B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6289/2024
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 25 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Cécile Bonmarin, greffière.
Parties
A._______, (France) recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rente de veuve (décision sur opposition du 23 septembre 2024).
C-6289/2024 Page 2 Faits : A. A._______ (ressortissante française née le (...) 1948 [ci-après : l’assurée ou la recourante]) s’est unie par mariage le (...) 1970 à B._______ (décédé le [...] 2005), dont elle a eu une fille née le (...) 1972 et dont elle a divorcé le (...) 1980. Elle s’est remariée le (...) 1993 avec C._______ (ressortissant français né le (...) 1953, divorcé d’un 1 er mariage et assuré à l’assurance- vieillesse et survivants suisse d’octobre 1982 à août 2002), dont elle a di- vorcé le (...) 2003, aucun enfant n’étant issu de cette seconde union (CSC pces 1, 6, 9, 19, 66, 71). B. Ayant cotisé aux régimes de sécurité sociale français de 1963 à 2009 et suisse de février 1983 à mai 1993, l’assurée perçoit depuis le 1 er avril 2012 une rente suisse de vieillesse et depuis le 1 er avril 2013 une pension fran- çaise de vieillesse (CSC pces 1, 9, 12, 18-21, 66, 71, 73 p. 4, 77 p. 14 ; TAF pce 1 annexe). A la suite du décès de C._______ survenu le (...) 2024, elle a déposé le 3 mai 2024 une demande de rente de veuve. B.a Par décision du 5 août 2024, la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a dénié à l’assurée le droit à une rente de veuve, considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions d’oc- troi au moment du décès de son second ex-conjoint (CSC pce 70). B.b L’assurée a formé opposition par acte daté du 19 août 2024, invoquant sa précarité économique et psychique à la suite d’abus dont elle soutient avoir été victime de la part de son second ex-conjoint (CSC pce 73). B.c Le 23 septembre 2024, la CSC a rejeté l’opposition et confirmé le refus de rente de veuve pour le motif que le mariage de feu C._______ et A._______ n’avait pas duré 10 ans et qu’aucun enfant ayant atteint l’âge de 18 ans après les 45 ans de l’assurée ni aucun enfant âgé de moins de 18 ans au moment du décès de l’ex-époux n’étaient issus de leur union (CSC pce 74). C. C.a Par mémoire posté le 1 er octobre 2024 et régularisé le 24 octobre 2024 (timbre postal), l’assurée saisit le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) d’un recours contre la décision sur opposition du 23 septembre 2024 dont elle requiert implicitement l’annulation en concluant à l’octroi d’une rente de veuve. A l’appui de ses conclusions, elle ajoute aux motifs invoqués en procédure d’opposition, le fait que lorsqu’elle a
C-6289/2024 Page 3 rencontré son second ex-conjoint, elle était mère d’une fille âgée de 4 ans que celui-ci avait éduquée comme sa propre fille et qu’elle avait subi une fausse couche après quatre mois de grossesse en raison des violences conjugales qu’il lui avait infligées (TAF pces 1-2, 4). C.b Aux termes de sa réponse du 7 novembre 2024, la CSC conclut au rejet du recours considérant que la durée du mariage de la recourante avec le défunt est inférieure à 10 ans, que la fille de cette dernière a atteint l’âge de 18 ans révolus avant que celle-ci atteigne 45 ans et qu’au moment du décès de son second ex-conjoint, la recourante n’avait pas d’enfants âgés de moins de 18 ans. Cela étant, l’autorité inférieure constate que les con- ditions légales posées en l’espèce à l’octroi d’une rente de veuve ne sont pas réunies, qu’elle a tenu compte de la fille de la recourante dans son examen du droit à la rente de veuve et qu’aucune exception ne lui permet de donner une suite favorable aux autres arguments soulevés par l’assu- rée (TAF pce 6). C.c Par répliques datées des 31 [recte : 30] novembre 2024 et 30 janvier 2025, la recourante maintient ses conclusions tendant à l’octroi d’une rente de veuve, soulignant son honnêteté, sa détermination au travail, les diffi- cultés financières auxquelles elle déclare peiner à faire face sans la rente de veuve à laquelle elle estime avoir droit, ainsi que le caractère dispropor- tionné d’une décision lui opposant le fait que la durée minimale de mariage de 10 ans n’est pas remplie alors que seuls trois mois manquent (TAF pces 9, 13-14). (Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits, si besoin est, dans les considérants en droit qui suivent.) Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse et survivants (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
C-6289/2024 Page 4 autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assu- rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressé- ment à la LPGA. 1.3 Interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes prescrites (art. 52 PA), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours est rece- vable. 2. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tri- bunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique déve- loppée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 3 e éd. 2022, n. 1.55). Les parties ont le devoir de collabo- rer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3. 3.1 S’agissant du droit applicable dans le temps, l’examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de la législation au moment de la décision entreprise, respectivement de l’ouverture du droit aux pres- tations, eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous ré- serve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid.
