la rente, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision de nonentrée en matière sujette à recours devant le tribunal compétent. Toutefois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale. Il suffit que certains indices (simple vraisemblance) militent en faveur d'une aggravation de l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la modification invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2. et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Par ailleurs, si l'administration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2). 5.3. Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Inversement, si le laps de temps est relativement long l'administration a un devoir d'examen plus large. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit comparer la situation existante au moment du rejet de la demande de rente avec les circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5). 5.4. Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'està
C6416/2010 Page 13 dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration – comme en l'espèce est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; ATF du 8 janvier 2007 cause I 597/05). 6. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse: –être invalide au sens de la LPGA/LAI et –compter trois années de cotisation (art. 36 LAI), dont au moins une en Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71). En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AI pendant plus de trois années au total (cf. let. A) et remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est invalide au sens de la LAI. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
C6416/2010 Page 14 mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 7.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat membre. 7.3. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: –sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI); –il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI); –au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). 7.4. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI). Concrètement, le Tribunal de céans peut ainsi se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 12 septembre 2009 (6 mois après le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente est né entre cette date et le 28 juin 2010, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
C6416/2010 Page 15 temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1). 8. 8.1. La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peu raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale). 8.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 9. 9.1. L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 9.2. Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
C6416/2010 Page 16 description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). 9.3. En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant ou une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2010 du 25 février 2011 consid. 6; ATF 135 V 465 consid. 4.6). Cette règle jurisprudentielle s'applique notamment lorsque l'administration fonde sa décision sur une prise de position de son service médical rendue sur la base des actes du dossier sans examen personnel de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3.1.3 ss). 10. 10.1. En l'espèce, il est admis que la recourante souffre de spondylarthrose, de radiculopathie L5 et C7 bilatérale, de lombosciatalgies persistantes de type mécanique, dans un contexte de troubles dégénératifs étagés et protusion discale L1L2 et L4L5, de scoliose lombaire sinistroconvexe, de hernie discale foraminale L4L5, d'altérations dégénératives discales L3L4 et L4L5 avec prolapsus asymétrique gauche en L4L5, de polyalgies diffuses et mal structurées, ainsi que de dépression réactionnelle (OAIE pces 30 à 35, 37, 43 et 49). Par ailleurs, les Drs L.________ et N.________ font état chez l'assurée d'une fibromyalgie, diagnostic ressortant également du formulaire E 213 du 22 avril 2009. Plus particulièrement, le Dr L.________ relève 18/18 points de fibromyalgie lors de l'examen clinique (OAIE pce 35). Le Dr M.________, médecin de l'OAIE, n'en fait quant à lui aucune mention,
C6416/2010 Page 17 bien qu'il se réfère au formulaire E 213, et la Dresse S., également médecin OAIE, se contente de signaler dans une appréciation du cas que "les différents documents au dossier évoquent une fibromyalgie associée à un état anxiodépressif. Celuici est décrit comme réactionnel aux circonstances de la vie, et ne comporte pas de critère de gravité pouvant justifier une incapacité de travail", sans pour autant poser de diagnostic précis. 10.2. S'agissant de la gravité des troubles psychiques de la recourante, les différents diagnostics ne se recoupent pas entièrement. En effet, la Dresse K. dans son certificat médical du 20 juillet 2009 évoque un trouble dépressif et adaptatif nécessitant un suivi thérapeutique et médicamenteux depuis 2006, sans toutefois se prononcer sur la capacité de travail de l'intéressée (OAIE pce 34). Par ailleurs, il ressort du rapport E 213 du 22 avril 2009, ainsi que des prises de position des Drs M.________ et S., que la recourante souffre d'un trouble adaptatif mixte toutefois non invalidant car n'atteignant pas un degré de gravité suffisant pour justifier une incapacité de travail (OAIE pces 33, 37, 43 et 49). D'un autre côté, le Dr L., rhumatologue espagnol, déclare l'assurée incapable de travailler, sans toutefois mentionner de troubles psychiques. Pour finir, le Dr N.________ dans deux certificats quasiment identiques des 19 mai 2010 et 25 février 2011 estime que la combinaison des problèmes de santé de la recourante l'empêche d'exercer aucune activité professionnelle; il constate notamment chez celleci un trouble d'adaptation mixte anxieux et dépressif, ainsi qu'un trouble de la personnalité. 10.3. Force est ainsi au Tribunal de constater qu'il existe entre les médecins consultés des divergences importantes concernant le diagnostic même de fibromyalgie et son caractère invalidant, ainsi que sur l'étendue des troubles dépressifs de la recourante. 11. 11.1. Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux, auxquels la fibromyalgie est assimilée (ATF 132 V 65 consid. 3.2 et ses références), peuvent conduire à une incapacité de travail dans certaines circonstances exceptionnelles, au premier plan desquelles figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée (cf. ATF 130 V 352). Toutefois, il existe une présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. De tels troubles entrent
C6416/2010 Page 18 dans la catégorie des affections psychiques pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit d'évaluer l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160; ATF 130 V 352 consid. 2.2.2). Il en va de même pour la fibromyalgie – comme de tous les syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (cf. ATF 137 V 54 consid. 45 et références citées) – quand bien même ce diagnostic est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3). De surcroît un tel diagnostic doit s'appuyer lege artis sur les critères d'un système de classification reconnue (cf. ATF 130 V 396, consid. 5.3 et 6). 11.2. La jurisprudence prescrit que, bien que la fibromyalgie soit à la base un diagnostic rhumatologique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_285/2009 du 16 mars 2010, consid. 2.4), il y a lieu de considérer, en suivant l'opinion dominante, que les facteurs psychosomatiques ont une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Le Tribunal fédéral estime pour cette raison qu'une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît être en principe la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part. On peut cependant réserver les cas où le médecin rhumatologue s'étant prononcé sur les affections somatiques est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (8C_821/2009 du 22 mars 2010 consid. 4.2; ATF 132 V 65 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral I 652/04 du 3 avril 2006 consid. 2.3). 11.3. En l'espèce, aucune expertise psychiatrique ou rhumatologique ne figure au dossier. À l'exception d'un certificat médical succinct (OAIE pce 34) de la Dresse K., médecin à la clinique psychiatrique du complexe hospitalier de X., aucun autre spécialiste en psychiatrie n'a pris position sur la nature et la gravité des troubles psychiques de la recourante. De plus, la praticienne se contente de diagnostiquer chez A.________ un trouble adaptatif dépressif uniquement sur la base de ses déclarations, au terme d'une seule consultation et sans se prononcer sur la gravité de ses troubles psychiques; le Tribunal de céans ne saurait ainsi lui attribuer de valeur probante suffisante et a fortiori ne saurait considérer les exigences jurisprudentielles susmentionnées comme remplies en l'espèce.
C6416/2010 Page 19 11.4. D'autre part, le certificat médical du Dr L., spécialiste en rhumatologie, bien que faisant état de 18/18 points douloureux pour étayer son diagnostic de fibromyalgie, ne saurait non plus présenter une valeur probante suffisante eu égard à la jurisprudence précitée. En effet, le spécialiste ne fait aucune mention des troubles psychiques de la recourante, élément pourtant déterminant dans l'appréciation des répercussions de la fibromyalgie sur sa capacité de travail. De plus, dans un bref certificat médical, il se contente de poser les différents diagnostics rhumatologiques et de déclarer l'intéressée totalement incapable de travailler, sans pour autant décrire de limitations fonctionnelles ou étayer de manière objective son appréciation. Son avis est corroboré par le Dr N. dans deux certificats médicaux des 19 mai 2010 et 25 juin 2010 (OAIE pce 43 et TAF pce 10, PJ 3) qui bien que se recoupant presque entièrement n'est pas dépourvu de toute valeur probante (anamnèse, antécédents, appréciation de la capacité de travail, etc.). Toutefois, bien que ce dernier médecin se présente comme un expert, il ne ressort pas du dossier qu'il soit spécialiste en rhumatologie ou psychiatrie. De plus, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYERBLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230). Il sied, en outre, de reconnaître une valeur probante plus grande à une expertise mise en œuvre par un tribunal ou un assureurinvalidité qu'à une expertise privée (ATF 125 V 151). 11.5. Par ailleurs, les Drs L.________ et N.________ sont contredits par le formulaire E 213 du 22 avril 2009, établi par la Dresse J., qui estime, après examen de la recourante, que son trouble psychique ne présente pas une gravité suffisante pour justifier une incapacité de travail. Elle ne retient aucune limitation fonctionnelle découlant des problèmes de rachis de l'intéressée et la déclare totalement capable de travailler dans toute activité (OAIE pce 33). 11.6. Finalement, il sied de souligner que les avis des médecins de l'OAIE consultés, divergent quant à la capacité de travail résiduelle de A.. En effet, la Dresse S.________ établit une incapacité de travail de 50% de la recourante en tant que femme de ménage, et une capacité entière dans des activités de substitution plus légères, sans port de charge, sans station debout prolongée et sans mouvements répétés
C6416/2010 Page 20 du rachis (OAIE pce 49). Alors que le Dr M.________, se basant notamment sur le formulaire E 213, ne retient aucune incapacité de travail (OAIE pce 37). 12. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse du 25 juin 2010 annulée. S'agissant d'élucider une question nécessaire non réglée (cf. ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4), la cause peut être renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 PA), afin qu'elle mette en œuvre une expertise pluridisciplinaire intégrant l'avis d'un rhumatologue et d'un psychiatre. Dans ce cadre, les experts se prononceront notamment sur l'existence chez la recourante d'une fibromyalgie et de son caractère invalidant, sur les limitations fonctionnelles engendrées par ses problèmes de rachis, ainsi que sur la nature et la gravité de ses troubles psychiques avant de rendre une nouvelle décision. 13. 13.1. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215, consid. 6.2). Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 400. déjà versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 13.2. Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, la recourante n'ayant pas établi avoir dû supporter de tels frais, il ne lui est pas attribué de dépens.
C6416/2010 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 7 septembre 2010 est partiellement admis et la décision entreprise annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle procède au sens des considérants et prenne ensuite une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) – À l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège :La greffière : Madeleine HirsigVouillozAudrey Bieler Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :