B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6322/2020

A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 2 2 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.

Parties

A., (Argentine) Adresse postale : c/o B., (Argentine), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, adhésion à l'assurance facultative (décision sur opposition du 17 novembre 2020).

C-6322/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : intéressé ou recourant), né le (...) 1986, ressortissant suisse, domicilié en Argentine, en provenance de France, a versé, de manière discontinue, des cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (ci-après : AVS/AI) en tant que personne avec activité lucrative de juin 2007 à juin 2019 (cf. extrait du compte individuel du 3 septembre 2020 [CSC pce 8 p. 2]). B. B.a Le 20 novembre 2019, l’intéressé s’est renseigné auprès de la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : autorité inférieure ou CSC) concernant les démarches à entreprendre en vue de la continuation de l’AVS suisse [CSC pce 1]. B.b Le 24 août 2020, le recourant a déposé une demande d’adhésion à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (CSC pce 7). L’intéressé a indiqué être domicilié en Argentine depuis le 1 er octobre 2019, exercer une activité lucrative et avoir été assujetti à l’AVS obligatoire suisse jusqu’au 30 juin 2019. Par décision du 3 septembre 2020, la CSC a rejeté la demande de l’intéressé (CSC pce 9). B.c Par courrier du 11 novembre 2020 (date du timbre postal), le recourant a formé opposition à la décision du 3 septembre 2020 (CSC pce 21). B.d Par décision sur opposition du 17 novembre 2020, la CSC a rejeté l’opposition de l’intéressé et confirmé sa décision du 3 septembre 2020, considérant que les conditions d’assujettissement à l’assurance AVS/AI facultative suisse n’étaient pas remplies immédiatement après sa sortie de l’AVS/AI obligatoire suisse à fin juin 2019 en raison de sa domiciliation au sein d’un Etat membre de l’UE (CSC pce 22). C. C.a Par acte du 14 décembre 2020 (timbre postal), l’intéressé saisit le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d’un recours contre la décision sur opposition du 17 novembre 2020 dont il requiert implicitement l’annulation dans la mesure où il conclut à l’admission de sa demande d’adhésion à l’AVS/AI facultative suisse (TAF pce 1).

C-6322/2020 Page 3 C.b Dans sa réponse du 10 février 2021, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée, expliquant qu’entre juin et septembre 2019, le domicile du recourant se trouvait en France et que l’exigence de continuité immédiate entre l’AVS obligatoire et facultative n’était pas respectée dès lors que le recourant avait cessé d’être soumis à l’AVS obligatoire suisse dès le 30 juin 2019 (TAF pce 4). C.c Constatant l’absence de réaction du recourant pour répliquer dans le délai imparti, le Tribunal de céans a signalé aux parties la clôture de l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction, par ordonnance du 10 mai 2021 (TAF pce 7). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d’office et avec une pleine cognition (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 PA, prises par la CSC concernant l’AVS/AI facultative. 1.3 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l’occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes prescrites (art. 52 PA), auprès de l’autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85 bis al. 1 LAVS), par un

C-6322/2020 Page 4 administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 14 décembre 2020 est recevable. 2. 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents ainsi qu’ordonner et apprécier d’office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d’office. Les parties doivent cependant collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c). 2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n’ayant pas, en principe, à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date de la décision (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; 129 V 1 consid. 1.2). En l’occurrence, les dispositions légales applicables sont celles en vigueur au moment du dépôt de la déclaration d’adhésion à l’AVS/AI facultative auprès de la CSC (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6632/2013 du 13 novembre 2015 consid. 2.1), soit au 24 août 2020 (CSC pce 7). 3. L’objet du présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 17 novembre 2020 rejetant la demande du recourant du 24 août 2020 tendant à obtenir son adhésion à l’AVS/AI facultative suisse, au motif qu’il ne remplit pas les conditions d’assujettissement, en particulier qu’il était domicilié dans un Etat de l’UE entre sa sortie de l’AVS obligatoire suisse et sa prise de domicile en Argentine. 4. 4.1 L’affiliation à l’AVS/AI peut être obligatoire (art. 1a LAVS) ou facultative (art. 2 LAVS ; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 37). 4.2 Conformément à l’art. 1a al. 1 LAVS, sont assurées à l’AVS/AI obligatoire les personnes physiques (i) domiciliées en Suisse, (ii) qui exercent en Suisse une activité lucrative ou (iii) qui travaillent à l’étranger

C-6322/2020 Page 5 au service de la Confédération, d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs tenus de payer des cotisations, ou d’organisations d’entraides privées soutenues de manière substantielle par la Confédération. 4.3 Selon l’art. 2 al. 1 LAVS, l’adhésion à l’assurance facultative est subordonnée à quatre conditions (i) que la personne ait la nationalité suisse ou celle d’un Etat membre de la Communauté européenne (ci- après : UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), (ii) qu’elle vive dans un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE, (iii) qu’elle ne soit pas soumise à l’AVS/AI obligatoire suisse au sens de l’art. 1a LAVS et (iv) qu’elle ait été assurée immédiatement avant le départ pendant cinq années consécutives au moins à l’AVS suisse (Directives concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative [DAF] ch. 2001 et 2002). Les conditions de l’art. 2 al. 1 LAVS sont cumulatives, de sorte que lorsque l’une d’entre elles n’est pas remplie, l’adhésion à l’AVS/AI facultative n’est pas possible. Selon l’art. 2 al. 6 LAVS, le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l’assurance facultative. 4.4 Conformément à l’art. 7 al. 1 de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF ; RS 831.111), peuvent s’assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d’assurance de l’art. 2 al. 1 LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l’AVS obligatoire pour une partie de leur revenu. Pour ce faire, celui ou celle qui souhaite adhérer à l’assurance facultative doit déposer en la forme écrite, dans un délai d’un an à compter de la sortie de l’assurance obligatoire, une déclaration d’adhésion à l’assurance facultative auprès de la CSC ou, subsidiairement, auprès de la représentation suisse à l’étranger compétente. Passé ce délai, il n’est plus possible d’adhérer à l’assurance facultative (art. 8 al. 1 OAF). L’adhésion à l’assurance facultative prend effet dès la sortie de l’AVS/AI obligatoire (art. 8 al. 2 OAF). En effet, l’AVS/AI facultative est une assurance de pure continuité, visant uniquement à préserver les droits acquis dans l’AVS/AI obligatoire, ce qui implique que l’adhésion à l’AVS/AI facultative suive immédiatement la sortie de l’AVS/AI obligatoire (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-77/2010 du 21 septembre 2011 consid. 5.2 ; C-662/2015 du 8 juin 2017 consid. 7.1 ; C-6632/2013 du 13 novembre 2015 consid. 4 ; C-662/2015 du 8 juin 2017 consid. 7.1 ; FF 1999 4601 p. 4616 ; arrêt du Tribunal fédéral H 216/03 du 6 avril 2004 in : Pratique VSI 4/2004 p. 172 ss). En outre, le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser les conséquences d’une domiciliation dans un Etat membre de

C-6322/2020 Page 6 l’UE ou de l’AELE après la sortie de l’AVS obligatoire suisse et avant le départ pour un Etat hors de l’UE et l’AELE en ce sens qu’il n’est dans un tel cas pas possible d’affilié le recourant à l’AVS facultative suisse dès la date de sa sortie de l’AVS obligatoire suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6632/2013 du 13 novembre 2015 consid. 4 ; C-662/2015 du 8 juin 2017 consid. 7.1 et 2 ; C-1432/2019 du 30 septembre 2020 consid. 3.3). 4.5 Conformément à l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC. A teneur de l’art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d’une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n’est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu’elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2 ; 133 V 309 consid. 3.1 ; 127 V 237 consid. 1). Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in : La Semaine judiciaire [SJ] 2005 I p. 501). Par ailleurs, les éléments tels que le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d’identité, par exemple, s’ils ne sont pas décisifs, constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l’intention de s’établir (ATF 125 III 101 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral P 5/05 du 5 janvier 2006 consid. 2 ; MICHEL VALTERO, op. cit., n. m. 42, 43). En outre, il y a lieu de partir du principe que les premières déclarations ou déclarations de la première heure sont généralement plus impartiales et plus fiables que des déclarations ultérieures, faites en connaissance de leurs incidences juridiques (ATF 121 V 45 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1459/2013 du 20 avril 2015 consid. 7.2). Si la personne assurée change de versions des faits au fil du temps, les informations qu’elle a fournies peu après l’incident ont généralement plus de poids que celles fournies après avoir pris connaissance d’une décision de rejet de l’assureur (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3575/2018 du 9 décembre 2020 consid. 3.3.5).

C-6322/2020 Page 7 5. 5.1 En l’espèce, le recourant, de nationalité suisse, conteste en substance avoir maintenu son domicile légal en France après le 30 juin 2019 car selon lui, il a créé un nouveau domicile légal en Argentine le 13 juin 2019 déjà, soit avant sa sortie de l’AVS obligatoire suisse le 30 juin 2019 correspondant à la fin de ses rapports de travail en Suisse, de telle sorte qu’il remplit toutes les conditions d’assujettissement à l’AVS facultative suisse. La CSC, quant à elle, expose que le recourant n’a transféré son domicile légal en Argentine qu’en septembre 2019 et ne remplissait donc pas les conditions d’assujettissement à l’AVS facultative suisse puisqu’il a été domicilié en France, un Etat membre de l’UE, entre juin et septembre 2019. 5.2 En l’occurrence, le recourant a indiqué sur le formulaire de demande d’adhésion à l’AVS/AI facultative suisse - signé en date du 24 août 2020 - qu’il a été domicilié à (...) en (....) (France) du 1 er mai 2015 au 30 septembre 2019 (CSC pce 7 p. 5). Toujours selon ses propres indications dans ce document, il a transféré son domicile légal en Argentine le 1 er

octobre 2019. Il sied d’accorder une pleine crédibilité à ses déclarations de la première heure. Dans son recours, le recourant déclare être parti en Argentine le 13 juin 2019 déjà, soit avant la fin de son assujettissement à l’AVS obligatoire suisse le 30 juin 2019, afin d’y trouver un emploi, toutefois sans aucune garantie de résultat et en conservant « son domicile fiscal en France » dans l’hypothèse où ses recherches d’emploi en Argentine n’aboutiraient pas. A l’appui de ses allégations, le recourant a fourni des copies de billets d’avion et de son passeport indiquant ses différentes entrées et sorties de l’Argentine à partir du mois de juin 2019. Cependant, ces pièces ne sont pas en mesure de prouver la soi-disant création en juin 2019 déjà d’un domicile légal en Argentine. Bien plutôt, force est de constater que les circonstances alléguées de son départ pour l’Argentine dans le courant du mois de juin 2019 confirme que le recourant ne faisait qu’envisager une domiciliation future en Argentine et qu’à ce moment-là sa volonté d’établissement définitif dans ce pays n’était pas encore cristallisée de telle sorte que son domicile légal se trouvait toujours en France. En effet, des indices sérieux relatifs à son intention de s’établir définitivement en Argentine n’apparaissent qu’à partir du moment où le recourant a trouvé un emploi dans ce pays et a réglé ses affaires administratives en France dans le courant du mois de septembre 2019.

C-6322/2020 Page 8 Toujours dans son recours, le recourant relève qu’il a pris ses fonctions dans son nouvel emploi en Argentine le 23 septembre 2019. La question de savoir si le recourant a commencé à travailler en Argentine le 23 septembre ou le 1er octobre 2019 peut rester ouverte car, dans les deux cas, ses déclarations sont des indices forts en faveur du maintien de son domicile légal en France entre juin et septembre 2019, soit dans un Etat membre de l’UE, de telle sorte que le Tribunal retient à la vraisemblance prépondérante que la condition de la continuité immédiate entre l’AVS obligatoire et facultative suisse n’est pas remplie (cf. consid. 4.3 et 4.4). 5.3 Au vu de ce qui précède, il sied de retenir que l’établissement subséquent du recourant en Argentine en automne 2019 s’est fait après une période de temps durant laquelle il n’était déjà plus assujetti à l’AVS/AI obligatoire suisse. Ainsi, le recourant ne remplit manifestement pas l’une des conditions cumulatives de l’art. 2 al. 1 LAVS, à savoir avoir été assuré à l’AVS/AI obligatoire suisse immédiatement avant son départ pour un pays hors de l’UE ou de l’AELE pendant cinq années consécutives au moins. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté la demande d’adhésion à l’AVS/AI facultative suisse du recourant. Partant, la décision sur opposition du 17 novembre 2020 doit être confirmée et le recours rejeté. 6. Le recours étant manifestement infondé, il convient par conséquent de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85 bis

al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF). 7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 aLAVS en vigueur en 2020), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (le dispositif se trouve à la page suivante)

C-6322/2020 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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