Cou r III C-63 5 5 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 1 0 Johannes Frölicher (président du collège), Franziska Schneider, Vito Valenti, juges, Valérie Humbert, greffière. A._______, représentée par Integration Handicap, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 3 septembre 2009). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-63 5 5 /20 0 9 Faits : A. A.aA._______ est une ressortissante suisse née en 1964, mariée à un ressortissant portugais et mère de deux enfants (pce 1). Sans formation professionnelle spécifique, elle a travaillé en dernier lieu, avant d'être au chômage, en qualité d'aide technique à temps partiel de 1996 à 1999 dans une gérance à Z._______ (pce 2). Souffrant de dépression et d'angoisses, elle a déposé le 25 octobre 1999 une demande de prestations de l'assurance invalidité (AI) auprès de l'office AI du canton de Neuchâtel (OAI-NE; pces 1 et 23). A.bPar prononcé du 4 avril 2002, l'OAI-NE a reconnu à A._______ un degré d'invalidité pour maladie d'ordre psychiatrique de longue durée de 100% depuis le 1 er octobre 1999 (incapacité de travail depuis le 1 er octobre 2008) et de 50% depuis le 1 er novembre 1999 (pces 25 et 27). Son époux résidant à l'étranger et étant également au bénéfice d'une rente AI, la procédure de notification a été engagée par l'Office de l'assurance invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), lequel a prononcé plusieurs décisions les 21 et 29 mai 2002 (pces 31 à 35). A.cEn suite du départ au Portugal de A., le dossier a été transmis le 28 avril 2005 à l'OAIE comme objet de sa compétence (pces 38-39). A.dAux termes d'une procédure de révision entreprise le 9 mai 2005 (pce 40), l'OAIE avait informé A. que le degré d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente si bien que les prestations versées n'étaient pas modifiées (pce 67). B. B.aLe 11 juin 2007 (lapsus calami comprendre 2008), A._______ s'est adressée à l'OAIE pour demander la révision de sa rente au motif qu'elle avait subi un accident de la circulation le 15 mars 2007 (pce 69). B.bLors de l'instruction, de nombreuses pièces ont été versées en cause (pces 71 à 90) puis soumises à l'appréciation du Dr B._______, Page 2
C-63 5 5 /20 0 9 médecin au service médical régional (SMR) de l'OAIE. Dans sa prise de position du 18 mai 2009, le Dr. B._______ reconnaît une incapacité de travail de 15% consécutive à l'accident et à l'opération des cervicales. Il remarque que sur le plan psychique, s'il subsiste encore une certaine fragilité, l'assurée a besoin de moins de médicaments. Au demeurant, selon le rapport psychiatrique produit (daté du 19 mars 2009, cf. pce 86), A._______ ne présente actuellement aucune psychopathologie invalidante. Pour ces raisons, le Dr. B._______ retient une incapacité de travail maximale de 30% dans toutes activités et ce dès le 19 mars 2009 (pce 91). B.cPar projet de décision du 29 juin 2009, l'OAIE a informé l'assurée qu'il entendait supprimer sa rente, son état de santé s'étant amélioré au point qu'il lui permettait de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité (pce 93). A._______ a contesté ce projet dans un premier temps par téléphone le 9 juillet 2009 (pce 95), puis par écrit le 15 juillet 2009. Selon elle, il ne pouvait s'agir que d'une erreur de l'administration; elle a annexé à son écriture – qu'elle a complété le 29 juillet 2009 – une nouvelle documentation médicale (pces 95 à 110). B.dPar décision du 3 septembre 2009, l'OAIE, se fondant sur un prononcé du 1 er septembre 2009, a confirmé la suppression de la rente avec effet au 1 er novembre 2009. Elle précisait qu'en procédure d'audition, la nouvelle documentation médicale avait été soumise à son service médical, lequel était resté sur ces précédentes conclusions (pces 113 à 115). B.ePar courrier du 30 septembre 2009, l'organisme représentant A., dûment mandaté, requiert de l'OAIE une copie du dossier complet de sa cause dans sa version papier, attirant expressément l'attention de l'autorité sur l'échéance prochaine du délai de recours (pce 120). C. C.aPar acte du 7 octobre 2009, A., par l'entremise de son représentant, interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) contre la décision de l'OAIE du 3 septembre 2009, concluant à son annulation faute de motif de révision. N'ayant pu avoir accès au dossier, elle dit se réserver le droit de pouvoir compléter son recours une fois qu'elle en aura eu connaissance. Page 3
C-63 5 5 /20 0 9 C.bPar ordonnance du 12 octobre 2009, le TAF invite l'autorité inférieure à transmettre dans un délai de 10 jours le dossier de la recourante à son représentant et la recourante à compéter son recours dans les 30 jours qui suivent la réception du dossier. C.cPar courrier daté du 15 octobre 2009, l'OAIE communique au représentant de la recourante une copie du dossier demandé (pce 121). C.dPar courrier daté par lapsus calami du 30 septembre 2009 alors qu'il s'agit du 27 octobre 2009, le représentant de la recourante s'étonne auprès de l'autorité inférieure de ce que, d'une part, le dossier reçu n'est pas classé chronologiquement et que, d'autre part, il ne contient aucune des pièces de l'OCAI-NE, autorité à l'origine de la rente révisée. Il requiert dès lors la production du CD-ROM de la cause. C.ePar écriture du 11 novembre 2009, le représentant de la recourante, n'ayant toujours pas reçu la totalité du dossier, s'adresse au TAF en lui demandant d'ordonner la production du dossier afin de le lui transmettre et de lui octroyer un nouveau délai pour compléter son recours. C.fPar ordonnance du 18 novembre 2009, le TAF invite l'autorité inférieure à produire le dossier et à déposer une réponse au recours limitée au grief de la violation du droit d'être entendu en raison de la non production du dossier et du déficit de motivation de la décision attaquée. C.gDans sa détermination du 14 décembre 2009, l'autorité inférieure rappelle la jurisprudence déduite de l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle estime avoir suffisamment motivé sa décision et affirme avoir fait parvenir une copie du dossier au représentant de la recourante le 15 octobre 2009. Pour le surplus, elle considère que quand bien même il y aurait une violation du droit d'être entendu, elle serait réparée par le dépôt du recours devant le TAF. C.hPar ordonnance du 18 décembre 2009, le TAF porte un double de la réponse de l'autorité inférieure à la connaissance de la recourante. Droit : Page 4
C-63 5 5 /20 0 9 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors compétente pour connaître de la présente cause. 1.2En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA); partant, il est donc recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2 e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur Page 5
C-63 5 5 /20 0 9 recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 3. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision; RO 2003 3837) et qu'à partir du 1er janvier 2008, ce sont les dispositions de la LAI et de la LPGA introduites ou modifiées par la la novelle du 6 octobre 2006 (5e révision; RO 2007 5129) qui s'appliquent, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts cités). Les dispositions topiques sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2008, sauf mention contraire. 4.La recourante se plaint de ce que n'avoir pas eu accès au dossier avant l'échéance du délai de recours et que partiellement ensuite. Partant, elle demande à être autorisée à compléter son recours après avoir pris connaissance de la totalité des pièces versées en cause. Les motifs ayant conduit la recourante à formuler cette requête équivalent à invoquer une violation du droit d'être entendu, droit dont le respect est examiné d'office par la Cour de céans (cf. ATF 120 V 357 consid. 2a). 4.1 4.1.1De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de Page 6
C-63 5 5 /20 0 9 succès du recours sur le fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, n. 1346 ; cf. également ATF 134 V 97). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3). 4.1.2Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art 42 LPGA (droit d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition). S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 121 I 54 consid. 2c). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p, ATF 130 II 530 consid. 4.3). 4.2 Page 7
C-63 5 5 /20 0 9 4.2.1En l'espèce, l'autorité a tout d'abord procédé par préavis ainsi que l'art. 57a LAI l'exige, en dérogation par ailleurs à l'art. 52 LPGA. Ce projet de décision, daté du 26 juin 2009, expose dans les grandes lignes les dispositions légales topiques et conclut que "sur la base des nouveaux documents reçus, nous avons constaté que l'exercice d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé serait à nouveau exigible et permettrait de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité". Rien n'indique sur ce document que la prise de position du médecin du SMR à l'origine de la décision de suppression ou d'autres documents du dossier médical ont été transmis à la recourante. Celle-ci produit à l'appui de son objection au projet, plusieurs rapports médicaux. L'autorité intimée confirme par décision finale du 3 septembre 2009 la suppression de la rente à partir du 1 er novembre 2009 en citant les mêmes dispositions légales que dans le préavis. Pour satisfaire à l'art. 74 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) qui prescrit que la motivation du prononcé de l'AI doit tenir compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, l'autorité écrit "en procédure d'audition, nous avons soumis à notre service médical la documentation jointe à vous réponses des 15 et 29. 07. 2009 (rapport du Centre hospitalier du 27.07.2009, du Dr D._______ du 14.07.2009 et d'autres documents plus anciens). Ces documents n'apportent pas d'éléments nouveaux et confirment les précédentes conclusions". Là encore, nul indice que dites précédentes conclusions (du 18 mai 2009) et l'appréciation du SMR sur la nouvelle documentation (du 17 août 2009) ont été communiquées à la recourante. Or, l'avis du médecin du SMR aurait dû accompagner le préavis du 26 juin 2009 et la deuxième prise de position du SMR, formulée en procédure d'audition, aurait elle dû se trouver en annexe de la décision du 19 août 2009 (cf. ATF 124 V 180 consid. 2b). En effet, le médecin du SMR a la charge d'examiner les pièces versées au dossier afin de pouvoir porter un jugement sur l'état de santé de la recourante et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celle-ci est apte à travailler. L'autorité intimée s'est fondée sur cette appréciation pour rendre sa décision de suppression. Ainsi que l'a déjà dit le Tribunal fédéral (TF) dans des arrêts concernant des décisions sur opposition (lesquelles ont été remplacées en matière AI par une procédure de préavis), l'office AI doit entendre une nouvelle fois le recourant au sujet du rapport du médecin du SMR en procédure d'opposition. S'il omet de le faire, il viole le droit d'être entendu du recourant (Arrêt du TF 8C_102/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.2arrêt du TF I 211/06 du 22 février 2007 Page 8
C-63 5 5 /20 0 9 consid. 5.4.2; cf. égal. arrêt du TF 8C_424/2008 du 16 septembre 2008 consid 2.2). 4.2.2En l'espèce, en l'absence des rapports du SMR, il était impossible pour la recourante de comprendre la décision insuffisamment motivée dont elle était destinataire. En procédure d'audition, elle est même convaincue qu'il s'agit d'une erreur. Pour la contester utilement, elle a fait appel à un mandataire, lequel a requis la consultation du dossier qui ne lui est parvenu qu'après l'échéance du délai de recours et sur ordonnance du TAF. La Cour de céans s'est déjà prononcé sur cette manière de faire qu'elle juge inadmissible et violant incontestablement le droit d'être entendu des assurés et invité l'autorité à changer sa pratique (arrêt du TAF C-6034/2009 du 20 janvier 2010). 4.3Il reste à examiner les conséquences de la violation du droit d'être entendu de la recourante. 4.3.1Comme le relève justement l'autorité intimée, selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129 et les références citées; ULRICH HÄFELIN/Ge éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1711; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ER,op. cit., n. 1347s). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b). Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). 4.3.2Dans le cas présent, il est opportun d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure. La recourante n'est toujours pas en mesure de rédiger une écriture de recours correctement motivée puisqu'elle allègue ne pas être en possession de toutes les pièces du dossier; feraient notamment encore défaut celles de l'OCAI-NE, autorité à l'origine de l'octroi de la demi-rente que l'autorité inférieure veut supprimer. Or, pour examiner si dans un cas Page 9
C-63 5 5 /20 0 9 de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, il faut prendre en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. Il est donc essentiel pour la recourante de connaître toutes les pièces de son dossier depuis le début de la procédure AI. Certes, le TAF est maintenant en possession de la totalité du dossier et pourrait le transmettre à la recourante en lui octroyant un nouveau délai pour parfaire son recours. Mais cela reviendrait a prolongé artificiellement un délai légal, lequel ne saurait être prorogé par le juge (cf art. 22 PA). 4.3.3 De surcroît, ne pas joindre au préavis la documentation déterminante qui a permis à l'autorité de se forger son opinion revient somme toute à ignorer les buts de la procédure d'audition qui doit précisément permettre au destinataire de comprendre les raisons ayant conduit l'autorité à trancher de cette manière plutôt qu'une autre. L'obligation de motivation est d'autant plus importante dans une procédure de révision lorsque le bénéficiaire d'une rente se voit supprimer celle-ci après une longue période d'allocation (en l'espèce 10 ans). La Cour de céans a déjà retenu dans l'arrêt précité (cf. arrêt TAF C-6034/2009) que l'autorité inférieure ne pouvait se disculper en invoquant la possibilité de guérison devant l'autorité de recours. En effet, systématiquement guérir une telle violation du droit d'être entendu reviendrait à permettre à l'autorité de renoncer tout aussi systématiquement à son obligation de motivation et à contraindre les assurés à engager une procédure judiciaire pour connaître les motifs à l'origine de la décision, et dans le cas d'espèce pour connaître du dossier. De plus, une violation du droit d'être entendu déjà en procédure de préavis, comme dans le cas qui nous occupe, entraîne la perte d'un degré de juridiction (arrêt du TAF C-3180/2006 du 4 juin 2007 consid 10.3; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3 e éd., Berne 2009, p. 256 n. marg. 43; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 987). 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'OAIE pour qu'il statue à nouveau dans le respect des droits procéduraux des parties. À cet égard, peu importe que le dossier soit parvenu finalement au Pag e 10
C-63 5 5 /20 0 9 mandataire de la recourante; d'une part, il lui est arrivé tardivement et partiellement et, d'autre part, certaines pièces qu'il contient auraient dû être en possession de la recourante déjà en procédure de préavis. Vu l'issue du litige, la requête en complément du recours est devenue sans objet. 6.Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.1Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au TAF d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration afin qu'elle rende une nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante en instance de recours n'est pas considérable étant entendu qu'il n'avait pas encore eu accès à la totalité du dossier qu'il a tout de même dû compulser avec rigueur pour déterminer les pièces manquantes. Son travail a consisté principalement dans la rédaction d'un recours de 2 pages, avec 3 annexes, et un courrier avec une annexe. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'000.-- à charge de l'OAIE. (le dispositif se trouve à la page suivante) Pag e 11
C-63 5 5 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 3 septembre 2009 est annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci procède au sens du considérant 5. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de Fr. 1'000.-- est alloué à la recourante à titre d'indemnité de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ) -à la Bâloise assurance sur la vie (n° réf. ) -à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège :La greffière : Johannes FrölicherValérie Humbert Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 12