Cou r III C-63 1 2 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 0 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A._______ et B., agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants C., D._______ et E._______, tous représentés par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, Mon Repos 24, 1005 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'exception aux mesures de limitation (réexamen). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-63 1 2 /20 0 9 Faits : A. B., ressortissante équatorienne, née le 18 août 1969, est arrivée en Suisse le 20 août 1998, alors que son époux, A., ressortissant équatorien, né le 25 juillet 1971, l'a rejointe le 17 octobre 1998 avec leur fils, C., né le 3 juillet 1995. Depuis lors, ils séjournent et travaillent dans ce pays sans autorisation. Par prononcé du 21 juin 1999, le préfet du district de Lausanne a condamné A. à une amende de Fr. 450.- pour avoir travaillé sans autorisation. Par prononcé du 12 octobre 1999, le préfet du district de Nyon a condamné le prénommé à une amende de Fr. 50.- pour avoir pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice d'un visa. Par ordonnance du 25 novembre 1999, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour infraction à l'art. 23 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) à trois jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans. Le 15 septembre 2000, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement ODM) a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse valable au 18 septembre 2003, pour les motifs suivants : « Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation). Etranger dont le retour en Suisse est indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique (démuni) ». Le 25 juin 2002, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM) a prononcé à l'endroit de B._______ une mesure d'éloignement valable jusqu'au 4 juin 2004, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers et pour des motifs préventifs d'assistance publique. Le 10 janvier 2003, cette autorité a rendu à l'encontre de A._______ une deuxième interdiction d'entrée valable au 9 janvier 2006 pour les même motifs que ceux retenus dans sa décision du 15 septembre 2000. Page 2

C-63 1 2 /20 0 9 B. Par courrier du 7 mars 2003 adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), A._______ et son épouse ont sollicité, par l'intermédiaire de leur précédent conseil, la régularisation de leurs conditions de séjour, ainsi que celle de leurs enfants F., née le 2 avril 1989, et C.. Le 23 mai 2003, l'autorité cantonale précitée a communiqué qu'elle était disposée à leur délivrer une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'IMES. C. Le 15 janvier 2004, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ pour ivresse au volant et infraction et contravention à la LSEE à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et a révoqué le sursis prononcé le 25 novembre 1999. D. Le 10 mars 2004, l'IMES a refusé d'exempter les requérants et leurs enfants des mesures de limitation, aux motifs qu'ils avaient commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, que la continuité de leur séjour n'avait pas été démontrée à satisfaction, qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée, qu'ils ne pouvaient revendiquer les inconvénients résultant d'une situation dont ils étaient en grande partie eux-mêmes responsables pour obtenir une autorisation de séjour à caractère durable en Suisse et qu'il était indéniable qu'ils avaient conservé d'étroites attaches avec leur pays d'origine. Cette décision a été confirmée sur recours le 8 juillet 2004 par le Département fédéral de justice et police (DFJP). Le 14 juillet 2004, le SPOP a fixé un délai aux intéressés pour quitter le territoire. Ce délai a ensuite été suspendu à plusieurs reprises. E. Par prononcé du 21 juin 2006, le préfet du district de Lausanne a Page 3

C-63 1 2 /20 0 9 condamné B._______ à une amende de Fr. 300.- pour avoir séjourné et travaillé sans autorisation. F. Par acte du 27 septembre 2006, les requérants ont adressé au SPOP une demande de réexamen de la décision de refus d'exception aux mesures de limitation précitée, se prévalant notamment de l'état de santé de B., ainsi que de la naissance de D. le 2 avril 2004. Par décision du 2 novembre 2006, l'ODM a rejeté ladite demande, retenant pour l'essentiel que ces éléments ne constituaient pas des faits nouveaux importants au point de lui permettre de considérer que leur situation s'était modifiée dans une mesure notable depuis le prononcé du 10 mars 2004. Aucun recours n'a été interjeté contre ce prononcé. Le 19 mars 2007, le SPOP a fixé un nouveau délai aux intéressés pour quitter le territoire. Par courrier du 23 juillet 2007, cette autorité leur a exceptionnellement accordé un ultime délai de départ au 31 août 2007. Les 18 septembre 2007 et 8 décembre 2008, le SPOP n'a pas donné suite aux requêtes de ces derniers tendant à différer leur départ. G. Par acte du 9 février 2009, A._______ et son épouse ont adressé au SPOP une demande formelle d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs, soutenant que leur situation avait subi une évolution notable. Ils ont fait valoir que leur fille F._______ avait obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec un compatriote, qu'ils séjournaient en Suisse depuis plus de dix ans, qu'ils continuaient d'exercer des activités tant lucratives que bénévoles, qu'ils étaient totalement intégrés dans ce pays, que leurs enfants y étaient scolarisés depuis leur enfance, que D._______ présentait des difficultés dans son développement et qu'un suivi Page 4

C-63 1 2 /20 0 9 psychosocial avait été mis en place. Constatant que la décision dont les requérants souhaitaient le réexamen concernait le refus d'exception aux mesures de limitation prononcé par l'ODM en date du 10 mars 2004, le SPOP a transmis cette demande à cet Office. H. Par ordonnance du 19 mars 2009 devenue exécutoire le 9 février 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ pour infraction et contravention à la LSEE, infractions à la LEtr, conduite en état d'ébriété qualifiée, dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident à six mois de peine privative de liberté ferme et révoqué le sursis prononcé le 15 janvier 2004. I. Par décision du 16 avril 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen précitée, considérant que les intéressés n'alléguaient nullement un changement de circonstances notable et n'invoquaient aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas connu lors de la prise de décision du 10 mars 2004 ou qui n'aurait pas pu être produit à l'époque. Dans le cadre de la procédure de recours contre ce prononcé, l'ODM a annulé cette décision en date du 1er septembre 2009, en indiquant qu'elle entrait en matière sur ladite requête et qu'elle reprenait l'examen de la situation des requérants, dans la mesure où le suivi psychosocial dont bénéficiait D._______ constituait un élément nouveau postérieur à sa décision du 10 mars 2004. Le 7 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a ainsi procédé à la radiation du rôle de cette affaire. J. Par décision du 1er septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 9 février 2009, retenant en substance que l'élément nouveau précité ne lui permettait pas de considérer que la situation générale des intéressés s'était modifiée dans une mesure notable depuis le prononcé du 10 mars 2004. K. Par acte du 5 octobre 2009, ces derniers ont interjeté recours contre Page 5

C-63 1 2 /20 0 9 cette décision, par l'entremise de leur précédente mandataire, concluant principalement à son admission quant au grief de déni de justice formel et au renvoi de la cause à l'autorité intimée « pour compléter ses motifs », subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à ladite autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision, et plus subsidiairement encore à l'admission du recours au fond et à la réformation de la décision querellée, en ce sens qu'une exception aux mesures de limitation leur soit accordée. Les recourants ont fait valoir un manque de motivation de la décision querellée, une violation de leur droit d'être entendu, un abus et un excès du pouvoir d'appréciation, la violation du droit fédéral et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Ils ont allégué à cet égard que A._______ et son épouse continuaient d'exercer des activités lucratives et bénévoles, que F._______ disposait d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec un compatriote en date du 22 octobre 2007, que C._______ avait atteint l'âge de l'adolescence, qu'il avait effectué sa scolarité en Suisse et qu'il était l'un des meilleurs élèves de sa classe. Quant à D., ils ont exposé qu'il rencontrait des difficultés dans son développement, qu'il avait pu être scolarisé en classe officielle de l'enseignement spécialisé (COES) depuis le mois d'août 2009 et qu'il était en traitement logopédique et en psychomotricité de façon intensive, soutenant qu'en cas de retour en Equateur, un tel suivi ne pourrait être mis en place, dans la mesure où de telles structures y étaient rares, que sa prise en charge institutionnelle ne serait pas assurée et que, compte tenu de la situation économique de ce pays, il était à craindre que ses parents ne puissent subvenir à ses besoins. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont notamment produit une lettre de soutien du 30 septembre 2009 rédigée par l'enseignant de C. attestant que celui-ci était parfaitement intégré dans le milieu scolaire, qu'il se trouvait en 8ème VSO (voie secondaire à options) et que ses résultats étaient les meilleurs de la classe, ainsi qu'une attestation datée du même jour établie par la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation de Lausanne concernant D._______. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 27 novembre 2009. Page 6

C-63 1 2 /20 0 9 M. Invités à se prononcer sur ce préavis, les intéressés ont affirmé, dans leurs déterminations du 5 février 2010, que leur intégration était poussée, qu'un retour dans leur patrie n'était dès lors pas envisageable, qu'un renvoi en Equateur représenterait une atteinte importante au bien-être psychique de D., que celui-ci était fragile et supportait peu les changements et l'incertitude, que l'encadrement dont il jouissait en Suisse était essentiel à son développement et nécessitait une grande stabilité, qu'il était à craindre qu'il ne puisse bénéficier d'une scolarisation en Equateur et que ses difficultés d'apprentissage seraient accentuées par le changement de langue, dès lors qu'il ne maîtrisait pas l'espagnol. S'agissant de C., ils ont expliqué qu'il souffrait d'un problème de croissance qui justifiait un traitement par hormone de croissance, lequel devait être mené à terme, qu'une demande de prestations avait été formulée auprès de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après: l'Office AI) et qu'en cas de retour dans leur patrie, les démarches nécessaires à leur installation et la recherche d'un logement et d'un emploi pour les parents pourraient affecter les soins nécessaires aux enfants. Pour confirmer leurs dires, les recourants ont notamment fourni des attestations rédigées par l'établissement scolaire des enfants, une lettre de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation de Lausanne concernant D., une attestation médicale établie par le CHUV relative à l'état de santé de C., ainsi que la demande de prestations pour mineurs adressée à l'Office AI. N. Suite à la requête de l'autorité d'instruction, les intéressés ont transmis, le 2 mars 2010, un rapport médical du CHUV du 25 février 2010 concernant l'état de santé de C._______ certifiant que ce dernier était suivi en endocrinologie pédiatrique depuis 2007, qu'après traitement d'un micropénis, un déficit partiel en hormone de croissance avait été diagnostiqué en décembre 2009, que ce traitement nécessitait des contrôles médicaux initialement après trois mois puis tous les six mois, qu'il consistait en une injection d'hormone de croissance sous-cutanées tous les soirs par le patient, qu'il était normalement pris en charge par l'assurance invalidité, qu'à cet égard une demande avait été envoyée début 2010, que le coût de ce traitement était élevé et ne pourrait être pris en charge par les Page 7

C-63 1 2 /20 0 9 requérants ni en Suisse ni en Equateur et qu'un tel traitement était possible dans leur patrie, à condition d'avoir une assurance privée. O. Compte tenu de ce rapport médical, l'autorité d'instruction a ouvert un second échange d'écritures au sens de l'art. 57 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et sollicité de nouvelles déterminations de l'ODM. Dans sa duplique du 8 avril 2010, l'autorité intimée a maintenu sa position, en relevant que l'état de santé de C._______ ne nécessitait pas une prise en charge médicale qui ne pourrait être assurée qu'en Suisse et dont l'interruption serait susceptible d'entraîner de graves conséquences sur sa santé. Invités à se déterminer sur ce qui précède, par courrier du 16 juin 2010, les recourants ont persisté dans leurs conclusions, par l'entremise de leur nouveau représentant, tout en faisant part de l'agrandissement de leur famille par la naissance de E._______ le 11 avril 2010. Ils ont également indiqué que l'écoulement du temps constituait un élément déterminant surtout pour les enfants. P. Par courrier du 14 juillet 2010, les intéressés ont transmis une décision de l'Office AI du 29 juin 2010 acceptant de prendre en charge les coûts du traitement de l'infirmité congénitale de C._______ du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2015. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM – lequel constitue une Page 8

C-63 1 2 /20 0 9 unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008 de la LEtr, a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]), tels l'OLE et le règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232). La demande de réexamen objet de la présente procédure de recours ayant été déposée le 9 février 2009, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr, il y a lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (cf. dans ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 1 et 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens décision du Tribunal D-8086/2007 du 27 décembre 2007, et jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ou de droit régnant au Page 9

C-63 1 2 /20 0 9 moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. A titre préliminaire, il convient de relever que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sur la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426 et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et 2009/46 consid. 2 p. 653 et doctrine et jurisprudence citées). Par conséquent, l'objet du litige est, en l'espèce, limité au seul bien-fondé ou non du rejet par l'ODM, le 1er septembre 2009, de la demande de réexamen du 9 février 2009 portant sur la décision de refus d'exception aux mesures de limitation du 10 mars 2004. Partant, en tant qu'elle touche à la question de l'exécution de leur renvoi en Equateur, l'argumentation des intéressés est étrangère à l'objet du présent litige. 4. 4.1Les recourants invoquent un vice de procédure, reprochant en particulier à l'autorité inférieure de ne pas leur avoir donné la possibilité de s'exprimer avant de rendre la décision entreprise, ainsi que le caractère sommaire de la motivation contenue dans ce prononcé. 4.2La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s., et les réfé- rences citées ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Pag e 10

C-63 1 2 /20 0 9 L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ; GRISEL, op. cit., p. 380s. ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69). Le droit d’être entendu implique également le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéres- sés puissent apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 2A.496/2006/2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1 [partiellement publié in: ATF 133 II 429] ; JAAC 59.89 consid. 2 ; LORENZ KNEUBÜHLER, in: Christoph Auer/ Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Gall 2008, ad art. 35, spéc. n. 4ss). Si la motivation doit révéler les réflexions de l'autorité sur les éléments (de fait et de droit) essentiels qui ont influencé sa décision, celle-ci n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui appa- raissent décisifs pour la solution de la cause (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s., ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s.). Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a p. 183 ; ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 p. 851s. et références citées). Pag e 11

C-63 1 2 /20 0 9 4.3En l'espèce, l'ODM n'a certes donné à aucun moment aux recourants l'occasion de se déterminer sur les motifs de la décision qu'il envisageait de prendre à leur endroit. Force est toutefois de constater que ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours introduite devant le Tribunal qui, disposant d'une pleine cognition, peut revoir aussi bien les questions de droit que les faits constatés par l'autorité inférieure, ou encore l'opportunité de la décision querellée (cf. art. 49 PA). En effet, au cours de la présente procédure, les recourants ont eu l'occasion de se déterminer librement sur les arguments présentés par l'autorité inférieure, tant dans sa décision du 1er septembre 2009 que dans ses déterminations des 27 novembre 2009 et 8 avril 2010 (cf. recours du 5 octobre 2009 et prises de position des 5 février et 16 juin 2010). En conséquence, il n'y a pas lieu de sanctionner le vice de forme constaté par la cassation de la décision querellée. Par ailleurs, force est de constater que, dans la décision attaquée, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation, à savoir que les problèmes logopédiques et de psychomotricité de D._______ ne constituaient pas un fait nouveau important susceptible de lui permettre de considérer que la situation générale des intéressés s'était modifiée dans une mesure notable depuis le prononcé de sa décision du 10 mars 2004, étant à cet égard précisé que l'état de santé de C._______ n'a, et pour cause, pas été invoqué dans la demande de réexamen du 9 février 2009, de sorte qu'il ne pouvait être pris en compte par l'ODM dans la décision querellée. Dans ces conditions, la motivation contenue dans ce prononcé, certes succincte, doit être considérée comme suffisante au regard de la doctrine et de la jurisprudence précitées. L'autorité de céans observe du reste que malgré la motivation sommaire de la décision entreprise, les recourants en ont parfaitement saisi la portée. Preuve en est le mémoire circonstancié qu'ils ont déposé dans le cadre de la présente procédure de recours. En tout état de cause, même si une violation de l'obligation de motiver avait dû être constatée, ce vice devrait être considéré comme guéri, dès lors que l'autorité inférieure a précisé sa motivation dans le cadre de deux échanges d'écritures, en prenant position sur les arguments décisifs et en les explicitant (cf. déterminations des 27 novembre 2009 et 8 avril 2010), les recourants ayant ensuite eu la possibilité de se prononcer et de faire ainsi entendre leur point de vue à satisfaction de droit (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; 126 V 130 consid. 2b ; 125 I 209 consid. 9a ; Pag e 12

C-63 1 2 /20 0 9 SJ 2003 I 317 consid. 2.2 ; JAAC 68.122 consid. 4a ; HANSJÖRG SEILER, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, in Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 2004 p. 377 ss). 4.4Partant, le grief formel tiré d'une violation du droit d'être entendu est mal fondé. 5. 5.1La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence (cf. ATAF 2010/5 précité consid. 2.1.1 p. 59 et références citées) et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 Cst.. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 8158/2008 du 15 décembre 2009 consid. 2 et références citées). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3061/2009 du 17 février 2010 consid. 2.1 et références citées). Pag e 13

C-63 1 2 /20 0 9 5.2Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (ou la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral précités et C-1645/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2 et références citées). 6. 6.1Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, les recourants ont invoqué, à titre d'éléments nouveaux, le fait que F._______ disposait désormais d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec un compatriote en date du 22 octobre 2007, l'encadrement thérapeutique de D., l'état de santé de C., le fait que ce dernier avait atteint l'âge de l'adolescence, ainsi que la naissance de E._______ en date du 11 avril 2010. 6.2Force est tout d'abord de constater que, même s'il est indéniable que, sous un angle strictement familial, les intéressés possèdent désormais des liens importants avec la Suisse puisque leur fille, respectivement soeur, âgée de 21 ans, y réside, cet élément ne saurait constituer un fait important de nature à justifier le réexamen de la décision du 10 mars 2004, confirmée sur recours par le DFJP le 8 juillet 2004, dès lors que la prénommée vit dans ce pays avec son époux au bénéfice d'une autorisation de séjour et qu'elle forme une cellule familiale distincte de celle des recourants. 6.3Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative au cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f OLE ou art. 30 al. 1 let. b LEtr, pour lequel il convient de s'en tenir à la pratique suivie par la Haute Cour concernant la première disposition [cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3543]), des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures ponctuelles d'urgence, indispensables dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible Pag e 14

C-63 1 2 /20 0 9 d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 6.3.1S'agissant de D., âgé de six ans, il s'impose d'observer qu'il rencontre des difficultés dans son développement, qu'il est scolarisé en classe officielle de l'enseignement spécialisé (COES) depuis le mois d'août 2009 et qu'en raison de troubles langagiers et communicationnels et de difficultés psychomotrices, il est suivi en traitement logopédique et en psychomotricité de façon intensive (cf. attestation du 30 septembre 2009 établie par la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation de Lausanne). Certes, il faut reconnaître que ses besoins en matière d'apprentissage sont particuliers, compte tenu des troubles dont il souffre. Toutefois, sans remettre en cause les difficultés rencontrées par le prénommé, le retard de développement intellectuel dont il souffre ne saurait être considéré comme une maladie grave au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les recourants, rien au dossier ne laisse à penser que D. ne pourrait bénéficier d'un suivi médico-pédagogique adéquat en Equateur, pays qui, au demeurant, est pourvu d'une division nationale d'enseignement spécialisé, chargée de la mise en place d'un ensemble de services et de programmes dans ce domaine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2834/2009 du 29 octobre 2009 consid. 8.2.2). Au surplus, le jeune garçon pourra également avoir recours à un appui psychologique auprès de spécialistes équatoriens et être pris en charge en tant que besoin dans son pays d'origine en adéquation avec son nouvel environnement, cela quand bien même la qualité des soins ou du système éducatif prévalant en Equateur serait inférieure aux standards helvétiques. A cet égard, il pourra raisonnablement être exigé des recourants qu'ils s'installent à proximité d'un établissement proposant des services appropriés en faveur de D._______. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'encadrement thérapeutique du prénommé n'est pas constitutif d'un fait nouveau important susceptible de justifier le réexamen de la décision du 10 mars 2004. Pag e 15

C-63 1 2 /20 0 9 6.3.2Quant à l'état de santé de C., il ressort du rapport médical du CHUV du 25 février 2010 qu'il est suivi en endocrinologie pédiatrique depuis 2007, qu'après traitement d'un micropénis, un déficit partiel en hormone de croissance a été diagnostiqué en décembre 2009, que ce traitement nécessite des contrôles médicaux initialement après trois mois puis tous les six mois et qu'il consiste en une injection d'hormone de croissance sous-cutanées tous les soirs par le patient. Comme déjà indiqué ci-dessus, pour admettre que des motifs médicaux puissent conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, il faudrait encore que les problèmes dont souffre le prénommé ne puissent être pris en charge en Equateur. Or, rien ne permet d'affirmer que le système de santé équatorien, s'il ne peut être raisonnablement comparé au système suisse, ne soit pas à même de soigner l'affection dont souffre C., ce qui a d'ailleurs été confirmé dans le rapport médical précité. Certes, les infrastructures hospitalières et sanitaires publiques n'étant réellement denses que dans les deux principaux centres urbains du pays, à Quito et à Guayaquil, il serait, pour les recourants, sans doute judicieux de s'installer à proximité d'un de ces centres. Quant aux coûts, les soins dispensés par le secteur public sont soit gratuits, soit peu onéreux. L'Equateur dispose en outre d'un système d'assurances sociales fonctionnant sur le modèle de l'affiliation. En cas de maladie, la couverture des personnes affiliées inclut la prise en charge des frais médicaux, dentaires et pharmaceutiques, ainsi qu'une compensation financière en cas d'incapacité de travail. Six mois d'affiliation demeurent néanmoins nécessaires pour bénéficier de ces prestations (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1080/2008 du 7 juin 2010 consid. 5.2.3). Dans ce contexte, le Tribunal ne saurait passer sous silence les efforts de l'Etat équatorien tendant à la reconnaissance du droit à la santé comme droit fondamental devant être garanti, promu et protégé. A ce titre, l'autorité de céans relève que ce droit à la santé est, depuis 2008, inscrit dans la Constitution équatorienne et qu'une loi garantissant un accès juste et universel aux services de santé est en vigueur depuis 2002. Si le Tribunal est conscient qu'entre un texte légal et la réalité quotidienne, certains écarts, notamment entraînés Pag e 16

C-63 1 2 /20 0 9 par un manque de moyens financiers, peuvent demeurer, il convient néanmoins de prendre en considération que le système de santé équatorien a positivement évolué jusqu'à pouvoir affirmer que ce dernier est, au moins dans les grandes villes, comparable au système de santé européen (cf. www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A - Z > Ecuador > Reise- und Sicherheitshinweise > Medizinische Hinweise, état au 28 juin 2010 [site internet consulté le 12 juillet 2010]). Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère que C._______ disposerait, en cas de retour en Equateur, de la possibilité d'être suivi médicalement, dans des conditions, notamment financières, certes moins favorables qu'en Suisse, mais néanmoins acceptables. Ainsi, le grief tiré de l'état de santé de ce dernier et des difficultés de trouver en Equateur une réponse sanitaire adéquate ne saurait justifier, à lui seul, l'admission du recours. Au demeurant, le fait que, par décision du 29 juin 2010, l'Office AI ait accepté de prendre en charge les coûts du traitement de l'infirmité congénitale du prénommé du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2015 ne saurait modifier cette appréciation. 6.3.3Le Tribunal souligne toutefois qu'il appartiendra à l'autorité cantonale de prendre en compte, dans le cadre de la décision de renvoi (cf. art. 66 al. 1 LEtr) les motifs de santé allégués par les recourants pour examiner si l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et, s'il arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, de proposer leur admission provisoire à l'ODM, conformément à l'art. 83 al. 6 LEtr (cf. consid. 3 ci- dessus). 6.4S'agissant de l'évolution de la situation de C._______, elle n'est que la conséquence prévisible de la poursuite du séjour en Suisse des recourants, nonobstant le rejet définitif de leur requête en date du 8 juillet 2004. Elle n'est dès lors pas constitutive d'un fait nouveau qui aurait soudain modifié la situation de leur famille au point de justifier le réexamen de leur cas. Le prénommé est certes passé de l'enfance à l'adolescence depuis le prononcé de ladite décision, ce qui constitue effectivement une modification notable des circonstances. Il a en outre achevé sa huitième année, en VSO, voie la moins exigeante de l'école obligatoire vaudoise, à la satisfaction de son enseignant, lequel parle Pag e 17

C-63 1 2 /20 0 9 d'un jeune homme parfaitement intégré dans le milieu scolaire, dont les résultats scolaires sont les meilleurs de la classe (cf. courrier du 30 septembre 2009 produit à l'appui du recours du 5 octobre 2009). Le Tribunal constate toutefois que C._______ a, depuis lors, simplement poursuivi sa scolarité et que, âgé de quinze ans, il n'a au surplus pas atteint en Suisse un degré de formation avancé, qui ne saurait plus être interrompu sous peine de compromettre son futur avenir professionnel. 6.5Quant à la naissance de E._______ le 11 avril 2010, il convient tout au plus de relever qu'elle est intervenue alors que les conditions de séjour de B._______ et de A._______ en Suisse étaient précaires et qu'ils ont néanmoins choisi d'avoir un autre enfant, alors qu'ils se trouvaient sans aucun statut dans ce pays. Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que cet élément modifie significativement les attaches que les recourants ont pu développer avec la Suisse. A supposer que leur nouvelle situation familiale complique leur retour dans leur patrie, ces derniers portent une importante part de responsabilité dans cette évolution. 6.6Pour le reste, le TAF observe que les autorités compétentes (ODM et DFJP) se sont déjà prononcées de manière circonstanciée sur la situation des intéressés et qu'elles ont considéré, en particulier, que la durée de leur séjour, leur intégration tant sur le plan professionnel que social, ainsi que leur situation en cas de retour dans leur patrie, ne permettaient pas de conclure qu'ils se trouvaient dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence restrictive en la matière. Ainsi, il est à noter que la décision de l'ODM du 10 mars 2004 a été confirmée sur recours par arrêt du DFJP du 8 juillet 2004. Le Tribunal ne saurait dès lors apporter une appréciation nouvelle ou différente sur des éléments qui ont été portés à la connaissance de l'autorité inférieure et qui n'ont ensuite pas été contestés au cours de la procédure ordinaire. Il n'a notamment pas à réexaminer les années de vie que les recourants ont passé en Suisse ni leur intégration sociale et professionnelle, aspects qui ont été tranchés définitivement le 8 juillet 2004. Seuls des faits qui sont véritablement nouveaux ou que les recourants ignoraient, ou n'avaient pas de raisons d'invoquer à cette époque, sont susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen. C'est le lieu de rappeler que le simple écoulement du temps, tel Pag e 18

C-63 1 2 /20 0 9 qu'allégué, ainsi qu'une évolution normale de l'intégration des intéressés dans ce pays ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle de sa situation personnelle (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4 et 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1645/2009 précité consid. 5). A cet égard, le TAF observe que les recourants ont systématiquement refusé d'obtempérer à l'obligation qui leur était faite de quitter le territoire helvétique ou de se conformer aux décisions administratives prises à leur endroit et ont continué à résider en Suisse sous divers prétextes (comme les multiples demandes de report du délai de départ, l'intervention du collectif vaudois de soutien aux sans papiers, puis le dépôt de deux demandes de réexamen), alors qu'ils n'y étaient plus autorisés. En dépit de la décision de l'ODM du 10 mars 2004, confirmée sur recours le 8 juillet 2004, respectivement de la décision de l'ODM du 2 novembre 2006 rejetant leur première demande de réexamen, ils n'ont pris aucune mesure pour regagner leur pays d'origine. Au contraire, ils ont initié une nouvelle procédure extraordinaire afin de différer leur départ de Suisse. Dans ces circonstances, ils sont d'autant plus mal venus de se prévaloir des années supplémentaires vécues dans ce pays pour solliciter le réexamen de leur situation. A cela s'ajoute que, par ordonnance du 19 mars 2009 devenue exécutoire le 9 février 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ pour infraction et contravention à la LSEE, infractions à la LEtr, conduite en état d'ébriété qualifiée, dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident à six mois de peine privative de liberté ferme et a révoqué le sursis prononcé le 15 janvier 2004. Il ressort notamment de cette ordonnance que la prise de sang effectuée le 23 août 2008 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,11 g ‰ (taux le plus favorable) et que le prénommé a commis de nouvelles infractions alors qu'il avait déjà été condamné à deux reprises, la première fois pour son séjour illégal et, la seconde, pour la poursuite de son séjour illégal et une conduite en état d'ivresse. Dans ces circonstances, il a été jugé que seul un pronostic défavorable pouvait être émis, de sorte qu'une peine privative ferme devait sanctionner les infractions commises. Ainsi, indépendamment des considérations émises ci-avant (cf. plus particulièrement les consid. 6.3.1 et 6.3.2), les facultés d'intégration limitées et le comportement condamnable de Pag e 19

C-63 1 2 /20 0 9 A._______ justifient pleinement le rejet de la demande de réexamen du 9 février 2009 (cf. art. 31 al. 1 let. b OASA). En effet, la violation par ce dernier de l'ordre juridique suisse exclut l'octroi en sa faveur et, partant, également en faveur de sa famille, d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. 6.7Aussi le Tribunal est-il amené à conclure que les recourants ne se sont prévalus d'aucun élément nouveau ou changement de circonstances important, survenu postérieurement à la décision de l'ODM du 10 mars 2004 - confirmée par le DFJP le 8 juillet 2004 - qui permettrait de considérer qu'ils se trouveraient dans une situation d'extrême gravité. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 9 février 2009. 7. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 1er septembre 2009 est conforme au droit. Partant, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 20

C-63 1 2 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 octobre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 3173635.8 / 4022046.5 / 4526269.9 / 15751289.1 en retour -en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 657'863 en retour Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanSophie Vigliante Romeo Expédition : Pag e 21

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6312/2009
Entscheidungsdatum
13.08.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026