C-6289/2024 Page 5 4.3 et les références ; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1 ; 130 V 445 con- sid. 1.2.1). En l’occurrence, le cas d’assurance est survenu le (...) 2024, soit lors du décès de feu C._______ susceptible d’ouvrir à la recourante un éventuel droit à une rente de veuve. Partant, les dispositions de la LAVS, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), de la LPGA, ainsi que les Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale du 1 er jan- vier 2003 (ci-après : DR [état au 1 er janvier 2017 accessible à l’adresse suivante : https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6857#versi- ver=17|14|13|12|7]) en vigueur à ce moment-là sont applicables en l’es- pèce et seront énoncées ci-après dans leur teneur à cette date. 3.2 En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des dé- cisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue, en l’espèce le 23 septembre 2024. Les faits survenus postérieurement et qui ont modi- fié cette situation doivent en principe faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à en influencer l’appréciation au moment où la décision sur opposition attaquée a été ren- due (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 ; 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 4. Dans la mesure où la recourante est une ressortissante française, domiciliée en France et assurée à l’assurance-vieillesse, survivants et in- validité suisse (AVS/AI), l’affaire présente un aspect transnational (ATF 145 V 231 consid. 7.1 ; 143 V 354 consid. 4 ; 143 V 81 en particulier consid. 8.1). Par conséquent, la cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions prévues par l'Accord entre la Suisse et la Communauté euro- péenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112. 681) et des règlements de coordination correspondants. Ainsi, selon les art. 1 er al. 1 er en relation avec la section A de l’Annexe II et 153a LAVS, les parties contractantes appliquent notam- ment entre elles, depuis le 1 er avril 2012, le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordi- nation des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règle- ment (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 sep- tembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). Conformément à l'art. 4 de ce dernier,
C-6289/2024 Page 6 les personnes auxquelles il s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 5. L’objet du présent litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une rente de veuve issue du décès de son second ex-époux survenu le (...) 2024, la CSC considérant que l’assurée, divorcée, ne remplirait pas les conditions permettant de l’assimiler à une veuve et de la mettre au bénéfice d’une rente de veuve. 5.1 Selon la loi en vigueur au moment du décès du second ex-conjoint de la recourante survenu le (...) 2024, les conditions d’octroi du droit à une rente de veuve ou de veuf distinguent entre d’une part, les conjoints du défunt (consid. 5.1.1) et d’autre part, les personnes divorcées du défunt (consid. 5.1.2). 5.1.1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS). Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs (let. a) les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3, (let. b) les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le con- joint survivant (art. 23 al. 2 LAVS). Il n’est pas nécessaire qu’un lien de filiation au sens de l’art. 252 CC ait existé entre le conjoint décédé et les enfants (DR ch. 3402 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire pratique, éd. Schulthess 2011, § 45 ch. 810). 5.1.2 La personne divorcée n’est jamais la veuve ou le veuf de l’ex-con- joint. Elle leur est cependant assimilée si, au moment du décès de l’ex- conjoint, elle remplit les conditions de l’art. 24a LAVS (VALTERIO, op. cit., § 45 ch. 819). Aux termes de cette disposition, la personne divorcée est as- similée à une veuve ou à un veuf (let. a) si elle a un ou plusieurs enfants [au sens de l’art. 23 al. 1 et 2 LAVS ; cf. VALTERIO, op. cit., § 45 ch. 821] et que le mariage a duré au moins dix ans, (let. b) si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus, (let. c) si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (al. 1). Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l’al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu’elle a des
C-6289/2024 Page 7 enfants de moins de 18 ans (al. 2). Pour les femmes divorcées qui ont accompli leur 45 e année le 1 er janvier 1997, le droit à la rente de veuve est régi par les dispositions en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur au 1 er janvier 1997 de la 10 e révision de l’AVS si aucun droit à la prestation ne résulte du nouvel art. 24a LAVS (cf. lettre f al. 1 des Dispositions finales de la modifi- cation du 7 octobre 1994 [10 e révision ; FF 1990 II 1] de l’AVS). Selon la jurisprudence rendue à l’aune de l’art. 24a LAVS, la femme divor- cée peut ainsi désormais, à certaines conditions, être assimilée à une veuve sans égard au fait que son ancien mari ait été ou non tenu envers elle à une contribution d’entretien (cf. art. 23a al. 2 aLAVS). L’abandon de cette exigence a notamment visé, dans le domaine des rentes de survi- vants, à améliorer la situation des femmes divorcées. En cas de remariage, « la personne divorcée » susceptible d'être assimilée, aux conditions de l'art. 24a LAVS, à une veuve ou un veuf, est uniquement celle dont c'est l'ex-mari ou l'ex-femme qu'elle a eu en dernier lieu qui décède. Cette inter- prétation est en effet la seule qui soit compatible avec la volonté du légi- slateur telle qu'elle se déduit des art. 23 al. 5 LAVS et 46 al. 3 RAVS (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 88/99 du 3 avril 2001 consid. 3c-3d et les réfé- rences). 5.2 En l’espèce, il est établi que la recourante, née le (...) 1948, s’est unie par mariage le (...) 1970 à feu B._______ dont elle a eu une fille née le (...) 1972 et dont elle a divorcé le (...) 1980. Elle s’est ensuite remariée le (...) 1993 à feu C._______ dont elle a divorcé le (...) 2003, aucun enfant n’étant issu de cette union. La recourante sollicite l’octroi d’une rente de veuve à la suite du décès de ce dernier survenu le (...) 2024. 5.2.1 D’emblée, le Tribunal constate que la recourante a divorcé du défunt, de sorte qu’elle ne peut bénéficier d’une rente de veuve qu’aux conditions aménagées par l’art. 24a al. 1 LAVS. A l’aune de cette disposition, il appa- raît que le mariage de la recourante avec feu C._______ a été célébré le (...) 1993 et dissous par divorce le (...) 2003, de sorte qu’il a duré 9 ans, 4 mois et 4 jours, soit moins de 10 ans (AI pces 66, 71, 73 p. 4). La règle selon laquelle le mariage doit avoir duré 10 ans au moins ne permet au- cune interprétation extensive (cf. VALTERIO, op. cit., § 45 ch. 825). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu’un mariage ayant duré 9 ans et 11 mois n’ou- vrait aucun droit à une rente de survivants (ATF 115 V 77 consid. 5-6 p. 76 ss). Dans ces circonstances, les conditions des lettres a) et b) de l’art. 24a al. 1 LAVS ne sont pas remplies.
C-6289/2024 Page 8 5.2.2 Par ailleurs, il est constant que la recourante est mère d’une fille issue de son premier mariage. En tant que telle, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’octroi d’une rente de veuve, les enfants ne devant pas néces- sairement être ceux du conjoint décédé (DR 3402 ; VALTERIO, op. cit., § 45 ch. 822). Néanmoins, la recourante ne saurait tirer argument en sa faveur de l’art. 24a al. 1 let. c LAVS, sa fille − née le (...) 1972 − ayant atteint l’âge de 18 ans révolus le (...) 1990, soit avant que la recourante − née le (...) 1948 − ait atteint l’âge de 45 ans le (...) 1993. 5.2.3 En tout état de cause, la recourante ne saurait bénéficier de l’art. 24a al. 2 LAVS dès lors que sa fille, née le (...) 1972, n’avait pas moins de 18 ans, mais était âgée de 51 ans, au jour de l’ouverture du droit à la rente en (...) 2024, soit le premier jour du mois ayant suivi le décès (cf. art. 23 al. 3 LAVS). 5.2.4 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que la recourante, conjointe divorcée du défunt, ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente de veuve prévues par l’art. 24a LAVS. 5.3 La recourante étant née le (...) 1948 et ayant atteint l’âge de 45 ans le (...) 1997, il convient encore d’examiner si l’ancien droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 serait susceptible de lui ouvrir le droit à une rente de veuve (cf. lettre f al. 1 des Dispositions finales de la 10 e révision de l’AVS [cf. supra consid. 5.1.2]). 5.3.1 Aux termes de l’ancien art. 23 al. 1 LAVS (en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996), les veuves ont droit à une rente de veuve :
C-6289/2024 Page 9 articles 1 er ou 2, et que l’enfant ou les enfants recueillis aient été adop- tés par la veuve (let. c) ;
Il reste à statuer sur le sort des frais de la présente procédure. 6.1 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. 6.2 Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-6289/2024 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Of- fice fédéral des assurances sociales (OFAS).
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Cécile Bonmarin
C-6289/2024 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :