Cou r III C-62 7 3 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier. C., 1005 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée concernant A. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-62 7 3 /20 0 8 Faits : A. A., ressortissant thaïlandais né en 1974, est venu en Suisse le 16 juin 2007 au bénéfice d'un visa touristique de trois mois pour y rendre visite à B. et C., respectivement sa soeur et son beau-frère, domiciliés à Lausanne. Le 4 septembre 2007, A. a déposé, auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: Service de la population), une demande de prolongation de son visa touristique, demande que C._______ a motivée par le désir de faire découvrir à son beau-frère d'autres régions du pays durant ses propres vacances, fixées au mois de septembre 2007. En réponse à cette requête, le Service de la population a informé A., le 24 septembre 2007, qu'un séjour touristique ne pouvait pas dépasser trois mois consécutifs et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse, obligation à laquelle A. a obtempéré le 13 octobre 2007. B. A., a déposé, le 11 avril 2008, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour une visite familiale de trois mois à B. et C.. Dans les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation personnelle, le requérant a notamment déclaré être célibataire et exercer la profession de chauffeur de voitures de location ("driver [car for rent]"). Le 26 mai 2008, B. et C._______ ont adressé au Contrôle de l'habitant de Lausanne un courrier par lequel ils déclaraient inviter A._______ à venir passer trois mois en Suisse et précisaient que le prénommé était marié, père d'un enfant scolarisé et tenait un commerce de vente de bois pour barbecue. Le 27 juin 2008, le Service de la population a émis un préavis négatif quant à la venue en Suisse du requérant. Page 2
C-62 7 3 /20 0 8 C. Par décision du 3 septembre 2008, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à A., au motif que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait, de sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que du fait qu'il avait précédemment demandé à prolonger son séjour en Suisse, alors qu'il y bénéficiait d'un visa touristique de trois mois. D. Par écrit du 29 septembre 2008, C. a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A.. Il a allégué d'abord que la prolongation de visa que le prénommé avait sollicitée lors de son précédent séjour en Suisse avait été motivée par le désir de découvrir d'autres régions du pays en compagnie de ses hôtes et qu'il avait quitté la Suisse avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti à cet effet. Le recourant a relevé ensuite que A. était marié, père d'un enfant et qu'il était impensable d'imaginer qu'il puisse vivre indéfiniment éloigné de sa famille. Il a contesté enfin l'argumentation de l'ODM, selon laquelle la situation familiale et professionnelle du prénommé n'était pas établie à satisfaction. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que la réalité des liens familiaux de A._______ en Thaïlande était sujette à caution, dès lors qu'il avait indiqué, dans sa demande de visa, être célibataire, alors que le recourant le présentait comme un homme marié et père d'un enfant. L'ODM a rappelé en outre que l'intéressé avait demandé à prolonger son séjour en Suisse, après avoir obtenu un visa pour la durée maximale de 90 jours, ce qui tendait à démontrer que ses liens avec la Thaïlande n'étaient pas aussi intenses qu'allégués. F. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a expliqué que A._______ était marié religieusement, mais n'avait pas jugé utile de faire toutes les formalités civiles (longues et coûteuses), raison pour laquelle il avait mentionné être célibataire dans sa demande de visa. Page 3
C-62 7 3 /20 0 8 G. Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur le domicile et l'activité professionnelle de A., lesquels avaient fait l'objet d'affirmations contradictoires dans le cadre de sa procédure de visa. Il apparaissait en effet que, dans sa demande de visa du 11 avril 2008, le prénommé avait indiqué être domicilié à Uttaradit et exercer la profession de "driver (car for rent)", alors que le recourant avait par contre déclaré, dans son courrier du 26 mai 2008 au Contrôle de l'habitant de Lausanne, que A. tenait un commerce de vente de bois pour barbecue, dont son épouse résidant à Pathum Thani s'occuperait en son absence. H. Le recourant n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal à se déterminer sur les contradictions précitées dans le délai qui lui a été accordé à cet effet. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3C._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Page 4
C-62 7 3 /20 0 8 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants (au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Page 5
C-62 7 3 /20 0 8 Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes). En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV; RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. 5.1S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13.04.2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e). Page 6
C-62 7 3 /20 0 8 5.2Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1 LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint. Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté. C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des parents" (C 326 p. 10). L'Annexe I du code frontières Schengen contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité. 5.3Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises. 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant thaïlandais, A._______ est soumis à l'obligation du visa. Page 7
C-62 7 3 /20 0 8 7. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. De plus, il convient de noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue de la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen dans les délais impartis, elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 5 al. 2 LEtr. 8. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______, au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la Thaïlande, conditions économiques qui ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 9. En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre familial Page 8
C-62 7 3 /20 0 8 qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de A._______ en Thaïlande au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Force est de constater en effet que le dossier de A._______ renferme des contradictions et des incohérences sur sa situation familiale et professionnelle, lesquelles sont de nature à mettre sérieusement en doute les garanties exprimées par le recourant de voir son invité quitter la Suisse et l'Espace Schengen à l'expiration de son visa d'entrée. Il apparaît ainsi que, dans sa demande d'autorisation d'entrée du 11 avril 2008, A._______ avait indiqué être domicilié à Uttaradit et exercer la profession de "driver (car for rent)". Or, dans son courrier du 26 mai 2008 au Contrôle de l'habitant de Lausanne, le recourant indiquait par contre que son beau-frère tenait un commerce de vente de bois pour barbecue dont son épouse, résidant à Pathum Thani, ville distante de plusieurs centaines de kilomètres d'Uttaradit, s'occuperait en son absence. Les contradictions relevées dans les déclarations respectives des intéressés laissent planer un doute certain sur la réelle situation personnelle et professionnelle de A., ainsi que sur les raisons de sa venue en Suisse. Ces doutes sont par ailleurs renforcés par la demande de prolongation de séjour que A. avait déposée lors de sa précédente venue en Suisse en 2007, ainsi que par la brève période séparant son retour en Thaïlande de la nouvelle demande de visa de trois mois qu'il a déposée le 11 avril 2008. Si l'intéressé avait réellement des attaches familiales et professionnelles étroites en Thaïlande, il n'aurait pas prolongé à quatre mois la durée de son séjour en Suisse en 2007 et n'aurait pas sollicité, six mois seulement après son retour dans son pays, l'octroi d'un nouveau visa de tourisme de trois mois. Le Tribunal relève en outre que les justifications avancées par le recourant au sujet de la demande de prolongation de séjour de A._______ (en l'occurrence la possibilité d'accompagner ses invitants durant leurs vacances à la montagne et au Tessin) n'apparaissent guère convaincantes, dès lors que des explications parfaitement Page 9
C-62 7 3 /20 0 8 identiques avaient déjà été fournies pour justifier les deux demandes de prolongation de visa que le recourant avait précédemment sollicitées en faveur de la soeur de A., D., laquelle avait également prolongé son séjour touristique en Suisse lors de ses venues dans ce pays en 2004 et 2006. 10. Le Tribunal constate au surplus que le recourant n'a pas donné suite à sa réquisition l'invitant à se déterminer sur les contradictions relevées au sujet de la situation personnelle et professionnelle de A._______. Or, à teneur de l'art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prévoit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle du droit privé trouve également son application en procédure administrative, où il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage (cf. ATF 122 II 393/394, consid. 4c/cc, ainsi que doctrine et jurisprudence citées; A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, vol I, p. 99 et vol. II, 929). C'est le lieu de rappeler que, si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoriale (selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office), cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit l'obligation de l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, en particulier dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaboration lui incombe également en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de connaître (parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle), ou que l'administration ne peut connaître, ou seulement au prix de frais excessifs (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142s., ATF 124 II 361 consid. 2b p. 365, et la jurisprudence citée ; cf. également consid. 3.2 de l'arrêt du TF 2A.404/2004 du 18 février 2005, partiellement publié in: ATF 131 II 265, et les références citées ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Fribourg 2008, p. 248ss, spéc. p. 256s. ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 258ss, ch. 2.2.6.3 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs- rechtspflege, Berne 1983, p. 208s., 284s.). Pag e 10
C-62 7 3 /20 0 8 Eu égard à ce qui précède, le manque de collaboration du recourant à l'établissement de la situation de A._______ achève de mettre en doute la crédibilité générale de ses allégations et, partant, les garanties de l'impérieux retour du prénommé dans son pays à l'issue de son séjour touristique en Suisse. 11. En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 3 septembre 2008 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante Pag e 11
C-62 7 3 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 4 novembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (recommandé), -à l'autorité inférieure, dossier 6947656.7 en retour, -en copie, pour information, au Service de la population, division étrangers, Vaud (annexes: dossiers VD 840 822 et VD 729 077 en retour). Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Expédition : Pag e 12
C-62 7 3 /20 0 8 Pag e 13