B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6247/2011 et C-6251/2011
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi.
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Page 2 Faits : A. A.a Le 25 juin 2009, A._______ (ressortissante péruvienne, née en 1973) a été interceptée par la gendarmerie genevoise, alors qu'elle conduisait un véhicule sans permis de conduire.
Elle a expliqué être venue en Suisse en provenance de l'Espagne pour y travailler, après avoir obtenu au Brésil (pays dans lequel elle était établie) un visa Schengen d'une durée de 30 jours, valable du 12 juillet au 26 août 2004. Elle a précisé qu'elle élevait seule ses trois enfants, D., B. et C._______ (ressortissants brésiliens, nés res- pectivement en 1992, 1999 et 2003), lesquels étaient tous scolarisés à Genève.
A.b Par ordonnance de condamnation du 28 août 2009, le Ministère pu- blic genevois a infligé à l'intéressée (qui avait indiqué avoir laissé son permis de conduire brésilien au Brésil) une peine de vingt jours-amende avec sursis et une amende de 300 francs pour avoir circulé sans permis de conduire suisse et enfreint les prescriptions de police des étrangers (séjour et travail illégaux). A.c Entendue le 22 décembre 2009 par les autorités genevoises de po- lice des étrangers, la prénommée a exposé en substance qu'elle était di- vorcée du père de ses enfants (un ressortissant brésilien) et qu'elle avait obtenu la garde des enfants. Eprouvée moralement par son divorce et ne pouvant compter sur aucune aide financière de son ex-mari, elle aurait décidé de se rendre en Suisse au cours de l'été 2004 pour y travailler (ainsi que le lui avait suggéré une cousine établie sur le territoire helvé- tique) et d'y faire venir ultérieurement ses enfants. B. B.a Au mois de janvier 2010, A._______ a sollicité, auprès de l'Office de la population du canton de Genève (OCP), la régularisation de ses condi- tions de séjour et de celles de ses enfants, indiquant qu'elle travaillait comme domestique au service de particuliers.
B.b Entendue le 27 mai 2010 dans les locaux de l'OCP, la prénommée a expliqué qu'elle était au bénéfice d'une formation universitaire en lettres (orientation langues) et qu'elle avait enseigné pendant quinze ans la litté- rature et l'histoire espagnoles dans un collège, avant de quitter le Brésil. Elle a indiqué qu'elle était venue en Suisse en juillet 2004 pour des rai-
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Page 3 sons économiques, spécialement pour assurer à ses enfants une bonne éducation ainsi qu'une qualité de vie et un avenir meilleurs. Selon ses dires, ses filles l'auraient rejointe en juin 2005 et son fils à la fin du mois de septembre 2007. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas l'énergie néces- saire pour se reconstruire une nouvelle existence au Brésil, pays où elle peinerait à retrouver un emploi lui permettant de faire vivre ses enfants. Elle a précisé que ses parents (qui avaient émigré au Brésil avec leurs trois enfants alors qu'elle était encore très jeune), son frère et sa sœur résidaient toujours au Brésil, plus précisément à Rio de Janeiro (ci-après: Rio), et qu'elle avait encore de la famille au Pérou, où vivaient des oncles, des tantes et des cousins. Elle a ajouté qu'elle avait des contacts régu- liers avec les membres de sa famille établis au Brésil, surtout avec ses parents, avec lesquels elle s'entretenait chaque semaine, par téléphone ou via Internet.
B.c Par courriers du 3 février 2011 adressés séparément à la mère et à la fille aînée (qui était désormais majeure), toutes deux représentées par le même mandataire, l'OCP s'est déclaré favorable à la régularisation des conditions de séjour des membres de cette famille et a transmis les dos- siers de la cause à l'Office fédéral des migrations (ODM) pour approba- tion.
C. Par décisions séparées du 12 octobre 2011, l'ODM, après avoir accordé le droit d'être entendu aux intéressées, a refusé de donner son approba- tion à la délivrance des autorisations de séjour sollicitées, fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran- gers (LEtr, RS 142.20), et a prononcé le renvoi des membres de cette famille de Suisse. Dans sa décision relative à la mère et aux deux enfants mineurs, l'office, tout en reconnaissant que A._______ - qui avait toujours travaillé dans l'économie domestique et n'avait jamais émargé à l'aide sociale - avait consenti des efforts méritoires en vue de son intégration socioprofession- nelle, a retenu en substance que l'intéressée n'avait pas atteint en Suisse un degré d'intégration empêchant toute réadaptation socioprofessionnelle au Brésil, pays où ses parents avaient émigré alors qu'elle était encore très jeune et où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, accompli une for- mation universitaire en lettres et enseigné la littérature et l'histoire espa- gnoles pendant de nombreuses années. Il a par ailleurs estimé que B._______ et C._______, âgés respectivement de douze ans et de huit ans, compte tenu de leur niveau scolaire, pourraient sans autre pour-
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Page 4 suivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Il a ainsi considéré qu'un re- tour des prénommés au Brésil, où ceux-ci conservaient un important ré- seau familial, n'était pas de nature à les exposer à des difficultés insur- montables. Il a par ailleurs retenu que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi des intéressés. Dans sa décision relative à D., l'office a retenu que la prénom- mée, qui était arrivée en Suisse à l'âge de douze ans, ne séjournait sur le territoire helvétique que depuis un peu plus de six ans, qu'elle n'y avait pas accompli un parcours scolaire exemplaire et ne s'y était pas créé des attaches sociales d'une intensité telle qu'un retour au Brésil - avec les au- tres membres de sa famille - ne puisse plus être envisagé. Il a estimé que la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse apparaissait d'autant moins opportune que, bien que majeure, celle-ci était restée étroitement liée à sa mère, qui continuait de l'héberger et dont elle dépendait financiè- rement. Il a considéré, enfin, que l'exécution du renvoi de la prénommée était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 16 novembre 2011, A., ses enfants mineurs B._______ et C._______ (agissant par leur mère) et sa fille aînée D._______ ont recouru conjointement, par l'entremise de leur nouveau mandataire, contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celles-ci, à ce que l'autorité compétente soit invitée à délivrer les autorisations sollicitées et à leur non-renvoi de Suisse pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. Ils ont par ailleurs requis la dispense du paiement des frais de procédure et d'une avance en garantie de ces frais. Les recourants ont expliqué que A._______ avait quitté le Pérou avec ses parents au cours de son enfance pour s'installer à Rio et que, très jeune, elle avait épousé un ressortissant brésilien originaire de l'Etat de Bahia, qu'elle avait dû suivre dans sa région d'origine située à environ 3500 km (recte: 1500 km) au nord de Rio, et qui était devenu le père de ses trois enfants. Bénéficiant d'une formation universitaire en lettres, elle avait alors eu la chance de décrocher un poste d'enseignante dans un collège, qu'elle avait occupé durant quinze ans. Sa situation conjugale s'étant gravement dégradée dans l'intervalle, elle avait toutefois été contrainte d'entamer une procédure de séparation et de retourner vivre auprès de sa famille à Rio, avec ses enfants. Ne parvenant pas à y trouver un em- ploi lui permettant de faire vivre sa famille et ne pouvant compter financiè- rement sur son ex-mari, elle n'avait eu d'autre choix (selon ses dires) que
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Page 5 de quitter le Brésil, en laissant dans un premier temps ses enfants derriè- re elle, auprès de ses parents. Arrivée en Suisse au cours de l'été 2004, elle avait rapidement trouvé un emploi dans l'économie domestique. Elle avait ensuite été rejointe par ses deux filles, puis par son fils, lesquels avaient immédiatement été scolarisés. La dissolution de l'union qu'elle avait formée avec son époux brésilien avait finalement été prononcée, le 28 août 2006. Les recourants ont invoqué que l'intéressée - qui était toujours active dans l'économie domestique au service de particuliers (notamment de personnes âgées) - était parvenue, malgré ses revenus modestes, à sub- venir seule aux besoins de sa famille durant toutes ces années, sans re- courir à l'aide sociale. Ils ont mis en exergue la durée du séjour, le com- portement irréprochable et l'autonomie financière de la prénommée, fai- sant valoir que celle-ci ne faisait pas l'objet de poursuites et n'avait com- mis aucune infraction, sous réserve d'une contravention pour séjour illé- gal. Ils ont ajouté que l'intéressée - en tant que femme seule, divorcée avec trois enfants à charge - n'aurait aucune chance de retrouver un em- ploi au Brésil, où elle était considérée comme une étrangère en raison de sa nationalité péruvienne et où elle n'avait plus d'attaches sérieuses, et qu'elle n'avait pas non plus de liens avec le Pérou, pays qu'elle avait quit- té au cours de son enfance. Ils ont par ailleurs rappelé que D._______ et B._______ avaient rejoint leur mère en Suisse au cours de l'été 2005, alors qu'elles étaient âgées respectivement de douze ans et de cinq ans, et que leur frère C._______ en avait fait de même à la fin de l'été 2007, à l'âge de quatre ans et demi. Ils ont invoqué que D., même si cel- le-ci n'avait jamais été très douée pour les études, avait néanmoins réussi à accomplir une scolarité obligatoire normale et, après avoir entamé une première formation dans une école de commerce, suivait désormais les cours dispensés par une structure spécialisée ayant pour objectif d'aider les jeunes en rupture de formation à élaborer un projet de formation pro- fessionnelle. Ils ont fait valoir qu'il était inconcevable que cette jeune fille - qui était aujourd'hui majeure et bien intégrée, parlait parfaitement le fran- çais et débordait d'énergie et de projets d'avenir - soit renvoyée au Brésil, ou qu'elle soit séparée de sa mère (à laquelle elle demeurait très atta- chée en dépit de son âge et dont elle dépendait économiquement) et de ses frère et sœur cadets (dont elle se sentait proche). Ils ont insisté sur le fait que B. et C., qui n'avaient jamais été scolarisés au Brésil, ne maîtrisaient pas le portugais écrit et étaient parfaitement inté- grés en Suisse, où ils avaient construit toutes leurs relations sociales et où ils pratiquaient notamment le ski. Ils ont relevé que C. avait toujours obtenu d'excellents résultats scolaires et que B._______, qui
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Page 6 avait connu de grandes difficultés d'apprentissage durant les premières années qu'elle avait passées en Suisse, était entre-temps devenue une bonne élève, grâce à sa volonté et au suivi logopédique dont elle avait pu bénéficier. Ils ont allégué que les enfants n'avaient pratiquement plus d'attaches au Brésil, ayant été arrachés à leur lieu de vie lors de leur dé- ménagement de Bahia à Rio et n'ayant plus eu de véritables relations avec leur père depuis la séparation de leurs parents mis à part de rares appels téléphoniques. Ils ont invoqué que, dans ces conditions, les déci- sions querellées portaient atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'art. 3 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), tel qu'il était consacré par la jurisprudence, observant que les conséquences d'un ren- voi de Suisse seraient particulièrement rigoureuses pour B._______, qui se trouvait à l'orée de l'adolescence, une période charnière dans le déve- loppement d'un être humain. Les recourants ont notamment versé en cause, en copies, des pièces d'identité (pièces 4 et 5), divers documents scolaires (pièces 7 à 11, 13 et 14), une attestation logopédique du 6 novembre 2011 (pièce 12), plu- sieurs lettres de soutien (pièces 15 à 24), un certificat AVS et des dé- comptes et certificats de salaire (pièces 25 et 26), le jugement de divorce prononcé le 28 août 2006 par un tribunal brésilien (pièce 30) et diverses pièces du dossier cantonal, dont la notice d'entretien de l'OCP du 27 mai 2010 (pièce 6) et le procès-verbal d'entretien du 22 septembre 2009 (piè- ce 29). E. Par décisions incidentes séparées du 6 décembre 2011, le Tribunal a dis- pensé les recourants du versement d'une avance de frais, les avisant qu'il se prononcerait ultérieurement sur leur demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. F. Dans ses déterminations du 29 décembre 2011, l'ODM a proposé le rejet des recours formés par les intéressés, en répondant à leurs arguments. G. Par ordonnances séparées du 17 février 2012, le Tribunal a invité les re- courants à se déterminer sur les observations de l'autorité inférieure et à fournir des renseignements au sujet de leur parcours professionnel et/ou scolaire en Suisse et à l'étranger, pièces à l'appui.
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Page 7 H. Les intéressés, par l'entremise de leur mandataire, ont répliqué le 14 et le 19 mars 2012, et produit divers documents (pièces 35 à 43, notamment). I. Par ordonnance du 28 mars 2012, le Tribunal, constatant que A._______ ne lui avait pas apporté tous les renseignements requis, a fixé à celle-ci un dernier délai, échéant le 7 mai 2012, pour les fournir. J. La prénommée, par l'entremise de son mandataire, s'est déterminée le 7 mai 2012, preuves à l'appui (pièces 44 à 53), et a sollicité une prolon- gation de délai afin de produire des certificats de salaire supplémentaires. Le jour suivant, elle a adressé au Tribunal les documents annoncés (piè- ces 54 et 55). K. Le 27 juillet 2012, le dossier a été transmis à l'autorité inférieure et l'occa- sion lui a été donnée de présenter d'éventuelles observations jusqu'au 17 août 2012. Dite autorité a informé le Tribunal qu'elle n'avait aucune observation à formuler. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les con- sidérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de re- fus de délivrance ou de renouvellement d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de
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Page 8 manière définitive en matière de dérogations aux conditions d'admission, d'autorisations de séjour fondées sur de telles dérogations et de renvoi (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. consid. 4.3 in- fra, et la jurisprudence citée). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ et ses enfants mineurs (agissant par leur mère), d'une part, et sa fille aînée, d'autre part, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4 Vu l'étroite connexité des affaires, qui portent sur un état de fait simi- laire, au sein d'une même famille, et soulèvent des questions juridiques analogues, il se justifie, pour des raisons d'économie de procédure, de les joindre et de statuer, en une seule décision, sur les recours déposés (cf. ATF 126 V 283 consid. 1 p. 285, ATF 113 Ia 390 consid. 1 p. 394, ATF 111 II 270 consid. 1 p. 272, et les références citées; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 6B_199/2011/6B_215/2011 du 10 avril 2012 con- sid. 1.1). 1.5 C'est le lieu de rappeler que les conclusions du recours (soit l'objet du litige ou "Streitgegenstand") sont limitées aux questions tranchées dans la décision querellée et, en particulier, dans le dispositif de celle-ci (soit l'ob- jet de la contestation ou "Anfechtungsgegenstand"). Il y a dès lors lieu de considérer que les recourants, qui ont notamment conclu à ce que l'auto- rité compétente soit invitée à leur délivrer une autorisation de séjour, en- tendaient implicitement conclure à ce que l'ODM soit invité à approuver la délivrance des autorisations sollicitées (cf. le chiffre 1 des dispositifs des décisions querellées). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa- cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité canto- nale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). Aussi peut-il admettre ou rejeter le
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Page 9 pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1; cf. également ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurisprudence citée, en particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215). 3. 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé- tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préa- lable au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confé- dération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), au TAF (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad- mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]; cf. arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partielle- ment publié in: ATAF 2010/55] consid. 4.1 à 4.5, et la jurisprudence et doctrine citées; cf. également le ch. 1.3.2 let. c des Directives I. Domaine des étrangers, 1. Procédure et compétences [état au 16 juillet 2012], con- sultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm.admin.ch, Documentation > Bases légales > Directives et circulaires). 3.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la déci- sion des autorités genevoises de police des étrangers de délivrer un permis humanitaire aux recourants et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi- tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la pé- riode de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie écono-
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Page 10 mique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 4.2 Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dé- gagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne consti- tuent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). 4.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348, con- firmé notamment par les arrêts du TF 2C_406/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.1 et 2C_673/2011 du 3 août 2012 consid. 1.3; cf. également l'ar- rêt du TF 2C_803/2011 du 19 mars 2012 consid. 1.2). 4.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son en- droit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons- tances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que
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Page 11 la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exi- ger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF C-636/2010 précité [partiel- lement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle (éd.), L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so- ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine ou de provenance (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du TAF C-636/2010 précité [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 4.5 Selon la jurisprudence précitée, lorsqu'une famille sollicite la recon- naissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE et, partant, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la situation de chacun de ses mem- bres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la fa- mille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et les références citées, par analogie). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste en- core attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un dé-
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Page 12 racinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité, loc. cit., par analogie). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son ar- rivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des ef- forts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possi- bilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la pa- trie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des ado- lescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scola- rité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essen- tielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 con- sid. 4b p. 129ss; arrêt du TAF C-636/2010 précité [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4). Sous l'angle du cas de rigueur, le TF a considéré que cette pratique diffé- renciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle était prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE, convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. les arrêts du TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; arrêt du TAF C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2). 5. 5.1 Il ressort notamment des pièces du dossier que A._______ est une ressortissante péruvienne, née en 1973 à Lima, où elle a vécu les dix premières années de sa vie et suivi l'école primaire pendant trois ans. Ses parents ayant ensuite émigré au Brésil avec leurs trois enfants, c'est dans ce pays que la prénommée a vécu jusqu'à son départ pour la Suis- se. Elle y a achevé sa scolarité obligatoire, accompli son cursus secon- daire, puis entamé - en 1991 - des études de lettres à Rio (cf. pièce 36). A l'âge de 19 ans, elle a épousé un ressortissant brésilien, dont elle a eu trois enfants, nés respectivement en 1992 (D.), 1999 (B.) et 2003 (C._______), tous trois au bénéfice de la nationalité brésilienne. Dans l'intervalle, s'étant installée avec son mari dans l'Etat de Bahia dans une ville située à près de 1500 km au nord de Rio, elle a poursuivi ses études de lettres auprès d'une université péruvienne dis- pensant également un enseignement à distance. En juin 1996, au terme de cinq années d'études universitaires, elle a obtenu le titre de professeur d'éducation secondaire (cf. pièces 36 et 37). Durant ses études et après l'achèvement de celles-ci, elle a été active une quinzaine d'années dans
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Page 13 l'enseignement secondaire, principalement comme professeur de littéra- ture, de langue et de rédaction espagnoles, mais également comme pro- fesseur de portugais (cf. le mémoire de recours, p. 2 ch. 6, et les pièces 6 et 36). Au cours de l'année 2003, elle s'est séparée de son mari (cf. le mémoire de recours, p. 10 ch. 30). Dans le cadre de la séparation, la garde des enfants lui a été attribuée et son époux a été astreint à lui ver- ser une contribution financière à l'entretien des enfants (cf. la décision du 2 décembre 2003 figurant dans le dossier cantonal). Eprouvée par cette procédure, elle s'est vue contrainte d'abandonner l'emploi qu'elle occupait depuis de nombreuses années dans un collège de l'Etat de Bahia et de retourner vivre auprès de sa famille à Rio, avec ses trois enfants. Pen- dant "une petite année", elle a essayé de se débrouiller seule (cf. pièce 29). Durant cette période, elle a notamment accompli - à la fin de l'année 2003 - un perfectionnement professionnel en langues et technique de ré- daction auprès de l'Université de X., région située au nord de l'Etat de Bahia (cf. pièces 36 et 38). Peinant à se recréer une situation à Rio lui permettant de faire vivre sa famille, elle a décidé de venir travailler en Suisse afin d'assurer à ses enfants une bonne éducation et un meil- leur avenir, sur conseil d'une cousine établie à Genève, qui lui avait pro- posé de la rejoindre (cf. pièce 6). Entrée en Suisse au mois de juillet 2004, elle y travaille depuis lors dans l'économie domestique. Ses filles l'ont rejointe en juin 2005 et son fils en septembre 2007 (cf. pièce 6). Dans l'intervalle, le tribunal brésilien compétent a prononcé la dissolution de l'union qu'elle avait formée avec le père de ses enfants, constatant par ailleurs que les questions de la garde des enfants et des pensions ali- mentaires dues à ceux-ci avaient été réglées lors de la séparation (cf. la lettre du précédent mandataire de l'intéressée du 26 février 2010 figurant dans le dossier cantonal et la pièce 30). 5.1.1 Certes, A. réside sur le territoire helvétique depuis huit ans et demi. La durée de ce séjour ne saurait toutefois être considérée comme un élément déterminant pour la reconnaissance du cas de ri- gueur. En effet, selon la jurisprudence, la durée d'un séjour illégal (telles les an- nées que la prénommée a passées en Suisse après l'expiration de son visa jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation) ou celle d'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressée depuis le dépôt de sa de- mande d'autorisation, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF
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Page 14 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., juris- prudence confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du TF 2C_368/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.1, 2C_200/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.2, 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 précité consid. 3.1). 5.1.2 A cela s'ajoute que A._______, bien qu'elle séjourne depuis plus de huit ans sur le territoire helvétique et soit au bénéfice d'une formation uni- versitaire en lettres et d'une expérience professionnelle d'une quinzaine d'années dans l'enseignement des langues (espagnol et portugais), ne jouit pas d'une intégration professionnelle particulièrement marquée, et ce malgré la présence en Suisse d'une cousine, un facteur assurément pro- pice à une intégration réussie. En effet, la prénommée, qui a œuvré essentiellement dans le secteur de l'économie domestique (comme aide de ménage au service de particu- liers, notamment de personnes âgées), n'a pas été en mesure de mettre à profit la formation universitaire et l'expérience professionnelle qu'elle avait acquises en Amérique du Sud, n'exerçant en Suisse que des activi- tés non qualifiées. Non seulement elle n'a réalisé aucune ascension pro- fessionnelle, mais elle n'a pas acquis de qualifications ou de connais- sances spécifiques que seule la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique lui permettrait de mettre à profit. En outre, bien qu'elle ait été expressément invitée, par ordonnances des 17 février et 28 mars 2012, à apporter des informations précises au sujet des activités professionnelles qu'elle avait exercées - année après an- née - depuis son arrivée en Suisse (avec indication du taux d'activité et des revenus réalisés), la prénommée n'a fourni aucune indication à ce propos pour les années 2004 à 2009, sous prétexte qu'elle avait travaillé "au noir". S'agissant de l'année 2010, l'intéressée a produit un extrait de son compte individuel AVS faisant état d'un salaire annuel brut de 27'213 francs (cf. pièce 40), ce qui correspond à un salaire mensuel brut (x 12) de l'ordre de 2270 francs. Elle a par ailleurs allégué avoir réalisé des re- venus comparables en 2011 et en 2012, sans le démontrer. Les pièces produites attestent cependant qu'elle a annoncé au fisc helvétique à tout le moins un salaire annuel brut d'environ 19'500 francs pour l'année 2011 (cf. pièces 45, 46, 54 et 55), ce qui correspond à un salaire mensuel brut (x 12) de l'ordre de 1625 francs, et qu'elle a réalisé durant les premiers mois de l'année 2012 un salaire mensuel net moyen inférieur à 1000 francs (cf. pièces 51 à 53), l'un de ses employeurs s'étant au demeurant
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Page 15 dit insatisfait de la qualité de ses services (cf. pièces 51, en particulier la note de l'employeur figurant au bas de la fiche de salaire du 2 avril 2012). Le Tribunal ne conteste pas que A., qui élève seule ses trois en- fants, a consenti des efforts pour prendre en charge sa famille, spéciale- ment depuis le dépôt de sa demande de régularisation en janvier 2010. Cela étant, même à supposer que les revenus actuels de la prénommée soient comparables à ceux qu'elle avait réalisés en 2010 (ce qui n'est pas démontré), on ne saurait perdre de vue que de tels revenus ne suffisent pas à couvrir les besoins vitaux d'une personne seule vivant dans la ré- gion genevoise, et encore moins ceux d'une famille. Aussi, si A. n'a certes jamais eu recours à l'aide sociale jusqu'à présent, tout porte à penser que la prénommée a pu compter depuis son arrivée en Suisse sur un soutien matériel de tiers, d'autant plus qu'elle n'a fourni aucune infor- mation sur sa situation financière durant les années 2004 à 2009. Au vu de l'ensemble des circonstances, on peut donc nourrir de sérieux doutes sur la capacité de l'intéressée à faire face durablement à ses propres be- soins économiques, de même qu'à ceux de ses enfants. Le risque que celle-ci émarge à l'avenir à l'aide sociale apparaît donc réel (cf. dans le même sens, l'arrêt du TF 2C_75/2011 précité consid. 3.3). 5.1.3 Quant à l'intégration sociale de la prénommée, elle n'apparaît pas exceptionnelle. En effet, aucun élément concret ne permet de retenir que A._______ se serait spécialement investie dans l'un des nombreux as- pects de la vie en société, en assumant par exemple des responsabilités au sein d'associations ou de sociétés locales. Certes, la prénommée a suivi un cours intensif de français et parle au- jourd'hui couramment cette langue (cf. pièce 6). Hormis une condamna- tion pénale pour des infractions aux prescriptions de police des étrangers et aux règles de la circulation routière (cf. let. A.b supra), elle a eu un comportement irréprochable. Selon ses dires, elle s'est fait de nombreux amis en Suisse, de toutes origines (cf. pièce 6). Les lettres de soutien versées en cause (qui émanent de ses employeurs et de quelques con- naissances et voisins) démontrent en effet qu'elle a réussi à gagner la sympathie de son entourage. De telles circonstances témoignent toute- fois d'une intégration ordinaire, comparable aux relations sociales d'ami- tié, de travail et de voisinage que tout un chacun est amené à tisser lors d'un séjour d'une certaine durée dans un lieu donné. Il est par ailleurs parfaitement normal qu'une personne ayant passé plusieurs années dans un pays tiers maîtrise au moins l'une des langues nationales de ce pays.
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Page 16 Sur un autre plan, il sied de relever que A., âgée actuellement de 40 ans, est arrivée en Suisse à l'âge de 31 ans révolus. Hormis une cou- sine établie à Genève, elle n'a pas d'attaches familiales sur le territoire helvétique. C'est au Brésil - où ses parents ont émigré au cours de son enfance, où elle a accompli la majeure partie de sa scolarité, où elle a fondé une famille tout en suivant des études supérieures et où elle a été active durant une quinzaine d'années dans l'enseignement secondaire - qu'elle a ses principales attaches sociales. Elle y a notamment passé son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'en- vironnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que tous ses proches sont éta- blis à Rio (cf. pièces 42). Sa mère (qui vit séparée de son père depuis plus de vingt ans et est infirmière de profession), son frère (qui travaille comme securitas) et sa sœur (qui est mariée et travaille également comme infirmière) vivent tous dans la maison familiale, alors que son père (qui a refait sa vie et est à la retraite) vit dans une autre maison (cf. pièce 6). Selon ses dires, elle n'a jamais eu besoin d'apporter une aide matérielle à ses proches, ceux-ci disposant de ressources financières suf- fisantes (cf. pièce 6). Tout porte donc à penser qu'elle provient d'un milieu familial plutôt favorisé. Si tel n'était pas le cas, il ne lui aurait d'ailleurs guère été possible d'accomplir un perfectionnement professionnel auprès de l'Université de X. à la fin de l'année 2003, alors qu'elle était sans travail (selon ses dires) et avait la charge de trois enfants. Quant à l'allégation de l'intéressée selon laquelle elle n'aurait plus de liens sérieux avec le Brésil, elle est clairement contredite par les pièces du dossier. En effet, lors de son audition du 27 mai 2010 dans les locaux de l'OCP, la prénommée avait expressément déclaré qu'elle avait conservé des con- tacts réguliers avec les membres de sa famille vivant dans ce pays, sur- tout avec ses parents, avec lesquels elle s'entretenait chaque semaine, par téléphone ou via Internet. Un retour au Brésil - pays dont ses trois en- fants ont la nationalité - ne devrait donc pas l'exposer à des difficultés in- surmontables, d'autant moins qu'elle est encore relativement jeune, s'est dite en parfaite santé (cf. pièce 6) et pourra y bénéficier du soutien de ses proches. La question de savoir si un retour de l'intéressée au Pérou - pays dans lequel celle-ci a encore des oncles, des tantes et des cousins (cf. let. B.b supra), mais dans lequel ses trois enfants n'ont jamais vécu - pourrait également être envisagé peut donc demeurer indécise. Le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'au Brésil. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant
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Page 17 étranger aux conditions de vie de son pays d'origine ou de provenance, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situa- tion si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réa- dapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 5.1.4 Force est dès lors de conclure que A._______ ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 5.2 Il reste encore à examiner si la situation des enfants de la prénom- mée serait éventuellement susceptible de conduire à une appréciation dif- férente de la présente cause. 5.2.1 Comme cela a été relevé précédemment, C._______ a rejoint sa mère en septembre 2007, à l'âge de quatre ans et demi. Agé aujourd'hui de dix ans, il suit normalement son cursus avec de bons résultats scolai- res (cf. pièce 35). Depuis quelques années, il participe en outre aux cours de ski dispensés une fois par semaine durant la saison hivernale par un ski-club de la région (cf. pièce 43). Selon ses moniteurs, il s'agit d'un en- fant gai et "bien dans sa peau", qui "progresse dans l'apprentissage du ski" et "s'intègre sans aucun problème". Le prénommé jouit sans conteste d'une bonne intégration, au regard des quelque cinq ans et demi qu'il a passés sur le territoire helvétique. Dans la mesure où il n'est pas encore entré dans la phase de l'adolescence et n'a donc pas atteint un degré scolaire élevé, il serait toutefois en mesure de s'adapter sans trop de problèmes à un nouvel environnement (cf. consid. 4.5 supra). 5.2.2 Plus délicate est la situation de B._______ (âgée de treize ans et demi), qui est désormais entrée dans la phase de l'adolescence, une pé- riode jugée essentielle pour la formation de la personnalité, ainsi que le relèvent les recourants à juste titre.
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Page 18 Née dans l'Etat de Bahia, la prénommée y a vécu jusqu'à la séparation de ses parents survenue au cours de l'année 2003 (cf. consid. 5.1 supra), alors qu'elle était encore en bas âge. Sa mère ayant alors pris la décision de retourner vivre à Rio, c'est dans cette ville - probablement auprès de sa grand-mère maternelle (autrement dit dans la maison familiale occu- pée également par son oncle et sa tante maternels) - qu'elle a vécu avec son frère et sa sœur jusqu'en juin 2005, époque à laquelle elle et sa sœur ont rejoint leur mère sur le territoire helvétique. Agée de presque six ans à son arrivée en Suisse, B._______ y a immé- diatement été scolarisée. Ses carnets scolaires révèlent que, durant les deux premières années qu'elle a passées sur le territoire helvétique, elle a connu d'importantes difficultés d'apprentissage, malgré les cours d'ap- pui destinés aux élèves allophones dont elle a pu bénéficier, et sa per- sonnalité communicative (cf. le mémoire de recours, p. 4 ch. 13, et la pièce 10). Ainsi qu'il ressort de l'attestation logopédique du 6 novembre 2011 qui a été produite à l'appui du recours (cf. pièce 12), la prénommée a été amenée de ce fait à suivre un traitement logopédique entre 2007 et 2009; bien que ses difficultés, dans l'apprentissage du français en parti- culier, n'aient pu être traitées qu'avec "un succès relatif", il a néanmoins été convenu d'arrêter le traitement au bout de deux ans. Dans cette attesta- tion, qui a été établie deux ans après la fin du traitement, le psychologue signataire, qui allègue avoir été régulièrement informé dans l'intervalle de l'évolution de la prénommée par l'intermédiaire de la mère de celle-ci, a exprimé de vives inquiétudes quant à la capacité de l'adolescente de s'adapter à un nouvel environnement scolaire et linguistique, estimant que seul un maintien de l'intéressée dans le cadre scolaire actuel pouvait lui garantir une progression régulière et une stabilité dans les apprentis- sages. Or, même si B._______ a quelque peu amélioré son français écrit au cours de l'année scolaire 2010-2011, force est de constater que, globa- lement, sa moyenne dans les diverses branches enseignées (français oral, français écrit, mathématiques, allemand, sciences et nature) n'a pas progressé de manière significative, malgré le traitement logopédique dont elle a bénéficié; en juin 2011, elle a été promue en sixième année pri- maire, avec une moyenne générale annuelle de 4,5 (cf. pièce 11). Au cours de l'année scolaire 2011-2012, en revanche, ses résultats scolaires ont connu une évolution favorable (cf. pièce 35). L'intéressée peut donc désormais être considérée comme une bonne élève, à la condition toute- fois qu'elle persiste dans ses efforts.
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Page 19 Au plan social, B._______ est bien intégrée. Depuis la saison hivernale 2011-2012, elle suit des cours de ski dans le même ski-club que son frère (cf. pièce 43). Par le passé, elle avait également pris des leçons de piano. Dans une lettre de soutien datée du 17 janvier 2010 qui avait été produite par-devant les autorités genevoises de police des étrangers, sa maî- tresse de piano avait notamment observé qu'elle était une élève enthou- siaste et bien intégrée dans son pays d'accueil, qui attachait également de l'importance à la préservation de son identité culturelle et à son groupe d'appartenance, de sorte qu'elle représentait un symbole de l'intégration, s'étant adaptée à une nouvelle culture sans avoir nié la sienne. Le dos- sier révèle par ailleurs qu'en 2008, l'intéressée était partie en vacances au Brésil pendant 40 jours, en compagnie de sa sœur (cf. pièce 6). Le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles B._______ pourrait être confrontée à son retour au Brésil, son âge et son avance- ment scolaire (en particulier le fait qu'elle ait apparemment réussi à sur- monter ses difficultés scolaires) constituant assurément des éléments de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine. Il ne peut toutefois que constater que l'intéressée, qui a entamé cet été sa septième année d'école obligatoire, n'a pas encore atteint en Suisse un degré sco- laire particulièrement élevé. Quant au bagage scolaire que celle-ci a ac- quis sur le territoire helvétique, il s'agit avant tout de connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. La situation de l'intéressée ne saurait donc être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et en- trepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifica- tions et de connaissances spécifiques. Dans ces conditions, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le processus d'intégration entamé par B., s'il est certes avancé, n'est pas en- core à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'ori- gine ne puisse plus être envisagé, d'autant moins que l'intéressée - qui a eu à cœur de maintenir des liens avec sa culture et son pays d'origine du- rant son séjour en Suisse - pourra en cas de besoin bénéficier d'un sou- tien scolaire auprès de sa mère (qui a enseigné l'espagnol et le portugais au Brésil dans des collèges), ainsi que des membres de la famille de celle-ci établis à Rio (cf. les arrêts du TF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3 et 2C_75/2011 précité consid. 3.4 rendus dans des cas simi- laires). 5.2.3 Quant à D., qui est née à Rio, elle a débuté sa scolarité dans l'Etat de Bahia (où ses parents avaient déménagé dans l'intervalle). En raison de la séparation de ses parents survenue en 2003, alors qu'elle
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Page 20 avait dix ans, elle a été amenée à poursuivre sa scolarité à Rio jusqu'en juin 2005, avant de rejoindre sa mère en Suisse, à l'âge de presque treize ans. Or, son parcours scolaire en Suisse est loin d'être exemplaire, ce que re- connaissent implicitement les recourants lorsqu'ils affirment que l'intéres- sée n'est pas particulièrement douée pour les études (cf. let. D supra). Le dossier cantonal révèle en effet que la prénommée, qui a été scolarisée dans un premier temps en classe d'accueil, a connu d'importantes difficul- tés à s'intégrer dans le système scolaire helvétique. En juillet 2007, elle n'a pas été promue. Elle a en revanche été "promue par tolérance" au ter- me de l'année scolaire 2007-2008. A la fin du mois de juin 2009, à près de 17 ans, elle a achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire genevois avec des résultats médiocres. Durant l'année scolaire 2009- 2010, elle a entrepris une formation d'une durée de trois ans dans une école de commerce. Dans une lettre de soutien datée du 25 janvier 2007 (recte: 2009), son maître de classe l'avait qualifiée d'élève parfaitement intégrée, mais qui éprouvait des difficultés à s'adapter au rythme de tra- vail nécessaire dans l'enseignement post-obligatoire. A la fin de l'année scolaire 2009-2010, il a été constaté que l'intéressée ne satisfaisait pas aux normes de promotion en 2 ème année. Durant l'année scolaire 2010- 2011, la prénommée a fréquenté une école de culture générale dans l'es- poir de pouvoir intégrer ultérieurement le Centre de formation profes- sionnelle Santé et Social à Genève, mais elle a également été contrainte d'abandonner cette voie. A partir de la rentrée scolaire 2011-2012, elle a suivi les cours dispensés par une structure spécialisée ayant pour objectif d'aider les jeunes en rupture de formation à élaborer un projet de forma- tion professionnelle (cf. pièce 14) et a ainsi eu l'opportunité d'accomplir, au cours du deuxième semestre de l'année 2012, une brève formation d'hôtesse d'accueil - guide touristique d'une durée de cinq mois (cf. l'at- testation du 15 mars 2012 produite le 19 mars 2012). Au plan social, en revanche, D._______ (actuellement âgée de vingt ans et demi) apparaît relativement bien insérée. Dans son temps libre, elle a notamment suivi des cours de théâtre une fois par semaine entre 2008 et 2010. Dans une lettre de soutien datée du 3 janvier 2010 (figurant dans le dossier cantonal), son professeur l'avait qualifiée d'élève vive et appli- quée, de caractère agréable et appréciée par ses camarades, et s'était dit surpris de la rapidité avec laquelle elle avait intégré les subtilités du fran- çais. Dans une autre lettre de soutien datée du 17 janvier 2010 (cf. pièce 15), sa répétitrice en français et en allemand, qui était également la maî- tresse de piano de sa sœur, l'avait en outre décrite comme une élève sé-
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Page 21 rieuse, organisée et curieuse; elle avait notamment observé que D._______ cherchait à saisir le sens des ressemblances et différences entre les diverses langues qu'elle approchait (français, allemand, portu- gais et espagnol), insistant sur le fait que son élève s'était adaptée à la culture de son pays d'accueil sans avoir nié la sienne, ayant toujours eu à cœur de préserver son identité culturelle. Il n'en demeure pas moins que l'intégration de l'intéressée en Suisse, même au plan social, n'a rien d'exceptionnel, en ce sens qu'elle n'est as- surément pas supérieure à celle de la moyenne des jeunes adultes d'ori- gine étrangère placés dans la même situation. Certes, D._______ a pas- sé son adolescence - à savoir une période significative de son existence - sur le territoire helvétique. On ne saurait toutefois perdre de vue que la prénommée, qui est arrivée en Suisse à un âge relativement avancé (de presque treize ans), a auparavant été scolarisée pendant sept ans dans sa patrie, sans compter les années durant lesquelles elle a éventuelle- ment fréquenté l'école maternelle. De plus, compte tenu de son âge, l'in- téressée a selon toute vraisemblance eu l'occasion - avant son départ du Brésil - de nouer des relations privilégiées avec toute sa famille restée au pays, tant maternelle que paternelle. L'intensité de ses liens avec le Bré- sil - où elle a vécu la majeure partie de son existence et est retournée en 2008 avec sa sœur pour y passer 40 jours de vacances (cf. pièce 6) - n'est certainement pas étrangère aux difficultés qu'elle a éprouvées à s'intégrer au système éducatif helvétique. A l'heure actuelle, rien ne permet de penser que la prénommée, compte tenu de son parcours scolaire chaotique, serait en mesure d'acquérir en Suisse une formation professionnelle solide qui lui permettrait un jour de se prendre en charge. Quant à ses connaissances acquises sur le terri- toire helvétique (y compris dans le cadre de la brève formation d'hôtesse d'accueil - guide touristique qu'elle a suivie en 2012), elles pourraient par- faitement être mises à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie. Dès lors que l'intéressée - bien qu'elle soit majeure - n'a pas atteint en Suisse un niveau scolaire élevé, ni un degré d'intégration empêchant une réadaptation à son existence passée, et dans la mesure où elle de- meure très attachée à sa mère (dont elle dépend affectivement et éco- nomiquement), de même qu'à ses frère et sœur cadets, sa situation ne saurait être appréciée indépendamment de celle des autres membres de sa famille. 5.3 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'appréciation por- tée sur la situation de C._______ et de B._______, qui est conforme à la
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Page 22 jurisprudence applicable en matière de cas de rigueur, réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE (cf. consid. 4.5 in fine supra, et la jurisprudence citée; cf. art. 1 CDE, dont il ressort que cette convention ne s'applique qu'aux enfants mineurs âgés de moins de 18 ans). C'est en vain que les recourants se prévalent, dans ce contexte, de l'arrêt du TF 2C_353/2008 du 27 mars 2009 (qui est désormais publié in: ATF 135 I 153), une jurisprudence qui s'applique exclusivement à la situation des mères étrangères d'enfants suisses et, plus précisément, à celle de tout parent étranger ayant l'autorité parentale et le droit de garde sur un enfant de nationalité suisse (sur ces questions, cf. l'arrêt du TAF C-3592/2010 précité consid. 6.2 et 6.3.2). 5.4 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir- constances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'auto- rité de première instance, parvient à la conclusion que la situation de cette famille, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une si- tuation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la déli- vrance en faveur des recourants d'autorisations de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur la disposition précitée. 6. 6.1 Dans la mesure où les recourants n'ont obtenu aucun titre de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de ceux-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (disposition qui a remplacé, à partir du 1 er janvier 2011, l'ancien art. 66 al. 1 LEtr mentionné par erreur dans les décisions querellées). 6.2 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si le dossier fait apparaître l'existence d'obs- tacles à l'exécution de cette mesure justifiant d'inviter l'ODM à prononcer l'admission provisoire des intéressés, en application de l'art. 83 al. 1 LEtr. Tel est le cas lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 6.2.1 En l'espèce, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi de A._______ au Brésil (pays où celle-ci a vécu légalement pendant une vingtaine d'années avant sa venue en Suisse et où tous ses proches sont
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Page 23 encore actuellement établis) avec ses trois enfants de nationalité brésilienne (dont deux sont encore mineurs) se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss; Jurispru- dence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 15 p. 157ss, par analogie). 6.2.2 Par ailleurs, les recourants ne font pas valoir que leur situation en- trerait dans les prévisions des garanties internationales contre le refoule- ment ou d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit inter- national et, partant, que l'exécution de leur renvoi serait illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, par analogie). 6.2.3 Les intéressés se prévalent en revanche de l'inexigibilité de l'exé- cution de leur renvoi au Brésil. 6.2.3.1 A ce propos, il convient de rappeler que le prononcé d'une admis- sion provisoire en application de l'art. 83 al. 4 LEtr n'intervient pas en rai- son d'engagements pris par la Suisse relevant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplis- sent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée; elle se rapporte en second lieu à des personnes pour qui un retour reviendrait également à les mettre con- crètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, con- duites à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénue- ment complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les diffi- cultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA] du 25 avril 1990, FF 1990 II 537ss, spéc. p. 625; ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590s., ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5e p. 157 et 159, par analogie).
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Page 24 6.2.3.2 En l'occurrence, il est notoire que le Brésil ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Quant aux recourants, ils ne se prévalent pas de problèmes de santé nécessitant des traitements particuliers. Au regard de leur situation personnelle (telle qu'exposée ci-dessous), un retour au Brésil, où tous leurs proches sont établis, ne saurait les exposer à une mise en danger concrète. En effet, comme cela a déjà été relevé précédemment (cf. consid. 5.1 à 5.2 supra), A._______ a vécu les années essentielles de son existence au Brésil, où elle a accompli la majeure partie de sa scolarité, où elle a fondé une famille tout en suivant des études supérieures et où elle a été active durant une quinzaine d'années dans l'enseignement secondaire, avant de se rendre en Suisse en juillet 2004, à l'âge de 31 ans. Compte tenu de son âge (40 ans), de sa formation universitaire, de la solide expérience professionnelle qu'elle a acquise au Brésil (où elle a même accompli un perfectionnement professionnel peu de temps avant son départ) et du réseau social dont elle bénéficie dans ce pays, elle devrait être en mesure, après une période de réadaptation, de s'y réintégrer et, à terme, d'y retrouver un emploi dans l'enseignement secondaire. De retour au Brésil, elle pourra en outre compter sur le soutien de ses proches (ses parents, sa sœur et son frère), qui - selon ses propres dires - ne se trouvent pas dans le besoin et devraient par conséquent être en mesure de lui apporter une aide matérielle lui permettant de faciliter sa réinstallation et celle de ses enfants. Il lui appartiendra alors d'exiger de son ex-mari, au besoin par la voie judiciaire, le versement des pensions alimentaires qui lui sont dues pour l'entretien de ses enfants (voire la rétrocession de pensions arriérées). Quant à sa fille B._______, elle a certes atteint un âge (treize ans et demi) et un avancement scolaire qui sont de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine. Sa situation ne saurait néanmoins être comparée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entamé des études ou une formation professionnelle qu'il ne pourrait pas mener à terme dans sa patrie ou à celle d'un enfant contraint de suivre ses parents dans un pays qui lui est totalement étranger au plan culturel et linguistique (ce qui est le cas de nombreux enfants de migrants, de fonctionnaires internationaux, de membres de missions diplomatiques ou de postes consulaires). Dans la mesure où l'intéressée a eu à cœur de préserver son identité culturelle brésilienne tout au long de son séjour en Suisse, elle devrait être en mesure de poursuivre sa scolarité dans sa patrie dans des conditions
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Page 25 satisfaisantes, et ce même si elle ne maîtrise pas (encore) le portugais écrit. Le fait qu'elle puisse bénéficier d'un soutien scolaire auprès de sa mère, qui a elle-même enseigné le portugais au Brésil, constitue d'ailleurs un atout non négligeable de nature à faciliter sa réintégration (cf. consid. 5.1 et 5.2.2 supra). Les considérations qui précèdent valent a fortiori s'agissant de C., qui compte tenu de son âge, ne devrait pas connaître trop de difficultés à se réadapter à son existence passée (cf. consid. 5.2.1 supra). D., pour sa part, est aujourd'hui âgée d'un peu plus de vingt ans. Arrivée en Suisse à un âge relativement avancé (de presque treize ans), elle y a certes achevé sa scolarité obligatoire (avec des résultats médio- cres), mais n'a ensuite pas réussi à s'adapter au rythme de travail prévalant dans l'enseignement post-obligatoire helvétique. Ce n'est que grâce au soutien d'une structure spécialisée venant en aide aux jeunes en rupture de formation qu'elle a finalement eu l'opportunité d'accomplir une brève formation d'hôtesse d'accueil - guide touristique au cours du deuxième semestre de l'année 2012 et d'acquérir ainsi quelques connais- sances professionnelles qu'elle pourrait tout aussi bien mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment au Brésil. Ayant effectué la majeure partie de sa scolarité au Brésil et maîtrisant le portugais (oral et écrit), elle devrait être en mesure, grâce notamment aux connaissances linguisti- ques qu'elle a acquises en Suisse et au soutien de sa mère, d'y parfaire sa formation ou d'y accomplir une nouvelle formation (cf. consid. 5.2.3 supra). L'exécution du renvoi des recourants au Brésil ne sauraient donc les ex- poser à des difficultés insurmontables. 6.2.3.3 Se réclamant du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'art. 3 par. 1 CDE, les recourants citent l'arrêt du TAF E-3929/2011 du 5 octobre 2011, faisant implicitement valoir que la situation de B._______ devrait être rapprochée de celle à la base de cet arrêt. Dans cet arrêt, le Tribunal, tenant compte de ce principe et de la jurispru- dence publiée in: JICRA 2006 n° 13 (autorisant à certaines conditions la combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave avec ceux de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi), avait en effet retenu, sur la base de l'ensemble des circonstances afférentes à cette affaire, que l'in- térêt privé de l'adolescent angolais concerné, qui était venu en Suisse à l'âge de cinq ans et y jouissait d'une intégration exceptionnelle (âgé de quatorze ans et demi, il obtenait d'excellents résultats scolaires en classe
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Page 26 prégymnasiale et jouait depuis six ans dans un club de football), l'empor- tait sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi de celui-ci et de sa mère (une femme seule avec un enfant à charge) en Angola. Certes, la situation de B._______ (qui est arrivée en Suisse alors qu'elle avait presque six ans et est aujourd'hui âgée de treize ans et demi) pré- sente certaines analogies avec celle de cet adolescent angolais. Il n'en demeure pas moins que la prénommée est plus jeune et, même si elle semble avoir aujourd'hui surmonté ses difficultés d'apprentissage, ne peut assurément se prévaloir d'un parcours scolaire aussi brillant que ce jeune Angolais. A cela s'ajoute que la situation de B._______ doit être appré- ciée en relation avec le contexte familial global (cf. consid. 4.5 supra). Or, un retour de la prénommée et de la famille de celle-ci au Brésil, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est deux fois supérieur à celui de l'Angola (cf. Central Intelligence Agency [CIA], The World Factbook, http:// www.cia.gov, Angola ou Brazil, Economy, Country comparison: GDP - per capita), ne présente pas une rigueur particulière (y compris sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi), aucun membre de cette famille ne jouissant en Suisse d'une intégration supérieure à la moyenne et la mère de famille disposant assurément de tous les atouts (notamment en termes de formation et d'expérience professionnelles et de réseau familial et social sur place) propices à une réintégration réussie dans son pays de provenance, ce qui n'était pas le cas de la mère de l'adolescent angolais susmentionné. 6.3 Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécu- tion du renvoi des recourants (admission provisoire) ne saurait donc se justifier. 7. 7.1 Il ressort de ce qui précède que, par ses décisions du 12 octobre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, les décisions attaquées ne sont pas inopportunes (cf. art. 49 PA). 7.2 Partant, les recours doivent être rejetés. 7.3 Compte tenu de l'issue des présentes causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]). Dès lors que les conclusions du recours n'étaient
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Page 27 pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence des intéressés est at- testée par les pièces du dossier, il convient néanmoins de faire droit à la demande d'assistance judiciaire partielle formée par ceux-ci (cf. art. 65 al. 1 PA). Les recourants sont en conséquence dispensés du paiement des frais de procédure. (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les recourants sont mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé); – à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC _______ et SYMIC _______, en retour; – à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (copie), avec dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk
Expédition :