B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6269/2013

A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 6 Composition

Caroline Bissegger (juge unique), Jeremy Reichlin, greffier.

Parties

A., Adresse postale : c/o B., recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des coti- sations (décision sur opposition du 30 septembre 2013).

C-6269/2013 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant brésilien, né le (...) 1973, a travaillé en Suisse de 2002 à 2003 et de 2005 à 2012 (pce CSC 2 p. 1 et 2, pce CSC 34). De novembre 2012 jusqu'en janvier 2013, il a touché des prestations de l'assurance-chômage de la caisse cantonale genevoise de chômage (pce CSC 27 p. 7 et 13 ss, pce CSC 30 p. 2). Il s'est acquitté, au cours de ces années, des cotisations obliga- toires à l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) pour un mon- tant total de 40'318 fr. 95 (pce CSC 34 p. 2 et 4). B. Ayant prévu de quitter définitivement la Suisse pour le Brésil le 3 février 2013, il a requis le 7 janvier 2013 le remboursement de ses cotisations auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l'auto- rité inférieure ; pce CSC 2). C. Par décision du 26 juin 2013, la CSC a remboursé le montant de Fr. 27'790.- indiquant que ce montant ne correspondait pas au total des cotisations versées personnellement par l’intéressé du fait que ce mon- tant ne pouvait être plus élevé que la valeur actuelle de l'ensemble des prestations AVS qui pourraient revenir à un rentier dans les mêmes condi- tions personnelles (pce CSC 35). Une confirmation de paiement atteste que ce montant a été crédité sur le compte de l'intéressé en date du 16 juillet 2013 (pce CSC 36). D. Contre cette décision, l'intéressé a formé opposition par actes datés des 5 août et 16 septembre 2013 en concluant au remboursement total des cotisations prélevées sur ses revenus et portées au compte individuel (ci- après : CI) représentant un montant de 40'318 fr. 95 (pces CSC 37 p. 7 et 39 p. 2). E. Par décision sur opposition du 30 septembre 2013, la CSC a confirmé le montant remboursé de Fr. 27'790.- expliquant son calcul et la prise en compte de la clause dite d'équité prévue par la législation en application du principe de solidarité (pce CSC 40). F. Par recours du 1 er novembre 2013 (timbre postal ; cf. enveloppe du re-

C-6269/2013 Page 3 cours à l'annexe pce TAF 1) adressé au Tribunal administratif fédéral (ci- après : le TAF ou le Tribunal), le recourant a conclu au remboursement total des cotisations prélevées sur ses revenus, soutenant implicitement que l’autorité inférieure n’aurait pas dû faire application de la clause d’équité dans le cas d’espèce (pce TAF 1). G. Par réponse au recours du 9 janvier 2014, la CSC a expliqué à nouveau le calcul du montant remboursé et le fait que le remboursement des coti- sations versées ne pouvait être plus favorable que la valeur actuelle des rentes de vieillesse futures d'un assuré ayant droit à la rente selon les mêmes bases de calcul (pce TAF 3). H. Invité par le Tribunal, le recourant a communiqué un domicile de notifica- tion en Suisse par acte du 17 janvier 2014 (pces TAF 4, 5, et 6). I. Par réplique datée du 12 mars 2014, le recourant a persisté dans les mo- tifs et conclusions prises à l’occasion de son recours interjeté le 1 er no- vembre 2013 (pces TAF 8, 9, et 10). J. Par duplique du 22 mai 2014, l'autorité inférieure a estimé que le recou- rant n'a fourni aucun élément lui permettant de reconsidérer sa décision et conclut au rejet du recours, singulièrement à la confirmation de la déci- sion sur opposition du 30 septembre 2013 (pce TAF 12). K. Cette dernière écriture a été portée à la connaissance du recourant par ordonnance du juge instructeur datée du 4 juin 2014 signalant également la clôture de l'échange d'écriture (pce TAF 13). Par écriture du 23 juillet 2014, le recourant a maintenu ses conclusions et a mentionné son accord avec la clôture de l'échange d'écriture (annexe pce TAF 14).

C-6269/2013 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions légales, non réalisées en l’espèce, pré- vues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé- ral (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît en vertu de l’art. 31 LTAF des re- cours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'article 33 LTAF. En particulier, les déci- sions sur opposition rendues par la Caisse suisse de compensation con- cernant le remboursement de cotisations AVS peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 Conformément à l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En vertu de l'art. 2 LPGA, la LPGA s'applique aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spé- ciales sur les assurances sociales le prévoient. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appli- quent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de cette loi (art. 1 à 101 bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expres- sément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Par ailleurs, déposé en temps utiles et dans les formes prescrites par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

C-6269/2013 Page 5 2. L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 30 sep- tembre 2013 confirmant la décision du 26 juin 2013 et le montant de coti- sations AVS de Fr. 27'790.- à rembourser en application de la clause dite d'équité prévue à l'art. 4 al. 4 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance- invalidité et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). En d’autres termes, le Tribunal doit examiner si le recourant a droit au remboursement de l’ensemble des cotisations AVS effectivement payées et portées au CI de celui-ci. 3. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé- quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 130 V 445 consid. 1.2). Lors d’un rembourse- ment aux étrangers des cotisations versées à l’AVS, le fait particulier dont il y a lieu d’examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement des cotisations AVS déposée auprès de la CSC. Au vu des critères précités, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de la de- mande de remboursement (ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêts du TAF C- 3112/2010 du 25 mars 2013 consid. 4.1 et C-6840/2010 du 9 février 2011, consid. 3.2). In casu, la demande de remboursement des cotisations AVS est datée du 7 janvier 2013 (cf. pce CSC 2) de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 4. 4.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations AVS payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec le- quel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’OR-AVS. L'art. 1 er OR-AVS pose le principe selon lequel le rembourse-

C-6269/2013 Page 6 ment peut être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L’art. 2 al. 1 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, ces- sé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. 4.2 En l’espèce, le droit au remboursement des cotisations n’est pas liti- gieux. Au surplus, le Tribunal constate que les conditions précitées sont rem- plies dans le cas d’espèce : le recourant est de nationalité brésilienne (cf. pce CSC 4) ; la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil n'est pas encore entrée en vigueur (cf. Message du 5 novembre 2014 concernant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Brésil, FF 2014 8655 ; Arrêté fédéral portant approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Brésil [Projet], FF 2014 8669 ; Convention de sécuri- té sociale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil, FF 2014 8671) ; le recourant a son domicile au Brésil (cf. pce CSC 2 p. 2) ; il requiert le remboursement des cotisations à lui-même (cf. pce CSC 2) ; il a payé des cotisations pendant plus d'une année (cf. pce CSC 34) ; celles-ci n'ouvraient pas de droit à une rente au moment de la de- mande de remboursement (cf. pce CSC 34) ; le recourant a définiti- vement cessé d’être assuré ; il n’habite plus en Suisse ; et il est céliba- taire sans enfants (cf. pce CSC 2). 5. 5.1 A teneur de l’art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement des cotisations sociales peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l’AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. 5.2 Cette disposition, également appelée clause « d’équité », a pour but que l'assuré qui a payé des cotisations élevées n'ait pas un intérêt pécu- niaire plus grand en réclamant le remboursement de celles-ci plutôt qu'une rente (cf. ATAF 2013/57 consid. 7.5). En effet si le montant résul- tant du cumul des cotisations est plus élevé que le montant capitalisé es- compté des rentes, le premier est réduit à hauteur du second (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6574/2013 du 4 décembre 2014, consid.

C-6269/2013 Page 7 5). Dans un arrêt ancien (rendu sous l’empire de l’art. 4 al. 4 aOR-AVS du 14 mars 1952 [RO 1952 285] mais conservant toujours sa validité, cf. ar- rêt du Tribunal fédéral H 207/03 du 19 mars 2004, consid. 5.2), le Tribu- nal fédéral a jugé que le système mis en place par la clause d’équité ap- parait comme « très judicieux » par rapport au but recherché, puisqu’il permet notamment d’éviter une inégalité de traitement entre les rentiers et les personnes bénéficiant du remboursement de leurs cotisations (AT- FA 1961, p. 219, consid. 2). 5.3 Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a jugé que la clause d’équité contenue à l’art. 4 al. 4 OR-AVS est conforme au droit supérieur et notamment à la LAVS. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a en particulier ajouté que cette disposition n’excède pas les limites de la clause de délégation de compétence décrites à l’art. 18 al. 3 in fine LAVS (arrêt du Tribunal fédéral H 207/03 du 19 mars 2004, consid. 5.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_35/2013 du 13 août 2013, consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-6840/2010 du 9 février 2011, consid. 6.1 et C- 6182/2009 du 19 mai 2010, consid. 4.3). 5.4 Enfin, il convient encore de préciser, qu’en dépit de l’utilisation de la forme verbale "peut" et non "doit" dans le libellé de l’art. 4 al. 4 OR-AVS, la limitation de remboursement induite par cette disposition est de nature impérative pour les autorités d’application du droit (arrêt du TAF C- 5717/2008 du 27 avril 2010 consid. 4.1). En d’autres termes, les autorités d’application du droit ne dispose d’aucune marge de manœuvre dans l’application de l’art. 4 al. 4 OR-AVS. 5.5 En l’espèce, c’est à bon droit que la CSC a fait application de l’art. 4 al. 4 OR-AVS. Il ne reste donc plus qu’à examiner si le calcul effectué par l’autorité inférieure, sur la base de cette disposition, est conforme au droit (consid. 6 infra). 6. 6.1 Pour satisfaire aux exigences de l’art. 4 al. 4 OR-AVS, il y a lieu de comparer le montant brut des cotisations versées par l’intéressé à la va- leur actuelle des rentes de vieillesse futures d’un assuré ayant droit à la rente selon les mêmes bases de calculs que l’intéressé (revenus déter- minants, années de cotisations, échelle de rente). Dans ce contexte, on entend par valeur actuelle le capital correspondant aujourd’hui à la contre-valeur des rentes futures, c’est-à-dire la somme de chaque ver- sement annuel multiplié et escompté en tenant compte de la probabilité

C-6269/2013 Page 8 de leur échéance (STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables et programmes de capitalisation, 6 ème éd. 2013, p. 88 et 97) ; en d’autres termes, la valeur actuelle équivaut au montant escompté de la rente future capitalisée (ar- rêts du Tribunal fédéral H 207/03 du 19 mars 2004, consid. 5.2, H 171/06 du 16 octobre 2007, consid. 3.3 ; voir également MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 260 n° 890). Au final, si le montant résultant du cumul des cotisations est plus élevé que le montant capitalisé escompté des rentes, le premier est réduit à hauteur du second (MICHEL VALTERIO, op. cit, p. 261 n° 891). 6.2 En l’occurrence, il ressort du CI du recourant que de 2002 à 2003, puis de 2005 à 2013, il a perçu un revenu total soumis à cotisations AVS de Fr. 479'988.-. En appliquant le taux de cotisation sur les revenus de 8.4% applicable pour ces périodes, l’on obtient 40'318 fr. 95 de cotisa- tions AVS versées (cf. pce CSC 34). Il convient de préciser que le recou- rant n’a pas contesté les montants retenus ci-dessus. 6.3 Il s’agit maintenant de déterminer le montant actuel (escompté) de la rente capitalisée qui serait versée au moment de la demande de rem- boursement à une personne ayant droit à la rente sur les mêmes bases de calcul. Pour cela, il faut déterminer, dans un premier temps quelle se- rait la rente AVS que toucherait un homme né la même année que le re- courant en se basant sur la même échelle de rente et sur le même reve- nu annuel moyen déterminant que ce qui vaudrait pour le recourant. Puis, cette rente devra être capitalisée à l’aide d’un coefficient qui tiendra éga- lement compte d’un taux d’escompte. 6.3.1 Selon le droit en vigueur en 2013 (cf. consid 3. supra), les assurés nés la même année que le recourant, soit en 1973, présenteront une du- rée de cotisation complète de 44 années au moment où s’ouvrira leur droit à une rente de vieillesse en 2038 (cf. art. 29 bis al. 1 LAVS). En l’espèce, le recourant a cotisé 8 ans et 10 mois, soit 106 mois au total (cf pce CSC 34). Selon les Tables des rentes 2013 AVS/AI établis par l’Office fédéral des assurances sociales (consultable à l’adresse www.bsv.admin.ch/vollzug/storage/documents/365/365_12_fr.pdf; ci- après : Tables des rentes 2013), pour 8 années de cotisations d’un assu- ré comparativement aux 44 années de la classe d’âge, la rente doit être calculée selon l'échelle de rente 8. 6.3.2 La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen détermi- nant de l'assuré en référence à l'échelle de rente applicable. Celui-ci s'ob-

C-6269/2013 Page 9 tient en divisant le total des revenus provenant d'une activité lucrative soumise à cotisations, ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance, par le nombre d’années de cotisations (cf. art. 30 al. 1 et 2 LAVS). En l'espèce, le recourant a perçu un revenu total soumis à cotisations AVS de Fr. 479'988.- de 2002 à 2003, puis de 2005 à 2013. Ce montant, correspond, pour une durée de cotisations de 8 ans et 10 mois (106 mois), à un revenu annuel moyen de 54'338 fr. 26 (= [479'988 : 106 mois] x 12). Dans la mesure où ce revenu annuel moyen se situe entre deux revenus moyens déterminants selon l’échelle de rente 8, à savoir Fr. 53'352 et Fr. 54'756, il doit être arrondi au revenu moyen déterminant su- périeur selon l’échelle de rente 8, à savoir Fr. 54'756 (cf. Tables des rentes 2013, p. 90). Le revenu annuel moyen déterminant s'élève alors à Fr. 54'756.-. Ainsi, dans l'échelle de rente 8, ce revenu annuel moyen déterminant de Fr. 54'756.- donne droit à une rente mensuelle ordinaire de vieillesse de Fr. 354.- (Tables des rentes 2013, p. 90). 6.3.3 La Cour constate que l'autorité inférieure a retenu, dans sa décision du 30 septembre 2013, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 54'746.- (cf. pce CSC 40). La Cour estime qu’il s’agit d’une simple er- reur de plume, et constate au surplus que la CSC ne s'est pas trompée par la suite dans ses calculs en retenant une rente mensuelle ordinaire de Fr. 354.- correspondant au revenu annuel moyen déterminant correct de Fr. 54'756.-. De plus, dans les documents internes de l'autorité infé- rieure, sur lesquels la CSC s'est basée pour rendre sa décision, c'est le revenu annuel moyen déterminant correct de Fr. 54'756.- qui a été retenu pour établir les calculs (cf. pce CSC 34). 6.3.4 Selon les tabelles publiées par l'Office fédéral des assurances so- ciales intitulées "Tables des valeurs actuelles Remboursement des cotisa- tions en tenant compte de la clause d'équité" et valables à partir du 1 er

janvier 1997 (Tableau 9, p. 71), le coefficient de la valeur actuelle pour un homme âgé de 39 ans au moment de la demande est de 6.542, compte tenu d'un taux d'escompte de 3%. En conséquence, vu la rente men- suelle déterminée précédemment de Fr. 354.- et le coefficient de la valeur actuelle de 6.542, la rente capitalisée escomptée se monte à Fr. 27'790.- (= 354 x 12 mois x 6.542).

C-6269/2013 Page 10 6.3.5 Le TAF relève encore que le calcul effectué par la CSC, de même que les montants retenus, n’ont aucunement été contestés par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours. Par ailleurs, il n’existe aucun autre élément figurant à la procédure qui permette de remettre en doute la validité du calcul effectué par la CSC, singulièrement les montants retenus.

Partant, force est de constater que le calcul effectué par la CSC est conforme au droit et notamment à l’art. 4 al. 4 OR-AVS. En conséquence, c’est à bon droit que la CSC a retenu que le recourant avait droit au remboursement d’un montant total de Fr. 27'790.-. 7. 7.1 Le recours est considéré comme manifestement infondé au sens de l’art. 85 bis al. 3 LAVS lorsqu’il apparaît d’emblée, sur la base d’un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance de succès. Cela sup- pose que la situation de fait et de droit soit claire, en ce sens que la déci- sion de rejet peut être motivée de façon sommaire. Tel est notamment le cas lorsque le litige concerne un calcul réglé par la loi et que le calcul de l’autorité inférieure se révèle conforme au droit (cf. arrêts du Tribunal ad- ministratif fédéral C-7154/2015 du 21 mars 2016, consid. 7 et C-820/2013 du 27 avril 2015, consid. 7). S’il existe des doutes, même légers, quant à la constatation exacte et complète des faits pertinents du point de vue ju- ridique ou quant à l’interprétation et l’application du droit conformes à la loi par l’autorité qui a rendu la décision, l’autorité de recours doit se pro- noncer dans une composition à trois juges au moins (arrêts du TF H 276/03 du 6 février 2004 consid. 3.1 ; I 622/01 du 30 octobre 2002 con- sid. 2.2.2 ; 9C_807/2014 du 9 septembre 2015 consid. 3.1 ; 9C_723/2014 du 24 mars 2015 consid.3.2). 7.2 En l’espèce, la situation de fait et droit est claire, il ne subsiste aucun doute quant à la constatation des faits et quant à l’interprétation et l’application de droit. Par ailleurs, compte tenu du fait que le présent litige concerne un calcul réglé par la loi et son ordonnance d'exécution, et que le calcul de l'autorité inférieure se révèle en tout point conforme au droit (cf. consid. 5 et 6 supra), le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS en combinaison avec l’art. 23 al. 2 LTAF.

C-6269/2013 Page 11 8. 8.1 Lorsqu'une procédure administrative est déclenchée par une requête de l'administré et qu'elle est destinée à lui accorder un avantage, la pro- cédure est régie par la maxime de disposition (THIERRY TANQUEREL, Ma- nuel de droit administratif, 2011, p. 508 n° 1523). L'administré conserve dans ce cas la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unila- téralement. Une requête peut donc, dans ce type de procédure, toujours être retirée par celui qui l'a déposée (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, 2 ème éd. 2013, p. 297 n° 1214). 8.2 En l’occurrence, il ressort du dossier que le montant de Fr. 27'790.- a été remboursé au recourant le 16 juillet 2013 (cf. pce CSC 36), c’est à dire avant l'échéance du délai de 30 jours pour s’opposer à la décision du 26 juin 2013 (cf. pce CSC 35) et sans que celui-ci n’ait été informé au préalable du montant qui allait lui être remboursé. Dans ce contexte, le TAF constate que le recourant n'a pas exposé dans ses écritures vouloir renoncer au remboursement des cotisations AVS si le recours devait, par hypothèse, être rejeté. Partant, au vu de ce qui précède, la décision sur opposition de la CSC du 30 septembre 2013 doit être confirmée. 9. La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS). 10. La partie qui n’a pas obtenu gain de cause n’a pas droit à des dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FI- TAF, RS 173.320.2]). (le dispositif figure à la page suivante)

C-6269/2013 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (n°de réf. [...] ; Recommandé) ; – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Jeremy Reichlin

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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