Co ur II I C-6 4 1/ 20 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 2 juillet 2007 Composition :Bernard Vaudan, président du collège, Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Cédric Steffen, greffier.
2 Le Tribunal administratif fédéral considère : Que A., ressortissant de Serbie originaire du Kosovo, né le 5 avril 1972, a été interpellé le 28 janvier 2002 par la police de sûreté du canton de Vaud pour séjour irrégulier, travail sans autorisation et faux dans les certificats, que le 30 janvier 2002, il a été rapatrié à destination de Pristina, que par décision du 19 mars 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM) a prononcé à son égard une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 18 mars 2004 aux motifs d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, que le 4 avril 2005, il a été appréhendé par la police municipale de Gland pour travail et séjour sans autorisation, que le 10 avril 2005, il s'est adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP), en son nom, ainsi qu'en celui de sa compagne D. et de leurs deux enfants, B._______ et C., pour solliciter l'octroi d'une exception aux mesures de limitation et d'un permis humanitaire, qu'il a notamment expliqué avoir vécu et travaillé illégalement en Suisse depuis 1991, son séjour n'ayant été interrompu qu'à quelques reprises entre 1999 et janvier 2003, que par décision du 18 juillet 2005, le SPOP a refusé, d'une part, de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé ainsi qu'à ses enfants et, d'autre part, de proposer à l'ODM de les exempter des mesures de limitation, que le SPOP a en outre relevé que D., qui avait déposé une deuxième demande d'asile en 2003, ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur la réglementation de police des étrangers, que le 9 août 2005, l'intéressé et ses enfants ont saisi le Tribunal administratif du canton de Vaud, qui a rejeté leur recours par arrêt du 17 janvier 2006, que par arrêt du 3 mars 2006, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que l'intéressé avait porté devant lui, que le 15 mars 2006, le SPOP a demandé à l'ODM l'extension de la décision du 18 juillet 2005 à l'ensemble du territoire de la Confédération, que par décision du 30 mars 2006, l'ODM a procédé à cette extension et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, tout en impartissant à A._______ et à ses enfants un délai de départ au 10 mai 2006, que le 4 mai 2006, ces derniers ont déposé devant le SPOP une première demande de réexamen de la décision du 18 juillet 2005, requête sur laquelle le Service de la population a refusé d'entrer en matière le 31 mai 2006, que le 15 mai 2006, les intéressés ont recouru auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP) contre la décision de l'ODM du 30 mars 2006, que les recourants ont fait valoir, en substance, qu'ils étaient totalement intégrés à la société suisse et qu'ils avaient noué avec ce pays des liens personnels, sociaux et économiques irremplaçables,
3 que dans ces conditions leur renvoi emportait violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), que par décision incidente du 17 août 2006, le DFJP a restitué l'effet suspensif au recours jusqu'à droit connu sur la procédure ouverte devant le Tribunal administratif du canton de Vaud le 26 juin 2006, que le 22 novembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours du 26 juin 2006, que suite à cet arrêt de la justice vaudoise, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a, par décision incidente du 1er février 2007, retiré l'effet suspensif au recours, que dans son préavis du 14 février 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours, que dans leurs observations du 26 mars 2007, communiquées au TAF par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, les recourants ont une nouvelle fois exposé leur situation personnelle et estimé qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une exception aux mesures de limitation, que le 16 février 2007, une deuxième demande de réexamen a été déposée auprès du SPOP, sur laquelle ce Service a refusé d'entrer en matière le 25 avril 2007, refus confirmé par le Tribunal administratif du canton de Vaud qui, dans un arrêt du 7 juin dernier, a considéré le recours manifestement mal fondé, voire téméraire, que le 22 juin 2007, les recourants ont versé au dossier la copie d'une pétition munie de nombreuses signatures, émanant du Collectif des sans-papiers de la Côte et adressée au Grand Conseil et au Conseil d'Etat vaudois, par laquelle il était demandé aux autorités compétentes d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et à sa famille, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
4 que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______ et ses enfants ont, dans la mesure où ils sont directement touchés par la décision attaquée, qualité pour recourir et que leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 ss PA), que lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 LSEE), à moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]), qu'en l'occurrence, la décision du SPOP du 18 juillet 2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A._______ ainsi qu'à ses enfants et prononçant leur renvoi du territoire vaudois, confirmée le 17 janvier 2006 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire, que le recours qui a été interjeté auprès du Tribunal fédéral a en outre été déclaré irrecevable le 3 mars 2006, qu'au surplus, le SPOP n'est pas entré en matière sur les demandes de réexamen des 4 mai 2006 et 16 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud constatant par deux fois que c'était à bon droit que ces requêtes avaient été déclarées irrecevables, qu'à cet égard, il n'entre pas dans la compétence du TAF de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les autorités cantonales de police des étrangers à accepter la présence d'étrangers auxquels elles ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire, l'objet de la présente procédure visant exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application des dispositions légales précitées (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5), que par ailleurs, l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, cette extension étant considérée par la jurisprudence comme un automatisme (ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204; cf. également URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss), qu'en l'espèce, l'autorité de première instance n'a pas jugé nécessaire ni justifié
5 d'admettre une exception à l'extension du renvoi à tout le territoire suisse, ce qui ne saurait lui être reproché dans la mesure où A._______ et ses enfants ne se sont jamais prévalus d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Vaud, que dans ces conditions, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE et que c'est donc à bon droit que l'autorité de première instance a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi, que dans la mesure où le renvoi de Suisse de A._______ et de ses enfants doit être confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure, qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger, que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE), qu'à l'appui de son recours, A._______ soutient essentiellement qu'au vu de la durée de son séjour et de son intégration dans ce pays, son renvoi de Suisse reviendrait à une violation de l'art. 8 CEDH, en tant que cette norme protège sa vie familiale, sa vie privée et son domicile, que s'agissant de sa vie de famille, force est de constater que ni le recourant, ni sa compagne, qui a fait l'objet le 9 septembre 2003 d'une décision de non- entrée en matière sur sa demande d'asile, ni leurs enfants ne bénéficient en Suisse d'un droit de présence reconnu (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), seul susceptible d'être protégé par le biais de l'art. 8 CEDH, que le TAF peut, en outre, raisonnablement attendre du recourant qu'il quitte la Suisse et poursuive sa vie familiale avec ses enfants et sa compagne dans son pays d'origine, où sont encore établis plusieurs membres de sa parenté, qu'en ce qui concerne la protection de sa vie privée, également garantie par l'art. 8 CEDH, le TAF se bornera à rappeler que le droit à une autorisation de séjour ne peut être déduit qu'à des conditions extrêmement restrictives, le requérant devant entretenir en Suisse des relations d'ordre privé d'une intensité toute particulière (ATF 126 II 377 consid. 2c/aa p. 384s., arrêt du Tribunal fédéral 2A.447/2006 du 30 octobre 2006 consid. 5.5 in fine), que ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce, tel qu'il ressort de la lecture des décisions du SPOP du 18 juillet 2005 et de l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 janvier 2006, qu'au demeurant, il n'appartient pas au TAF de revenir, dans le cadre de
6 l'examen de l'extension d'une décision cantonale de renvoi, sur des questions qui relèvent avant tout de l'octroi d'une autorisation de séjour et qui sont primairement de la compétence des autorités cantonales (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-595/2006 du 18 juin 2007 consid. 4.3), que, si le TAF prend connaissance de la pétition déposée auprès des autorités vaudoises, preuve d'un élan de solidarité certain en faveur des recourants, celle-ci ne saurait pour autant influer sur l'issue de la présente procédure, que le TAF n'a pas non plus à se prononcer, comme le laissent suggérer les recourants dans leurs observations du 26 mars 2007, sur l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étangers (OLE, RS 823.21), cette problématique étant extrinsèque à l'objet du litige, que, par ailleurs, le recourant et ses enfants n'ont pas fait valoir d'autres obstacles à leur renvoi de Suisse, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 26 mai 2006. 3.Le présent arrêt est communiqué : -aux recourants (recommandé) -à l'autorité intimée (recommandé), dossier ODM 1 933 536 en retour Le Président du collège:Le greffier: Bernard VaudanCédric Steffen Date d'expédition :