B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6371/2017

A r r ê t d u 1 5 m a r s 2 0 2 1 Composition

Beat Weber (président du collège), Caroline Bissegger, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, (Espagne), représentée par Maître José Nogueira Esmorís, avocat, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 9 octobre 2017).

C-6371/2017 Page 2 Faits : A. La ressortisante espagnole A._______ (ci-après : assurée ou recourante), née le (...) 1972, a travaillé en Suisse d’août 1993 à septembre 2000 (AI pce 26) en tant que couturière et nettoyeuse en milieu hospitalier (AI pce 21 p. 12-21). Elle a cotisé aux assurances sociales suisses. Divorcée en 1999, de retour en Espagne, l’assurée a été active dans la confection (AI pce 21 p. 5). Sa dernière activité a été opératrice sur machine à coudre salariée de février à juillet 2014 à plein temps, le dernier jour ouvré a été le 22 mai 2014 (AI pce 21 p. 10). Elle a été reconnue le 24 novembre 2015 par la sécurité sociale espagnole en incapacité de travail totale temporaire dans son activité habituelle depuis le 23 mai 2014 en raison d’une ténosy- novite de De Quervain affectant le pouce de la main gauche et mise au bénéfice d’une rente (AI pce 20). B. B.a Le 9 novembre 2015, l’assurée a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité suisse auprès de l’organisme de liaison espagnol (AI pce 6 p. 7). L’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a instruit la demande et porté notamment au dossier un rapport E 213 du 10 décembre 2015 (examen du 10 novembre 2015) qui a retenu un bon état général sans particularité, des douleurs au premier doigt de la main gauche, l’impossibilité pour l’assurée d’exercer son activité habituelle de couturière sur machine, mais la possibilité d’exercer une activité adaptée sans autre précision (AI pce 8). D’autres rapports médicaux en lien avec son atteinte à la main gauche (AI pces 9, 23, 30; voir infra consid. 9) ainsi qu’un rapport psychologique du 16 novembre 2015 signé de M. B., psychologue clinicien, faisant état d’un trouble de l’adaptation avec symp- tômes d’anxiété en lien avec l’atteinte somatique (AI pce 25), ont notam- ment été versés au dossier. B.b Invités par l’OAIE à se déterminer sur le dossier médical, les Drs C., spécialiste FMH en médecine interne générale, et D., spécialiste FMH en neurologie, de l’OAIE, ont dans leurs rapports des 10 et 23 juin 2016 requis une documentation complémentaire (AI pces 31 s.). À sa réception (AI pces 36, 37), la Dre D. a, dans un rapport du 17 novembre 2016, retenu les diagnostics principaux de ténosynovite sté- nosante des tendons du pouce de la main gauche et de syndrome doulou- reux persistant malgré deux opérations et un traitement conservateur et, sans répercussion sur la capacité de travail, de trouble de l’adaptation avec

C-6371/2017 Page 3 symptômes anxieux. Elle a noté une incapacité de travail de 100% dans l’activité habituelle depuis mai 2014 et une entière capacité de travail dans une activité adaptée (surveillant de parking/musée, accueil réceptionniste, standardiste/téléphoniste) « depuis toujours » (AI pce 49). Dans un rapport du 14 décembre 2016, le Dr E._______, spécialiste FMH en psychiatrie de l’OAIE, a relevé que le diagnostic posé par un psychologue de trouble de l’adaptation avec anxiété correspondait à Troubles de l'adaptation avec prédominance d'une perturbation d'autres émotions (CIM-10 F43.23), qu’en l’occurrence de tels troubles étaient de courtes durées de quelque 6 mois et que la capacité de travail n’en était pas limitée sous l’angle psy- chiatrique (AI pce 50). B.c L’OAIE a établi en date du 9 janvier 2017 une évaluation économique de l’invalidité dont il a résulté par comparaison des revenus avec et sans invalidité une diminution de la capacité de gain de 9%. En se fondant sur les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et sur les activités de substitution indiquées par le service médical interne de l’OAIE, le ser- vice d’évaluation de l’OAIE a pris en compte dans sa comparaison comme revenus sans invalidité les revenus mensuels bruts en Suisse de l’industrie textile et de l’habillement (13-15*) et avec invalidité ceux des services ad- ministratifs (77, 79-82*) et des autres activités de services (94-96*) (AI pce 51; *ESS 2012). B.d Par un projet de décision du 10 janvier 2017, l’OAIE a informé l’assu- rée de son intention de rejeter sa demande. Selon lui, il ressort du dossier médical qu’il existe une atteinte à la santé qui provoque « les limitations fonctionnelles suivantes: activités manuelles de précision, qui nécessitent une utilisation répétitive et bi-manuelle ». Il a retenu que l’incapacité de travail dans la dernière activité exercée d’ouvrière dans le domaine textile est de 100%, mais qu’en revanche l’incapacité de travail dans l’exercice d’une activité respectant les limitations fonctionnelles est de 0% avec une diminution de la capacité de gain de 9%, taux n’ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité (AI pce 52). B.e L’assurée s’est opposée à ce projet de décision par acte du 13 février 2017 faisant valoir la persistance de douleurs à la main gauche irradiant dans le bras, l’impossibilité d’utiliser celle-ci, d’effectuer la pince, de porter des poids. Elle a indiqué l’existence d’un syndrome régional complexe de la douleur devenu chronique, réfractaire aux traitements et incapacitant pour toutes activités nécessitant l’usage de la main. Elle a fait valoir de plus l’existence d’un trouble de l’adaptation avec un syndrome d’anxiété. Se ré- férant au fait d’être reconnue en Espagne en incapacité permanente dans

C-6371/2017 Page 4 sa profession, elle a conclu à l’octroi d’une rente d’invalidité suisse. Elle a joint à sa contestation de nouveaux rapports médicaux en lien avec l’at- teinte à la main gauche et son trouble psychologique (AI pces 54-62). B.f Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale, le Dr E., psychiatre de l’OAIE, a indiqué, dans un rapport du 13 avril 2017, que celle-ci, établissant un trouble de l’adaptation selon un rapport psychologique, ne fondait pas d’un point de vue psychiatrique une incapa- cité de travail de longue durée (AI pce 64). Le Dr F., spécialiste FMH en médecine générale de l’OAIE a, pour sa part, indiqué dans un rapport du 5 mai 2017 que les nouveaux rapports médicaux produits ne modifiaient pas les précédentes déterminations des 17 novembre 2016 et 13 avril 2017 des médecins de l’OAIE (AI pce 65). Enfin, invitée à nouveau à se déterminer, la Dre D._______, neurologue de l’OAIE, dans un rapport du 19 septembre 2017 détaillant les nouveaux rapports médicaux et psy- chologiques versés au dossier, a noté que ceux-ci ne décrivaient pas une atteinte plus importante que celle précédemment décrite dans les docu- ments antérieurs, les limitations fonctionnelles restant inchangées concer- nant les activités qui nécessitent l’utilisation des deux mains tant pour les activités de précision que pour le port de poids (AI pce 69). B.g Le 6 octobre 2017, le service d’évaluation économique de l’invalidité de l’OAIE a confirmé sa précédente évaluation du 6 janvier 2017. Il a pré- cisé que si l’on élargissait l’éventail d’activités adaptées possibles à celui du secteur des services en général (45-96*), la perte de gain s’élèverait à 2% (AI pce 71). B.h Par décision du 9 octobre 2017, l’OAIE rejette la demande de presta- tions d’invalidité pour le motif d’un taux d’invalidité de 9% n’ouvrant pas le droit à une rente. À la suite de la motivation reprise du projet de décision, il ajoute que la documentation produite en procédure d’audition est super- posable aux documents antérieurs, que les limitations fonctionnelles con- cernent essentiellement les activités manuelles de précision nécessitant une utilisation répétitive des deux mains, toute autre activité légère pouvant être exercée à plein temps. Il précise que le trouble de l’adaptation et le syndrome anxieux ne sont pas des atteintes à la santé reconnues comme invalidantes, leurs effets ne provoquant pas d’incapacité de travail de longue durée. Enfin, il relève que les décisions de la sécurité sociale étran- gère ne lient pas l’assurance-invalidité suisse (AI pce 72).

C-6371/2017 Page 5 C. C.a L’assurée, représentée par Me Nogueira Esmoris, interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) le 7 novembre 2017. Elle conclut à l’octroi d’une rente d’invalidité faisant valoir un état de santé ne lui permettant pas d’intégrer le marché du travail en raison de son atteinte à la main gauche et d’un trouble de l’adaptation avec anxiété. À l’appui de son recours, elle reprend les arguments développés dans son opposition au projet de rejet de rente et joint des documents déjà au dossier ainsi qu’un nouveau rapport psy- chologique du 26 octobre 2017 (TAF pce 1). C.b Invitée par ordonnance du 17 novembre 2017 à effectuer une avance sur les frais présumés de procédure de 800.- francs, la recourante s’ac- quitte d’un montant de 815.- francs dans le délai imparti (TAF pce 3). C.c L’OAIE conclut au rejet du recours dans sa réponse du 17 janvier 2018. Il reprend la motivation de la décision attaquée et note, selon la prise de position du 11 janvier 2018 de la Dre G., spécialiste FMH en psy- chiatrie de l’OAIE, que le rapport psychologique du 26 octobre 2017 établi par M. B., psychologue, faisant état d’un trouble de l’adaptation avec symptomatologie anxieuse et traits de personnalité anxieuse ne pré- sente pas d’élément objectif nouveau susceptible de remettre en cause l’évaluation déjà établie sur le plan psychiatrique (TAF pce 7). C.d Par réplique du 9 février 2018, la recourante maintient ses conclusions et joint un rapport du 8 février 2017 de l’unité de la douleur de l’Hôpital universitaire H._______ (TAF pce 10). Par duplique du 19 mars 2018, l’OAIE maintient ses déterminations, relevant que le rapport produit a déjà été apprécié par son service médical dans sa prise de position du 19 sep- tembre 2017 et pris en compte dans la décision attaquée (TAF pce 12). C.e Le Tribunal communique la duplique à la recourante et met un terme à l’échange des écritures par ordonnance du 22 mars 2018, notifiée le 2 avril suivant (TAF pces 13 s.). D. Les faits déterminants pour la présente procédure seront complétés dans la partie en droit ci-après, en tant que de besoin.

C-6371/2017 Page 6 Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé- déral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est appli- cable. À cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l’avance de frais de 800.- francs ayant été payée par le verse- ment de 815.- francs (art. 63 al. 4 PA, art. 69 al. 2 LAI; cf. infra consid. 12.1), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet une demande de prestations d’invalidité formée par une ressortissante espagnole ayant travaillé en Suisse et résidant en Es- pagne. En particulier, il porte sur le bien-fondé du rejet de toutes presta- tions de l’AI. 3. 3.1 L’affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recou- rante, ressortissante espagnole, ayant travaillé en Suisse, est domiciliée en Espagne, État membre de l’Union européenne (UE). Est dès lors appli- cable, à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation

C-6371/2017 Page 7 des personnes (ALCP, RS 0.142.112. 681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États membres, dont l’annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce con- texte, l’ALCP et l’art. 80a LAI font référence depuis le 1 er avril 2012 au rè- glement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci- après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu’au règle- ment (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 sep- tembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/ 2004 (ci-après règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l’annexe II en relation avec la section A de l’annexe II). À compter du 1 er

janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne (UE) les modifications appor- tées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). 3.2 Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la légi- slation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. Dans la me- sure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC; art. 46 al. 3 du règlement (CE) n°883/2004; ATF 130 V 253 consid. 2.4). Même après l’entrée en vigueur de l’ALCP, le degré d’invalidité d’un assuré qui prétend à une rente de l’assurance-invalidité suisse est ainsi déterminé exclusive- ment d’après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4), cela tant pour la procédure que pour le droit matériel. Cela étant, la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d’un autre État membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement 987/2009). 4. 4.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). L’autorité administrative et, en cas de recours, le Tribunal constatent les faits d’office (cf. art. 12 PA, art. 43 al. 1, 1 ère phrase LPGA). Par conséquent, il leur appartient d’établir d’office un constat conforme et complet des faits pertinents (ATF 136 V 376 consid. 4.1.1).

C-6371/2017 Page 8 4.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, 136 V 376 consid. 4.1, 132 V 105 consid. 5.2.8). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c). 5. 5.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé- quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas, en principe, à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos- térieures à la date déterminante de la décision attaquée, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 129 V 1 consid. 1.2). Les faits qui sont survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle dé- cision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; arrêt du TF 9C_839/ 2017 du 24 avril 2018 consid. 4.2). 5.2 Le Tribunal ne peut prendre en considération que les rapports médi- caux établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que des rap- ports médicaux établis ultérieurement ne permettent de mieux comprendre l’état de santé et la capacité de travail de l’intéressé jusqu’à la décision sujette à recours (ATF 121 V 362 consid. 1b, 99 V consid. 4) et soient de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2). 6. 6.1 Selon l’art. 36 LAI, l'assuré qui compte trois années au moins de coti- sations à l’assurance-vieillesse et survivants lors de la survenance de l'invalidité, a droit à une rente ordinaire (al. 1). Les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004). 6.2 En l’occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pen- dant plus de trois ans (cf. supra A). Elle remplit la condition afférente à la

C-6371/2017 Page 9 durée minimale de cotisations au moment de l’ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI. 7. 7.1 Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être ré- tablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonna- blement exigibles (let. a); s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let. c). 7.2 L'assuré a droit à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes corres- pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as- surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l'ALCP (cf. consid. 3), cette restriction n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des États membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement [CE] n° 883/04). 7.3 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une pé- riode de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI) et sous réserve d’un délai d’attente d’une année à compter du début de l’atteinte à la santé (art. 28 al. 1 let. b LAI). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 2 LAI). L’assurée ayant déposé en Espagne auprès de l’organisme de liaison de l’assurance-invalidité une demande de prestations d’assurance-invalidité suisse le 9 novembre 2015, le droit éventuel à une rente ne s’ouvre au plus tôt qu’à partir du 1 er mai 2016 à l’issue du délai de carence d’une année suivant l’incapacité de travail. 7.4 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est pré- sumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). L'invalidité peut ré- sulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). Elle est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,

C-6371/2017 Page 10 propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). 7.5 L'incapacité de gain constitue toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équili- bré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. L’assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psy- chique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 6). De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement sur- montable (art. 7 al. 2 LPGA). 7.6 Par incapacité de travail, l’on entend toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'ac- tivité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte ré- sulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 8. 8.1 Bien que l’invalidité soit ainsi une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour ap- précier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses at- teintes à la santé, en exposant les motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 con- sid. 1; voir ég. ATF 140 V 193 consid. 3.2). 8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport

C-6371/2017 Page 11 médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir- constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne exami- née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des- cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2, 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a; arrêt du TF 9C_453/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2). L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa dési- gnation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu. En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2; MICHEL VALTERIO, Commentaire Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, [cité Commentaire LAI], art. 57 n° 33). 8.2.1 S’agissant des documents produits par le service médical d'un assu- reur étant partie au procès (art. 59 al. 2 bis LAI, art. 49 al. 2 RAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales sta- tuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sé- vères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même faibles, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.6, 125 V 351 consid. 3b ee, 123 V 175 consid. 3d, 122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le ser- vice médical de l’assureur (cf. arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Par ailleurs il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l’assureur, d’un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l’objec- tivité de leur appréciation ; le Tribunal fédéral n’y voit pas de motif de par- tialité ou de subjectivité (ATF 135 V 465 consid. 4.4). 8.2.2 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués

C-6371/2017 Page 12 sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré- ciation sur celles déjà existantes (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêts du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. Ils n’ont pas une force contraignante pour le juge qui est habilité à les examiner tant du point de vue formel que matériel (VALTERIO, Commentaire LAI, art. 57 n° 42; arrêt du TF 9C_865/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.2). Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui im- plique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire avec une motivation étayée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre (cf. ATF 137 V 210 consid. 6.2.4) ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur probante présupposent que le dossier qui a servi de base à leur établissement contienne suffisam- ment d'appréciations médicales résultant d'un examen personnel de l'assuré (TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2008 consid. 3.3.3) et permette l’établissement non lacunaire de l’état de santé de l’assuré («lückenloser Befund») ; en outre, il ne doit s’être essentiellement agi que d’apprécier un état de fait établi au plan médical (« feststehenden medizinischen Sach- verhalts »; entre autres: arrêts du TF 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.1, 9C_462/2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les réfé- rences, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; VALTERIO, Commen- taire LAI, art. 57 n° 43). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémen- taire (arrêt du TF 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3). 8.2.3 Quant aux rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est gé- néralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance issue du mandat thérapeutique qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (cf. arrêt du TF I 321/03 du 29 octobre 2003 consid. 3.1; VALTERIO, Commentaire LAI, art. 57 n° 48). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise de partie soit établi à la de- mande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en

C-6371/2017 Page 13 soi des doutes quant à sa valeur probante. Ainsi on en retiendra des élé- ments, notamment si ceux-ci, objectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d’un rapport et s’avèrent suffisamment pertinents pour re- mettre en cause les conclusions de l’expert (cf. ATF 125 cité consid. 3b/dd et les références citées; arrêts du TF 9C_338/2016 du 21 février 2017 con- sid. 5.5, 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2, 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2, 9C_201/2007du 29 janvier 2008 consid. 3.2; VALTERIO, Commentaire LAI, art. 57 n° 48 s.). 9. 9.1 Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAIE a notamment porté au dossier les documents ci-après : – un rapport d’intervention du 23 mai 2014 de l’Hôpital H., service de chirurgie ambulatoire, en raison d’un status clinique compatible avec une ma- ladie de De Quervain de la main gauche (AI pce 22) ; – un rapport du 4 juillet 2014 de l’hôpital et du service précité pour une infiltration de corticoïde (AI pce 39) ; – un rapport du 29 janvier 2015 de l’hôpital I. de révision au niveau de la main gauche en raison de douleurs au 1 er doigt (AI pce 24) ; – un rapport médical d’évaluation de l’incapacité de travail de la sécurité sociale espagnole du 21 octobre 2015 retenant le diagnostic de tendinite de De Quer- vain gauche (interventions chirurgicales en mai 2014 et janvier 2015), cicatrice chirurgicale sur le 1 er doigt de la main, de bon aspect, pas d’hypotrophie mus- culaire ni de déformation articulaire, pas de déchirures de tendons, pas d’al- tération osseuse significative selon des radiographies de septembre 2015, no- tant des douleurs persistantes éventuellement de type neuropathique, réser- vant un électroneuromyogramme (ENMG) (AI pce 9) ; – un rapport d’ENMG du 23 octobre 2015 notant chez une personne droitière à la main gauche une très légère lésion axonale sensitive affectant le nerf radial gauche ; une lésion des fibres miéliniques fines-amiéliniques n’est pas objec- tivée (réponse sympathique cutanée normale) (AI pce 36) ; – une décision du 4 novembre 2015 de la Sécurité sociale espagnole reconnais- sant l’assurée en incapacité de travail totale dans sa profession en raison d’une atteinte de De Quervain à la main gauche (interventions chirurgicales en mai 2014 et janvier 2015), notant une prochaine réévaluation du statut en date du 28 juin 2016 (AI pce 20) ; – un rapport du 8 novembre 2015 du service de la douleur de l’Hôpital H._______ faisant état d’allodynie dans la zone cicatricielle, d’hypoesthésie

C-6371/2017 Page 14 au premier doigt, de difficultés à opposer les doigts, d’absence de champ tro- phique, de douleurs neuropathiques post chirurgie de la main, évoquant un possible syndrome douloureux régional complexe (SDRC), rapportant des rayons x de la main ne mentionnant pas d’altérations osseuses significatives (AI pce 23) ; – un rapport du 16 novembre 2015 de M. B., psychologue clinicien, po- sant le diagnostic de trouble de l’adaptation avec symptômes d’anxiété, notant une première consultation de l’assurée en 2010 pour cause de mal-être anxio- dépressif suite à une rupture sentimentale et au décès de sa mère, la fin du suivi en 2011 en raison d’une amélioration clinique, une reprise de consulta- tions en janvier 2015 à sept reprises pour des crises de panique réactives à un stress en lien avec l’atteinte à la main, les douleurs chroniques postopéra- toires, l’arrêt de travail et les incertitudes économiques (AI pce 25) ; – un rapport E 213 du 10 décembre 2015 (examen du 10 novembre 2015) men- tionnant une incapacité de travail à compter du 23 mai 2014 en raison d’une tendinite de De Quervain à la main gauche entraînant une impotence fonction- nelle et des douleurs, notant un bon état général, au niveau du membre supé- rieur gauche une cicatrice sur le 1 er doigt de la main, pas d’altération cutanée, pas d’hypotrophie musculaire, pas de déformation articulaire, indiquant une mobilité et marche normales, posant le diagnostic de ténosynovite de la main et du poignet gauche de De Quervain (interventions chirurgicales en mai 2014 et janvier 2015), un traitement de la douleur (suspicion de douleur neuropa- thique) par analgésiques, des douleurs actuelles au 1 er doigt de la main, la possibilité d’exercer des travaux légers, l’impossibilité d’exercer une activité d’opératrice sur machine, mais la possibilité d’exercer une activité adaptée (AI pce 8) ; – un questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage du 15 février 2016, mentionnant un ménage de 3 adultes dans une maison individuelle, l’im- possibilité d’effectuer l’ensemble des tâches ménagères dont celles nécessi- tant force et précision des deux mains (AI pce 21 p. 1) ; – un questionnaire à l’assurée du 15 février 2016 notant une formation de cou- turière, une activité de 1990 à 2014 dans la confection, une interruption d’ac- tivité du 23 mai au 31 juillet 2014 et ultérieurement pour raison de maladie (AI pce 21 p. 5) ; – un questionnaire à l’employeur non daté parvenu à l’OAIE le 17 février 2016 indiquant un contrat de durée déterminée d’opératrice sur machine à coudre du 1 er février au 31 juillet 2014 à plein temps et un dernier jour ouvré le 22 mai 2014 (AI pce 21 p. 10) ; – un rapport du 19 février 2016 du service de chirurgie plastique de l’Hôpital H. faisant état des interventions subies les 23 mai 2014 et 29 janvier

C-6371/2017 Page 15 2015 du fait de traitements conservateurs sans succès, diagnostiquant une douleur neuropathique de la branche sensitive radiale de la main gauche, un syndrome douloureux général complexe (SDRC), retenant des douleurs ac- tuelles importantes lors de mouvements de la main ou en cas de frottements avec la cicatrice qui rendent l’assurée inapte au travail pour tout type d’activité (AI pce 30) ; – une prise de position du 10 juin 2016 du Dr C., spécialiste FMH en médecine interne générale de l’OAIE, évoquant sur la base du dossier une possible composante psychique dans la genèse du syndrome douloureux, re- quérant le résultat de l’ENMG du 23 octobre 2015 (AI pce 31) ; – une prise de position de la Dre D. du 23 juin 2016 sollicitant le rapport ENMG du 23 octobre 2015, un nouveau rapport de l’Hôpital H._______ quant à l’état clinique et son évolution avec l’indication de la main dominante de l’as- surée (AI pce 32) ; – une décision de la Sécurité sociale espagnole du 22 juillet 2016 reconduisant la reconnaissance de l’incapacité de travail totale de l’assurée pour 12 mois pour les atteintes à la santé précédemment retenues et celle de troubles de l’adaptation avec symptômes d’anxiété (AI pce 61) ; – un rapport établi le 4 octobre 2016 de l’Hôpital H._______ résumant un suivi clinique du 9 mai 2014 au 6 septembre 2016. Ce rapport note que les douleurs qui étaient initialement de 7/8 sur l’échelle d’EVA sont de 3 au repos et de 5 à la mobilité douce en date du 22 janvier 2016 (AI pce 37) ; – une prise de position médicale du 17 novembre 2016 de la Dre D., spécialiste FMH en neurologie de l’OAIE, qui évoque l’évolution de l’atteinte à la main gauche, un traitement chirurgical en 2014 avec un mauvais résultat antalgique suivi d’une nouvelle intervention en février [recte : janvier] 2015 avec exacerbation de la douleur après la chirurgie, allodynie, difficulté à réali- ser la pince, notant l’apparition d’une douleur neuropathique de la branche sensitive radiale de la main gauche, d’un syndrome de douleur régional com- plexe (SDRC), évoquant le diagnostic psychologique de troubles de l’adapta- tion avec symptômes anxieux. Selon l’ENMG du 23 octobre 2015, il existe une lésion axonale sensitive très légère au niveau du nerf radial gauche. Une ra- diographie de la main n’a pas mis en évidence des altérations significatives au niveau osseux. Le médecin pose le diagnostic de ténosynovite sténosante des tendons du pouce de la main gauche (ténosynovite de De Quervain) et de syndrome douloureux persistant malgré deux opérations et un traitement con- servateur. La Dre D. retient une incapacité de travail totale dès le 24 mai 2014 dans l’activité habituelle et de 0% dans une activité adaptée « depuis toujours » ; à l’appréciation du cas, elle relève que la radiographie de la main n’a pas dévoilé d’anomalie, que selon l’ENMG une origine organique de la

C-6371/2017 Page 16 douleur ne peut pas être exclue. Elle se rallie à l’appréciation du médecin du rapport E 213 selon lequel la capacité de travail dans l’activité habituelle est inexistante mais qu’une activité de substitution est possible ; elle précise que les limitations fonctionnelles sont la difficulté d’utiliser la main gauche chez une personne droitière, l’impossibilité d’activités manuelles de précision qui nécessitent une utilisation répétitive et bi-manuelle des mains ; selon ce mé- decin une activité à plein temps respectant les limitations est possible (AI pce 49) ; – une prise de position du 14 décembre 2016 du Dr E., spécialiste FMH en psychiatrie de l’OAIE, qui note que le dossier ne comprend pas de docu- mentation psychiatrique, que le diagnostic posé par un psychologue, non un psychiatre, de trouble de l’adaptation avec anxiété, en relation avec une rup- ture relationnelle et le décès de la mère de l’assurée, correspond à des Troubles de l'adaptation, avec prédominance d'une perturbation d'autres émo- tions (CIM-10 F43.23), qu’en l’occurrence de tels troubles sont de courte durée de quelque 6 mois et que la capacité de travail n’est pas limitée sous l’angle psychiatrique (AI pce 50) ; – un rapport psychologique du 7 février 2017 indiquant un suivi sans résultat avec analgésiques oraux et techniques variées d’approches thérapeutiques et informant d’une symptomatologie anxiodépressive associée à des sentiments d’incapacité et de limitations fonctionnelles ; le rapport mentionne que l’assu- rée suit avec une bonne collaboration un programme de psychothérapie de groupe avec des patients présentant des maladies chroniques (AI pce 54) ; – un rapport du 8 février 2017 de consultation du service de la douleur de l’Hô- pital H. faisant état d’allodynie dans la zone cicatricielle, d’hypoesthé- sie au premier doigt, de difficultés à l’opposition des doigts, d’incapacité à prendre des poids avec la main lésée ; il relève, à l’appréciation clinique, une douleur neuropathique (probable syndrome de douleur régionale complexe : allodynie et hypoesthésie sans changement trophique, œdème ni impotence fonctionnelle franche) ; il note à l’examen ENMG une lésion axonale sensitive d’intensité très légère au niveau du nerf radial gauche, pas de lésion de fibres myéliniques fines-amyéliniques (réponse sympathique cutanée normale) et, selon l’examen Rx, pas d’altérations significatives au niveau osseux (AI pce 55) ; – un rapport du 13 avril 2017 du Dr E._______, spécialiste FMH en psychiatrie de l’OAIE, indiquant que les nouveaux rapports psychiatrique et de la consul- tation du service de la douleur produits n’apportent pas d’éléments nouveaux, ni, s’agissant du rapport psychiatrique, de diagnostics clairs ; le médecin rap- pelle que les troubles de l’adaptation ne fondent pas d’incapacité de travail durable et renvoie à sa précédente détermination (AI pce 64) ;

C-6371/2017 Page 17 – un rapport du 5 mai 2017 du Dr F., spécialiste FMH en médecine générale de l’OAIE, renvoyant aux déterminations des médecins de l’OAIE du 17 novembre 2016 et du 13 avril 2017 (AI pce 65) ; – un rapport du 19 septembre 2017 de la Dre D., spécialiste FMH en neurologie de l’OAIE, résumant les nouveaux rapports produits, notant que ceux-ci décrivent l’atteinte connue au niveau du membre supérieur gauche de façon superposable aux descriptions antérieures ; elle relève que le rapport du 9 [recte : 8] février 2017 énonce une atteinte axonale sensitive d’intensité très légère au niveau du nerf radial gauche, relevée par l’ENMG, indique une allodynie et hypoesthésie sans changement trophique, sans œdème ni at- teinte fonctionnelle franche, note que la radiographie n’a pas montré d’altéra- tion significative au niveau osseux ; elle indique que l’atteinte semble être en grande partie subjective ; elle confirme les limitations fonctionnelles précé- demment retenues précisant que l’assurée ne peut soulever des poids qu’avec la main droite (AI pce 69). 9.2 Dans son recours, A._______ conteste être en mesure d’intégrer le marché du travail en raison de ne pouvoir utiliser sa main gauche et en raison de son trouble de l’adaptation. Elle fait valoir la persistance de dou- leurs à la main gauche irradiant dans le bras, l’impossibilité d’utiliser celle- ci, d’effectuer la pince, de porter des poids. Elle indique l’existence d’un syndrome de la douleur régionale complexe devenu chronique réfractaire aux traitements. Elle souligne l’existence d’un trouble de l’adaptation avec un syndrome d’anxiété. Se prévalant d’être reconnue en Espagne en inca- pacité permanente dans sa profession, elle conclut à l’octroi d’une rente d’invalidité suisse. À l’appui de son recours, elle a produit, outre des rapports médicaux déjà au dossier, un rapport de M. B._______ du 26 octobre 2017 avec le con- tenu de son précédent rapport du 16 novembre 2015 complété de l’indica- tion de personne présentant des signes élevés d’anxiété, de tendances à être préoccupée, à ruminer, notant le diagnostic de trouble de l’adaptation avec symptômes élevés d’anxiété (TAF pce 1, annexe). 9.3 L’OAIE conclut au rejet du recours, maintenant sa décision. Il fait valoir que les limitations fonctionnelles concernent essentiellement les activités manuelles de précision nécessitant une utilisation répétitive des deux mains, toute autre activité légère pouvant être exercée à plein temps. Il précise que le trouble de l’adaptation et le syndrome anxieux ne sont pas des atteintes à la santé reconnues comme invalidantes, leurs effets ne pro- voquant pas d’incapacité de travail de longue durée. Enfin, il relève que les

C-6371/2017 Page 18 décisions de la sécurité sociale étrangère ne lient pas l’assurance-invalidité suisse. 9.4 Sur le plan somatique, l’assurée, droitière, couturière de formation, est atteinte depuis le 24 mai 2014 d’une tendinite de De Quervain à la main gauche. Elle a subi des interventions chirurgicales en mai 2014 et janvier 2015. Ces interventions ont été satisfaisantes sur le plan opératoire. Le rapport médical de la sécurité sociale espagnole du 21 octobre 2015, à quelque 10 mois de la 2 e intervention, note un bon aspect cicatriciel, ne relève pas d’hypotrophie musculaire ni de déformation articulaire, n’ob- serve pas de déchirure de tendons, d’altération osseuse significative selon les radiographies de septembre 2015, mais relève des douleurs persis- tantes éventuellement de type neuropathique (AI pce 9). À l’examen du 10 novembre 2015 transcrit dans le rapport E 213, les constats sont superpo- sables : des douleurs sont mentionnées au 1 er doigt de la main gauche et le rapport note que, si l’assurée ne peut plus exercer une activité d’opéra- trice sur machine, elle est en mesure d’exercer une activité adaptée (AI pce 8). Dans un rapport du 19 février 2016 du service de chirurgie plastique de l’hôpital H., l’échec d’un traitement conservateur par analgé- sique et physiothérapie est relevé, un syndrome de la douleur régional complexe est diagnostiqué, retenant des douleurs importantes liées à tout type de mouvement de la main ou en cas de frottements au niveau de la cicatrice. Une inaptitude au travail pour tout type d’activité est notée (AI pce 30). Toutefois, un rapport de suivi de cet hôpital établi jusqu’au 4 oc- tobre 2016 indique que les douleurs en question qui étaient initialement de 7/8 sur l’échelle d’EVA sont de 3 au repos et de 5 à la mobilité douce en date du 22 janvier 2016 (AI pce 37). L’amélioration en question est confir- mée par le rapport dudit hôpital du 8 février 2017 qui retient le diagnostic d’une douleur neuropathique (de la main gauche), précisant une allodynie et hypoesthésie sans changement trophique, ni œdème, ni impotence fonctionnelle franche. Le rapport relève à l’examen ENMG une lésion axo- nale sensitive d’intensité très légère au niveau du nerf radial gauche et selon l’examen RX aucune altération significative au niveau osseux (AI pce 55). 9.5 Ces constats sont à la base de la détermination de la Dre D., neurologue de l’OAIE, qui indique que l’atteinte semble être (devenue) en grande partie subjective. Le rapport de suivi du 4 octobre 2016, portant sur la période du 28 avril 2015 au 6 septembre 2016, et celui du 8 février 2017 de l’Hôpital H._______ permettent cette appréciation non contredite par des rapports contraires. Dans ce cadre, la Dre D._______ retient que, si

C-6371/2017 Page 19 l’assurée ne peut plus exercer son activité habituelle bi-manuelle de préci- sion, elle peut par contre exercer à plein temps une activité adaptée, les limitations fonctionnelles étant la difficulté d’utiliser la main gauche chez une personne droitière, l’impossibilité d’activités manuelles de précision qui nécessitent une utilisation répétitive et bi-manuelle des mains (AI pce 49) et le port de poids de la main gauche (AI pce 69). 9.6 L’appréciation de la Dre D., neurologue, émane d’un médecin spécialisé de l’OAIE, établie sur dossier (art. 59 al. 2 bis LAI, art. 49 al. 1 et 3 RAI). Elle est fondée sur une substantielle documentation au dossier pro- venant principalement de l’Hôpital H.. Il appert des interventions chirurgicales des résultats satisfaisants en 2014 et début 2015 au vu des radiographies et de l’ENMG, mais des douleurs postopératoires qui ont toutefois perdu de leur intensité en tout cas au début de l’année 2016 (cf. consid. 9.4). D’autres rapports ne vont pas manifestement à l’encontre de l’appréciation de la Dre D.. À six mois du dépôt de la demande de prestations AI (le 9 novembre 2015), soit en mai 2016, il sied de relever que le rapport E 213, établi sur la base d’une consultation le 10 novembre 2015, avait retenu la possibilité pour l’assurée d’exercer une activité adap- tée. Le rapport de l’Hôpital H. du 16 février 2016 relève certes une inaptitude au travail pour tout type d’activité, mais cette assertion ne peut être retenue comme ayant valeur absolue car rien au dossier ne montre une péjoration de l’état de santé et ne permet d’en considérer une comme telle alors que l’assurée ne présente pas d’autres atteintes à la santé la limitant dans sa mobilité, ses déplacements, dans l’usage de sa main droite dominante. Il y a dès lors lieu de prendre en considération cette déclaration du médecin traitant uniquement en lien avec la main gauche. Le rapport de suivi établi le 4 octobre 2016, portant sur la période du 28 avril 2015 au 6 septembre 2016, fait en effet état (au 22 janvier 2016) d’une nette diminu- tion d’intensité de la douleur (3/10 au repos et 5/10 à la mobilité douce alors que les intensités initiales étaient de 7,8/10 sur l’échelle d’EVA) à la suite du traitement suivi (Lidocaina®). Il s’ensuit qu’il peut être retenu, sur le plan somatique, que l’assurée pouvait exercer une activité adaptée à l’ouverture éventuelle du droit à la rente le 1 er mai 2016 compte tenu des limitations fonctionnelles retenues par la Dre D._______ qui peuvent être confirmées à la date de l’examen du rapport E 213 et au 1 er mai 2016. Il sied de préci- ser encore que le Tribunal fédéral a en particulier jugé que le syndrome- loco-régional douloureux complexe (SRDC) est une atteinte à la santé phy- sique et qu’elle ne constitue pas un syndrome sans pathogénèse ni étiolo- gie claire et que les critères applicables aux troubles somatoformes dou- loureux ne sont pas applicables pour évaluer son effet invalidant (arrêt du TF 8C_123/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4.1.2, 8C_1021/2010 du

C-6371/2017 Page 20 19 février 2011; VALTERIO, Commentaire LAI, art. 4 n° 15). Un examen se- lon les indicateurs standards évoqués au consid. 9.7 infra n’a ainsi pas lieu d’être en raison du SRDC diagnostiqué. 9.7 9.7.1 Sur le plan psychologique, la recourante fait valoir selon le rapport du 16 novembre 2015 de M. B., psychologue clinicien, un trouble de l’adaptation avec symptômes d’anxiété. Ce rapport note une première con- sultation en 2010 pour cause de mal-être anxio-dépressif suite à une rup- ture relationnelle et au décès de la mère de l’assurée, une fin de traitement en 2011 suite à une amélioration de l’état de santé, puis une reprise de consultations depuis janvier 2015 à sept reprises pour des crises de pa- nique réactives à un stress en lien avec l’atteinte à la main, les douleurs liées empêchant la reprise de l’activité habituelle, l’arrêt de travail, les in- certitudes économiques. Le Dr E., psychiatre de l’OAIE, a relevé dans son rapport du 14 décembre 2016 que le diagnostic posé l’avait été par un psychologue et non un psychiatre et qu’il y avait lieu de rapprocher ce diagnostic de celui de troubles de l’adaptation avec prédominance d’une perturbation d’autres émotions (CIM-10 F.43.23), qu’en l’occurrence de tels troubles étaient de courte durée de quelque 6 mois et que la capacité de travail n’en était pas limitée sous l’angle psychiatrique (AI pce 50). Un rap- port de suivi sous l’angle psychologique a été produit le 7 février 2017 fai- sant notamment état d’une symptomatologie anxiodépressive associée à un sentiment d’incapacité et de limitations fonctionnelles et de la participa- tion collaborante de l’assurée à un programme de psychothérapie de groupe (AI pce 54). Le dernier rapport produit est celui de M. B._______ du 26 octobre 2017, avec le même contenu de son précédent rapport du 16 novembre 2015, complété de l’indication d’une personne présentant des signes élevés d’anxiété, de tendance à être préoccupée, à ruminer, notant le diagnostic de trouble de l’adaptation avec symptômes élevés d’anxiété. Ce rapport mentionne en plus de multiples facteurs psychoso- ciaux telles les incertitudes quant à la vie, l’activité professionnelle, les perspectives économiques, les problèmes du cadre familial. 9.7.2 Depuis l’ATF 143 V 418 consid. 6 s., en règle générale, toutes les affections psychiques doivent faire l'objet d'une procédure probatoire struc- turée au sens de l’ATF 141 V 281 afin d’établir l’existence d’une incapacité de travail et de gain invalidante. Le point de départ de cet examen, et donc sa condition première, nécessaire à la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique, est l’existence d’un diagnostic émanant d’un médecin psychiatre s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de

C-6371/2017 Page 21 classification reconnu, tel le CIM-10 ou le DSM (ATF 141 V 281 consid. 2.1, 143 V 418 consid. 6 et 8.1). Puis, afin d’évaluer la capacité de travail et le caractère invalidant des affections retenues, le Tribunal fédéral a conçu un catalogue d’indicateurs, base de l’analyse (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3). Bien plus que le diagnostic, c’est la question des effets fonctionnels d’un trouble qui importe. Toutefois, une telle évaluation est superflue lorsque l'incapacité de travail est niée sur la base de rapports probants établis par des médecins spécialistes (voir ATF 125 V 351) et que d'éventuelles ap- préciations contraires n'ont pas de valeur probante du fait qu'elles provien- nent de médecins n'ayant pas une qualification spécialisée ou pour d'autres raisons (ATF 143 V 418 consid. 7.1 in fine, 143 V 409 consid. 4.5 et 5.1; VALTERIO, Commentaire LAI, art. 4 n° 22). En l’espèce, le diagnostic de trouble de l’adaptation avec symptômes d’an- xiété a été posé par un psychologue, alors qu’une limitation de la capacité de travail ne peut être invoquée que si elle résulte d'un trouble de la santé qui a été diagnostiqué par un médecin spécialiste (ATF 130 V 396, 141 V 281 consid. 2.1, 143 V 418 consid. 6 et 8.1.). D'un point de vue médical, le trouble d'adaptation est par définition un phénomène temporaire (Dil- ling/Mombour/Schmidt [Edit.], Classification internationale des troubles mentaux, CIM-10, chapitre V (F), 10 e éd. 2015, F43.2 p. 209). C'est pour- quoi il n'est pas considéré comme une maladie de longue durée et donc potentiellement invalidante (arrêt du TF 9C_87/2017 du 16 mars 2017; 9C_210/2017 du 2 mai 2017 consid. 3.2 in fine). Ce diagnostic est posé lorsque les symptômes ne rencontrent pas les critères d'un autre trouble tel que par exemple dépression, trouble anxieux, état de stress aigu, état de stress post-traumatique (voir www.msdmanual.com/fr → trouble de l’adaptation; www.pschyrembel.de → Anpassungstörung). De plus, l’assu- rée n’est pas suivie sur la durée par un médecin psychiatre. Il n’appert pas d’éléments au dossier, autres que les rapports psychologiques produits, permettant d’envisager la réalité d’un traitement psychiatrique. Antérieure- ment aux atteintes à la santé de l’assurée ayant affecté sa main gauche début 2014, l’assurée n’a pas été suivie les deux années précédentes sur le plan psychiatrique. Le rapport de la sécurité sociale espagnole d’évalua- tion de l’incapacité de travail du 21 octobre 2015 n’évoque aucune atteinte de nature psychique (AI pce 9). Il en est de même de la décision de la sécurité sociale espagnole du 4 novembre 2015 (AI pce 20). Par ailleurs, dans son rapport du 16 novembre 2015, M. B._______ n’indique pour 2015 que 7 consultations, ce qui ne relève pas d’un suivi thérapeutique intensif mais d’un accompagnement psychologique. L’existence d’une dépression ne permettrait pas un suivi constitué de sept consultations en 2015. Enfin,

C-6371/2017 Page 22 le rapport E 213 du 10 décembre 2015 ne fait aucune mention d’une at- teinte à la santé de nature psychique (AI pce 8) bien que la décision de la sécurité espagnole du 22 juillet 2016 mentionne un trouble de l’adaptation avec symptômes d’anxiété. Vu ce qui précède, l’attestation d'un suivi psy- chologique pour une symptomatologie anxiodépressive associée à des sentiments d’incapacité et de limitations fonctionnelles dans le cadre d’une participation collaborante à une psychothérapie de groupe selon un rapport du 7 février 2017 (AI pce 54) n'est pas suffisante pour remettre en cause l'appréciation spécialisée du Dr E._______ (cf. arrêt du TF 9C_101/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.3) ayant nié le caractère invalidant au sens de l’AI du trouble de l’adaptation avec symptôme d’anxiété dont se prévaut la recourante. On notera qu’invitée par le Tribunal à répliquer suite à la ré- ponse de l’OAIE ne retenant pas d’atteinte psychiatrique et qui a relevé que les rapports au dossier sur le plan des atteintes psychiques n’éma- naient pas d’un médecin psychiatre, la recourante − représentée par un avocat − a dans son écriture du 9 février 2018 maintenu ses conclusions sans produire de rapport psychiatrique alors qu’elle y avait été indirecte- ment invitée. Enfin, le rapport du 27 octobre 2017 de M. B._______ men- tionne de multiples facteurs psychosociaux à la base de l’atteinte telles les incertitudes quant à la vie, l’activité professionnelle, les perspectives éco- nomiques, les problèmes du cadre familial. Or ceux-ci ne relèvent pas de l’assurance invalidité au sens de l’art. 7 LPGA (voir supra consid. 7.5; cf. VALTERIO, Commentaire LAI, art. 4 n° 19). Au vu des faits et considérations ci-devant exposés, l’autorité inférieure a pu renoncer à un examen sur la base des indicateurs. 9.8 Sur la base de ce qui précède, une pleine capacité de travail doit être reconnue à l’assurée dans une activité adaptée selon les limitations éta- blies par la Dre D._______ à compter de l’ouverture éventuelle du droit à la rente, soit au 1 er mai 2016. Il sied de rappeler que même après l’entrée en vigueur de l’ALCP (cf. supra consid. 3), le degré d’invalidité d’un assuré qui prétend à une rente de l’assurance-invalidité suisse est déterminé ex- clusivement d’après le droit suisse, cela tant pour la procédure que pour le droit matériel. De jurisprudence constante, l’octroi d’une rente étrangère d’invalidité ne préjuge pas l’appréciation de l’invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 453/02 du 4 février 2003 consid. 2). 10. Il faut à présent déterminer si l’évaluation du taux d’invalidité effectuée par l’autorité inférieure est conforme au droit.

C-6371/2017 Page 23 10.1 Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés ayant exercé précédem- ment une activité à plein temps, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (cf. art. 28a al. 1 LAI et 16 LPGA). 10.1.1 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se pla- cer au moment de la naissance du droit à la rente, in casu au 1 er mai 2016 (cf. supra consid. 7.3). En outre, les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au mo- ment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 et 128 V 174 consid. 4a). 10.1.2 Les revenus à comparer – à cette date – doivent être évalués de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré après et avant la survenance de l’invalidité. À défaut d'un salaire de réfé- rence dans des rapports de travail stables mettant pleinement en valeur la capacité de travail de l’assuré, un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ci-après : ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) ou si les circonstances le justifient et le permet- tent sur les données salariales résultant des descriptions de postes de tra- vail établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3, 129 V 472, 126 V 75 consid. 3b/aa et bb; arrêt du TF 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.1). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1). Il y a lieu de se référer en principe toujours aux données de l’ESS les plus récentes (ATF 143 V 295 consid. 2.3 et 4, 142 V 178 consid. 2.5.8.1; arrêts du TF 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.3.1, 8C_520/ 2016 du 14 août 2017 consid. 4.3.1). Sont déterminantes les données pu- bliées au moment de la décision attaquée et non celles qui l’ont été plus tard (arrêt du TF 9C_699/2015 du 6 juillet 2016 consid. 5.2 et les réf.). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé ou pouvant être pris en compte, la jurisprudence admet la référence au groupe des tableaux « A », correspondant aux salaires bruts standardisés, de l’ESS (arrêt du TF I 194/ 06 du 28 septembre 2006 consid. 2.1 et la réf.). La valeur statistique

C-6371/2017 Page 24 médiane s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. La table généra- lement utilisée est la table TA1 (secteur privé) (cf. VALTERIO, Commentaire LAI, art. 28a n° 80). 10.1.3 L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières (années de service, nationalité / catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La hauteur de la réduction dépend de chaque cas d’espèce – une réduction automatique n’est pas admissible (arrêt du TF 9C_187/2011 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1) – et relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. 10.1.4 La comparaison des revenus doit se faire sur le même marché du travail car les salaires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273 con- sid. 4b). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du der- nier salaire obtenu par l'intéressé dans son État de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par l’ESS peuvent aussi servir à fixer le mon- tant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (VAL- TERIO, Commentaire LAI, art. 28a n° 45; ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêts du TF I 215/04 du 4 mai 2005 et I 321/05 du 28 octobre 2005). 10.1.5 La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invali- dité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la de- mande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (cf. notamment arrêts du TF 9C_597/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.2, 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2 et les références).

C-6371/2017 Page 25 L'administration n'a pas à démontrer l'existence d'offres de travail con- crètes disponibles et correspondant aux limitations de l’assuré (arrêt du TF 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.2). 10.2 En l'espèce, il y a lieu d’évaluer le degré d’invalidité litigieux à l’aune de l’incapacité totale de travail de la recourante dans son métier de coutu- rière opératrice sur machine, mais de la possibilité pour elle d’exercer une activité à plein temps adaptée à ses limitations fonctionnelles. 10.2.1 L’OAIE a établi le 9 janvier 2017 un calcul de l’invalidité économique de l’assurée qu’il a confirmé le 6 octobre 2017 (AI pces 51, 71). Il a retenu pour le salaire sans invalidité une activité de couturière ouvrière dans le secteur du textile, l’assurée, couturière de formation, ayant été active dans ce domaine en Espagne du 1 er février 2014 au 22 mai 2014 et ayant exercé cette activité aussi en Suisse. Se référant aux données de l’Office fédéral de la statistique (cf. consid. 10.1.4), en l’occurrence l’ESS 2012, il a retenu le salaire statistique "femme" selon la table TA1 dans les industries du tex- tile et de l’habillement (branches 13-15) du niveau de compétence 2 de 3'864.- francs par mois pour 40 h./sem. portés à 4'037.88 francs par mois pour 41.8 h./sem. selon l’horaire de travail moyen de la branche. Selon l’ESS 2012, le niveau de compétence 2 correspond à des « Tâches pra- tiques telles que la vente/les soins/le traitement de données et les tâches administratives/l’utilisation de machines et d’appareils électroniques/les services de sécurité/la conduite de véhicules ». Ce niveau de compétence est distinct du niveau 1 défini par « Tâches physiques et manuelles simples » (voir sur les niveaux de compétence l’arrêt du TF 9C_370/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.1) pour lequel niveau le revenu statistique selon l’ESS 2012 est inférieur. La question de savoir, sur la base du dossier et de l’expérience professionnelle de l’assurée, si c’est à juste titre que l’OAIE a retenu le niveau de compétence 2 qui est à l’avantage de l’assurée et qui suppose des compétences et années de pratique plus élevées que pour le niveau de compétence 1 peut rester ouverte comme cela sera confirmé infra au consid 10.2.2 in fine. Toujours est-il que l’OAIE aurait dû prendre en compte pour le prononcé de sa décision du 9 octobre 2017 les chiffres de l’ESS 2014, soit pour 40 h./sem. le revenu (sensiblement plus élevé) pour le niveau de compétence 2 de 4'127.- francs et de 4'292.08 francs pour 41.6 h./sem. selon le temps de travail moyen en 2014. Le droit éven- tuel de l’assurée à une rente s’ouvrant le 1 er mai 2016, ce dernier montant doit être indexé valeur 2016 à (Fr. 4'292.08 +0.5% + 0.8%) 4'348.04 francs et pris en compte pour une durée de travail de 41.7 h. en 2016, soit 4'358.49.- francs.

C-6371/2017 Page 26 10.2.2 Le revenu d’invalide devant être pris en compte résulte des données salariales de l’ESS 2014 singulièrement du montant statistique TA1 pour les femmes effectuant des activités simples et répétitives du secteur privé niveau de qualification 1, soit 4'300.- francs pour 40 h./sem et 4'482.75.- francs par mois pour 41.7 h./sem. toutes branches confondues. Indexé 2016 (+0.5% + 0.8%), ce montant s’élève à 4'541.20 francs. Sur le montant du salaire avec invalidité, l’OAIE a effectué dans son calcul un abattement de 5% pour les motifs de limitations fonctionnelles, d’âge et de manque de formation. Cet abattement de 5% ne peut être repris. La prise en compte de l’âge chez une femme de 43-44 ans en 2016 ne se justifie pas et le dossier ne permet pas de retenir qu’il y aurait néanmoins lieu de prendre en compte un abattement à ce titre compte tenu d’une activité toutes branches économiques confondues (cf. arrêt du TF 9C_455/ 2013 du 4 octobre 2013 consid. 4.2). De même, le manque de formation de l’assurée qui est couturière et qui a aussi une expérience de plusieurs années dans le nettoyage ne peut pas être retenu du fait que le niveau de compétence 1 des tables de l’ESS prend en compte déjà un manque général de forma- tion des salariés de ce niveau de qualification (arrêts du TF 9C_44/2018 du 3 avril 2018 consid. 4.2, 9C_458/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, un abattement sur le revenu d’invalide doit être ac- cordé en particulier lorsque la capacité de travail de l’assuré est réduite même pour des travaux peu astreignants (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb). Ceci découle du fait que les tableaux de l’ESS correspondant au niveau de compétence 1 (dès l’ESS 2012) englobent un grand nombre d’activités lé- gères ou moyennement lourdes (cf. arrêt du TF 8C_381/2017 du 7 août 2017 consid. 4.2.2 et les réf., 9C_187/2011 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1 et les réf.; VALTERIO, Commentaire LAI, art. 28a n° 85). En l’occurrence, un abattement sur le salaire d’invalide se justifie dans la présente cause pour d’autres motifs et à un taux plus élevé. L’assurée, droitière, est limitée dans des activités simples et répétitives manuelles de substitution plus que d’autres personnes du fait de ne pouvoir exercer qu’une activité monomanuelle avec la main droite dominante et l’aide du membre supérieur gauche (main/bras d’aide, d’appui léger et de mise en équilibre). Elle ne peut plus exercer d’activités efficientes de la main gauche. À ce titre, il convient de prendre en compte un abattement de 10- 15% au plus (cf. arrêts du TF 9C_620/2010 du 15 mars 2011 consid. 4.2 et 4.5, 8C_471/2017 du 16 avril 2018 consid. 5.3, 8C_1006/2010 du 31 août 2011 consid. 4.2.2 s.). Selon la jurisprudence, eu égard à une limitation fonctionnelle pour cause d’activité monomanuelle, un abattement de 20- 25% sur les données salariales de l'ESS peut être justifié selon les circons- tances dans le cas d'un assuré ne pouvant exercer qu'une pure activité

C-6371/2017 Page 27 monomanuelle ou d'une personne qui est privée de l'usage de la main do- minante (cf. arrêts du TF 8C_58/2018 du 7 août 2018 consid. 5.3 et les arrêts cités, 9C_649/2018 du 15 janvier 2019 consid. 4.4). Ces deux cons- tellations ne sont pas celles de l’assurée. En l’espèce, compte tenu d’un abattement de 15%, le revenu avec invalidité 2016 se monterait à 3'860.02 francs (4'541.20 – 15%) par mois. Il s’ensuit une perte de gain de 11.43% ([4'358.49 – 3860.02] : 4'358.49 x 100), soit 11% (ATF 130 V 121: arrondi mathématique), taux n’ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité. Si le revenu sans invalidité avait été pris en compte selon le niveau de compé- tence 1 pour la comparaison de revenus (cf. supra consid. 10.2.1), le taux d’invalidité serait encore plus bas. 11. Vu ce qui précède, compte tenu et malgré une substitution d’éléments de calcul dans la détermination du degré d’invalidité, c’est à juste titre que toutes prestations d’invalidité en faveur de l’assurée doivent être niées. Le recours est en conséquence rejeté. 12. 12.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truche- ment de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais de 815.- francs dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction. Le solde de 15.- francs est restitué à la recourante dès l’entrée en force du présent arrêt. 12.2 Il n'est alloué de dépens ni à la recourante vu l’issue de la procédure, ni à l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(Le dispositif figure sur la page suivante)

C-6371/2017 Page 28 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais de 815.- francs ef- fectuée en cours de procédure. Le montant de 15.- francs est restitué à la recourante dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec AR ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. [...]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Beat Weber Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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