B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6207/2014
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 6 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'une demande de naturalisation facilitée.
C-6207/2014 Page 2 Faits : A. Arrivé en Suisse le 29 septembre 1992, A., ressortissant belge né le 24 février 1965, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Berne. Le 3 décembre 1993, il a contracté un mariage, à (...), avec B., née le 20 décembre 1960, originaire de (...). B. En date du 11 octobre 2011, le Regionalgericht Bern-Mittelland a con- damné A._______ à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende à Fr. 90.-, peine assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans, pour violations de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), soit conduite en état d'incapacité et tentative d'opposi- tion ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. C. Le 31 mai 2012, A._______, a été interpellé par une patrouille de police à Montreux (VD), alors qu'il ne portait pas la ceinture de sécurité au volant de sa voiture et que son état physique était sujet à caution. La police a tenté en vain de le soumettre à un test à l'éthylomètre, de sorte qu'il a été acheminé à l'hôpital pour être soumis à une prise de sang ; celle-ci n'a pas pu être effectuée.
Par ordonnance pénale du 13 août 2012, le Ministère public de l'arrondis- sement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a condamné A._______ à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à Fr. 90.-, pour opposition à une mesure visant déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 3a al. 1 OCR ; port de la ceinture de sécurité), et a révoqué le sursis accordé le 11 octobre 2011 par le Tribunal régional ber- nois. Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale le 18 août 2012. L'intéressé a ensuite été mis en cause pour avoir circulé, le 28 octobre 2012, au volant de sa voiture en état d'ébriété (alcoolémie qualifiée) et sans être porteur de son permis de conduire.
Après avoir joint les deux causes, le Ministère public a maintenu son or- donnance du 13 août 2012, a dressé un acte d'accusation englobant les deux cas et a renvoyé le prévenu en jugement.
C-6207/2014 Page 3 D. Le 9 février 2013, le requérant a rempli le formulaire ad hoc en vue d'obtenir la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisi- tion et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0). E. Par jugement du 13 novembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondisse- ment de l'Est vaudois (ci-après : le Tribunal de police) a, s'agissant des événements du 31 mai 2012, libéré A._______ du chef d'infraction d'oppo- sition à une mesure visant à déterminer l'incapacité de conduire et a cons- taté que ce dernier s'était rendu coupable d'infraction à l'art. 3a al. 1 OCR (port de la ceinture de sécurité). En lien avec l'événement du 28 octobre 2012, ledit tribunal l'a reconnu coupable de conduite en état d'ébriété qua- lifiée et d'infraction à l'art. 99 ch. 3 LCR (port du permis de conduire). Il a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à Fr. 90.- et à une amende de Fr. 900.-. De plus, il a fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de trois ans et révoqué le sursis accordé le 11 octobre 2011 par le tribunal régional bernois.
Statuant sur appel du prévenu portant uniquement sur la question de l'indemnité au sens de l'art. 429 du code de procédure pénale (CPP), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Vaud (ci-après : la Cour d'ap- pel pénale) a confirmé le refus d'indemnisation, par jugement du 20 janvier 2014. A._______ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. E. Par courrier du 12 mars 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM ; de- venu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1 er janvier 2015) a an- noncé à A._______ qu'une procédure pénale était en cours contre lui et qu'il s'agissait d'attendre l'issue de celle-ci avant de poursuivre le traite- ment de sa demande de naturalisation.
Le 24 mars 2014, l'ancien conseil du prénommé a informé l'ODM qu'il avait fait appel du jugement pénal du 13 novembre 2013, mais uniquement en tant qu'il portait sur la question de l'indemnité due pour ses frais d'avocat, en ajoutant que cela ne devait pas empêcher la poursuite de la procédure de naturalisation engagée par son mandant.
Le 31 mars 2014, ledit conseil a informé l'ODM que son appel relatif à sa demande d'indemnités avait été rejeté au niveau cantonal par la Cour d'ap-
C-6207/2014 Page 4 pel pénale, de sorte que dite procédure pénale ne constituait plus un obs- tacle à la reprise de la procédure de naturalisation.
Par courrier du 30 avril 2014, l'ODM a annoncé à A._______ que sa con- damnation pénale du 13 novembre 2013 constituait un empêchement à sa naturalisation facilitée, tout comme ses arriérés d'impôts pour les années fiscales 2011, 2012 et 2013. Il a par conséquent invité le requérant à retirer sa demande.
Dans sa prise de position du 2 juin 2014, l'intéressé a fait savoir à l'ODM qu'il n'entendait pas retirer sa demande de naturalisation facilitée et, en date du 29 août 2014, il a requis le prononcé d'une décision formelle. F. Par décision du 24 septembre 2014, l'ODM a refusé la demande de natu- ralisation facilitée présentée par A., au motif que ce dernier avait été condamné le 13 novembre 2013 pour violation des règles de la circu- lation et conduite en état d'ébriété qualifiée en date des 31 mai et 28 oc- tobre 2012, qu'il avait déjà subi une condamnation pour le même type d'infraction le 11 octobre 2011 et que le sursis octroyé à cette dernière peine avait été révoqué dans le jugement du 13 novembre 2013. Se réfé- rant à ses directives, l'autorité de première instance a exposé qu'elle pou- vait donner suite à une demande de naturalisation, malgré une peine légè- rement plus élevée que les quatorze jours fixés, s'il s'agissait d'une infrac- tion de peu de gravité. En l'occurrence, elle a constaté que tel n'était pas le cas puisque la peine prononcée à l'encontre de l'intéressé s'élevait à soixante jours-amende, soit quarante-six jours-amende de plus que la li- mite requise par ses directives. Par ailleurs, elle a observé que l'on ne se trouvait pas en présence d'un manquement unique, quand bien même l'intéressé se serait trouvé "dans une situation psychologique difficile". Sur un autre plan, l'ODM n'a pas remis en cause le fait que l'intéressé était "parfaitement intégré" en Suisse, mais a souligné que le respect de l'ordre juridique constituait une condition à la naturalisation qui devait être réalisée également au moment du prononcé de la décision. Enfin, l'office fédéral a estimé qu'il n'était pas utile de traiter la question portant sur les arriérés d'impôts de l'intéressé, dès lors que la naturalisation n'était de toute ma- nière pas possible en l'état. G. Par acte du 24 octobre 2014, A. a recouru contre la décision pré- citée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en con-
C-6207/2014 Page 5 cluant, du moins implicitement, à son annulation. Dans son pourvoi, le re- courant a admis avoir été condamné pour conduite en état d'ébriété le 13 novembre 2013, en lien avec l'événement survenu le 28 octobre 2012, et avoir déjà subi une condamnation le 11 octobre 2011. Par contre, il a con- testé avoir été condamné pénalement (le 13 novembre 2013) pour avoir conduit en état d'ébriété qualifiée le 31 mars (recte : mai) 2012, comme cela est indiqué dans la décision querellée. S'agissant de l'événement du 28 octobre 2012, le recourant a insisté sur le fait que l'infraction avait été commise alors qu'il se trouvait dans un état dépressif. Dans ce contexte, il a affirmé qu'il suivait un traitement médical et qu'il allait produire une pièce ("constat médical") afin d'étayer ses dires. Sur un autre plan, le recourant a reproché à l'autorité de première instance de n'avoir pas tenu compte de sa situation "dans son ensemble", à savoir qu'il vivait en Suisse depuis 1993, qu'il était marié à une citoyenne suisse et qu'il était père de deux enfants. De plus, il a souligné s'être beaucoup investi dans sa profession, au dépens de sa santé, dans le but de garantir autant que possible des emplois en Suisse. Enfin, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, en matière de naturalisation facilitée, du délai d'épreuve de trois ans qui avait été prononcé accessoirement dans le jugement pénal du 13 no- vembre 2013. A l'appui de son pourvoi, A._______ a produit divers docu- ments, dont une copie de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2014 (6B_391/2014), annulant le jugement rendu par la Cour d'appel pénale le 20 janvier 2014. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré- avis du 18 décembre 2014. A._______ a présenté ses déterminations sur cette prise de position le 26 janvier 2015. I. Dans un courrier du 28 janvier 2015, le médecin-traitant du prénommé a confirmé qu'il suivait ce patient depuis quelques années pour cause de syndrome d'épuisement professionnel. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-après.
C-6207/2014 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 27 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si :
C-6207/2014 Page 7 c. il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse.
Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son
conjoint suisse.
3.2 A teneur de l'art. 26 al. 1 LN, la naturalisation facilitée est accordée
à condition que le requérant :
3.3 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et
non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de
l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi
sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas
seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres
intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF
1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi
jusqu'à présent (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et
fédéralisme en Suisse, Genève – Zurich – Bâle 2008, p. 231, n° 547).
3.4 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 26
al. 1 let. b LN implique que l'étranger n'ait pas une attitude
répréhensible, notamment du point de vue du droit pénal. En substance,
il s'agit de respecter la sécurité publique, c'est-à-dire l'inviolabilité des
biens juridiques d'autrui. Le candidat à la naturalisation ne doit pas faire
l'objet de condamnation ou enquête pénale en cours, ni avoir
d'inscription au casier judiciaire. En principe, les infractions mineures ne
constituent pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf.
OUSMANE SAMAH, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code
annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne
2014, p. 98s, ad art. 26 LN; cf. aussi GUTZWILLER, op. cit., p. 236s, n°
559).
Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes de naturalisations ordinaires et facilitées, s'il existe des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique. Le Manuel sur la nationalité constitue l'ouvrage de référence regroupant toutes les bases légales fédérales (y compris les directives et les circulaires) en vigueur dans le domaine de la nationalité,
C-6207/2014 Page 8 la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique du SEM. Les naturalisations ordinaires et facilitées, tout comme la réintégration, supposent que le requérant se conforme à la législation suisse, cette conformité se référant tant à la situation en matière de droit pénal qu'à la réputation financière. Aussi les inscriptions au casier judiciaire et les procédures pénales en cours constituent-elles fondamentalement un obstacle à la naturalisation (cf. site internet du SEM https://www.sem.admin.ch/ : Publications & services > V. Nationalité > Manuel Nationalité, Chapitre 4, ch. 4.7.1 et 4.7.3 ; site consulté en janvier 2016).
Selon la jurisprudence, toutes les conditions de naturalisation doivent être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. ATF 132 II 113 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1128/2006 du 28 avril 2008 consid. 3.2 et réf. cit.). 3.5. Selon le Manuel sur la nationalité (cf. ch. 4.7.3.1 let. aa), en cas de condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, il convient d'attendre à la fois la fin du délai d'épreuve et celle d'un délai d'épreuve supplémentaire de six mois; ce dernier délai est destiné à procurer au SEM une marge de sécurité dans le cas où le requérant se rend coupable d'un nouvel acte répréhensible avant la fin du délai d'épreuve (nouvelle procédure pénale ou nouvelle condamnation), ce qui entraîne une révocation de la peine avec sursis et l'exécution de la peine prononcée avec sursis (cf. art. 45 du Code pénal suisse, disposition stipulant que si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis). Toujours selon ledit Manuel, en présence d'une peine pécuniaire de qua- torze jours-amende au maximum avec sursis sanctionnant un délit de con- duite d'ordre général, il est possible d'octroyer une naturalisation facilitée avant l'échéance du délai d'épreuve (et du délai supplémentaire de six mois), pour autant que toutes les autres conditions de naturalisation soient parfaitement réunies, la situation générale étant prise en compte. Par ail- leurs, pour des peines légèrement plus élevées ou lorsqu'il ne s'agit pas d'un manquement unique, il convient d'examiner la situation dans son en- semble (cf. ch. 4.7.3.1 let. bb).
4.1 En l'occurrence, il sied de noter préalablement que l'une des conditions posées à la naturalisation est que le requérant se conforme à la législation suisse, dite exigence étant requise tant en ce qui concerne la naturalisation
C-6207/2014 Page 9 ordinaire (art. 14 LN) que la naturalisation facilitée (art. 26 LN), contraire- ment à ce que tente de faire accroire le recourant dans ses écritures (cf. mémoire de recours, p. 3, ch. 3, et observations du 26 janvier 2015, p. 2; sur cette question, cf. également ch. 4.7.3 du Manuel sur la nationalité). Cela étant, il est constant que A._______ a été condamné, en date du 11 octobre 2011, à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende à Fr. 90.- avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 1'350.-, pour conduite en état d'incapacité et tentative d'opposition ou dérobade aux me- sures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Il est non moins cons- tant que, par jugement rendu le 13 novembre 2013, le Tribunal de police a reconnu l'intéressé coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée et l'a condamné à ce titre à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à Fr. 90.-, ainsi qu'à une amende de Fr. 900.-. Ledit tribunal a également fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de trois ans et a révoqué le sursis accordé le 11 octobre 2011 par le tribunal régional bernois.
4.2 Le recourant ne conteste pas avoir été condamné pour conduite en état d'ébriété (qualifiée) le 13 novembre 2013, mais uniquement en tant que cette condamnation se rapportait à l'événement survenu le 28 octobre 2012, et non pas à celui du 31 mars (recte : mai) 2012 (cf. mémoire de recours, p. 2). Sur ce point, le Tribunal de céans constate que l'autorité de première instance a effectivement mentionné dans sa décision que l'inté- ressé avait été condamné le 13 novembre 2013 "pour violation des règles de la circulation et conduite état d'ébriété qualifiée en date du 31 mai 2012 et 28 octobre 2012" (cf. ch. 5). Il s'agit là d'une inadvertance qui n'a cepen- dant aucune influence sur l'issue de la présente cause. L'autorité inférieure a d'ailleurs reconnu dans sa prise de position du 18 décembre 2014 que l'infraction du 31 mars (recte : mai) 2012 n'avait pas pu être établie. S'agis- sant précisément de l'évènement du 31 mai 2012, il paraît utile de noter ici que l'intéressé a été libéré du chef d'opposition à une mesure visant à dé- terminer l'incapacité de conduire et qu'il s'était uniquement rendu coupable de n'avoir pas porté la ceinture de sécurité. En effet, dans son arrêt 6B_319/2014 du 18 septembre 2014, le Tribunal fédéral a retenu, sur ce point, que l'acquittement dudit chef d'opposition "se justifiait du fait que le prévenu n'avait pas refusé d'être amené par la police à l'hôpital pour y subir une prise de sang et n'avait pas non plus refusé le principe de cette der- nière, mais s'était simplement opposé à la manière d'y procéder..." (cf. ar- rêt précité, let. A.c). Cela étant, le recourant ne saurait tirer aucun avantage de cet arrêt qui a annulé le jugement de la Cour d'appel pénale du 20 jan- vier 2014. En effet, il appert que l'arrêt en question portait exclusivement sur l'indemnisation due à l'intéressé pour ses frais de représentation et qu'il
C-6207/2014 Page 10 ne remettait donc nullement en cause le jugement rendu par le Tribunal de police le 13 novembre 2013, en tant que ce jugement reconnaissait l'inté- ressé coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée le 28 octobre 2012.
4.3 A ce stade, force est donc de constater avec l'autorité inférieure que A._______ a été condamné pénalement à deux reprises en Suisse, soit les 11 octobre 2011 et 13 novembre 2013, pour conduite en état d'ébriété qua- lifiée et infraction à la LCR.
Le recourant fait valoir à l'appui de son pourvoi que la condamnation subie le 13 novembre 2013 doit être mise en relation avec la maladie dont il était atteint lorsqu'il a commis l'infraction en date du 28 octobre 2012, affection qui résultait selon lui d'une situation d'épuisement professionnel (burnout). En outre, il estime que sa situation doit être examinée "dans son ensemble" et que le délai d'épreuve de trois ans fixé par le Tribunal de police dans son jugement du 13 novembre 2013 ne doit pas être pris en considération (cf. mémoire de recours, p. 3). Dans ses déterminations du 26 janvier 2015, il précise en outre qu'il traversait alors une période d'épuisement profession- nel, qu'il avait tenté de surmonter par la consommation de boissons alcoo- lisées, tout en soulignant n'avoir commis aucune autre infraction après vingt-trois ans de séjour en Suisse. De plus, il considère qu'il est injuste de faire dépendre l'octroi de la naturalisation facilitée de l'échéance du délai d'épreuve rattaché au sursis. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal de céans constate que le re- courant a subi le 13 novembre 2013 une peine pécuniaire s'élevant à soixante jours-amende, soit quarante-six jours-amende de plus que la li- mite requise dans le Manuel sur la nationalité pour se voir malgré tout dé- livrer une naturalisation facilitée. De plus, il ne s'agissait pas d'un manque- ment unique, puisque l'intéressé avait déjà été condamné le 11 octobre 2011 à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende. Pour cette raison, sa situation ne relève pas du chiffre 4.7.3.1 let. bb in fine du Manuel sur la nationalité. Enfin, dans son jugement du 13 novembre 2013, le Tribunal de police a fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de trois ans, si bien que la naturalisation facilitée ne pourra pas lui être octroyée avant l'échéance du délai d'épreuve de trois ans et du délai supplémentaire de six mois.
4.4 Cela étant, les arguments mis en avant par le recourant, qui visent es- sentiellement à minimiser la gravité des infractions commises, ne sauraient être retenus par le Tribunal de céans. En effet, il est incontestable qu'à travers son comportement répréhensible, A._______ a immanquablement pris le risque de porter gravement atteinte à la sécurité routière, et ce à
C-6207/2014 Page 11 deux reprises. Dans son jugement du 13 novembre 2013, le Tribunal de police a d'ailleurs retenu que la culpabilité du prévenu apparaissait "relati- vement lourde" puisque, après une première condamnation pour ébriété au volant à fin 2011, il avait réitéré un comportement identique à peine une année plus tard (cf. jugement précité, consid. 3).
Dans ce contexte, il convient de rappeler que les dispositions pénales de la LCR ont précisément pour objectif d'éviter la survenance d'accidents et donc de protéger la vie et l'intégrité corporelle d'autrui (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.534/1999 du 1 er mars 2000, consid. 2 dd ; arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral C_2642/2011 du 19 septembre 2012 consid. 6.2). Par- tant, il ne saurait être contesté dans le cas particulier que l'intéressé, en violant gravement les règles de la circulation routière à deux reprises pour conduite en état d'ébriété qualifiée, n'a assurément pas respecté l'ordre juridique suisse. A cet égard, il importe peu, dans le cadre d'une procédure de naturalisation facilitée, que l'intéressé se fût trouvé dans une situation d'épuisement professionnel le 28 octobre 2012 et qu'il ait ensuite dû être pris en charge sur le plan médical (cf. mémoire de recours, p. 2, détermi- nations du 26 janvier 2015 et intervention de son médecin-traitant du 28 janvier 2015). Le fait que l'autorité pénale ait pris en considération, pour fixer la peine pécuniaire qui devait être prononcée, que le prévenu avait réitéré une ivresse au volant "dans le contexte bien particulier d'une pé- riode de vie particulièrement difficile d'un point de vue professionnel et mé- dical" (cf. jugement du 13 novembre 2013 consid. 3) ne saurait lier l'autori- sation décisionnelle en matière de naturalisation (cf. dans le même sens ATF 130 II 493 consid. 4.2). Quant aux autres arguments invoqués par le recourant, soit sa bonne intégration en Suisse depuis 1993 et la création d'emplois par son activité, ils ne sont point décisifs et susceptibles de mo- difier l'analyse faite plus haut.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir retenu dans sa décision que les deux condamnations pénales su- bies par A._______ durant son séjour en Suisse constituent un obstacle à l'octroi de la naturalisation facilitée, au motif que la condition du respect de l'ordre juridique au sens de l'art. 26 LN n'est pas respectée. Le prénommé ne pourra donc prétendre à la nationalité suisse qu'à l'échéance du délai d'épreuve de deux ans, additionné d'une période de six mois, et pour au- tant qu'aucune autre infraction ne soit commise dans ce délai.
C-6207/2014 Page 12 6. Il ressort de ce qui précède que la décision du 24 septembre 2014 est con- forme au droit.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
C-6207/2014 Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 14 novembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :