B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6393/2012

A r r ê t du 7 j u i l l e t 2 0 1 4 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Guy Braun, avocat, THCB avocats, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, recourante,

Contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse suite à la dissolution de la famille.

C-6393/2012 Page 2 Faits : A. A., ressortissante de Côte d'Ivoire, née en 1981, a épousé, le 18 juillet 2006 à Abidjan, B., un compatriote titulaire d'une autori- sation d'établissement en Suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union conjugale. Entrée en Suisse le 19 janvier 2007 au bénéfice d'un visa, la prénommée a été mise, le 26 février 2007, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée. B. Par courrier du 3 septembre 2009, B._______ a informé l'Office cantonal de la population du canton de Genève (actuellement l'Office cantonal de la population et des migrations, ci-après : l'OCPM-GE) qu'il entendait en- treprendre des démarches pour annuler son mariage, car il se considérait victime d'un abus de confiance et de bonté, son épouse lui ayant dit que le mariage n'était qu'un moyen d'obtenir des papiers en Suisse. Il a en outre indiqué que son épouse avait quitté le domicile conjugal sans l'en aviser et qu'il partait seul en Côte d'Ivoire le lendemain, alors qu'un voya- ge en commun était prévu afin de dissoudre le mariage. C. En date du 15 septembre 2009, le prénommé a introduit une requête en divorce devant le Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Dans dite demande, il a indiqué que son épouse avait changé de comporte- ment depuis son arrivée en Suisse, qu'elle n'obéissait plus aux consignes données, qu'elle devenait agressive et qu'elle avait commis des "injures graves" en refusant notamment de partager le lit conjugal. Le même jour, dit Tribunal a rendu une ordonnance autorisant les époux à vivre séparément. D. Le 17 septembre 2009, A._______ a déposé une plainte pénale contre son époux pour viol et lésions corporelles simples. E. B._______ a fait parvenir à l'OCPM-GE, le 10 octobre 2009, une copie de sa demande en divorce et de l'ordonnance du Tribunal de première ins- tance d'Abidjan Plateau. Il a également expliqué que le comportement de son épouse avait changé après son arrivée en Suisse, qu'il avait souhaité

C-6393/2012 Page 3 trouver une solution au différend conjugal par la voie traditionnelle africai- ne, mais que, la veille de leur départ en Côte d'Ivoire, son épouse avait annulé son billet d'avion et tenté de se faire rembourser la somme sur le compte d'une tierce personne. F. Le 12 octobre 2009, B._______ a porté plainte contre son épouse pour "diffamation calomnieuse et vol". G. Par courrier du 19 octobre 2009, le prénommé a précisé à l'OCPM-GE les raisons l'ayant conduit à déposer une demande en divorce. Il a par ail- leurs indiqué que son épouse avait quitté le domicile conjugal et inventé des accusations de violence domestique pour rester en Suisse. H. Par acte du 16 octobre 2009, A._______ a déposé une requête en mesu- res protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première ins- tance de la République et canton de Genève. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 9 novembre 2009. A l'appui de sa demande, l'intéres- sée a en particulier allégué que la relation conjugale s'était dégradée à partir du printemps 2008, que son époux l'avait agressée tant physique- ment que sexuellement à plusieurs reprises, qu'elle avait porté plainte contre ces faits, qu'elle était suivie par un centre LAVI et qu'elle avait trouvé refuge chez une connaissance. I. Le 7 novembre 2009, B._______ a porté plainte pour "usurpation de sa signature, faux et usage de faux" à l'encontre de son épouse. Quant à cette dernière, elle a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse en date du 11 novembre 2009. J. Le 13 novembre 2009, sur requête de l'OCPM-GE, A._______ a indiqué qu'une reprise de la vie commune n'était pas prévue en l'état et qu'elle était hébergée par un centre LAVI. Faisant également suite à une demande dudit office, B._______ a, par courrier du 24 novembre 2009, confirmé qu'une procédure de divorce était pendante devant les juridictions ivoiriennes et annoncé qu'une repri- se de la vie commune était pour sa part exclue.

C-6393/2012 Page 4 K. Par courrier du 10 janvier 2009 (recte : 2010), le prénommé a transmis une copie du rapport de police du 12 novembre 2009 relatif à la plainte déposée pour viol et lésions corporelles simples à son encontre. L. Par courrier du 9 juin 2010, l'OCPM-GE a informé A._______ de son in- tention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de renouvel- lement de son autorisation de séjour tout en lui donnant la possibilité de se déterminer. M. Par décision du 8 septembre 2010, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé en opportunité les plaintes des 17 septembre, 12 octobre et 11 novembre 2009, dans un souci d'apaisement des ten- sions entre les époux. N. Répondant aux sollicitations de l'OCPM-GE le 6 octobre 2010, A._______ a informé dit office qu'elle était employée depuis septembre 2010 par une agence de travail intérimaire en qualité d'aide hospitalière et qu'elle cher- chait un poste fixe dans le même domaine. O. Par jugement du 26 novembre 2010, le Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, statuant en l'absence de A., a prononcé le di- vorce des époux Tigori, aux torts exclusifs de la prénommée. P. En date du 23 mars 2012, l'OCPM-GE a fait savoir à l'intéressée qu'il était disposé, sous réserve de l'approbation fédérale, à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédéra- le du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Q. Par courrier du 18 juin 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) a in- formé A. qu'il envisageait de refuser son approbation. L'intéres- sée a présenté ses déterminations en date du 18 juillet 2012. R. Par décision du 31 octobre 2012, l'ODM a refusé son approbation à la

C-6393/2012 Page 5 prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Faisant application de l'art. 50 LEtr, l'autorité inférieure a constaté que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, et qu'il convenait donc d'examiner si la poursuite du séjour se justifiait pour des raisons person- nelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. A cet égard, elle a considéré que les violences conjugales alléguées n'étaient pas suf- fisamment attestées. S'agissant des possibilités de réintégration en Côte d'Ivoire, l'ODM a retenu que l'intéressée devrait pouvoir se réintégrer sans trop de difficultés compte tenu du fait qu'elle avait passé son enfan- ce, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Côte d'Ivoire, qu'el- le ne s'était pas créé d'attaches sociales particulièrement profondes et durables avec la Suisse et qu'elle avait encore des attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, l'ODM a estimé que les autres circons- tances du cas d'espèce ne laissaient pas apparaître de raisons person- nelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Enfin, l'office fédéral a constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure à l'impossibilité, l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. S. Par mémoire du 10 décembre 2012, A._______ a recouru contre la déci- sion précitée, concluant principalement à son annulation et à la prolonga- tion de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, la prénommée a fait valoir qu'elle avait subi des violences conjugales d'une intensité suffisante pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En outre, elle a indiqué qu'elle était très bien intégrée au sein de la vie locale genevoise tant sur le plan personnel que professionnel et qu'elle n'avait quasiment plus aucune attache dans son pays d'origine. T. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 27 février 2013, le pourvoi ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. U. Dans ses observations du 22 avril 2013, la recourante a déclaré persister dans ses conclusions et a requis son audition afin de confirmer les faits exposés dans son recours.

C-6393/2012 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri- bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu- re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de ren- voi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'ad- ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont suscep- tibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re- cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo- qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2 ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où el- le statue (ATAF 2013/33 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.

C-6393/2012 Page 7 Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac- tivité lucrative [OASA, RS 142.201]). Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam- ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur son site www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, consulté en mai 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCPM-GE du 23 mars 2012 d'autoriser la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autori- sation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des rai- sons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être in- voquées (sur cette dernière disposition, cf. arrêts du TF 2C_275/2013 du

C-6393/2012 Page 8 1 er août 2013 consid. 3.1, 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invo- quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (arrêt du TF 2C_73/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.2 et les références citées). 5.2 En l'espèce, A._______ et B._______ ont contracté mariage en Côte d'Ivoire le 18 juillet 2006 et la recourante a rejoint son époux en Suisse le 19 janvier 2007. Les prénommés se sont séparés le 3 septembre 2009. Aussi la recourante ne peut-elle prétendre à une autorisation de séjour, ni à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 43 al. 1 ou 2 LEtr ; el- le n'allègue d'ailleurs pas le contraire. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolonga- tion de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réus- sie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). 6.2 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2). Par ailleurs, le délai de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3, 136 II 113 consid. 3.3.5). Cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. arrêt du TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1 et les références citées). 6.3 En l'espèce, A._______ et B._______ ont effectivement vécu ensem- ble en Suisse du 19 janvier 2007 au 3 septembre 2009, soit environ deux ans et huit mois. La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant

C-6393/2012 Page 9 ainsi pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner la deuxième condi- tion, à savoir l'intégration réussie. 7. La recourante ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il convient dès lors d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'im- pose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.1 Selon l'art. 50 al. 2, les "raisons personnelles majeures" sont notam- ment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble forte- ment compromise (voir aussi l'art. 77 OASA). Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les si- tuations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, mais où – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeu- res" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. Com- me il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'im- portance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une inten- sité considérable (cf. ATF 138 II 393 ibid.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations, non exhaustives, dans lesquel- les la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer (ATF 136 II 1 consid. 5.2). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine inten- sité (ATF 136 II 1 consid. 5.3), et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine, mais aussi le décès du conjoint dont dépend le droit de séjour de l'étranger (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2) ou encore la conclusion du mariage en violation de la libre volonté d'un des époux.

C-6393/2012 Page 10 Ces situations peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi ou au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances (cf. critères de l'art. 31 al. 1 OASA). 7.2 Il convient d'abord d'examiner dans quelle mesure les violences conjugales alléguées par l'intéressée sont susceptibles de remplir les conditions fixées par la loi et la jurisprudence et constituer une raison fa- miliale majeure au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et 77 OASA, justifiant la prolongation de son autorisation de séjour. 7.2.1 La violence conjugale doit avoir atteint un certain degré d'intensité, en ce sens que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjuga- le, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. Cette condition est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). Cela a été nié par le Tribunal fédéral dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.4) et, dans une autre affaire, où la per- sonne concernée avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (cf. arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois empêché de re- joindre le domicile conjugal par son épouse, qui avait fait changer le cy- lindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). Par ailleurs, si elle a reconnu que toute forme de violence subie au sein du couple devait être prise au sérieux, la Haute Cour a toutefois rappelé que le critère de l'intensité de l'atteinte constituait une condition sine qua non pour permettre l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3) ; la violence conjugale devait par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 136 II 1 con- sid. 5.3), voire une certaine constance (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 in

C-6393/2012 Page 11 fine ; arrêts du TF 2C_432/2013 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2, 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.1.4). La violence conjugale peut être de nature tant physique que psychique (cf. arrêt du TF 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.4 et jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a eu récemment l'occasion de préciser ce der- nier point (cf. arrêt du TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et ju- risprudence citée). Il a indiqué que l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr était soumis à un devoir de coopération accru. Cela signifie que, lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illus- trer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves tant le caractère systématique de la maltraitance que sa durée et les pressions subjectives qui en résultent ; des affirmations d'ordre général ou des in- dices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants. 7.2.2 En l'espèce, A._______ invoque que les violences conjugales su- bies atteignent un degré de gravité suffisant pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse pour ce motif. A l'inverse, dans sa décision, l'ODM a estimé que les violences n'étaient pas suffisamment attestées. Afin de prouver ses allégations, la prénommée s'est référée à sa plainte pour viol et lésions corporelles simples déposée le 17 septembre 2009 à l'encontre de B.. A l'appui de sa plainte, elle avait expliqué que son époux l'avait obligée à entretenir une relation sexuelle environ deux fois par semaine, de septembre 2007 à septembre 2009, et qu'il avait été violent avec elle à trois ou quatre reprises. Elle a notamment indiqué qu'en janvier 2009, il l'avait frappée à la tête et sur les bras avec ses poings, qu'il lui avait arraché une poignée de cheveux, qu'elle avait quitté l'appartement et s'était réfugiée chez un ami. Le Tribunal ne saurait toutefois, sur cette seule base, admettre l'existence de violence conjugale au sens de la jurisprudence précitée. Si les pièces du dossiers reflètent certes l'existence d'un climat conjugal tendu, il faut cependant relever que la relation entre les époux A. B._______ s'est peu à peu dégradée et que la séparation s'est révélée très conflic- tuelle (cf. les diverses plaintes déposées par les époux l'un contre l'autre et les nombreuses lettres adressées par B._______ aux autorités de poli- ce des étrangers). En tout état de cause, s'agissant des violences conju- gales alléguées, il convient d'abord de constater que B._______ n'a ces- sé de contester fermement les accusations de son épouse, en précisant notamment qu'ils n'avaient, d'un commun accord, entretenu aucune rela-

C-6393/2012 Page 12 tion sexuelle depuis octobre 2008 et que, s'agissant de la dispute de jan- vier 2009, il s'était retenu au dernier moment de la frapper. En outre, il a été remis en liberté après son audition. Ensuite, les allégations de l'inté- ressée ne sont appuyées par aucune pièce probante : ainsi, elle n'a fourni aucun constat médical, aucune attestation d'un centre LAVI (alors qu'elle a pourtant indiqué y avoir été hébergée), ni aucun témoignage concor- dant (notamment de l'ami chez qui elle a affirmé s'être réfugiée après que son mari l'eut frappée en janvier 2009). Il convient de rappeler, à cet égard, que lorsque l'étranger invoque avoir subi des violences conjuga- les, il est soumis à un devoir de coopération accru (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). En outre, la plainte pour viol et lésions corporelles simples de la recourante, ainsi que les autres plaintes que les époux avaient dé- posées l'un contre l'autre, ont été classées en opportunité, dans un sou- cis d'apaisement, par le Ministère public de la République et canton de Genève. Dans ces circonstances, il apparaît douteux que cette procédure eut été classée sans autre mesure complémentaire, si de forts soupçons de comportement violent de B._______ à l'égard de sa femme eussent existé. Enfin, le rapport de police du 12 novembre 2009 relève que A._______ a déposé sa première plainte le jour où son époux lui a an- noncé avoir déposé, en Côte d'Ivoire, une demande en divorce, ce qui, dans le contexte pré-décrit, jette un doute supplémentaire sur la véracité des faits à l'origine de ladite plainte. 7.2.3 En conséquence, sur la base des faits relevé ci-avant, le Tribunal ne saurait conclure à l'existence de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.3 Il s'agit maintenant d'examiner la question de la réintégration sociale de la recourante dans son pays de provenance. 7.3.1 L'art. 50 al. 2 LEtr exige que la réintégration semble fortement com- promise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais unique- ment d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, profes- sionnelle et familiale, seraient fortement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces condi- tions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bé- néficie en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_822/2013 du 24 janvier 2014 con- sid. 5.2).

C-6393/2012 Page 13 7.3.2 En l'espèce, A._______ indique qu'elle n'a quasiment plus aucune attache familial en Côte d'Ivoire, sa mère étant décédée et son père vi- vant en Italie. Il convient cependant de relever que la prénommée, arrivée en Suisse à l'âge de vingt-cinq ans, a passé, dans son pays d'origine, son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la per- sonnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Ces circons- tances permettent de penser qu'elle possède encore un cercle de connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour, même en l'absence de ses parents. En comparaison, elle n'a vécu que sept ans et demi en Suisse, où elle n'a aucun proche parent. Dans le cadre de sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale, elle a d'ailleurs écrit que "parce qu'elle était isolée, loin de sa famille et de ses amis, [elle] n'[avait] jamais osé déposer une plainte pénale contre son époux" (cf. re- quête en mesures protectrices de l'union conjugale du 16 octobre 2009). Quant à sa réintégration professionnelle, l'intéressée, jeune, sans enfant et en bonne santé, devrait pouvoir se réintégrer en Côte d'Ivoire sans grande difficulté. En outre, elle pourra bénéficier de l'expérience acquise en Suisse dans le domaine hospitalier. 7.3.3 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que A._______ ne s'est pas créé avec la Suisse des attaches à ce point étroites qu'elles l'auraient rendue étrangère à son pays d'origine et que l'on devrait tenir sa réinté- gration dans dit pays pour fortement compromise. 7.4 Enfin, il convient d'analyser la situation au regard des autres critères d'appréciation évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA. 7.4.1 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi ou au re- nouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'au- tres circonstances que celles prévues à l'art. 50 al. 2 LEtr. Ainsi, les critè- res énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle im- portant, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre ju- ridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de pren- dre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).

C-6393/2012 Page 14 7.4.2 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ ne séjourne en Suisse que depuis sept ans et demi et ne peut donc se prévaloir d'un sé- jour de très longue durée. En outre, s'agissant de son intégration profes- sionnelle, la prénommée est employée depuis le 31 août 2010 par une agence de placement en qualité d'aide hospitalière de manière temporai- re et sur appel. Elle avait auparavant débuté une formation en soins in- firmiers, formation non achevée en raison d'un échec définitif en stage. L'intéressée n'a ainsi pas connu une ascension professionnelle remar- quable ou acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie. Il ressort également du dossier que A._______ a bénéficié de l'aide sociale pendant plus d'une année après s'être séparée de son époux et qu'elle a fait l'objet de deux poursuites. Quant à son intégration sociale, la prénommée a indiqué avoir tissé de solides amitiés en Suisse et notamment avec sa colocataire. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des at- taches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Par ailleurs, il ne semble pas que l'intéressée se soit particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. La re- courante ne s'est ainsi pas créé des liens à ce point profond et durable avec la Suisse qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un re- tour dans son pays d'origine. 7.4.3 En conséquence, force est de reconnaître que l'intégration socio- professionnelle de A._______ en Suisse ne revêt pas un caractère ex- ceptionnel. Aussi, l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.5 En considération de ce qui précède, la poursuite du séjour de la re- courante en Suisse ne se justifie pas au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, le Tribunal observe que l'approbation ne saurait non plus être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et qu'il a été constaté qu'elles n'étaient pas réunies en l'espèce. 8. Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu la prolongation de son au-

C-6393/2012 Page 15 torisation de séjour, c'est bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de la prénommé de Suisse conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. S'agissant de l'exécution de cette mesure, la recourante n'a allégué et, a fortiori, démontré l'existence d'obstacles à son retour en Côte d'Ivoire et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi se- rait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette me- sure. 9. Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ a requis son audi- tion par le Tribunal. En l'espèce, le Tribunal relève que l'état de fait pertinent apparaît suffi- samment établi par les pièces du dossier afférant à la présente cause et qu'il peut ainsi se dispenser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire. Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbi- traire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore propo- sées, il a la certitudes qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opi- nion (cf. ATF 136 I 129 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du TAF C-4393/2012 du 7 avril 2014 consid. 8 et la jurisprudence citée). 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 31 octobre 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in- complète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-6393/2012 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la char- ge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais ver- sée le 15 janvier 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic 6488446.4 en retour – à l'Office cantonale de la population et des migrations du canton de Genève, en copie, pour information, avec le dossier cantonal en retour (recommandé).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

C-6393/2012 Page 17 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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