B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6237/2012
A r r ê t d u 2 m a i 2 0 1 4 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Marie-Chantal May Canellas, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
C-6237/2012 Page 2 Faits : A. Auditionné le 16 mai 2010 par le corps des gardes-frontière genevois sui- te à un contrôle, A., ressortissant colombien né le 16 février 1977, a déclaré qu'il séjournait en Suisse depuis le 2 février 2003 et qu'il travaillait comme indépendant. B. Le 8 octobre 2010, le prénommé a été entendu par l'Office cantonal de la population du canton de Genève (devenu l'Office cantonal de la popula- tion et des migrations, ci-après : l'OCPM-GE) pour un examen de situa- tion quant à une entrée en matière sur une éventuelle demande d'autori- sation de séjour "pour cas de rigueur". C. En date du 24 janvier 2011, A., par l'entremise de son mandatai- re, a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 31 de l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). A l'appui de sa demande, le prénommé a expliqué qu'il était arrivé sur le territoire helvétique en février 2003 pour des raisons sécuritaires et qu'il n'était retourné qu'une fois en Colombie, pays dans lequel vivaient son épouse et ses deux enfants. En outre, il a indiqué qu'il avait travaillé dès son arrivée, qu'il était alors em- ployé domestique pour un particulier, financièrement indépendant et bien intégré en Suisse. D. Lors d'un entretien à l'OCPM-GE le 28 juin 2011, le prénommé a expliqué qu'il avait commencé des études de comptabilité en Colombie, puis tenu un magasin, mais qu'il avait été victime de racket et d'une prise d'otage par des groupes liés aux Forces armées révolutionnaires de Colombie (ci-après : FARC), qu'il avait dû quitter la ville où il habitait et qu'il était venu en Suisse en février 2003 pour ces différentes raisons. Il a ajouté que ses deux enfants et son épouse, B._______, née le 16 juin 1982, se trouvaient toujours au pays, mais que cette dernière l'avait rejoint en juin 2003, qu'ils étaient tous deux rentrés en Colombie en décembre 2004, un de leur enfant étant malade, et qu'il était revenu seul en Suisse deux mois plus tard. Il a en outre déclaré qu'il se sentait bien intégré dans ce pays, qu'il travaillait comme employé de maison auprès d'un particulier, qu'il
C-6237/2012 Page 3 était soutenu par sa sœur domiciliée à Genève et de nombreux amis, qu'il participait à la vie sociale du quartier et qu'il n'avait pas eu l'occasion d'apprendre le français par manque de temps. S'agissant de ses liens avec la Colombie, il a indiqué qu'il avait des contacts réguliers avec sa femme et ses enfants et qu'il les aidait finan- cièrement. Il a précisé que sa famille changeait fréquemment de domicile, car son épouse était toujours menacée par les groupes liés aux FARC. E. Par pli du 14 novembre 2011, A._______ a annoncé à l'OCPM-GE que son épouse, et ses deux enfants, C._______ et D., étaient arri- vés sur le territoire helvétique le 2 septembre 2011, et qu'il souhaitait que les membres de sa famille soient inclus dans sa demande d'autorisation de séjour. F. Par courrier du 4 mai 2012, l'OCPM-GE a informé les requérants qu'il était favorable à l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur en appli- cation des art. 30 LEtr et 31 OASA, sous réserve de l'approbation de l'Of- fice fédéral des migrations (ci-après : l'ODM). G. Le 27 juillet 2012, l'ODM a avisé les intéressés qu'il envisageait de refu- ser son approbation au motif que leur situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur, la durée du séjour en Suisse de A. étant au demeurant mise en doute par l'autorité de première instance. Ces derniers ont formulé leurs observations par courrier du 9 août 2012. Ils ont en particulier relevé que B._______ et les enfants du couple avaient fait preuve d'une capacité d'intégration importante ; la prénom- mée avait trouvé un emploi, et C._______ et D._______ étaient scolari- sés et avaient tissé des liens importants avec leurs camarades. En ré- ponse aux doutes de l'autorité fédérale, ils ont allégué que la durée du séjour de A._______ avait été valablement constatée par l'OCPM-GE et que le prénommé n'était rentré qu'une seule fois en Colombie. Ils ont également souligné avoir quitté leur pays d'origine pour des motifs sécuri- taires. H. Par décision du 31 octobre 2012, l'ODM a refusé son approbation à l'oc-
C-6237/2012 Page 4 troi d'autorisations de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en faveur de A., son épouse et ses enfants, et a prononcé leur ren- voi de Suisse. L'autorité de première instance a retenu que l'intégration socioprofes- sionnelle de A. ne revêtait pas un caractère exceptionnel. Elle a réitéré ses doutes quant à la durée de son séjour en Suisse, le dossier ne contenant aucun élément de preuve objectif relatif à sa présence dans ce pays entre 2005 et 2009. Concernant B., dite autorité a relevé que la durée du séjour de la prénommée était relativement courte et que cette dernière n'avait pas connu une intégration socioprofessionnelle par- ticulière. L'ODM a en outre considéré que, au vu de leur jeune âge et de leur récente arrivée, les enfants du couple pourraient poursuivre leur sco- larité en Colombie sans difficulté. Quant à la réintégration de la famille dans son pays d'origine, l'office fédé- ral a estimé que celle-ci était possible, compte tenu de l'âge des intéres- sés, du soutien qu'ils pourraient trouver auprès de leur famille en Colom- bie et de l'absence de preuve quant au danger auquel les exposerait un retour dans leur pays. Sur un autre plan, l'ODM a considéré qu'au vu du dossier, il n'y avait pas d'obstacle à l'exécution du renvoi de cette famille, l'existence d'une me- nace actuelle et réelle à leur encontre n'étant pas prouvée. I. Par acte du 3 décembre 2012, A., B._______ et leurs enfants ont recouru contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi d'autorisa- tions de séjour en leur faveur. A l'appui de leur recours, ils ont argué que A._______ séjournait en Suis- se depuis dix ans et que les membres de la famille remplissaient les conditions du cas de rigueur. Par ailleurs, ils ont fait valoir que leur retour en Colombie les exposerait à un grave danger. A cet égard, ils ont rappelé que A._______ avait été vic- time de racket par des groupes liés aux FARC et que la famille avait dû changer de ville de résidence. J. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
C-6237/2012 Page 5 rejet dans sa réponse du 3 avril 2013, le pourvoi ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dite autorité a notamment relevé que des mesures avaient été prises en Colombie pour protéger cette famille, que B._______ et les enfants avaient résidé de 2003 à 2011 dans une autre ville et qu'ils n'auraient cer- tainement pas attendu aussi longtemps pour quitter ce pays si les mena- ces existaient encore. A son sens, leur réintégration restait envisageable sans difficulté apparente, avec l'aide du gouvernement colombien. Elle a en outre estimé que les témoignages versés au dossier n'étaient pas des moyens de preuve suffisants pour attester de la présence de A._______ sur le territoire helvétique entre 2004 et 2009. K. Les recourant ont répliqué le 2 mai 2013 et l'ODM a répondu le 28 mai 2013. L. Invités à se déterminer sur la duplique, les recourants ont déclaré persis- ter dans leur argumentation et leurs conclusions par pli du 9 juillet 2013. M. Répondant à la sollicitation du Tribunal, les recourants ont fourni, par courrier du 5 novembre 2013, des renseignements actualisés sur la situa- tion professionnelle des époux, la scolarité des enfants et l'intégration so- ciale de la famille. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto- risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
C-6237/2012 Page 6 l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autori- té cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re- cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re- cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait exis- tant au moment où il statue (ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran- gers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Ue- bersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème édition, 2009, n° 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en- tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu- laires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci- ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les
C-6237/2012 Page 7 chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai- res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé- tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre pré- alable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compé- tence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA ; ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; voir également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site, www.bfm.admin.ch, Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version du 25 octo- bre 2013 [site consulté en avril 2014]). 4.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer aux recou- rants des autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces auto- rités. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
C-6237/2012 Page 8 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scola- rité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi- tion (GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzun- gen, in : Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Auslände- rinnen und Ausländer [AuG], 2010, n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon- naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédé- ral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limi- tant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30] ; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; GOOD/BOSSHARD, op. cit., n° 7 ad art. 30 LEtr). 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi- duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de ri- gueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé- tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
C-6237/2012 Page 9 comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négati- ve prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en- semble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présen- ce de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suis- se soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un au- tre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'inté- gration, in : L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so- ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ar- rêt du TAF C-636/2010 précité consid. 5.3 ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 5.4 Selon la jurisprudence précitée (applicable par analogie in casu), lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le con- texte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ain- si, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de procéder à une appréciation d'en-
C-6237/2012 Page 10 semble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des pa- rents et scolaire des enfants ; ATAF 2007/16 consid. 5.3, et la jurispru- dence et la doctrine citées). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste en- core attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un dé- racinement complet (ATAF 2007/16 précité loc. cit.). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il con- vient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation pro- fessionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particu- lier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons ré- sultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développe- ment personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration ac- crue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du TAF C-636/2010 précité consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4). Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêts du TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2). 6. En l'espèce, les recourants ont invoqué la durée du séjour de A._______ en Suisse, leur bonne intégration dans ce pays, ainsi que le danger au- quel ils seraient exposés en cas de retour en Colombie.
C-6237/2012 Page 11 6.1 6.1.1 D'emblée, le Tribunal observe que le séjour en Suisse de B., arrivée en septembre 2011, est relativement court, et cela même en tenant compte de son précédent séjour dans ce pays de juin 2003 à décembre 2004, mis en doute par l'ODM. 6.1.2 Quant au séjour de A., les intéressés allèguent qu'il est ar- rivé en Suisse en février 2003, qu'il réside depuis lors dans ce pays et qu'il n'est retourné qu'une seule fois en Colombie de fin décembre 2004 à fin février 2005. L'autorité inférieure émet en revanche des doutes quant à la présence du prénommé en Suisse entre 2005 et 2009. Elle relève notamment que l'Ambassade de Suisse à Bogota a refusé par deux fois de délivrer un visa à l'intéressé, le 17 février 2005 et le 27 mars 2007, éléments tendant à prouver qu'il se trouvait dans son pays d'origine à ces dates. Le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que le prénommé est à tout le moins retourné deux fois en Colombie pour une brève période. En effet, les explications de ce dernier s'agissant de la demande de visa du 27 mars 2007, selon lesquelles dite demande a été déposée par une connaissance à qui il avait envoyé son passeport, sont hautement invrai- semblables. L'intéressé n'aurait eu aucun intérêt à déposer une demande d'entrée en Suisse si, comme il le prétend, il se trouvait déjà dans ce pays. De plus, le requérant doit en principe se présenter en personne à l'Ambassade lorsqu'il sollicite un visa. 6.1.3 Dans tous les cas, même en retenant la thèse la plus favorable aux intéressés, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (arrêt du TF 2A.540/2005 du 11 novem- bre 2005 consid. 3.2.1 ; ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que A._______, certes entré une première fois légalement sur le territoire helvétique, est revenu et a séjourné illéga- lement en Suisse depuis l'échéance de son visa et que, depuis le dépôt de leur demande de régularisation, les intéressés ne demeurent dans ce pays qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle constitue un statut à caractère provisoire et aléatoire (ATAF 2007/45 consid. 6.3). En conséquence, les recourants ne sauraient tirer parti de la simple du- rée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux condi-
C-6237/2012 Page 12 tions d'admission. Ils se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traite- ment particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. 6.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée de leur séjour dans ce pays seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait A._______ et les membres de sa famille dans une situation excessivement rigoureuse. 6.2.1 Il convient de relever d'abord que, hormis les infractions aux pres- criptions de police des étrangers qu'ils ont commises en Suisse, les re- courants n'y ont pas défavorablement attiré l'attention des autorités et y ont toujours assuré leur indépendance financière. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier qu'ils ont su se faire apprécier de leur en- tourage social par leurs qualités humaines (cf. lettres de soutien versées au dossier). Le Tribunal ne saurait pour autant considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que A._______ et son épouse se sont créés, au travers de leur séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine, étant encore rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'ils ont pu nouer pendant leur séjour dans ce pays ne sauraient justifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admis- sion. Si les pièces du dossier confirment que, depuis leur arrivée sur territoire helvétique, les intéressés ont constamment assuré leur indépendance fi- nancière et n'ont pas émargé à l'assistance publique, il s'impose de cons- tater que, nonobstant les qualités professionnelles dont ils ont fait preuve, ils n'ont pas acquis en Suisse de connaissances ou de qualifications spé- cifiques que seule la poursuite de leur séjour dans ce pays leur permet- trait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remar- quable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'oc- troi d'un permis humanitaire (arrêt du TAF C-636/2010 précité consid. 6.1 et jurisprudence citée). En effet, force est de constater que B._______ travaille dans le domaine de l'économie domestique ; quant à son époux, il a exercé diverses activités (jardinage, peinture, cuisine, économie do- mestique) avant de trouver un emploi stable en qualité de nettoyeur au sein d'une entreprise active notamment dans l'entretien de bâtiments et la
C-6237/2012 Page 13 maintenance d'installations, alors que selon ses déclarations, il avait dé- buté des études universitaires en comptabilité en Colombie, puis tenu un magasin. 6.2.2 Quant aux possibilités de réintégration des intéressés dans leur pays d'origine, il convient de rappeler qu'ils ont passé une bonne partie de leur existence en Colombie, notamment toute leur jeunesse et les premières années de leur vie d'adulte, soit une période considérée com- me décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégra- tion sociale et culturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces condi- tions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'ils ont nouées avec la Suisse aient pu les rendre totalement étrangers à leur pays, au point qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver leurs repères, cela d'autant que B._______ n'a quitté la Co- lombie que depuis deux ans et demi. Ils pourront en outre compter sur le soutien des membres de leur famille résidant dans ce pays avec lesquels ils ont encore des contacts. Le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'en Colombie. Il rappelle toutefois que la délivran- ce d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortis- sant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureu- se qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux- quelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (ATAF 2007/44 précité consid. 5.3, ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, ATAF 2007/16 précité consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au demeurant, les risques sé- curitaires allégués ne sauraient conduire à une appréciation différente dans ce contexte (cf. consid. 7.2 infra) Ainsi, rien ne permet de retenir que les difficultés que A._______ et B._______ sont susceptibles de rencontrer à leur retour en Colombie se- raient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs conci- toyens appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays ou
C-6237/2012 Page 14 que leur situation serait sans commune mesure avec celle que connais- sent leurs compatriotes restés sur place. 6.2.3 Force est dès lors de conclure que la situation des prénommés ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.3 Il reste encore à examiner si la situation de leurs enfants, C._______ et D., nés en 2000 et 2005, serait éventuellement susceptible de conduire à une appréciation différente de la présente cause. 6.3.1 S'agissant de D., âgée de huit ans, il y a lieu de considérer, au vu de son âge et de la brève durée de son séjour en Suisse, qu'elle serait en mesure de se réadapter sans trop de problème à un éventuel retour de la famille en Colombie, pays où elle a déjà passé les six premiè- res années de sa vie. 6.3.2 Plus délicate est la situation de C._______ (âgé de quatorze ans), qui est désormais entré dans la phase de l'adolescence, une période ju- gée essentielle pour la formation de la personnalité. Arrivé en Suisse en septembre 2011 avec sa mère et sa sœur, le pré- nommé y poursuit depuis lors sa scolarité. Inscrit en dixième année du Cycle d'orientation en classe d'accueil, il projette de passer en classe standard. Ses professeurs ont attesté que c'était un élève studieux, dési- reux de progresser et bien intégré dans sa classe. L'intéressé suit en ou- tre des cours d'anglais hebdomadaires dans une école privée depuis le 1 er octobre 2013. Ce niveau d'intégration, certes méritoire, n'est toutefois pas exceptionnel. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que C._______ se soit particulièrement investi dans la vie sociale ou associa- tive de son lieu de résidence. Le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles C._______ pourrait être confronté à son retour en Colombie au vu de son âge et des efforts consentis pour s'intégrer en Suisse, notamment sur le plan scolai- re. Il ne peut toutefois que constater que le prénommé, qui a entamé sa dixième année d'école obligatoire, n'a pas encore atteint en Suisse un degré de scolarité particulièrement élevé et surtout, s'agissant de son ba- gage scolaire, que celui-ci a acquis sur le territoire helvétique avant tout des connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. La situation de l'intéressé ne saurait donc être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire
C-6237/2012 Page 15 avec succès et ayant ensuite débuté une formation professionnelle né- cessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Dans ces conditions, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des élé- ments du dossier, que le processus d'intégration entamé par C._______ n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé, cela d'autant moins qu'il a vécu en Colombie jusqu'à l'âge de onze ans et demi, qu'il y était scolari- sé, qu'il ne séjourne en Suisse que depuis un peu plus de deux ans et qu'il pourra compter sur le soutien de ses parents et des membres de sa famille établis en Colombie. 6.4 En conséquence, après une appréciation de l'ensemble des circons- tances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclu- sion que, faute d'intégration particulièrement marquée en Suisse, la situa- tion de cette famille, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 7. 7.1 Les recourants n'obtenant pas d'autorisations de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé leur renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr). 7.2 Il reste encore à examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr). 7.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'espèce, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur patrie ou, à tout le moins, en mesure d'entrepren- dre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le leur permet- tant. Rien ne permet dès lors de penser que leur renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impos- sible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7.2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
C-6237/2012 Page 16 Dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré que dite exécu- tion serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit inter- national. Il n'est en effet pas établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas de retour en Colombie, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven- tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des li- bertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec la disposition conventionnelle précitée (cf. notamment arrêt du TAF E-1214/2014 du 3 avril 2014 consid. 6, en particulier consid. 6.4). Dans ce contexte, l'argument avancé par A., selon lequel il ris- que d'être pris pour cible par des groupes liés aux FARC, comme cela a déjà été le cas par le passé, ne suffit pas à retenir que le renvoi de cette famille serait illicite, dans la mesure où le risque invoqué est trop diffus pour entrer dans le cadre restrictif de la jurisprudence. L'exécution du renvoi des recourants apparaît donc licite. 7.2.3 L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Or, la Colombie ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète. En outre, s'il ressort effectivement des pièces produites que les intéres- sés ont été déplacés en raison de la violence en Colombie, le Tribunal re- lève toutefois que B. a vécu dans ce pays jusqu'en septembre 2011 et qu'elle n'a pas allégué avoir subi une quelconque agression du- rant cette période. De plus, A._______ est retourné dans son pays d'ori- gine, séjour durant lequel il n'a été victime d'aucun acte de violence. Ain- si, le Tribunal ne saurait retenir que les membres de cette famille seraient concrètement et personnellement en danger en cas de retour en Colom- bie (cf., sur cette problématique, parmi d'autres l'arrêt du TAF E-263/2014 du 25 février 2014 consid. 6). Enfin, il convient de rappeler que les pré- nommés sont en bonne santé, qu'ils disposent d'un réseau sur place et qu'ils peuvent à nouveau demander la protection des autorités locales ou
C-6237/2012 Page 17 s'établir dans une autre région du pays. Le renvoi de cette famille est donc raisonnablement exigible. 7.2.4 En conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 8. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM du 31 octobre 2012 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
C-6237/2012 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char- ge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 4 janvier 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, en copie, pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :