B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6213/2019
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 2 1 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties
A., (Colombie), représentée par B. (Suisse), recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des coti- sations AVS (décision sur opposition du 22 octobre 2019).
C-6213/2019 Page 2 Vu la demande de remboursement des cotisations AVS déposée le 6 juillet 2019 par A._______ (ci-après : la recourante, l’assurée, l’intéressée), double nationale française et colombienne née en 1968 et ayant définiti- vement quitté la Suisse pour la Colombie en 2018 après avoir cotisé à l’as- surance-vieillesse et survivants suisse de 1997 à 2018 (CSC pces 2 et 4), la décision du 30 août 2019, confirmée le 22 octobre 2019 sur opposition, par laquelle la Caisse suisse de compensation (ci-après : l’autorité infé- rieure, l’autorité précédente, la CSC) rejette la demande de rembourse- ment de l’assuré (CSC pces 6 et 10), le recours interjeté contre cette décision par l’assurée, qui conclut implici- tement à son annulation et à ce que ses cotisations AVS lui soient rem- boursées (TAF pces 1), la réponse du 22 janvier 2020 par laquelle la CSC conclut au rejet du re- cours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (TAF pce 8), et considérant que dirigé contre une décision au sens de l’art. 5 PA rendue par une autorité visée par l’art. 33 LTAF et déposé devant la juridiction compétente (art. 31ss LTAF et 85lis LAVS) dans les délai et forme légaux (art. 50 et 52 PA, 60 LPGA) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 PA), le recours est recevable, que le litige porte sur le droit de la recourante au remboursement des coti- sations versées à l’AVS, que selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées par des étrangers originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peu- vent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants, le Conseil fédéral étant chargé de régler les détails de ce remboursement, que se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordon- nance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des co- tisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), dont l'art. 1 al. 1 prévoit que les étrangers avec le pays d’ori-
C-6213/2019 Page 3 gine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi que leurs survi- vants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente, que selon l'art. 1 al. 2 OR-AVS, c'est la nationalité au moment de la de- mande de remboursement qui est déterminante (cf. également l’arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3), que dans le cas d’un assuré possédant plusieurs nationalités étrangères, dont la nationalité d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, c'est toujours cette dernière qui est prépondérante (ATF 119 V 1 consid. 2c ; TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2 et 3 ; cf. également TAF C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 4 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, il est établi et incontesté qu’outre sa nationalité colom- bienne – pays avec lequel aucune convention de sécurité sociale n’a été conclue – la recourante, au moment déterminant de sa demande du 6 juillet 2019, disposait de la nationalité française, soit d’un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale (cf. l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes [ALCP, RS 0.142.112.681], ren- voyant aux règlements communautaires, dont le règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [ RS 0.831.109.268.1] ; cf. également Convention de sécurité sociale du 3 juillet 2975 entre la Confédération suisse et la République française. RS 0.831.109.349.1), que par conséquent, un droit au remboursement des cotisations AVS doit être exclu en application de l’art. 18 al. 3 LAVS et de la jurisprudence pré- citée, que pour le surplus – et contrairement à ce que suggère la recourante dans ses écritures –, il ne change rien que celle-ci n’a plus résidé en France depuis 2005, ni n’a cotisé à son système de sécurité sociale, ces éléments n’étant pas pertinents au regard de l’art. 18 al. 3 LAVS et de son ordon- nance d’application, qui font dépendre le droit au remboursement des co- tisations AVS exclusivement de la question de la nationalité de la personne concernée, que dans ces conditions, la décision attaquée n’apparaît pas critiquable et doit être confirmée en tous points, le recours – manifestement infondé –
C-6213/2019 Page 4 devant être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d’un juge unique (art 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF), que la présente procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
C-6213/2019 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :