B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6228/2012
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Jean de Gautard, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-6228/2012 Page 2 Faits : A. A., ressortissant yéménite né le 1 er novembre 1969, est entré en Suisse le 15 octobre 2000 et y a déposé le lendemain une demande d'asile. Le 2 février 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, devenu au- jourd'hui l'Office fédéral des migrations [ODM]) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande, a prononcé son renvoi et lui a fixé un délai au 31 mars 2001 pour quitter le territoire helvétique. Le 25 avril 2001, l'intéressé a déposé auprès de l'ODR une demande de réexamen de la décision du 2 février 2001, qui a été rejetée par décision du 2 mai 2001. Le 5 juin 2001, A. a fait recours contre la décision du 2 mai 2001 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, recours qui a été rejeté par décision du 6 décembre 2006. B. Le 23 juillet 2004, A._______ a contracté mariage à Aigle avec une res- sortissante helvétique. En août 2004, le prénommé a requis du Service de la population du can- ton de Vaud (ci-après : le SPOP/VD) une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C. Le 17 février 2005, la conjointe de l'intéressé a retiré la requête de mesu- res protectrices de l'union conjugale qu'elle avait déposée. Le 25 mai 2005, l'intéressé a quitté le domicile conjugal. Saisi d'une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse de l'intéressé, le président du Tribunal d'arrondis- sement de l'Est vaudois a ratifié, le 25 juillet 2005, la convention conclue par-devant lui aux termes de laquelle les époux avaient décidé de vivre séparés pour une durée indéterminée. D. Par décision du 2 novembre 2005, le SPOP/VD a refusé l'octroi de l'auto- risation de séjour requise. Le 5 décembre 2005, A._______ a fait recours contre cette décision.
C-6228/2012 Page 3 Le 15 décembre 2005, les époux ont repris la vie commune dans un nou- veau logement à Montreux. Le SPOP/VD est revenu sur sa décision, le 2 février 2006, et a délivré à l'intéressé, le 17 février suivant, une autorisation de séjour au titre du re- groupement familial, régulièrement renouvelée par les autorités vaudoi- ses jusqu'au 22 juillet 2011. E. Le 7 mai 2009, la présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois a ratifié une nouvelle convention de mesures protectrices de l'union conjugale conclue entre A._______ et son épouse, qui prévoyait la vie séparée des intéres- sés et le départ du domicile conjugal du prénommé à compter du 31 mai 2009 à midi. Le 20 mai 2010, après une nouvelle période de cohabitation des époux, la présidente du Tribunal civil précité a de nouveau ratifié une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, selon laquelle ceux-ci s'en- gageaient à vivre séparés dès le 31 mai 2010. Par lettre du 8 août 2010, les époux ont informé dit Tribunal civil avoir re- pris la vie commune et vouloir annuler leur séparation de corps. Le 26 novembre 2010, le président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné, par voie de mesures d'extrême urgence immédiate- ment exécutoires et sur requête de la femme de A., à celui-ci de quitter le domicile conjugal au plus tard le 29 novembre 2010 à midi, sous la commination de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). F. Le 13 décembre 2011, le prénommé a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Par décision du 26 juin 2012, le SPOP/VD a refusé de transformer l'auto- risation de séjour annuelle de l'intéressé en autorisation d'établissement, mais l'a informé qu'il était disposé à renouveler dite autorisation de séjour en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM. G. Par lettre du 17 septembre 2012, l'ODM a avisé A. qu'il envisa- geait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autori-
C-6228/2012 Page 4 sation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai pour faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. Par courrier du 15 octobre 2012, le prénommé a fait valoir qu'il suivait un programme de réinsertion professionnelle auprès de Caritas afin de re- trouver le plus rapidement possible un emploi. H. Par décision du 12 novembre 2012, l'ODM a refusé d'approuver la pro- longation de l'autorisation de séjour de A._______ et lui a fixé un délai au 31 janvier 2013 pour quitter le territoire helvétique. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a considéré que la réalité d'une commu- nauté conjugale effectivement vécue entre les époux pendant plus de trois ans était sujette à caution, mais que, même si cette condition était remplie, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'ODM a relevé que le prénommé avait bénéficié de l'aide sociale à hauteur de Fr. 124'280.25 (montant au 23 décembre 2011 selon une communication du Centre social intercom- munal de Montreux), n'avait jamais occupé un emploi stable depuis son entrée en Suisse et que son intégration sociale n'était pas particulière- ment élevée. Cette autorité a également estimé que la poursuite du sé- jour en Suisse de A._______ ne s'imposait pas pour des raisons person- nelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu'aucun en- fant n'était issu de son union conjugale, qu'il n'avait pas d'attaches per- sonnelles ou familiales particulières en Suisse, qu'il n'avait pas de pro- blèmes de santé avérés et qu'il avait passé les années déterminantes de son existence dans son pays d'origine. Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr. I. Le 3 décembre 2012, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). S'agissant de son intégration, il a indiqué que le non-renouvellement de son autorisation de séjour l'empêchait de trouver un emploi et d'être fi- nancièrement indépendant, et que dans la mesure où cette situation était due au refus d'approbation de l'ODM, cette autorité ne pouvait le lui re- procher. Le recourant a également soutenu que la poursuite de son sé- jour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures, du fait des gros risques qu'il courait s'il devait rentrer dans son pays. Il a expli- qué que la décision de renvoi de l'ODM avait déclenché chez lui une "peur panique de retourner au Yémen" où il a dit craindre pour sa vie. Il a
C-6228/2012 Page 5 produit une attestation médicale du 29 novembre 2012, selon laquelle des "symptômes de la lignée psychotraumatique, stabilisés et sous contrôle jusqu'alors, [avaient] été réactivés par cette décision", mais qui précisait que, en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le pronostic était bon. En outre, il a argué ne pouvoir être renvoyé dans son pays d'origine où régnerait un état de violence généralisé, voire une guerre ci- vile. Il a enfin versé au dossier un courriel d'une organisation de défense des droits de l'homme au Yémen, daté du 25 novembre 2012, et deux photographies le montrant en train de manifester à Berne contre le régi- me yéménite le 24 novembre 2012. Il a conclu à l'annulation de la déci- sion attaquée et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. Il a requis l'assistance judiciaire totale, qui lui a été accordée par décision incidente du 9 janvier 2013. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par ses lignes du 4 février 2013. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des cir- constances, la situation personnelle du recourant ne pouvait être assimi- lée à un cas personnel d'extrême gravité. Il a également soutenu que les problèmes de nature psychologique invoqués ne constituaient pas un élément décisif lui permettant de surseoir au renvoi de l'intéressé ou d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour requise. L'autorité inférieure a relevé que l'intéressé n'avait fait valoir aucun obstacle objectif tendant à montrer qu'un retour dans son pays d'origine reviendrait de manière certaine à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance. K. Invité à se déterminer sur les observations de l'autorité inférieure, le re- courant, par réplique du 13 mai 2013, a persisté dans ses conclusions. Il a argué que depuis qu'il était en Suisse, soit depuis treize ans, il avait tra- vaillé à "chaque fois qu'il l'[avait] pu". Il a notamment produit un contrat de travail à temps partiel daté du 14 juin 2010, un autre à durée déterminée d'un peu plus de deux mois, du 2 octobre 2008, plusieurs déclarations de tiers attestant de sa bonne intégration, ainsi qu'un engagement écrit de sa part, daté du 4 avril 2013, libellé comme suit : "Si une autorisation lui permettant de travailler lui est octroyée, valable jusqu'au 31 décembre 2014, il s'engage ... à quitter la Suisse pour un autre pays mais en aucun cas pour le Yémen, si dans ce délai, il n'a pas été à même de régulariser complètement sa situation, qu'il n'a pas un emploi stable ou qu'il émarge encore aux services sociaux". A._______ a en outre expliqué que son
C-6228/2012 Page 6 dossier démontrait le danger objectif qu'il courait en cas de renvoi dans son pays d'origine. L. Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la pro- cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbü- cher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in-
C-6228/2012 Page 7 voqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son appro- bation ou limiter la portée de la décision cantonale (art 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta- blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est néces- saire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indis- pensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'as- sortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exer- cice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 pré- voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'oc- troi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires
Domaine des étrangers > ch. 1.3.1.4 let. e, version du 25 octobre 2013, consulté en mars 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP/VD du 26 juin 2012 de prolonger l'autorisa- tion de séjour de A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré- ciation faite par cette autorité.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
C-6228/2012 Page 8 5. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr pré- voit cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justi- fiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 fé- vrier 2012 consid. 3). L'art. 76 OASA précise que des raisons majeures peuvent être notamment dues à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de rai- sons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la com- munauté familiale en dépit de domiciles séparés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette situation s'est prolongée dans le temps, car une sépa- ration d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, ibid., et la jurisprudence citée). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invo- quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (cf. MARTINA CARONI in : Caroni / Gächter / Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n° 55 ; MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BÖL- ZLI, Migrationsrecht, 3 ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n° 9). 5.2 5.2.1 En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir de son mariage avec son épouse de nationalité suisse pour en tirer un droit à une autori- sation de séjour en vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr. En effet, les époux vivent séparés depuis la fin novembre 2010 et n'ont pas manifesté leur intention de reprendre la vie commune. Ils n'ont pas non plus soutenu que la communauté conjugale était maintenue, ni que des raisons majeures jus- tifiaient l'existence de domiciles séparés. 5.2.2 S'il est vrai que la séparation définitive est intervenue plus de cinq ans après la conclusion du mariage, force est de constater que, par déci-
C-6228/2012 Page 9 sion du 26 juin 2012, le SPOP/VD a refusé la transformation de l'autorisa- tion de séjour du recourant en autorisation d'établissement au motif que l'intéressé était sans activité lucrative et qu'il bénéficiait de l'aide sociale. Le Tribunal relève, à ce sujet, que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision précitée du SPOP/VD et a même précisé, dans son pli du 15 oc- tobre 2012 adressé à l'ODM, qu'il avait uniquement demandé au SPOP/VD le renouvellement de son autorisation de séjour et non l'octroi d'une autorisation d'établissement. 6. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants :
7.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 7.2 Le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonction de la durée pendant laquelle le couple fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1). 7.3 En l'espèce, l'intéressé est entré en Suisse le 15 octobre 2000 et a contracté mariage avec une Suissesse le 23 juillet 2004 à Aigle. Les époux se sont définitivement séparés en novembre 2010. Entre ces deux dates, la vie commune a été interrompue plusieurs fois et des mesures protectrices de l'union conjugale ont dues être prononcées à plusieurs re- prises (cf. let. C à E. supra). La question de savoir si l'union conjugale en Suisse a duré plus de trois ans – ce que l'ODM a mis en doute – peut res-
C-6228/2012 Page 10 ter indécise, dans la mesure où la deuxième condition cumulative de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (l'intégration réussie) n'est pas réalisée, comme l'a relevé l'ODM à juste titre dans la décision querellée. 8. 8.1 En effet, le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'ap- prentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tri- bunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE ; voir notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités). 8.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux per- mettant de nier son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et jurisprudence citée). Un étranger qui ob- tient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépen- dance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au
C-6228/2012 Page 11 travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable, par exemple une période sans emploi de onze mois en rapport avec une acti- vité lucrative continue de trois ans, n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. arrêt du Tribunal fé- déral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et jurisprudence citée). 8.3 Or, en l'occurrence, le Tribunal constate que, depuis son arrivée en Suisse le 15 octobre 2000, A._______ n'a exercé une activité lucrative que de manière irrégulière durant de brèves périodes. Il a ainsi travaillé à peine deux mois comme garçon d'office en 2001, puis durant six mois du 1 er novembre 2002 au 30 avril 2003 en tant qu'aide de cuisine. Il a éga- lement été engagé comme manutentionnaire pendant six mois de janvier à juillet 2004 dans le cadre d'un emploi temporaire subventionné par l'as- surance-chômage. Selon les documents produits le 13 mai 2013, il a tra- vaillé comme "kitchen steward" du 21 août au 31 octobre 2008 et comme nettoyeur à temps partiel à raison de dix heures et demi par semaine du 10 juin au 30 septembre 2010. Il ressort par ailleurs d'un décompte de la Caisse cantonale de chômage à Lausanne du 5 juillet 2004 qu'à cette da- te, le recourant avait perçu 304 indemnités journalières de chômage de- puis le 1 er mai 2003. En outre, l'intéressé a émargé à l'aide sociale du 1 er mai 1999 au 30 avril 2000, puis du 1 er décembre 2005 au 31 décem- bre 2011 (à l'exception de deux mois en 2007 et de cinq mois en 2008), pour un montant s'élevant à près de 150'000 francs. L'attestation du Cen- tre social intercommunal de Montreux du 11 décembre 2012 laisse appa- raître qu'il a également touché le revenu d'insertion du 1 er janvier au 30 novembre 2012 et précise que ce "soutien va se poursuivre jusqu'à ce que l'intéressé perçoive un revenu lui permettant de couvrir ses frais de base", ce qui n'est pas le cas au vu de la réplique du 13 mai 2013. Cer- tes, il y a lieu de tenir compte du fait que comme requérant d'asile débou- té avec un délai de départ fixé au 31 mars 2001, le recourant n'a été au- torisé à travailler que de manière limitée jusqu'au 9 mars 2005, date à la- quelle le SPOP/VD lui a délivré une telle autorisation provisoire (cf. à ce propos art. 43 al. 2, 1 ère et 2 ème phrases, de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], déjà en vigueur à l'époque, cf. RO 1999 2262). Mais dès cette dernière date, et surtout depuis l'obtention, le 17 février 2006, d'une autorisation de séjour qui a été prolongée plusieurs fois jusqu'au 22 juillet 2011, rien ne l'empêchait de subvenir à ses besoins en exerçant une activité lucrative. Tel est encore le cas actuellement, le recours interjeté le 3 décembre 2012 ayant effet suspensif. Sans doute le fait que l'autorisation de séjour soit échue et que l'ODM en conteste le re-
C-6228/2012 Page 12 nouvellement rend plus difficile la conclusion d'un contrat de travail. Il n'en demeure pas moins qu'une prise d'emploi est tout à fait possible. L'argu- ment contenu dans la réplique du 13 mai 2013, selon lequel le "permis B échu et la décision attaquée sont ... des éléments qui l'empêche [le re- courant] complètement de trouver un quelconque emploi ..." est assuré- ment exagéré et ne saurait être admis. Il sied de relever à ce propos que le recourant n'a nullement prouvé avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour trouver un emploi et démontré ainsi que malgré ses recherches, ses efforts étaient restés vains. Dans ces cir- constances, force est de conclure que le recourant n'a pas réussi son in- tégration professionnelle en Suisse. Sur un autre plan, il ressort du dossier que A._______ parle le français et n'a fait l'objet ni de condamnations, ni de poursuites. Si ces éléments doi- vent être mis à l'actif du recourant, ils ne sauraient toutefois suffire à contrebalancer ceux exposés ci-dessus, qui font indiscutablement état d'une mauvaise intégration professionnelle et d'une dépendance à l'aide sociale depuis plus de huit ans. Quant aux attestations de bonne intégra- tion produites le 13 mai 2013, elles ne sont pas décisives non plus, d'au- tant moins qu'elles émanent de seize personnes en grande majorité d'ori- gine étrangère, au vu des noms qu'elles portent. Enfin, l'examen du dos- sier ne laisse pas apparaître une volonté particulière d'intégration de la part du recourant. Au contraire, les deux photographies annexées au re- cours, le montrant en train de manifester à Berne aux côtés de compatrio- tes contre le régime yéménite, tend à démontrer qu'il participe à une vie associative avec des ressortissants de son propre Etat d'origine, ce qui constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 consid. 3.3 et arrêt cité). C'est dès lors à bon droit que l'ODM a considéré que A._______ ne pou- vait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
C-6228/2012 Page 13 9. 9.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le con- joint étranger a droit à la prolongation de son autorisation de séjour lors- que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons per- sonnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, mais où – eu égard à l'en- semble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation person- nelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de dé- cider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons person- nelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'ad- mission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives. Parmi elles fi- gurent notamment les violences conjugales qui doivent revêtir une cer- taine intensité, la réintégration fortement compromise dans le pays d'ori- gine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités). Les cri- tères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et arrêt
C-6228/2012 Page 14 du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 et doc- trine citée). S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromi- se ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, profes- sionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 précité consid. 5.2 et arrêt cité). 9.2 9.2.1 En l'espèce, même si les époux se sont séparés plusieurs fois, au- cun élément au dossier atteste de violences conjugales ou d'un mariage forcé. Se pose, en revanche, la question de la réintégration dans le pays d'origine. 9.2.2 Dans son recours et sa réplique, le recourant fait principalement va- loir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, du fait des risques de mauvais traitements qu'il court de la part des autorités yéménites en cas de retour dans son pays d'origine. Il se réfère à ce propos à l'attestation médicale du 29 novembre 2012 qu'il a produite et qui expose notamment que ce danger a pour cau- se les activités qu'il a exercées dans son pays au sein d'un parti politique d'opposition et qui lui ont valu d'être arrêté par la police, emprisonné et torturé avant de réussir à s'enfuir. Force est de constater que ces alléga- tions correspondent aux motifs qu'il a invoqués à l'appui de sa demande d'asile du 16 octobre 2000 et qui ont été jugés invraisemblables par déci- sion de l'ODR du 2 février 2001. Cette décision est entrée en force de chose jugée faute de recours, mais a fait l'objet d'une demande de ré- examen qui a été rejetée le 2 mai 2001 par l'ODR en particulier pour le motif que le document produit, un jugement du 10 octobre 2000 condam- nant le recourant à deux fois cinq ans d'emprisonnement, ne présentait pas les critères d'authenticité voulus. Ce prononcé a été confirmé sur re- cours le 6 décembre 2006. Dans ces circonstances, les craintes de per-
C-6228/2012 Page 15 sécution alléguées, dans la mesure où leur fondement repose sur les mêmes motifs que ceux déjà jugés et écartés en procédure d'asile, ne sauraient constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 9.2.3 A l'appui de son recours, et toujours pour justifier des dangers qui le guettent prétendument s'il retourne au Yémen, le recourant a versé au dossier deux photographies le montrant en train de manifester le 24 no- vembre 2012 à Berne contre le gouvernement yéménite. Il tient dans ses mains, sur l'une, un panneau avec quatre illustrations de personnes en- sanglantées et, sur l'autre, avec deux compatriotes, une banderole sur laquelle figure notamment le nom du ("..."), une organisation qui milite en faveur de l'indépendance du Sud Yémen. Il a également annexé à son recours un courriel émanant d'une association de défense des droits hu- mains au Sud Yémen, daté du 25 novembre 2012, qui le décrit comme un activiste politique qui courrait un danger pour sa vie s'il retournait au Yé- men. Il convient d'examiner si ces éléments, qui sont nouveaux par rap- port aux motifs invoqués (et déjà jugés) en procédure d'asile, et qui ne sauraient être écartés en soutenant qu'ils peuvent faire l'objet d'une éven- tuelle nouvelle procédure d'asile (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3.2), per- mettent de conclure, comme le soutient le recourant, que sa réintégration dans son pays d'origine paraît fortement compromise. En procédure d'asile, dans le cadre de l'examen de motifs subjectifs pos- térieurs à la fuite, le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si des activités politiques en exil pouvaient exposer des ressortissants yéménites à des craintes de persécution de la part des autorités en cas de retour dans leur pays. Il a jugé que tel n'était pas le cas lorsque les intéressés ne s'étaient pas signalés comme des dénon- ciateurs ou revendicateurs subversifs, ni comme des éléments faisant partie du noyau actif de l'opposition yéménite à l'étranger au point d'avoir pu particulièrement attirer l'attention des services de renseignements de leur pays. Ainsi, le simple fait de prendre part à une manifestation, com- me l'a fait le recourant, sans jouer un rôle de meneur au sein de l'organi- sation d'opposition en exil et sans y avoir une fonction de tout premier rang, a toujours été considéré comme insuffisant pour admettre l'existen- ce d'un risque de mauvais traitements de la part des autorités étatiques en cas de retour au Yémen. Cela est d'autant plus vrai lorsque, comme en l'espèce, les activités politiques prétendument exercées dans le pays d'origine ont été jugées invraisemblables (cf. à ce propos, les arrêts du Tribunal D-3153/2012 du 10 juillet 2013 consid. 5.5, D-5673/2009 du 13 juillet 2012 consid. 4.3 et D-199/2010 du 2 novembre 2010
C-6228/2012 Page 16 consid. 4.3). Ces conclusions, qui peuvent être reprises mutatis mutandis dans le cadre du présent examen des chances de réintégration du recou- rant dans son pays, permettent de constater que son activité politique en Suisse et sa participation à une manifestation à Berne contre le régime yéménite ne sauraient fortement compromettre sa réintégration au Yé- men. 9.2.4 Le Tribunal constate pour le surplus que le recourant a passé au Yémen son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Bien qu'il séjourne en Suisse depuis plus de treize ans, il n'apparaît pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine. En effet, il est arrivé en Suisse à l'âge de près de trente et un ans et n'y a aucune attache familia- le alors qu'il dispose d'un réseau d'amis au Yémen et de ses parents en Arabie Saoudite (selon ses déclarations lors de la procédure d'asile). Ain- si, ses racines socioculturelles se trouvent dans son pays d'origine où, malgré l'écoulement du temps, il devrait retrouver un cercle de connais- sances susceptible de favoriser son retour. 9.2.5 Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de re- tenir que la réintégration sociale du recourant au Yémen serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 9.3 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse du re- courant s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 9.1 supra). 9.3.1 Concernant son état de santé, l'intéressé a produit en annexe à son mémoire du 3 décembre 2012 une attestation médicale du 29 novembre 2012 qui précise ce qui suit : "D'un point de vue psychiatrique, nous esti- mons que le pronostic est bon dans la mesure où son séjour en Suisse se poursuivait. [...] En ce qui concerne les symptômes de la lignée psy- chotraumatique, pour autant qu'il ne ressente pas un danger réel pour sa vie, ils n'impactent plus sur ses capacités de travail. Nous estimons que A._______ jouit de nombreuses ressources intérieures qui lui ont permis
