B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6260/2013

A r r ê t du 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Martine Dang, avocate, Etude Kryeziu, Dang & Brochellaz, Place Pépinet 1, Case postale 6627, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-6260/2013 Page 2 Faits : A. X., ressortissant tunisien né le 13 mai 1977, est entré en Suisse le 26 mars 2004 et a contracté mariage, le même jour, à Lausanne avec Y., ressortissante suisse née le 18 avril 1975. B. Le 27 février 2005, Y._______ a donné naissance à Lausanne à son fils, Z.. C. En date du 26 mars 2009, l'intéressé a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisi- tion et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 8 janvier 2010, une déclaration écrite aux ter- mes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni di- vorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la na- turalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieu- rement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 1 er février 2010, entrée en force le 5 mars 2010, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X., lui conférant par là-même les droits de cité de l'épouse du prénommé. E. Le 1 er avril 2010, les époux X._______ et Y._______ se sont séparés de fait. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2010, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a relevé que la sé- paration effective datait du 15 avril 2010 et a autorisé les intéressés à vi- vre séparés pour une durée indéterminée. F. Par courrier du 2 novembre 2011, le Secrétariat municipal de Lausanne (secteur naturalisation) a informé l'autorité fédérale que les époux

C-6260/2013 Page 3 X._______ et Y._______ ne faisaient plus ménage commun depuis le 1 er avril 2010. G. Par écrit du 22 novembre 2011, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation faci- litée octroyée le 1 er février 2010, conformément à l'art. 41 LN, compte te- nu notamment du fait qu'il était séparé de son épouse depuis le 1 er avril 2010, et lui a accordé un délai pour formuler ses éventuelles détermina- tions à ce propos et pour produire des pièces concernant la procédure de séparation. Par courrier du même jour, l'ODM s'est adressé à Y._______ pour l'infor- mer de sa convocation prochaine par les autorités vaudoises compéten- tes, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et sa séparation d'avec l'intéressé. Il l'a par ailleurs rendue atten- tive au fait que l'intéressé et/ou son éventuel avocat auraient la possibilité d'être présents au cours de cette audition, à moins que n'existassent des raisons suffisantes justifiant qu'elle fût entendue seule. H. Par lettre du 5 décembre 2011, la prénommée a déclaré que, d'une part, son époux n'avait jamais voulu se marier dans le seul but de s'établir en Suisse et que, d'autre part, c'était un modèle d'intégration. Elle a encore précisé que la séparation ne résultait pas de la volonté de son époux, de sorte qu'il ne méritait pas d'être privé de son passeport suisse pour ce fait. Enfin, elle a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à son audition en pré- sence de son époux. I. Par courrier du 17 décembre 2011, X._______ a autorisé l'ODM à consul- ter le dossier de la procédure de séparation auprès du Tribunal d'arron- dissement de Lausanne et a indiqué que la cause de la séparation du couple était une infidélité, mais qu'il n'avait pas envie d'en expliquer da- vantage par respect pour son "ex-femme". J. Sur requête de l'ODM, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a transmis à l'office fédéral, le 17 août 2012, une copie de la convention de séparation du 15 juin 2010 signée par les époux X._______ et Y._______.

C-6260/2013 Page 4 K. Sur requête de l'ODM, la police cantonale vaudoise a procédé, le 31 jan- vier 2013, à l'audition de Y.. La prénommée a déclaré qu'elle avait connu l'intéressé au début du mois d'octobre 2003, lors de ses vacances en Tunisie, à l'hôtel où elle était descendue et dans lequel ce dernier travaillait. Elle se serait ensuite ren- due plusieurs fois en Tunisie pour le rencontrer et aurait pris l'initiative du mariage, lequel avait été célébré quelques mois plus tard, afin qu'il puisse rester en Suisse auprès d'elle de manière légale et chercher un travail. Interrogée sur la fin de leur vie commune, Y. a exposé que leurs difficultés conjugales avaient progressivement commencé en 2009, mais qu'il était "compliqué" de donner une période précise, d'autant plus qu'en- tre 2010 et 2012, ils avaient essayé à deux ou trois reprises de se remet- tre ensemble, mais en vain. Elle a précisé à ce sujet que le problème ve- nait d'elle et non de son époux, que c'était sa propre "incapacité à vivre avec quelqu'un qui a posé problème", qu'elle avait des troubles obses- sionnels compulsifs (TOC) et qu'elle avait pris sur elle durant cinq ans, mais qu'elle n'en pouvait plus. Elle a aussi indiqué qu'elle avait annoncé à son époux sa volonté de vivre séparée pendant les vacances scolaires de la fin du mois de mars 2010. A la question de savoir si au moment de la signature de la déclaration commune du 8 janvier 2010, leur communauté conjugale était effective et stable, la prénommée a répondu par l'affirmative. Y._______ a par ailleurs affirmé qu'aucun évènement particulier qui aurait mis en cause la communauté conjugale n'était survenu juste après la na- turalisation de son époux, mais qu'elle avait un problème dans sa "tête" et que lorsqu'elle avait essayé de se remettre avec son époux, il était appa- ru que le problème venait d'elle et qu'elle ne pouvait pas partager une vie commune et ce "de manière générale". Elle a encore confirmé qu'elle avait entretenu à la fin de l'année 2009 une relation extraconjugale, qui avait duré plusieurs mois avant de se terminer au début de l'année 2010. L. Le 7 mars 2013, l'ODM a transmis à X._______ le procès-verbal relatif à l'audition de sa conjointe pour que ce dernier se détermine à ce sujet et l'a invité à fournir quelques informations sur l'adultère de son épouse.

C-6260/2013 Page 5 Par lettre du 1 er avril 2013, le prénommé a déclaré que son épouse l'avait trompé avec un collègue de travail qu'elle lui avait présenté comme étant un ami, de sorte qu'il n'avait eu aucun doute. Il a précisé qu'il n'avait dé- couvert l'adultère de sa conjointe que lorsqu'elle-même lui avait avoué à la fin du mois de novembre 2009 cette relation extraconjugale et le fait qu'elle avait "une autre personne dans sa vie depuis quelques mois". Il a encore ajouté que sa conjointe lui avait fait part à ce moment-là de ses problèmes psychologiques et qu'après "une grande discussion", elle avait décidé de se faire soigner dans un centre psychiatrique, ce qui avait en- traîné son hospitalisation pendant une durée de trois mois. Enfin, l'inté- ressé a indiqué que son épouse lui avait annoncé par téléphone, le 3 avril 2010, alors qu'il se trouvait avec leur fils en vacances en Tunisie, qu'elle avait repris sa liaison avec son amant, qui se trouvait à leur domicile en Suisse. M. Sur requête de l'ODM, les autorités compétentes des cantons de Berne, Lucerne et Vaud ont donné, les 16, 18 et 22 juillet 2013, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X.. N. Par décision du 4 octobre 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de la na- turalisation facilitée accordée à X., tout en précisant que cette mesure ne s'appliquait pas à son fils, Z., ce dernier ayant acquis la nationalité suisse par sa filiation maternelle. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité in- férieure a retenu en substance que le mariage de l'intéressé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une commu- nauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que l'intéressé n'avait ap- porté, dans le cadre du droit d'être entendu, aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption de fait, fondée sur l'enchaîne- ment rapide des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. O. Le 7 novembre 2013, X., agissant par l'entremise de son avoca-

C-6260/2013 Page 6 te, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement à son annulation. A l'appui de son pourvoi, le recourant a d'abord fait un rappel sommaire des faits ayant conduit à son arrivée en Suisse, son mariage et les cir- constances de sa séparation. Ensuite, il a fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte des circonstances "tout à fait exceptionnelles de la si- tuation" en soulignant qu'il avait conclu avec son épouse un mariage d'amour, duquel était né leur enfant en 2005, que leur union s'était dérou- lée "sans encombre" jusqu'à la fin de l'année 2009 et que ce n'est qu'à ce moment-là que les problèmes médicaux de l'épouse avaient commencé à avoir "un impact négatif sur la vie du couple". Il a ainsi affirmé que son épouse lui avait avoué l'avoir trompé avec un collègue de travail, mais qu'il avait décidé de "passer l'éponge sur cette infidélité", puisque que sa femme avait décidé de se faire traiter médicalement, et qu'il l'avait soute- nue durant son hospitalisation en lui rendant visite quotidiennement à l'hôpital avec son fils. Le recourant a allégué que, contrairement à ce que soutenait l'ODM, cette infidélité n'avait pas précipité la séparation du cou- ple, puisque dans "l'esprit du recourant, les choses s'étaient ensuite ar- rangées et tout était rentré dans l'ordre, puisqu'il lui avait pardonné son incartade". L'intéressé a déclaré qu'au début de l'année 2010, lorsqu'il avait signé la déclaration commune sur la communauté conjugale, il avait l'impression que son couple était sauvé, qu'il avait repris une vie conjuga- le ordinaire, qu'il en allait de même lorsque la naturalisation facilitée lui avait été octroyée au mois de février 2010 et que la séparation du mois d'avril 2010, décidée de manière unilatérale par son épouse, constituait un événement extraordinaire et inattendu pour lui et une "surprise totale". Le recourant a indiqué que la séparation du mois d'avril 2010, soit deux mois après l'obtention de la naturalisation facilitée, résultait d'un "concours de circonstance" et ne signifiait pas qu'il avait tenté de cacher la situation aux autorités ou tenté de dissimuler des faits essentiels. Enfin, le recourant a relevé encore qu'il était parfaitement intégré en Suisse, qu'il exerçait une activité lucrative stable et qu'il était inconnu des servi- ces de police. P. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 18 décembre 2013. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par courrier du 6 mars 2014, a notamment affirmé qu'il pensait que son épouse avait mis un terme à sa liaison extraconjugale à la fin de l'année 2009 lors-

C-6260/2013 Page 7 qu'elle avait été hospitalisée, de sorte qu'il estimait que les difficultés de son mariage étaient en train de s'arranger, et que, contrairement aux af- firmations de l'office fédéral, ce n'était pas parce qu'il n'avait pas pu par- donner cet adultère après avoir obtenu la naturalisation facilitée que leur couple s'était séparé, mais bien parce que sa conjointe avait pris l'initia- tive de la séparation sans qu'il ne puisse s'y attendre. Par ailleurs, il a re- pris, pour l'essentiel, les motifs invoqués à l'appui de son recours en sou- lignant qu'il n'avait pas eu conscience de la gravité des problèmes médi- caux vécus par son épouse qui rendaient la poursuite de la vie commune insupportable. Q. Dans sa duplique du 12 mars 2014, communiquée pour information par le Tribunal, l'ODM a intégralement maintenu la décision querellée. Par courrier du 25 mars 2014 envoyé au Tribunal en dehors de tout délai accordé, le recourant a précisé qu'il ne pouvait s'opposer à la volonté de son épouse d'obtenir une séparation légale et qu'il n'était pas l'initiateur de cette rupture de la communauté conjugale. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

C-6260/2013 Page 8 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, p. 226-227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou reje- ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son maria- ge avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré- side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une com- munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de na- turalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la fer- me intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facili- tée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibid.).

C-6260/2013 Page 9 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsis- ter pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re- quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte- nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en

C-6260/2013 Page 10 communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurispruden- ce citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles condi- tions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espè- ce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit re- chercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychi- que en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légi- time que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaîne- ment rapide des évènements fonde la présomption de fait que la naturali- sation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 précité consid. 3). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait pré- sumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison- nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable

C-6260/2013 Page 11 avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évè- nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 préci- té, ibid., et la jurisprudence citée). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont ré- alisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 1 er février 2010 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 4 octobre 2013, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. En outre, il appert que la décision d'annulation de la natura- lisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1 bis LN). 6. Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi- tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop- pée en la matière. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a re- tenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la présomption de fait qu'X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant permettant de renverser cette présomption. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 6.2 Ainsi, il ressort du dossier que l'intéressé a rencontré Y._______ en Tunisie en octobre 2003 (cf. procès-verbal d'audition du 31 janvier 2013, questions 2 à 6). Il est entré en Suisse le 26 mars 2004 pour y contracter mariage le même jour avec la prénommée à Lausanne. Il a été mis ensui- te au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud au ti-

C-6260/2013 Page 12 tre du regroupement familial. Le 26 mars 2009, soit exactement à l'échéance du délai légal de l'art. 27 al. 1 let. a LN, il a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée. Le 8 janvier 2010, il a cosigné avec son épouse la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 1 er février 2010, l'ODM a conféré la nationalité suisse à X.. L'intéressé et son épouse se sont séparés effectivement le 15 avril 2010. Par convention de séparation ratifiée le 15 juin 2010 par le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, les époux X. et Y._______ ont suspendu la vie commune pour une durée indéterminée et, malgré deux ou trois tentatives de reprise de vie commune entre 2010 et 2012, n'ont depuis lors plus habité ensemble. Le Tribunal relève qu'entre l'octroi de la naturalisation facilitée (1 er février 2010) et la fin de la communauté conjugale (séparation effective au 15 avril 2010 et ratification de la convention de séparation [15 juin 2010]), il s'est écoulé respectivement à peine deux mois et demi et quatre mois et demi, ce qui au vu de la jurisprudence (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012, consid. 2.3 et jurisprudence citée), est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été obte- nue de manière frauduleuse. 6.3 La présomption de fait fondée sur la chronologie relativement rapide des événements est corroborée au demeurant par les éléments suivants. 6.3.1 Le Tribunal constate d'abord qu'il s'est écoulé à peine cinq mois entre le moment où le recourant a fait connaissance pour la première fois avec sa future épouse (octobre 2003), lors des vacances passées par cette dernière en Tunisie, et le mariage contracté en Suisse (26 mars 2004). Dès lors, les intéressés, ne vivant pas dans le même pays, n'ont pu faire connaissance que brièvement avant d'entamer les démarches en vue du mariage, même si Y._______ a affirmé s'être rendue plusieurs fois en Tunisie pour rencontrer son futur époux (cf. procès-verbal du 31 jan- vier 2013, questions 2 et 6). Le Tribunal relève ensuite que les conditions de séjour du recourant en Suisse n'ont été réglées que suite à son mariage contracté le 26 mars 2004 avec une ressortissante suisse. Le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage notamment afin de per- mettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas nécessairement qu'ils n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Cependant, il est à noter que Y._______ a admis qu'il était "administrativement plus pratique" de se

C-6260/2013 Page 13 marier avec le recourant et a précisé qu'elle ne se serait pas mariée une seconde fois s'il avait été possible de faire venir s'établir l'intéressé en Suisse de manière "plus directe" (cf. procès-verbal du 31 janvier 2013, question 7). En outre, interrogée sur les attentes qu'elle fondait sur son union et la concrétisation de ces attentes, la prénommée a allégué qu'elle voulait que l'intéressé puisse rester en Suisse auprès d'elle, de manière légale, et chercher un emploi (cf. ibid, question 8). Aussi est-il légitime, devant ces réponses, de se demander jusqu'à quel point le recourant et son épouse avaient la volonté de former une véritable union conjugale. A cela s'ajoute le fait qu'X._______ ne s'est pas opposé aux démarches tendant à la séparation de son couple et a signé conjointement avec son épouse, le 15 juin 2010, la convention sur les mesures protectrices de l'union conjugale suspendant la vie commune pour une durée indétermi- née, soit à peine six mois après avoir signé une déclaration écrite aux termes de laquelle les époux confirmaient vivre en communauté conjuga- le effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni sépara- tion, ni divorce. Certes, le recourant a affirmé qu'il était "en pratique im- possible pour l'un des époux de s'opposer à la volonté de l'autre d'obtenir une décision de séparation légale" (cf. lettre du 25 mars 2014). Toutefois, il résulte de l’expérience générale de la vie que les problèmes qui amè- nent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l’espace de quelques mois. En effet, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs an- nées de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques semaines sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et ce- la même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). En l'occurrence, l’épouse du recourant a elle-même concédé que les difficultés conjugales avaient commencé en 2009, soit bien avant la déclaration conjointe du 8 janvier 2010 sur la communauté conjugale effective et l'octroi le 1 er février 2010 de la naturalisation facili- tée (cf. procès-verbal du 31 janvier 2013, question 9) et s'étaient progres- sivement étendues ultérieurement. De plus, elle a affirmé que c'était son incapacité à vivre avec quelqu'un qui avait posé problème, auquel s'ajou- taient encore des "TOC" et des difficultés à partager son "intérieur", de sorte qu'elle avait dû prendre sur elle pendant les cinq années de son

C-6260/2013 Page 14 mariage et n'en pouvait plus (cf. ibid., question 10). On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il affirme avoir tout ignoré, au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, des problèmes conjugaux qui allaient condui- re son couple à la rupture à peine trois mois après, ce d'autant moins qu'il a admis avoir eu avec son épouse, au mois de novembre 2009, une "grande discussion" au cours de laquelle sa femme lui aurait avoué une relation extraconjugale et ses problèmes psychologiques (cf. lettre du 1 er

avril 2013). A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux aient tenté de sauver leur communauté conjugale après l'octroi de la naturalisation facilitée, ces derniers choisissant de vivre séparés dès le mois d'avril 2010 et n'ayant plus l'intention de reprendre la vie commune après deux ou trois tentatives infructueuses (cf. procès-verbal du 31 janvier 2013, question 13). Ce défaut manifeste de volonté de sau- ver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir très peu de temps auparavant semble bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée. 6.3.2 Au surplus, il convient de relever la célérité avec laquelle X._______ a déposé sa requête de naturalisation facilitée (26 mars 2009), soit exactement à l'échéance du délai relatif à la durée du séjour légal en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement suggère immanquablement que le prénommé avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec un citoyen de ce pays (voir en ce sens, par exemple, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-186/2013 du 19 novembre 2013 consid 7.3 et la jurisprudence citée, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.3 et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 consid. 3.1). 6.4 La présomption de fait énoncée au considérant 6.2 étant posée, il s’agit de voir si le recourant parvient à renverser celle-ci en faisant valoir des circonstances survenues après la signature de la déclaration com- mune ou après l’octroi de la naturalisation facilitée et qui font en sorte que ses relations de couple – par hypothèse précédemment stable et orienté vers l’avenir – se seraient subitement détériorées jusqu’à entraîner un di- vorce, alors que rien ne le laissait peu de temps auparavant présager. Le recourant fait valoir à ce sujet que ce serait son épouse qui aurait pris l’initiative de la séparation. Toutefois, ce seul élément – s’il est certes cor- roboré par Y._______ – n’est pas en soi déterminant, puisqu’il ne démon- tre pas que le couple était encore stable au moment où la naturalisation facilitée a été octroyée au recourant.

C-6260/2013 Page 15 Quant aux problèmes psychiques de la prénommée, qui constituent, se- lon le recourant (cf. réplique du 6 mars 2014, ch. 9-10), un événement extraordinaire postérieur susceptible d'expliquer la rupture conjugale et de renverser la présomption précitée, il convient de relever, outre le fait qu'ils ne sont attestés par aucun certificat médical, que l'intéressé était au courant de ces problèmes puisqu'il en avait discuté avec son épouse au mois de novembre 2009 et qu'ils avaient même conduit son épouse à en- treprendre un séjour dans un centre psychiatrique durant trois mois (cf. lettre du 1 er avril 2013). En outre, selon les propos tenus par Y._______ (cf. procès-verbal du 31 janvier 2013, question 10), elle aurait souffert de ces problèmes tout au long de son mariage et aurait pris sur elle durant cinq ans avant de ne plus supporter cette situation. Ces allégations constituent plutôt un élément de nature à conforter la thè- se selon laquelle le couple du recourant ne présentait déjà plus la stabilité requise à la date de l’octroi de la naturalisation facilitée. Rien ne permet d’admettre en effet que les problèmes invoqués seraient subitement ap- parus après le mois de février 2010, sans que rien ne le laissât présager. Le recourant ne parvient donc pas à étayer la thèse d'un événement par- ticulier qui se serait produit depuis l’octroi de la naturalisation facilitée et qui serait de nature à expliquer la subite déliquescence du lien conjugal. S'agissant des tentatives de reprise de la communauté conjugale évo- quées par l'intéressé dans son recours et par Y._______ lors de son audi- tion du 31 janvier 2013, elles ne sont pas pertinentes dans l'examen du cas d'espèce. En effet, il sied de rappeler que ce qui est déterminant pour l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN, c'est l'existen- ce d'une communauté conjugale effective au moment du dépôt de la re- quête ainsi qu'à la date de la décision de naturalisation, une réconciliation intervenue postérieurement n'étant à cet égard d'aucun effet (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.31/2004 du 6 décembre 2004 consid. 3.3 et les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2100/2011 du 21 mars 2013 consid. 8.2 et C-1196/2006 du 14 avril 2008 consid. 6.3.4). 6.5 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir ignoré la gravité de ses problèmes de couple au moment où il a signé, le 8 janvier 2010, la déclaration aux termes de laquelle il affirmait vivre avec son épouse sous la forme d'une communauté effective et stable. En effet, il était au courant de la relation extraconjugale que sa femme avait eue du- rant plusieurs mois avec un collègue de travail à la fin de l'année 2009 et était pleinement conscient des problèmes psychologiques de son épouse,

C-6260/2013 Page 16 puisqu'il en avait discuté avec cette dernière au mois de novembre 2009 et qu'il lui rendait visite quotidiennement lors de son hospitalisation dans un centre psychiatrique, qui s'était déroulée pendant la procédure de na- turalisation facilitée. Il était donc pleinement conscient des répercussions que ces problèmes engendraient sur leur relation de couple. 6.6 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fon- dée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon la- quelle l'union formée par Y._______ et X._______ ne présentait plus l'in- tensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. 6.7 Il sied encore de mentionner que les arguments avancés par le recou- rant, tirés de la durée de son séjour ainsi que de sa parfaite intégration en Suisse, sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles l'intéres- sé a obtenu la naturalisation facilitée (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal fédéral 1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3 et 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). 7. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga- lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac- quise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation se présente en l'espèce, puisque l'enfant du couple né en 2005 a acquis la nationalité suisse par application de l'art. 1 al. 1 let. a LN. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 octobre 2013, l'Offi- ce fédéral n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-6260/2013 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le 6 dé- cembre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son avocate (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Secteur des naturalisations) pour information.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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