B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6253/2011
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 3 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Christelle Conte, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Eric Beaumont, avocat, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études et renvoi de Suisse.
C-6253/2011 Page 2 Faits : A. A.a Le 10 juillet 2005, A., ressortissant de la République démo- cratique du Congo né le 31 août 1976, a déposé à l'Ambassade de Suis- se à Kinshasa une demande d'autorisation d'entrée en vue d'étudier à l'Université de Genève durant quatre ans. Par décision du 30 août 2005, l'Office cantonal de la population de Genè- ve (ci-après : l'OCP/GE) a refusé cette demande au motif notamment que la sortie de l'intéressé de Suisse n'était pas assurée. A.b Le prénommé a interjeté recours, le 9 septembre 2005, contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers de Genève. Celle-ci a déclaré dit recours irrecevable, par déci- sion du 6 décembre 2005, pour défaut de paiement de l'avance de frais précédemment requise. A.c Contre la décision du 30 août 2005 de l'OCP/GE, B.________, res- sortissant helvétique et garant des frais de séjour et d'études en Suisse de l'intéressé, a également déposé recours auprès de dite commission, le 29 septembre 2005. Par décision du 30 mai 2006, cette commission a déclaré ce recours irrecevable au motif que B. n'avait pas justifié de sa qualité de représentant et que A._______ n'avait pas signé dit re- cours, comme elle les en avait invités au préalable. B. B.a Le 15 mai 2006, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'autori- sation d'entrée en Suisse auprès de la représentation de Suisse à Kins- hasa, dans le même but que la précédente. Le 30 juin 2006, il a requis de l'OCP/GE une demande d'autorisation de séjour pour études d'une durée de quatre ans. Dans cette demande, il a notamment expliqué être au bénéfice d'un diplôme de "Gradué en scien- ces économiques" de l'Université de Kinshasa délivré en 2000 et être employé de l'ONG Y._______ depuis 2002. Il a argué nécessiter, pour des raisons professionnelles, une formation complémentaire dans le do- maine de la gestion de l'environnement et être autorisé, par son em- ployeur, selon attestation du 31 mars 2006, à "poursuivre des études de licence en économie option environnement au sein de l'Université de Ge- nève". Il a en outre mis en exergue le fait que "un tel enseignement n'est
C-6253/2011 Page 3 pas dispensé par l'Université de Kinshasa, ni par aucun autre établisse- ment en République démocratique du Congo" et que "seule une telle for- mation lui permettra d'obtenir la qualification nécessaire à la mise en œu- vre de la politique environnementale prévue par son futur poste au sein de l'ONG Y.". Il a, au surplus, exposé qu'il bénéficierait du sou- tien financier de B., de ses parents et de l'ONG Y.. Ces deux demandes ont été refusées par décision de l'OCP/GE du 8 juillet 2006, au motif que cet office cantonal s'était déjà prononcé par décision du 30 août 2005 et que rien de nouveau n'était intervenu. B.b Par ses lignes du 20 juillet 2006, A. a déposé, en parallèle, une demande de reconsidération à l'OCP/GE et un recours auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers de Genève contre la décision du 8 juillet 2006. Dans ses deux écritures, le prénom- mé avançait les mêmes arguments que ceux développés dans sa de- mande du 30 juin 2006. B.c Le 28 juillet 2006, l'OCP/GE a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande de réexamen du 20 juillet 2006, au motif que A._______ n'apportait aucun élément nouveau susceptible de modifier sa position. B.d Par mémoire complémentaire du 16 octobre 2006, adressé à la commission cantonal de recours précitée, A._______ a ajouté que l'ONG Y._______ s'engageait à financer mensuellement ses études à hauteur de USD 300.- durant quatre ans et que son père lui verserait, tous les mois, au minimum USD 800.- durant la même période. B.e Par décision du 16 janvier 2007, dite commission a admis le recours du 20 juillet 2006 et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour un nou- veau prononcé. C. C.a Par décision du 19 février 2007, l'OCP/GE a autorisé la représenta- tion de Suisse à Kinshasa à délivrer un visa en faveur de A.________. C.b Le prénommé est entré en Suisse, le 22 avril 2007, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, qui a régulièrement été renouvelée jusqu'au 30 septembre 2010.
C-6253/2011 Page 4 D. Ayant réussi l'examen de français qui conditionnait son immatriculation à l'Université de Genève, l'intéressé a entamé, en septembre 2007, ses études à la faculté des sciences économiques et sociales, en vue d'obte- nir un baccalauréat universitaire en sciences économiques. E. En septembre 2009, le prénommé a été exclu de cette faculté au motif que le délai de réussite de la première partie de son baccalauréat univer- sitaire était échu. Cette exclusion a été confirmée par le doyen de la fa- culté, dans sa décision du 4 novembre 2009. Par décision du 1 er octobre 2009, A._______ a été admis conditionnelle- ment à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de Genè- ve en vue d'obtenir un baccalauréat universitaire en sciences de l'éduca- tion. Pour ce faire, l'intéressé devait obtenir soit soixante crédits à la fin du premier cycle du baccalauréat, c'est-à-dire, au plus tard, à la session d'examens de septembre 2010, soit, en cas d'exercice d'une activité lu- crative à temps partiel (moyen de preuve à l'appui), trente crédits pour la même échéance, et les trente crédits restants jusqu'en septembre 2011. Le prénommé a opté pour la deuxième possibilité. F. Le 12 août 2010, l'OCP/GE a informé A._______ de son intention de pro- longer son autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approba- tion de l'ODM. G. Par ses lignes du 16 février 2011, l'ODM a exposé à l'intéressé qu'il n'en- tendait pas donner son approbation à cette prolongation au motif que ce- lui-ci avait été exclu de la faculté des sciences économiques et sociales et qu'il avait changé d'orientation universitaire. L'office fédéral a donc considéré que le but de son séjour en Suisse était atteint. L'ODM lui a oc- troyé un délai pour faire valoir son droit d'être entendu. Par courrier du 10 mars 2011 adressé à l'ODM, A.________ a, en subs- tance, déclaré avoir "changé de faculté pour plusieurs raisons" notam- ment à cause de "difficultés d'adaptation" et des "nouveaux systèmes d'études". Il a expliqué que cette nouvelle formation serait utile dans son travail auprès de l'ONG Y._______, qui s'était engagée à le reprendre à son retour au pays, et avoir choisi l'option "formation des adultes" pour pouvoir former les siens dans le domaine de l'environnement. Le pré-
C-6253/2011 Page 5 nommé a en outre informé l'ODM que la durée de ses études ne change- rait pas et qu'il terminerait donc son baccalauréat universitaire en 2011 et commencerait, cette même année, une maîtrise en sciences de l'environ- nement. Le 27 avril 2011, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM un plan d'études dans lequel il lui précisait qu'il pensait finir son baccalauréat universitaire la même année et que la maîtrise envisagée durerait quatre semestres. H. Par décision du 3 octobre 2011, la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation a accordé à A._______ des équivalences à hauteur de trente-six crédits, à faire valoir dans le cadre du baccalauréat universitai- re, orientation "Education et Formation", pour l'année académique 2011/2012. I. Le 5 octobre 2011, A._______ s'est inscrit au deuxième cycle dudit bac- calauréat universitaire. J. Par décision du 19 octobre 2011, l'ODM a refusé l'approbation à la pro- longation de l'autorisation de séjour pour études, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et l'exécution de cette mesure, et fixé un délai de départ de huit semaines dès l'entrée en force de dite décision. Dans sa motivation, cette autorité a expliqué que, compte tenu du parcours uni- versitaire de A._______ en Suisse, de son changement de formation et du fait que son plan d'études ne pouvait être respecté, elle émettait de sérieux doutes quant au but prétendu du séjour du prénommé et qu'elle ne pouvait exclure qu'il soit tenté de s'installer durablement en Suisse. Selon l'autorité inférieure, le prénommé n'aurait pas saisi l'opportunité qui lui avait été donnée d'effectuer des études à l'Université de Genève. K. Par mémoire du 16 novembre 2011, A._______ a fait recours contre la décision de l'ODM. Le prénommé a conclu à l'annulation de cette déci- sion et implicitement à l'approbation de la prolongation de son autorisa- tion de séjour pour études. Il a notamment reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé le droit fédéral et d'avoir constaté les faits de manière inexac- te et incomplète. Il a expliqué être venu en Suisse pour obtenir un bacca- lauréat universitaire en gestion de l'environnement, mais que, suite à la mise en œuvre du "Processus de Bologne" à l'Université de Genève, cet-
C-6253/2011 Page 6 te formation n'a plus été proposée. L'intéressé a donc décidé de rester dans la même faculté, mais a opté pour un baccalauréat en géographie. Il a argué avoir été exclu de cette faculté au motif que cette formation ne correspondait pas à celle qu'il avait suivie à l'Université de Kinshasa, ni à ses attentes professionnelles. Il a exposé étudier actuellement en vue d'obtenir un baccalauréat en sciences de l'éducation, option formation des adultes, et viser ensuite une maîtrise universitaire en environnement. Ces études correspondraient, selon lui, aux attentes de l'ONG Y._______ et ne seraient pas dispensées en République démocratique du Congo. Il a émis le souhait de terminer dit baccalauréat durant l'année académique 2011/2012 et commencer, de manière anticipée, dite maîtrise au prin- temps 2012. Il a affirmé disposer d'un logement convenable et des moyens financiers nécessaires à son séjour et à ses études. Employé en qualité de travailleur polyvalent pour une société de missions temporai- res, il est également soutenu financièrement par B., son garant, pour la durée de ses études. Il s'est engagé à ne pas dépasser le délai de huit ans fixé par l'art. 23 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). A l'appui de son pourvoi, A. a notamment produit sa déclaration d'engagement à quitter la Suisse au terme de ses études, son procès-verbal d'examens du 16 septembre 2011, sa demande d'inscrip- tion d'octobre 2011 au deuxième cycle dudit baccalauréat, la décision d'équivalence du 3 octobre 2011 de la commission compétente, une at- testation d'inscription du 2 novembre 2011 au baccalauréat susmention- né, un certificat de travail du 3 novembre 2011, ainsi qu'un relevé de sa- laire de janvier à octobre 2011. A._______ a également transmis au Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) deux lettres de l'ONG Y.________ datées toutes deux du 31 mars 2006, par lesquelles elle au- torisait, d'une part, le prénommé à poursuivre ses études en "licence en économie option environnement" à l'Université de Genève pendant qua- tre ans, et précisait, d'autre part, qu'elle comptait sur son retour au pays et sur ses nouvelles connaissances en vue de les mettre au profit de son "projet de gestion durable de la forêt de Mayumbe". L. Invité par décision incidente du 22 novembre 2011 à verser, jusqu'au 3 janvier 2012, une avance sur les frais de procédure présumés de Fr 1'000.-, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, avant de payer dite somme sur le compte du Tribunal, le 7 février 2012. Il a expliqué, par ses lignes du 9 février 2012 (date du tim- bre postal), avoir effectué dit versement à titre provisoire et se réserver le droit de réclamer son remboursement au terme de la procédure. Il a en
C-6253/2011 Page 7 outre précisé maintenir sa demande d'assistance judiciaire. Il a transmis diverses pièces sur sa situation personnelle et ses études. Par ordonnance du 20 février 2012, le Tribunal a accusé réception dudit montant et informé le recourant qu'il statuerait sur dite demande dans son arrêt au fond. M. Par pli du 21 février 2012, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait "trois examens en rattrapage et deux travaux de groupe à rendre en sep- tembre", de même que "cinq cours ce semestre de printemps pour finir [son] baccalauréat". Il a souligné que "la fin de [son] bachelor au semes- tre de printemps [était] presqu'un acquis". Il a notamment transmis au Tri- bunal son relevé de notes de la session janvier-février 2012 et un échan- ge de correspondances électroniques avec une conseillère pédagogique de l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Genève. N. Par lettre du 13 mars 2012, le recourant a transmis au Tribunal l'attesta- tion de son admission au programme de maîtrise universitaire en scien- ces de l'environnement (conditionnée par la réussite de son baccalauréat) émise par l'institut précité et datée du 10 mars 2012. O. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 22 mars 2012. L'autorité inférieure a argué qu'en l'espace de quatre ans, le recourant n'avait validé que la première partie de son baccalauréat universitaire et que les objectifs qu'il s'était fixés n'étaient pas réalistes. Elle a émis des doutes quant aux réelles intentions de A._______ de terminer ses études et de retourner dans son pays d'origine. P. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par l'entremise de son mandataire nouvellement constitué, a persisté dans ses conclusions, par réplique du 14 mai 2012. Il a pour l'essentiel repris l'argumentation développée dans son recours et expliqué, en substance, que les motifs invoqués par l'ODM dans la déci- sion querellée étaient infondés, dans la mesure où il se conformerait aux conditions posées par les art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
C-6253/2011 Page 8 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), 23 OASA ainsi que par la jurispru- dence y relative et qu'il respectait celles fixées par le doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation dans sa décision du 1 er octobre 2009 (cf. let. E ci-dessus). L'intéressé a versé plusieurs do- cuments au dossier, en particulier un descriptif de son parcours et une lettre du 26 avril 2012 d'un professeur ordinaire de dite faculté concernant sa motivation et la cohérence entre son projet professionnel et ses étu- des. Q. Invité à produire des pièces et des renseignements complémentaires, l'in- téressé a notamment transmis, par pli du 29 avril 2013, son relevé non- officiel de notes allant jusqu'à la session d'examens de février 2013, deux attestations d'inscription au semestre de printemps 2013 au baccalauréat et à la maîtrise susmentionnés datées du 25 avril 2013, ainsi qu'un extrait journalier de compte bancaire du 25 avril 2013 attestant d'un versement de Fr. 1'044.- de l'Université de Genève "Bourse Bui-13". R. Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la pro- cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue, en l'espèce, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir également sur cette question et par rapport à la dispo-
C-6253/2011 Page 9 sition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece- vable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence ci- tée). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati- ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu- crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person- nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.
C-6253/2011 Page 10 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé- ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori- tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM (cf. également art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et com- pétences, version du 1 er février 2013 ; consulté en septembre 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP/GE du 12 août 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré- ciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite- ment médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ; b) il dispose d'un logement approprié ; c) il dispose des moyens financiers nécessaires ; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé- dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
C-6253/2011 Page 11 mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais- sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga- lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 En l'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à la pro- longation de l'autorisation de séjour en Suisse de A._______ n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la ré- alisation semble être admise par l'autorité inférieure. L'examen des pièces du dossier conduit à constater que le prénommé a été régulièrement immatriculé à l'Université de Genève depuis septembre 2007 et que, dernièrement, il était inscrit à cette université, au semestre de printemps 2013, c'est-à-dire pour la période allant de février à sep- tembre 2013, à la faculté des sciences en vue d'obtenir une maîtrise en sciences de l'environnement, après l'avoir été pour le semestre corres- pondant de l'année 2012, à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation pour son baccalauréat en sciences de l'éducation (voir en ce sens les deux attestations du 25 avril 2013 de la directrice de l'Espace administratif des étudiants de dite université). Les résultats académiques du recourant depuis son entrée en Suisse (exclusion de la faculté des sciences économiques et sociales en septembre 2009, suite à l'échéance du délai de réussite du premier cycle du baccalauréat en géographie ; ré- ussite, en septembre 2011, du premier cycle du baccalauréat en sciences
C-6253/2011 Page 12 de l'éducation [120 crédits], conformément aux conditions posées à son inscription à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation ; dé- but du deuxième cycle, en octobre 2011 ; obtention de 117 crédits sur les 120 que compte ledit baccalauréat et réussite de deux examens de maî- trise universitaire en sciences de l'environnement [soit 30 crédits sur 120], en février 2013) ne sauraient suffire à contester l'aptitude de A._______ à suivre dite formation (let. a et d). A teneur du dossier, le prénommé est également en mesure de bénéficier, durant ses études en Suisse, d'un logement approprié (let. b) et dispose de moyens financiers nécessaires, au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEtr et de l'art. 23 al. 1 OASA. 6.2 Le refus de l'ODM est, en réalité, motivé par ses doutes quant au but réel du séjour du prénommé en Suisse, compte tenu de la situation per- sonnelle de celui-ci, de l'exclusion facultaire précitée et du degré insuffi- sant d'avancement de ses études à l'Université de Genève. Statuant en opportunité, l'autorité intimée a estimé qu'il n'y avait pas lieu de laisser le recourant continuer la formation envisagée. 6.2.1 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le mentionner dans ses arrêts (cf. notamment arrêt C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée), l'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications ap- portées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favo- riser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer re- vêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durable- ment son rang parmi les meilleures places économiques et sites de for- mation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institu- tions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'ini- tiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étran- gers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modifica- tion, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui fi- gurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été suppri- mée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garan- tie ne constitue en conséquence plus une condition d’admission en vue
C-6253/2011 Page 13 d’une formation ou d’un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais détermi- nants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, p. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étu- diants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute éco- le ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, ch. 2 p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de sé- jour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suis- se, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr). En l'occurrence, il n'est pas contesté que A._______ souhaite obtenir un diplôme d'une haute école suisse. Toutefois, le dossier ne permet pas d'affirmer, en l'état, que l'activité lucrative que le prénommé serait ame- née à exercer en qualité de formateur en environnement revêtirait un inté- rêt scientifique ou économique prépondérant au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr. 6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la deman- de n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385 et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport (loc. cit.) fait référence à ce sujet à un éven- tuel comportement abusif. Dans son appréciation du cas d'espèce, l'auto- rité de première instance émet de sérieux doutes quant au but réel du sé- jour de l'intéressé à Genève. Elle argue que, compte tenu de sa situation personnelle, dans son ensemble, elle ne saurait exclure que A._______ soit tenté, sous le couvert d'une formation, de vouloir, à terme, s'installer durablement en Suisse. L'argumentation de l'ODM s'appuie en outre sur le fait que le prénommé lui a présenté un plan d'études irréalisable (soit terminer en 2011 son baccalauréat en sciences de l'éducation et débuter, la même année, sa maîtrise en sciences de l'environnement). Eu égard à
C-6253/2011 Page 14 la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notam- ment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande anté- rieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfection- nement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions généra- les sur l’admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que le recourant fait valoir sa volonté de continuer d'étudier en Suisse en vue d'obtenir un perfectionnement universitaire en sciences de l'environne- ment pour intégrer, auprès de l'ONG Y._______ à Kinshasa, un poste dans lequel il pourra utiliser cette formation, le Tribunal ne saurait contes- ter que le séjour en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la pour- suite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser unique- ment à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de la part du recourant. 7. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé- quence, même si le recourant devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr). 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré- sence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1 En faveur de l'intéressé, il convient de rappeler qu'il s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme de ses études à l'Université de Genève, études qu'il s'efforce de mener avec sérieux, même si les ré- sultats se font attendre (cf. consid. 7.2.2 ci-dessous). De plus, A._______ prétend que son ancien employeur en République démocratique du Congo, pour lequel il travaillait depuis 2002, lui aurait réservé un poste dans le "projet de gestion durable de la forêt de Mayumbe", le temps pour lui d'obtenir une "licence en économie option
C-6253/2011 Page 15 environnement au sein de l'Université de Genève" (lettre intitulée "Autori- sation d'aller aux études" du 31 mars 2006 de dite organisation). Au vu du dossier, il convient cependant de nuancer cet argument. En ef- fet, cette garantie d'emploi de l'ONG Y._______ date de plus de sept ans et il est précisé dans la lettre précitée du 31 mars 2006 que la formation envisagée par l'intéressé durerait quatre ans, soit jusqu'en 2010. Force est donc de constater que cette garantie n'est plus d'actualité et qu'elle n'a jamais été renouvelée depuis lors. 7.2.2 Sur un plan plus négatif, il sied de relever que l'intéressé, arrivé en Suisse le 22 avril 2007, a étudié à l'Université de Genève en vue d'obtenir un baccalauréat universitaire en sciences économiques auprès de la fa- culté des sciences économiques et sociales, mais a été exclu de dite fa- culté en septembre 2009, soit plus de deux ans après son arrivée, au mo- tif que le délai de réussite du premier cycle dudit baccalauréat était arrivé à échéance. A._______ s'est ensuite inscrit à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation en vue d'obtenir un baccalauréat en sciences de l'éducation en octobre 2009 et a terminé le premier cycle dudit diplôme en septembre 2011. En octobre 2012, l'intéressé a commencé une maîtrise en sciences de l'environnement à la faculté des sciences. A ce jour, le re- courant n'a pas terminé le baccalauréat débuté en octobre 2009, soit il y a près de quatre ans. Pour justifier son exclusion facultaire en 2009, A._______ a argué, dans son pourvoi du 16 novembre 2011, être venu en Suisse pour obtenir un baccalauréat universitaire en gestion de l'environnement, mais, suite à la mise en œuvre du "Processus de Bologne" à l'Université de Genève, cet- te formation n'a plus été proposée. Il a donc décidé de poursuivre ses études au sein de la même faculté, mais a opté pour un baccalauréat en géographie. Il prétend ne pas avoir réussi les examens de première an- née au motif que cette formation ne correspondait pas à celle qu'il avait suivie à l'Université de Kinshasa et à ses attentes professionnelles. Il ten- te actuellement d'obtenir un baccalauréat en sciences de l'éducation, op- tion formation des adultes, et vise ensuite une maîtrise universitaire en environnement. Selon lui, ces deux diplômes sont dans la continuation de sa formation de base et correspondent aux connaissances requises pour le projet qu'il entend intégrer au sein de l'ONG Y._______. Malgré les explications de l'intéressé, le Tribunal ne peut que constater qu'il a changé à trois reprises de filière et qu'il aurait largement eu le temps, en six ans de séjour estudiantin en Suisse, d'obtenir un diplôme
C-6253/2011 Page 16 universitaire. Or, l'intéressé s'est fait exclure d'une faculté, au terme de deux ans de séjour en Suisse, au motif qu'il n'avait pas présenté, dans le délai maximum imparti, assez d'examens pour valider son premier cycle de baccalauréat. Il a ensuite changé de domaine pour s'inscrire en bacca- lauréat en sciences de l'éducation, il y a près de quatre ans, et n'a, à ce jour, pas encore tout à fait terminé cette formation. A._______ a parallè- lement commencé, depuis octobre 2012, une nouvelle formation en vue d'obtenir une maîtrise universitaire en sciences de l'environnement. Mê- me si cette dernière formation peut s'effectuer en quatre semestres et correspond à nouveau à l'orientation initiale choisie, le Tribunal émet de sérieuses réserves, compte tenu du parcours de l'intéressé, quant à son respect de la durée maximale d'études (huit ans) prévue par l'art. 23 al. 3 OASA. Quoi qu'il en soit, on ne saurait perdre de vue que la durée initiale de quatre ans requise (cf. demande d'autorisation des 10 juillet 2005 et 30 juin 2006 et décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 16 janvier 2007 ch. 16 p. 3) est déjà dépassée depuis deux ans. Si l'introduction du système de Bologne et la suppression alléguée du cursus initialement prévu (cf. recours p. 1) peut avoir perturbé dans une certaine mesure le cours normal des étu- des, ces éléments ne sauraient suffire à justifier le retard considérable pris par l'intéressé dans la poursuite de celles-ci. Il sied de rappeler dans ce contexte que dans son recours du 16 novembre 2011, A._______ a dit prévoir "de terminer [s]on bachelor cette année académique [2011]" (p. 3) et mettre "tout en œuvre pour finir cette [même] année [son] bachelor" (p. 4), étape qu'il n'a actuellement pas encore complètement terminée. Dans le même sens, le recourant a souligné, dans sa lettre du 17 novembre 2009 à l'ODP/GE (p. 2), qu'il comptait finir son bachelor en sciences de l'éducation en deux ans, soit en septembre 2011. S'agissant de ses études de master, il a certes obtenu trente crédits (sur cent vingt) en réussissant la première série d'examen (tronc commun) en février 2013. Selon le programme des cours produit le 29 avril 2013, il devra ob- tenir deux fois quinze crédits pour les enseignements transversaux, res- pectivement les enseignements thématiques en sciences de l'environne- ment, puis dix-huit crédits pour les enseignements à choix pour terminer, en principe au quatrième semestre, par la rédaction du travail de fin d'études (quarante-deux crédits). Au vu de l'avancement des études jus- qu'à présent, il paraît douteux qu'il réussisse toutes ces épreuves d'ici la fin du quatrième semestre qui se terminerait en septembre 2014.
C-6253/2011 Page 17 Il convient également de souligner ici que les autorités de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément pas poser des pro- blèmes humains (ATAF 2007/45 consid. 4.4 pp. 590s. et jurisprudence ci- tée). Dans ce contexte, le Tribunal doit relever que compte tenu de l'encom- brement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation et que selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressor- tissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accom- plir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolon- gement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-470/2006 du 14 août 2008, consid. 5.2 et C- 468/2006 du 19 février 2008, consid. 5.2). Dans le cas particulier, il n'ap- paraît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour du re- courant en vue de lui permettre de poursuivre ses études universitaires. Certes, le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer une maîtrise et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'obtenir. Il convient toutefois de relever ici, comme déjà exposé ci- dessus, que le recourant a déjà bénéficié d'une durée suffisante pour pouvoir obtenir un diplôme de l'Université de Genève et que, compte tenu de son âge (trente-sept ans) et de ce qui précède, notamment de l'ab- sence de renouvellement de la proposition de maintien de poste auprès de l'ONG Y._______ depuis 2006, il n'est pas établi qu'il ait réellement l'intention de mettre à profit les connaissances acquises dans son pays d'origine. 8. Cela étant, suite à une pondération globale de tous les éléments en pré- sence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à poursuivre sa formation en Suisse et force est dès lors de reconnaître, eu égard aux considérations qui précèdent, que c'est de ma- nière justifiée que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la pro- longation de l'autorisation de séjour pour études de A._______.
C-6253/2011 Page 18 9. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en République démocratique du Congo et le dossier ne fait pas non plus ap- paraître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 10. Il ressort de ce qui précède que la décision du 19 octobre 2011 de l'ODM est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, il y a lieu de la rejeter dans la mesure où il n'est pas indigent. En effet, aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclu- sions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir en- tamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins per- sonnels et ceux de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les arrêts ci- tés). Or, dans sa lettre du 29 avril 2013, A._______ admet avoir un disponible de trois à quatre cents francs par mois, ce que le budget produit confirme. L'existence de ce disponible ne permet pas de conclure à l'indigence du prénommé. En effet, ce disponible est suffisant pour amortir les frais judi- ciaires en une année (cf. ATF 135 précité, ibid.). Le Tribunal constate également que le recourant a été en mesure de payer l'avance de frais le 7 février 2012. La question de savoir si, au moment du dépôt de la demande d'assistan- ce judiciaire, le recourant était indigent, est sans importance. En effet, même si tel était le cas, force serait de constater qu'il est revenu à meil- leur fortune, qu'il aurait donc à supporter les frais de la procédure et qu'il
C-6253/2011 Page 19 n'y aurait pas lieu de lui rembourser l'avance de frais payée le 7 février 2012 (cf. MARTIN KAYSER, in : AUER/MÜLLER/SCHINDLER [édit.], Kommen- tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008, ad art. 64 N 43 p. 849). Dès lors, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7 février 2012. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. SYMIC (...) / EVA (...) en retour ; – en copie à l'Office cantonal de la population de Genève, avec le dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
Expédition :