C-6228/2012 Page 17 de développer une certaine résilience face aux événements particulière- ment traumatiques du passé". Le Tribunal se doit de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la recon- naissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle dérogation. De plus, une grave ma- ladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références citées ; arrêts du Tribunal C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 et réfé- rences citées). En l'occurrence, les troubles d'ordre psychique invoqués, sans vouloir les minimiser, ne sont pas constitutifs de "graves problèmes de santé" au sens précité. Le recourant ne peut donc s'en prévaloir dans la présente procédure pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. 9.3.2 Par ailleurs, compte tenu de l'âge du recourant et de ce qui a déjà été exposé ci-avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de sa situation familiale et financière, de la durée de son séjour en Suisse et des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, l'examen de la présente cause à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 10. En considération de ce qui précède, la poursuite du séjour du recourant en Suisse ne se justifie ni au regard de l'art. 50 al. 1 let. a, ni au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
C-6228/2012 Page 18 Ainsi, le recourant n'a pas droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Enfin, les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité ayant été niées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, elles devraient tout autant l'être sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 11. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni ex- cédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour. 12. 12.1 Dans la mesure où l'autorisation de séjour du recourant n'est pas renouvelée, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnable- ment exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 12.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le recourant est en possession de documents suffisants pour ren- trer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Son ren- voi ne se heurte donc pas à des obstacles d'ordre technique et s'avère ainsi possible. 12.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr. En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que tel était le cas. En particu- lier, son refoulement ne contrevient pas à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Il est renvoyé à ce sujet aux considérants 9.2.2 et 9.2.3 ci-dessus.
C-6228/2012 Page 19 12.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro- venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, le Yémen ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En outre, à l'examen du document médical produit, il apparaît que l'état psychique du recourant s'était stabilisé, mais que les troubles sont réap- parus à la suite de la décision de renvoi de l'ODM du 12 novembre 2012. Il ne ressort toutefois pas de ce document que ces affections nécessite- raient des soins essentiels ou des traitements complexes qui devraient impérativement se poursuivre en Suisse ou qu'à défaut des séances de psychothérapie et de la médication qui ont été reprises à la demande de l'intéressé, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire à brève échéance à une mise en danger concrète de sa per- sonne. Par ailleurs, le recourant n'a pas établi, ni même allégué, que les médicaments qui lui sont prescrits, ou d'autres génériques appropriés, ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ou ne pourraient pas lui être accessibles. Il sied de préciser à ce propos que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé prévalant en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisprudence citée). L'exécution du renvoi de Suisse est donc raisonnablement exigible. 12.5 Au vu des considérations qui précèdent, l'ODM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible. 13. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 novembre 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté.
C-6228/2012 Page 20 14. Par décision incidente du 9 janvier 2013, le recourant a été mis au béné- fice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Maître Jean de Gautard ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce mon- tant s'il revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2, 2 ème phrase FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail ac- compli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le ver- sement d'un montant de 1'300 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause.
C-6228/2012 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'300 francs à Maître Jean de Gautard à titre d'honoraires et de débours. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) ; – à l'autorité inférieure, avec les dossiers n os de réf. SYMIC (...) et N (...) en retour ; – au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier VD (...) en retour (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
C-6228/2012 Page 22 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :